Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2002.36
Autorité:
Date décision:
23.10.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dénonciation calomnieuse et diffamation envers l'autorité.
Résumé:
Même si la dénonciation calomnieuse - d'avoir volé des objets dans l'allée des caves - n'est pas retenue, cela n'empêche pas de retenir ensuite, sur plainte du dénoncé, une diffamation ou une injure, le tiers étant ici la police ou le juge qui reçoit la dénonciation.
Articles de loi:
Art. 173 CP/1937
Art. 177 CP/1937
Art. 303 CP/1937
A. A.
et G. sont tous deux domiciliés à la rue [...], à La Chaux-de-Fonds. Les
occupants de l'immeuble sont mécontents du comportement de A., ce qui a donné
lieu à diverses interventions à son égard de la part de G., administrateur de
la PPE depuis le mois de juillet 2000. Le 29 janvier 2002, A. a déposé plainte
pénale pour vol contre G., soupçonnant celui-ci d'avoir dérobé un séchoir à
linge ainsi que trente pinces à linge en plastique qu'elle laissait dans le
sous-sol de l'immeuble; elle n'a pas désiré s'expliquer davantage sur les
motifs qui auraient incité G. à commettre cet acte. Entendu par la police le 16
mars 2002, G. a vigoureusement contesté être l'auteur du vol et il a déposé
plainte pénale pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de A., lui reprochant
de l'avoir dénoncé comme auteur d'une infraction alors qu'elle savait qu'il ne
l'avait pas commise. Le 21 mars 2002, G. a en outre déposé plainte pénale
contre A. pour injure, diffamation et calomnie en se référant à la plainte de
la prénommée du 29 janvier 2002 pour vol dirigée contre lui-même. Réentendue
par la police après le dépôt des plaintes de G., A. a indiqué maintenir ses soupçons
contre celui-ci, sans vouloir en dire plus.
B. Par
ordonnance de classement du 3 mai 2002, le ministère public a classé la plainte
déposée par A. contre G. pour insuffisance de charges, du fait qu'il n'existait
manifestement aucune charge sérieuse contre celui-ci pour la soustraction d'un
étendoir à linge et de pinces à linge. Il a classé la plainte de G. contre A.
pour dénonciation calomnieuse, pour motifs de droit, en considérant que, même
si cette dernière s'était avancée un peu rapidement en accusant G. d'être
l'auteur d'un vol, ou plus précisément en exprimant des soupçons à son égard et
en déposant plainte contre lui, cela ne suffisait pas à réaliser l'infraction
de dénonciation calomnieuse, laquelle exige que l'auteur ait su la victime
innocente. Or il n'était pas exclu que A. ait véritablement cru que G. était
l'auteur du vol, même si c'était à tort. S'agissant de la plainte de G. du 21
mars 2002, le ministère public l'a également classée pour motifs de droit, en
la mettant en relation avec des billets apposés au mois de novembre 2001 sur la
boîte aux lettres et la porte de l'appartement de G., que ce dernier avait versés
au dossier. Une partie des frais de la cause, arrêtée à 200 francs, a toutefois
été mise à charge de A., sa plainte étant considérée comme déposée à la légère.
C. G.
recourt contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'il plaise à la Chambre
d'accusation de l'annuler et de permettre la poursuite pénale de A. pour les
infractions reprochées, avec suite de frais et dépens. Il fait valoir que A.
savait qu'il n'était pas le voleur de ses affaires, que rien ne lui permettait
de croire le contraire et que son attitude était uniquement dictée par son
désir de vengeance à l'encontre de celui qui est chargé d'essayer de lui faire
respecter les droits des autres habitants et copropriétaires de l'immeuble. Il
souligne d'autre part que le ministère public a relié à tort sa plainte pour
injure, diffamation et calomnie aux affichages intempestifs de A., alors
qu'elle concernait la plainte déposée pour vol par cette dernière, ainsi que
les déclarations subséquentes de celle-ci faites à la police.
D. Le
ministère public conclut au rejet du recours en toutes ses conclusions en
renonçant à faire des observations. A. ne procède pas.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CP).
2. Selon
l'article 8 al.1 lit. a CPP, le ministère public ordonne le classement de
l'affaire si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une
infraction ou si les charges sont manifestement insuffisantes. Le classement
pour motifs de droit est possible lorsque la situation juridique est
parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les
faits dénoncés ne sont pas punissables (RJN 2000, p.192).
3. a)
L'article 303 CP, qui réprime la dénonciation calomnieuse, prévoit que sera
puni notamment celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou
d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre
elle une poursuite pénale. Le dol éventuel est exclu en matière de dénonciation
calomnieuse. Ainsi, celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne
sait pas innocente la personne dénoncée (Favre/ Pellet/ Stoudmann, Code
pénal annoté, n.1.5 ad art.303 CP et les références citées).
L'article
173 CP, qui réprime la diffamation, prévoit que sera puni, sur plainte, celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, jeté sur elle le
soupçon ou propagé l'accusation ou le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a
articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il ne sera cependant pas admis
à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées
ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. Se rend coupable de calomnie
(art.174 CP) celui qui a agi de la même manière, mais en connaissant la
fausseté de ses allégations. Se rend enfin coupable d'injure celui qui, de
toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par
des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art.177 CP). La preuve
libératoire, notamment de la bonne foi et de la vérité, est applicable par analogie
à cette disposition (Favre/ Pellet/ Stoudmann, op.cit., n.1.7 ad.art.177
CP et les références citées). L'injure peut être un jugement de valeur offensant,
une injure formelle adressée à la personne visée directement ou à un tiers en
parlant d'elle, ou l'allégation d'un fait attentatoire à l'honneur adressée au
lésé (Corboz, Les principales infractions, n.10-23 ad art.177 CP, 212 ss
et les références citées).
b)
En l'espèce, c'est à juste titre que le ministère public a classé pour motifs
de droit la plainte pénale du 16 mars 2002 pour dénonciation calomnieuse. En
effet il ressort du dossier que les relations entre les parties sont tendues,
le recourant ayant notamment, en sa qualité d'administrateur de la PPE, adressé
à A. trois lettres en date des 10 novembre 2000, 19 septembre 2001 et 6
novembre 2001 où il lui reprochait divers comportements perturbateurs. La lettre
du 6 novembre 2001 indique en son deuxième paragraphe : "si l'on vous vole
des choses, c'est certainement parce que vous laissez tout traîner partout au
mépris total et permanent des autres habitants de l'immeuble et du règlement de
copropriété". Dans ces conditions, on ne peut pas exclure que A. ait cru
que G. était à l'origine de la soustraction de son étendoir à linge qu'elle
laissait depuis longtemps dans l'allée des caves.
c)
En ce qui concerne la plainte du 21 mars 2002 pour injure, diffamation et
calomnie, c'est par erreur que le ministère public l'a mise en relation avec
les billets affichés en novembre 2001 sur la boîte aux lettres et la porte
d'appartement du recourant. En effet, cette plainte se référait expressément à celle déposée le 29 janvier 2002 pour vol
à l'encontre du recourant par A.. Le classement n'en demeure pas moins justifié,
par substitution de motifs, s'agissant de la prévention de calomnie, étant
donné qu'on ne peut retenir, pour les raisons citées plus haut, que A. avait
une connaissance positive de la fausseté de ses allégations.
En
revanche le classement n'est pas fondé s'agissant des préventions de
diffamation et d'injure. Le dossier n'établit en effet pas que A. avait des
raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai que le recourant se serait
rendu coupable du vol de son séchoir à linge, puisque l'intéressée a au
contraire refusé d'exposer à la police les raisons pour lesquelles elle
soupçonnait le recourant d'être responsable de la disparition de cet objet. L'ordonnance
attaquée doit être partiellement annulée en ce qu'elle ordonne un classement
s'agissant des préventions de diffamation au sens de l'article 173 CP et
d'injure au sens de l'article 177 CP, et le ministère public invité à intenter
l'action pénale contre A., laquelle conservera la faculté d'apporter les
éléments nécessaires à prouver sa bonne foi, si elle est en mesure de le faire.
Il est à cet égard sans importance que l'auteur ait agi en s'adressant à la
police (lors du dépôt de sa plainte) plutôt qu'à n'importe quel tiers, puisque
la loi ne fait pas de différence entre les tiers auxquels l'auteur s'adresse (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Staempfli 2002, vol. 551 n. 45 ad art. 173 CP
et la référence à ATF 69 IV 116, confirmé dans ATF 103 IV 22, JdT 1978 IV 49).
Au demeurant la plainte portant sur les articles 173 ou 177 CP concerne des
faits qui peuvent être poursuivis indépendamment du classement de la plainte
portant sur l'article 303 CP (voir le cas inverse dans ATF 115 IV 1, JdT 1990 IV
109).
4. Il
est statué sans frais, ni dépens.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Admet
partiellement le recours et annule la décision attaquée en ce qu'elle ordonne
le classement de la cause s'agissant des préventions de diffamation au sens de
l'article 173 CP et d'injure au sens de l'article 177 CP.
2.
Confirme la
décision attaquée pour le surplus.
3.
Statue sans
frais ni dépens.
Neuchâtel, le 23 octobre 2002