Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2002.69
Autorité:
Date décision:
07.11.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2002, P.192
Titre:
Participation aux actes d'instruction accomplis par la police sur délégation du juge d'instruction.
Résumé:
Ni le prévenu, ni son mandataire ne sont autorisés à assister aux auditions de témoins ou aux fins de renseignements menées par la police sur délégation du juge d'instruction.
Articles de loi:
Art. 6 suppl. 3 litt. d CEDH
Art. 99 CPPN
Art. 131 CPPN
Art. 29 CST.F/1999
Art. 28 CST.N/2000
Réf. : CHAC.2002.69/am
A. Le
8 février 2002, S.L., agissant en sa qualité de représentante légale de sa
fille L.L., née le 12 mars 1985, a déposé plainte pénale pour viol contre S.;
cette plainte concernait des actes commis par le prénommé durant la période du
1er octobre 2000 au 1er juillet 2001 au préjudice de L.L., dont il était le
professeur de piano. Selon saisine du 12 février 2002, le ministère public a
requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information contre S.,
comme prévenu d'infraction aux articles 187, 188, 189 et 190 CP. Par délégation
du 4 mars 2002, le juge d'instruction, considérant que le prévenu avait donné
des cours de musique à diverses autres personnes que la plaignante,
qu'interrogé par la police, il avait supposé que la plainte dirigée contre lui
pouvait provenir de M., qu'il y avait lieu de tenter d'établir si le prévenu
avait eu un comportement répréhensible avec cette dernière et que les enquêteurs
pourraient encore entendre toute autre personne dont l'audition pourrait s'avérer
utile à l'enquête en cours, a ordonné à la police cantonale de procéder aux
actes d'enquête susmentionnés et l'a priée de lui faire parvenir un rapport
écrit sur le résultat de ses recherches.
L'inspectrice
L. Eschmann et l'inspecteur J.-Ph. Ceschini ont procédé à l'audition aux fins
de renseignements de M. le 6 mars 2002 et l'inspectrice L. Eschmann seule a
entendu aux fins de renseignements O., autre élève du prévenu, le 11 mai 2002.
Par fax et
lettre du 5 mars 2002, Me Jean Studer, avocat à Neuchâtel, a fait savoir au
juge d'instruction que S. l'avait constitué mandataire en le priant de l'informer
des éventuels actes d'instruction au sens de l'article 131 CPP. Le même jour,
le juge d'instruction a pris acte de ce mandat.
B. Le
29 mai 2002, le défenseur de S. a fait savoir au juge d'instruction que son
client avait appris que la police judiciaire avait interrogé l'une de ses
élèves, O., et qu'elle avait dissuadé celle-ci, directement ou indirectement,
de poursuivre ses leçons en invoquant le dossier constitué. Il demandait au
juge d'instruction de rappeler à la police son droit d'assister aux nouvelles
auditions auxquelles elle pourrait procéder. Répondant au juge d'instruction
qui lui demandait sur quelle base légale se fondait sa requête, le mandataire
du prévenu a précisé qu'à la lecture des articles 99 et 131 CPP, il ne décelait
aucune restriction au droit des parties d'assister aux opérations de
l'instruction, que celles-ci soient conduites par le juge ou sur délégation de
ce dernier par la police judiciaire, sous réserve de l'exception générale liée
à la bonne marche de l'enquête. Le 22 juillet 2002, le juge d'instruction a
refusé de donner à la police les instructions sollicitées en relevant qu'il
fallait éviter que le prévenu ne contacte les personnes qu'il avait demandé à
la police d'entendre, ce motif justifiant déjà que le mandataire du prévenu
n'ait pas eu l'occasion d'assister à ces auditions, conformément à l'article
131 al.1 CPP qui autorise les parties et leurs mandataires, sur requête, à
assister aux opérations de l'instruction "sauf s'il apparaît que cela est
de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête". Le juge
d'instruction a souligné d'autre part que le code de procédure pénale ne
prévoit nulle part qu'un avocat peut être présent lors des auditions par la
police, l'article 99 CPP qui traite de la délégation à la police n'étant, à
l'inverse de l'article 131 CPP, pas inclus dans le titre consacré aux
opérations de l'instruction, mais dans celui qui traite des recherches de la
police judiciaire. Enfin il a ajouté que, selon la jurisprudence, il suffit que
le droit des parties de questionner les témoins puisse être exercé une fois, de
sorte que ce droit serait respecté si les personnes entendues par la police
l'étaient ensuite par lui-même, le mandataire du prévenu pouvant alors leur
poser les questions qui lui apparaîtraient nécessaires. Toutefois une nouvelle
audition d'instruction ne serait ordonnée que si les déclarations antérieures à
la police laissaient prévoir une certaine utilité à celle-ci.
C. S.
recourt contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que son
mandataire soit autorisé à assister aux auditions menées par la police
judiciaire, les frais étant mis à charge de l'Etat. Le recourant fait valoir
que l'absence de son mandataire aux auditions menées par la police ne saurait
se justifier par le souci d'éviter qu'il ne contacte les personnes à entendre,
ce risque potentiel de collusion ne suffisant pas au regard du principe
d'égalité des armes, découlant des garanties constitutionnelles de procédure,
d'autant plus qu'il s'est engagé lors de son élargissement à ne contacter personne
dans le cadre de l'enquête hormis sa famille et un avocat. D'autre part le recourant
souligne que l'article 99 CPP se trouve, tout comme l'article 131 CPP, dans le
livre IIème du Code de procédure pénale ayant trait à l'information et que
l'idée directrice de celui-ci, selon le rapport du 11 janvier 1945 établi par
la commission spéciale chargée de sa révision totale, est de passer d'un
système d'instruction inquisitorial à un système plus axé sur l'instruction
contradictoire. Par ailleurs le recourant relève que le juge d'instruction ne
s'engage même pas à suivre la jurisprudence fédérale selon laquelle l'inculpé
doit avoir au moins une fois la possibilité d'interroger les témoins à charge,
puisqu'il n'assure pas que toute les personnes auditionnées par la police
seront réentendues par ses soins. Enfin il estime que la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme offre plus de garanties au prévenu que la
jurisprudence suisse, celui-ci devant bénéficier d'une occasion adéquate et
suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur au
moment de la déposition au plus tard.
D. Le
juge d'instruction, s'en tenant à la décision entreprise, conclut au rejet du
recours, en soulignant cependant que celui-ci a le mérite de soulever la
question souvent posée de la présence des mandataires lors des opérations
menées par la police.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.233 al.1 ch.2 et
236 CPP).
2. L'article
131 al.1 CPP permet aux parties qui en font la requête au juge et à leurs
mandataires d'être autorisés à assister aux opérations de l'instruction, sauf
s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de
l'enquête. S'ils ont reçu l'autorisation d'assister, ils ne peuvent alors poser
des questions que si le juge les y autorise (art.131 al.2 CPP). Introduite en
1977, cette disposition visait à améliorer les droits de la défense,
amélioration qui était l'un des objectifs de la révision en question. Sans que
le système contradictoire n'ait été alors pleinement adopté, il n'en reste pas
moins que la révision s'éloignait toujours plus de la solution inquisitoriale
qui était celle du code de 1893. Ainsi, même si elle nécessite une requête et
si la présence des parties et de leur mandataire lors des opérations de
l'instruction peut dans certains cas être refusée, cette participation devient la
règle (RJN 1989, p.115ss, spécialement 117).
Il découle
clairement des dispositions qui précèdent que les actes d'instruction visés
sont ceux accomplis par le juge d'instruction personnellement et auxquels les
parties peuvent – si elles en ont fait
la requête – assister. Par définition, les délégation à la police (art.99 CPP)
ne sont pas susceptibles de se dérouler en présence des parties ou de leur
mandataire puisqu'elles ne sont pas menées par le juge.
Selon
l'article 6 § 3 lit.d CEDH, tout accusé a droit dans la procédure pénale
d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la
convocation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge. Le même droit découle également des articles 29 Cst. féd. et 28 Cst NE.
Le but est de donner à l'accusé, sous l'angle d'un procès équitable, une
occasion raisonnable et suffisante de contester une déposition à charge et
d'interroger le témoin concerné, que ce soit au moment même du témoignage ou
plus tard. Il suffit en principe que l'accusé ait eu l'occasion une fois durant
la procédure de poser des questions complémentaires, que ce soit à la barre ou
durant l'enquête (ATF 124 I 274, JT 1999 IV 108ss, spécialement 118, et la
jurisprudence citée). L'accusé ne peut pas exiger d'exercer son droit déjà au
stade de l'instruction (ATF 121 I 306ss, spécialement 308). Comme rien
n'empêche une partie de solliciter du juge d'instruction, en cas de besoin,
qu’il procède à un acte d'enquête susceptible de reprendre ou recouper en tout
ou partie des actes accomplis par la police, par exemple qu'il entende lui-même
des personnes déjà auditionnées par celle-ci, on ne peut considérer que
l'impossibilité pour le mandataire du prévenu de participer aux auditions
menées par la police soit contraire à la jurisprudence précitée. Les arrêts les
plus récents vont dans ce sens (voir ATF des 26 janvier, 4 juillet et 5
novembre 2001, cités par Malinverni/Hottelier, La pratique suisse
relative aux droits de l'homme 2001, in RSDIE 3/2002, pp.426, 438 et 439).
En tant qu'il
sollicite que le mandataire du recourant soit autorisé a assister aux auditions
menées par la police, alors qu'une telle possibilité n'est pas prévue par le
code de procédure pénale et ne découle pas non plus de la jurisprudence fédérale,
le recours est mal fondé et doit être rejeté. C'est dès lors en vain que le
recourant veut raisonner par analogie avec la jurisprudence parue au RJN 1998
p.161 cons.3a – relative aux auditions par le juge d'instruction – et qu'il
sollicite son extension aux auditions menées par la police. Il n'apporte à cet
égard aucun argument convaincant pour amener la Chambre d'accusation à revenir
sur sa jurisprudence (arrêts n.p. du 29 janvier 1999 en la cause R. et du 7
avril 2000 en la cause V.). Même l'avant-projet d'un code de procédure pénale
suisse de juillet 2001 ne prévoit pas le droit pour la défense d'assister,
pendant la phase d'investigation confiée à la police, à l'administration de
preuves autres que l'interrogatoire du prévenu lors d'une arrestation provisoire
(voir l'art. 168 al.3 AP et le rapport explicatif, ch.242.1 p.125).
3. Le
recourant critique en dernier lieu le fait qu'une seule inspectrice – au lieu
de deux, article 99 al.3 CPP – a procédé le 11 mai 2002 à l'audition à des fins
de renseignements d'une jeune fille alors âgée de moins de 16 ans. Il n'a pas
tort, mais la Chambre d'accusation n'est saisie sur ce point précis d'aucune
conclusion par le recourant, de sorte que sa constatation est vaine.
4. Succombant,
le recourant doit supporter les frais (art.240 al.3 CPP).
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le
recours.
2.
Met à la
charge du recourant les frais arrêtés à 480 francs.
Neuchâtel, le 7 novembre 2002
AU NOM DE LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges