Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2002.79
Autorité:
Date décision:
22.10.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Clôture de l'instruction et expertise médicale du prévenu.
Résumé:
**Le juge d'instruction ne doit pas, même pour des motifs d'opportunité, ordonner simultanément la clôture de l'instruction et la mise en oeuvre d'une expertise médicale d'un prévenu toxicomane.
Rappel de la jurisprudence en matière d'expertise médicale d'un toxicomane.**
Articles de loi:
Art. 112 CPPN
Art. 154 CPPN
Art. 175 CPPN
A. Le
ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre
F. le 6 mai 2002, et contre A. le 24 mai 2002, tous deux prévenus d'infraction
aux articles 19 ch.1 et 2 LStup (D1 et 32). En application de l'article 110
CPP, le juge d'instruction a étendu l'information le 8 juin 2002 à R. et à C.,
pour les mêmes infractions (D60). Les quatre prévenus ont été arrêtés
préventivement le 8 juin 2002, C. étant relâchée le 12 juillet, R. le 15
juillet et F. le 2 septembre 2002. A. est encore en détention préventive.
Le
3 septembre 2002, le juge d'instruction a adressé aux parties l'avis prévu à
l'article 133 CPP (D752).
Dans
le délai fixé le défenseur de F. s'est adressé au juge d'instruction en
soulignant que le prévenu était un important consommateur de stupéfiants. Il
concluait : "dès lors, il m'apparaît, dans cette affaire, que mon client
devrait, cas échéant, être soumis à une expertise en vue de déterminer si
d'éventuelles mesures doivent être envisagées" (D772).
B. Le
17 septembre 2002, le juge d'instruction a :
ordonné
l'expertise psychiatrique de F. (D774)
ordonné la
clôture de l'instruction (art.175 CPP, D778)
adressé son
préavis, au sens de l'article 176 CPP au ministère public, en rendant ce
dernier expressément attentif au fait qu'une expertise psychiatrique avait été
ordonnée à la demande de son défenseur (D780), et
écrit au
défenseur du prévenu pour l'informer qu'il ne pouvait pas juridiquement rejeter
la requête, bien qu'il la trouve inopportune (D773).
C. Le
procureur général recourt à la fois contre l'ordonnance d'expertise et à titre
subsidiaire contre l'ordonnance de clôture. A son avis, le juge d'instruction a
abusé de son pouvoir d'appréciation en ordonnant une expertise psychiatrique
dans un cas où aucun élément ne permettait de penser que les conditions
jurisprudentielles (référence à RJN 1991, p.61) en étaient réunies.
Subsidiairement le procureur général conclut à l'annulation de l'ordonnance de
clôture, en cas de rejet du recours contre l'ordonnance d'expertise, car alors
le juge d'instruction ne pouvait pas considérer qu'il avait procédé aux
opérations nécessaires et que ces opérations étaient terminées, puisque
précisément il devait attendre de recevoir l'expertise et procéder conformément
à l'article 162 CPP.
D. Dans
ses observations sur le recours, le défenseur du prévenu, ne voulant "pas
être plus royaliste que le roi", est prêt à renoncer à l'expertise et à
admettre le classement du dossier, à la condition toutefois "qu'il soit
clairement dit que des mesures pourront être ordonnées, si besoin en est,
malgré l'absence d'une expertise en bonne et due forme".
Le
26 septembre 2002, le juge d'instruction intimé a décidé de reconsidérer sa
décision. Il a annulé l'ordonnance d'expertise du 17 septembre 2002, confirmant
en revanche l'ordonnance de clôture. Il relève également que le prévenu
conservera le droit de requérir son expertise notamment dans l'hypothèse où le
président du tribunal saisi ne devait pas partager l'avis du ministère public à
ce sujet. Il souligne avoir statué en considération d'un arrêt de la Chambre
d'accusation du 12 décembre 2000. En ce qui concerne l'ordonnance de clôture,
il admet que le compromis qu'il avait voulu trouver pour préserver à la fois
les droits du prévenu F. et ceux du prévenu détenu A. n'est pas acceptable et
il en prend acte pour l'avenir. Il conclut dès lors au classement du dossier
devenu ainsi sans objet et au retour du dossier au ministère public pour
ordonnance de renvoi. Considérant que sa détermination valait décision formelle
d'annulation de l'ordonnance d'expertise, il l'a notifiée au défenseur du
prévenu en lui rappelant son droit de recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux contre deux décisions du juge d'instruction, le
recours du ministère public est recevable (art.233, 234 et 236 CPP).
2. Encore
que le ministère public recourt à titre subsidiaire contre l'ordonnance de
clôture, il convient de statuer d'abord sur ce point. Il tombe sous le sens que
la loi ne permet pas au juge d'instruction de prononcer la clôture de
l'information (art.175 CPP) aussi longtemps que l'instruction n'est pas
complète et qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de la loi. Or, la
logique empêche d'ordonner simultanément une preuve sollicitée par une partie –
en l'occurrence une expertise médicale, (art.154ss CPP) - et la clôture de
l'information, sauf à nier l'utilité de la preuve mise en œuvre. Des considérations
d'opportunité – tenant au fait qu'un co-prévenu est détenu depuis un peu plus
de trois mois et qu'une disjonction des causes ne se justifie pas – n'ont pas
leur place au regard du texte clair des articles 112 et 175 CPP.
En
conséquence, l'ordonnance de clôture doit être annulée et le dossier renvoyé au
juge d'instruction, pour qu'il suive conformément à la loi. A cet égard, il lui
appartiendra de statuer à nouveau sur le maintien ou non de son ordonnance
d'expertise, dès l'instant où sa "décision" du 26 septembre 2002 est
sans portée. En effet, à cette date, le juge s'était lui-même dessaisi de son
dossier par le prononcé de la clôture de l'information neuf jours auparavant.
Aussi longtemps que cette ordonnance n'était pas annulée, le juge était
formellement dessaisi du dossier et se trouvait incompétent pour prendre aucune
décision, du moins dans la mesure où il entendait par là revenir sur des actes
d'instruction déjà ordonnés ou accomplis (RJN 6 II 20; 1983 p.104 cons. 5a).
3. En
reprenant son enquête, le juge d'instruction sera sans doute amené à prendre en
considération les arguments développés tant par le ministère public dans son
recours du 20 septembre 2002 que par le défenseur du prévenu dans ses
observations du 24 septembre 2002. Il aura ainsi à examiner si le prévenu F.
présente des caractéristiques psychologiques obligeant à le soumettre à une
expertise, dans le sens où l'entend la jurisprudence qu'il cite (arrêt de la
Chambre d'accusation du 12 décembre 2000 en la cause D.V), laquelle ne diverge
pas d'autres décisions publiées par la Chambre d'accusation (RJN 1991, p.61,
citant un ATF du 19 octobre 1990 in SJ 1991, p.24) ou par la Cour de cassation
pénale (RJN 1992, p.123, citant un ATF 116 IV 101 du 20 juin 1990; ou RJN 2001,
p.156, avec la même référence).
Dans
le cas d'espèce, on ne perdra pas de vue que le prévenu a déjà été condamné à
six reprises par le passé, pour des peines totalisant quarante-huit mois
d'emprisonnement, qu'il a été soumis à un traitement ambulatoire pendant
l'exécution d'une des peines (le juge s'étant alors fondé sur deux expertises
du Dr L. remontant aux années 1987 et 1988), qu'un jugement ultérieur lui a
refusé une suspension de la peine au profit d'un placement, mais que ce
placement, ordonné ultérieurement (art.44 ch.6 CP), a été levé six mois plus
tard. Pour le surplus, le prévenu a décrit sa situation personnelle en neuf
lignes lors d'un interrogatoire de police le 14 juin 2002 (D147). Le rapport de
renseignements généraux du 13 août 2002 n'en dit pas grand chose de plus
(D603). Enfin, s'agissant de la dépendance à l'héroïne, le prévenu a reconnu
une consommation d'environ 260 grammes - sous déduction de 5 ou 6 grammes
offerts à son amie C. – sur une période d'environ 9 mois (récapitulation des
faits, D735ss), soit en moyenne 28 gr par mois, ou moins d'un gramme par jour.
4. Le
recours est fondé en ce qui concerne l'annulation de l'ordonnance de clôture.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort de
l'expertise.
5. Il
est statué sans frais. Le défenseur du prévenu a sollicité de la Chambre
d'accusation qu'elle statue sur son indemnité d'avocat d'office. Une indemnité
de 300 francs, TVA non comprise, paraît adéquate et sera allouée.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Annule
l'ordonnance de clôture prononcée par le juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds le 17 septembre 2002.
2.
Renvoie le
dossier au juge d'instruction pour suivre conformément à la loi, au sens des
considérants.
3.
Statue sans
frais.
4.
Fixe à 300
francs, TVA non comprise, l'indemnité due à Me Jean-Daniel Kramer, défenseur
d'office du prévenu F..
Neuchâtel, le 22 octobre 2002