Interfering in medical treatment is not dishonorable

CHAC.2002.39Autre juridiction14 juin 2002Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T. appealed against the public prosecutor’s legal dismissal of his defamation complaint against doctor W. The complaint stemmed from a letter to the tutelary authority stating that T. had greatly interfered in the treatment of his sister-in-law, P., at the Préfargier psychiatric institution. The Chamber of Accusation held that such interference is not dishonorable within the meaning of the honor-offense provisions, because those rules protect moral reputation and social honor, not mere inappropriate conduct. It therefore upheld the dismissal and imposed costs of CHF 360 on T.

Regeste Omnilex

Art. 173 ss CP/1937; honor offense and characterization of conduct as dishonorable: the protection of honor extends only to personal moral reputation and the esteem linked to qualities of character. A statement that a person interfered in the medical treatment of a third party does not, as such, impugn honor; even if inappropriate or intrusive, such conduct is not per se contemptible. Art. 8 al. 1 lit. a CPP/1937; legal dismissal is admissible where the legal situation is clear and it can be admitted with near certainty that the reported facts are not punishable (consid. 2-3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2002.39

Autorité:

Date décision: 14.06.2002

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Classement. Atteinte à l'honneur. Interférer dans un traitement médical.

Résumé:

Un médecin écrit à l'autorité tutélaire qu'un proche d'une patiente hospitalisée contre son gré dans un établissement psychiatrique a énormément interféré dans la prise en soins. La plainte déposée contre ce médecin a été classée, car le fait d'interférer dans le traitement n'est pas méprisable.

Articles de loi:

Art. 8 CP/1937 Art. 173ss CP/1937

A. P. a été hospitalisée contre son gré à la maison de santé de Préfargier le 22 octobre 2001. Avisée, la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a demandé des informations à la maison de santé de Préfargier. Dans une lettre du 6 novembre 2001 à la présidente de l'Autorité tutélaire, W., directeur médical de la maison de Préfargier, a écrit que P. avait été mise au bénéfice d'une hospitalisation volontaire dès le lendemain du 22 octobre 2001. Il ajoutait : "l'évolution de la situation a été simple. Nous avons eu toutefois quelques difficultés avec le beau-frère de la patiente qui a énormément interféré dans la prise en soins, à un titre que nous ignorons."

Le 29 avril 2002, T. a déposé plainte pénale contre W., directeur médical de la maison de santé de Préfargier, pour atteinte à l'honneur proférée dans sa lettre du 6 novembre 2001. A sa plainte, T. joignait une copie d'une lettre au ministère public de sa belle-sœur, P., qui se plaignait de séquestration et lésions corporelles. T. déclarait qu'il se référait à cette plainte pour un exposé de l'état de faits susceptible d'appuyer la plainte.

B. Par la décision dont est recours, le ministère public ordonne pour motifs de droit le classement de la plainte et laisse les frais à la charge de l'Etat. Pour le ministère public, rien dans la lettre du 6 novembre 2001 ne porte atteinte à l'honneur du plaignant, dans la mesure notamment où il n'est pas méprisable - tout au plus peu adéquat – d'interférer dans un traitement dispensé dans un établissement psychiatrique.

C. T. recourt contre cette ordonnance dont il demande l'annulation. Selon le recourant, en effet, le fait d'interférer dans un traitement médical quelconque, en l'absence de compétences professionnelles spécifiques – comme c'est son cas – relève non seulement d'un comportement socialement condamnable et méprisable, mais pour le surplus constitue à l'évidence une infraction pénale.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Le recours intervient dans le délai légal de 10 jours dès réception de la décision attaquée (art.236 CPP). Motivé, il est recevable.

2. Selon l'article 8 al.1 litt.a CPP, le ministère public ordonne le classement de l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction et si les charges sont manifestement insuffisantes. Le classement pour motifs de droit est possible lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec quasi certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables (RJN 2000 p.192). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en faits et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.

3. Comme le rappelle avec pertinence le ministère public, les articles 173ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Autrement dit, la réputation d'une personne, de même que le sentiment qu'elle a de sa propre dignité, n'est protégé que dans la mesure où cette réputation et ce sentiment reposent sur des qualités morales.

En l'espèce, l'idée générale de la lettre incriminée est que le recourant s'est mêlé du traitement médical octroyé à P. à la maison de santé de Préfargier. C'est ainsi en effet qu'on peut interpréter le terme interférer selon Le Larousse en cinq volumes qui prend comme exemple l'expression : "Il n'a pas le droit d'interférer dans nos affaires". Même si on s'attache à la définition un peu plus négative que donne Le Petit Robert à ce verbe interférer en parlant d'actions simultanées qui se font tort avec la référence à l'expression : "Leurs initiatives risquent d'interférer", on ne voit pas en quoi une telle assertion touche le recourant dans son honorabilité. Chacun est susceptible d'interférer dans le traitement médical d'un tiers, sans que cela soit méprisable.

Au demeurant, il est établi par la plainte à laquelle le recourant se réfère que celui-ci a tout fait pour mettre un terme à l'hospitalisation de sa belle-sœur alors qu'à tort ou à raison les médecins voulaient la prolonger. Le recourant a donc bien interféré dans la prise en soin.

On peut admettre dès lors, avec une quasi certitude, que la plainte déposée par le recourant n'aboutirait à aucune condamnation.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge du recourant.

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Déclare le recours mal fondé.

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 360 francs.

Neuchâtel, le 14 juin 2002

Mots-clés

honor offensedefamationpsychiatric treatmentlegal dismissalcriminal complaintcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the statements in the doctor’s letter constitute a criminal injury to honor under Arts. 173 ss CP/1937.

Solution extraite

The statement that the appellant interfered in the treatment of a psychiatric patient does not attack his personal honor or moral reputation and is not punishable as an honor offense.

Motifs extraits

Honor protection under Arts. 173 ss CP/1937 extends only to moral qualities and social respectability. Interfering in another person's medical treatment may be inappropriate, but it is not dishonorable; the letter therefore could not lead to a conviction.

Question juridique clé

Whether the public prosecutor correctly ordered a legal dismissal under Art. 8(1)(a) CPP/1937.

Solution extraite

Yes. The legal situation was clear and, with near certainty, the complained-of facts were not punishable, so dismissal was proper.

Motifs extraits

A legal dismissal is appropriate when the facts are not constitutive of an offense and the legal situation is sufficiently clear. That standard was met here.

Question juridique clé

Court costs on appeal

Solution extraite

The appeal was rejected and the costs were imposed on the appellant in the amount of CHF 360.

Motifs extraits

As the appeal was unfounded, the appellant had to bear the costs.

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