Witnesses may not review police transcripts before judicial hearing

CHAC.2001.98Autre juridiction22 févr. 2002Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The accused challenged an investigating judge’s refusal to remove witness statements. The Chamber of Accusation held that witnesses may correct their police statements before the investigating judge, but cannot obtain and review their police transcripts in advance, especially outside the parties’ knowledge. The judicial hearings of B., R. and P. were therefore annulled, and the judge was ordered to remove those records and regularize the prior irregular police hearings under Article 148(3) CPP. The appeal failed as to R.’s letter and as to S., for whom no appealable decision existed. The proceedings were ordered to be without costs.

Regeste Omnilex

Art. 66, 99 al. 1, 147 ch. 2, 148 al. 1 et 3, 150 al. 1 CPPN; witness access to prior police transcripts and regularization of testimony heard without release from official secrecy. A witness may rectify earlier police declarations before the investigating judge, but has no right to obtain beforehand a copy of the police interview record; such advance review, especially outside the parties’ presence, contravenes fairness, the secrecy of the investigation and the requirement that witnesses be heard separately and spontaneously (consid. 2). Where a witness was heard by police without being released from the duty of official secrecy, the defect may be cured if the witness is later questioned by the judge and confirms or modifies the prior statement; the police record may temporarily remain in the file pending such confirmation (consid. 3).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2001.98

Autorité:

Date décision: 22.02.2002

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2002, P.194

Titre: Un témoin n'a pas le droit de se faire délivrer le procès-verbal de son audition par la police avant d'être entendu par le juge d'instruction. Régularisation de l'audition par la police d'un témoin non délié du secret de fonction.

Résumé:

Un témoin peut rectifier lors de son audition par le juge d'instruction des déclarations erronées faites lorsqu'il avait été entendu par la police, mais il ne doit pas être autorisé à prendre connaissance au préalable du procès-verbal de son audition par la police. Si un témoin est entendu par la police sans être délié du secret de fonction, la situation peut être régularisée si, après avoir été délié de celui-ci, il confirme ses déclarations devant le juge d'instruction.

Articles de loi:

Art. 66 CPPN Art. 99 al. 1 CPPN Art. 147 ch. 2 CPPN Art. 148 al. 1 CPPN Art. 150 al. 1 CPPN

Réf. : CHAC.2001.98/am

A. Selon réquisitoire aux fins d'informer du 21 décembre 2000, G. est prévenu d'infraction aux articles 181, 188 et 189 CP, suite à une plainte pénale déposée par A. le 13 décembre 2000. Dans le cadre de l'enquête, la police cantonale a, sur délégation du juge d'instruction, procédé à l'audition aux fins de renseignements de B., directeur de l'office d'accueil des requérants d'asile, de V., secrétaire au Centre X., de R., enseignante au Centre et à l'audition en qualité de témoins de P., directeur du Centre et de S., qui a été collaboratrice sociale au Centre.

Le 5 juin 2001, R. a adressé au juge d'instruction une lettre dans laquelle elle mentionnait avoir elle-même été victime d'assiduités de la part de G. au cours de nombreuses années de travail commun.

Le juge d'instruction a procédé le 7 septembre 2001 à l'audition comme témoins de B., de S. et de R., le 11 septembre 2001 à celle de P. et le 12 septembre 2001 à celle de V., qui avaient auparavant été autorisés à comparaître par Arrêtés du Conseil d'Etat des 15 août et 5 septembre 2001.

B. Par requête du 11 septembre 2001, le mandataire de G. a demandé au juge d'instruction d'écarter du dossier les témoignages R. et P., au motif que ceux-ci étaient en possession de photocopies de leurs procès-verbaux d'audition personnelle par la police judiciaire avant que le juge d'instruction ne recueille leurs dépositions (D.301). Par requête complémentaire du 18 septembre 2001, il a demandé que les auditions des témoins R., V., P. et B. par le juge d'instruction soient écartées du dossier, tous ces témoins ayant obtenu au préalable une photocopie de leur procès-verbal d'audition par la police cantonale. Il a demandé par ailleurs que les premiers témoignages des précités, recueillis par la police cantonale, soient également écartés du dossier, ces témoins n'ayant pas alors été déliés du secret de fonction, ainsi que, pour la même raison, la lettre de R. (D.303).

Par décision du 22 octobre 2001, le juge d'instruction a rejeté les requêtes précitées en faisant valoir qu'à la demande des témoins concernés, il avait autorisé son greffe à leur fournir des photocopies de leurs procès-verbaux d'audition personnelle par la police, par application analogique de l'article 66 CPP, les témoins justifiant d'un intérêt sérieux et digne de protection, soit le vœu de s'assurer qu'ils avaient bien apporté aux questions posées les réponses qu'ils souhaitaient leur donner, notamment au niveau des dates des différents événements qui s'étaient déroulés. Concernant les dépositions recueillies par la police cantonale, le juge a considéré qu'il était admissible de les utiliser, bien qu'elles aient été faites sans autorisation, puisqu'elles auraient également pu être obtenues par la voie légale, comme le démontrait le fait que le Conseil d'Etat avait levé le secret de fonction avant la seconde série d'auditions par le juge d'instruction (D.308).

C. G. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'il plaise à la Chambre d'accusation d'écarter du dossier les témoignages de B., P., V., R. et S., entendus par les inspecteurs X. Harnett et J. Siegenthaler, sur délégation du juge d'instruction, ainsi que les témoignages des mêmes personnes devant le juge d'instruction et la lettre de « délation » de R., avec suite de dépens. Il fait valoir en substance que, lors d'une double déposition, la seconde devant le juge d'instruction permet aux parties, notamment au prévenu, par son conseil, de "battre en brèche" certaines affirmations par des contradictions factuelles ou chronologiques et qu'il est donc essentiel que le témoin ne puisse pas, par la remise préalable de son procès-verbal d'audition, l'étudier et à plus forte raison le confronter à celui d'autres témoins. Le recourant relève que ce procédé est en l'espèce d'autant moins admissible que les témoins concernés ont obtenu les procès-verbaux de leurs premières auditions sur simple réquisition téléphonique, alors même que les parties l'ignoraient et que ces transmissions "sauvages" vont également à l'encontre du secret de l'instruction. S'agissant des premières auditions recueillies par la police, le recourant souligne qu'elles l'ont été en violation du secret de fonction et que les faveurs sexuelles alléguées par la plaignante, adulte, - mais contestées par le prévenu – ne représentent pas un crime tel qu'il y ait un intérêt prépondérant à utiliser ces preuves illégales pour le charger .

D. Dans ses observations, le juge d'instruction conclut au rejet du recours, en se référant aux considérants de la décision attaquée. Il précise que, lors de leur première audition par la police, les témoins concernés n'avaient pas pu consulter leurs agendas, dans le but de répondre le plus précisément possible aux questions relatives à la chronologie des événements.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sauf en ce qui concerne les témoignages de S.. En effet les requêtes des 11 et 18 septembre 2001 ne concernent pas les dépositions de la précitée. Le juge d'instruction n'a donc pas rendu de décision sur ce point, si bien que le recours n'est pas ouvert.

2. a) Selon l'article 66 CPP, le ministère public peut autoriser quiconque en fait la demande écrite et motivée à consulter le dossier d'une affaire pénale définitivement terminée, si le requérant justifie d'un intérêt sérieux et si la consultation n'offre pas d'inconvénient. L'arrêt paru au RJN 1989, p.118, rappelle que le témoin n'a pas le droit de prendre connaissance du dossier ni de demander de copies des pièces qui y figurent, à l'inverse des parties. Il laisse ouverte la question de savoir si, par application analogique de l'article 66 CPP (et sous-entendu : dans une procédure en cours), il devrait être accordé à un tiers uniquement la possibilité de consulter tout ou partie du dossier, si celui-ci invoque un intérêt sérieux, par exemple celui de s'assurer qu'il a bien apporté aux questions posées les réponses qu'il souhaite leur donner. En l'espèce, le juge d'instruction est manifestement allé au-delà en faisant remettre à divers témoins des photocopies de leur procès-verbaux d'audition par la police, ceci à l'insu des parties et sans même que le dossier n'en fasse aucune mention, mis à part pour le témoin S., qui a fait cette demande par écrit (D.115). Une telle pratique est inadmissible à l'égard des parties qui n'ont de ce fait pas pu participer normalement à l'administration des preuves. Elle porte atteinte aux principes de la loyauté de la recherche des preuves découlant du principe de la bonne foi (Piquerez, Procédure pénale suisse, 2000, n.851, p. 195) et du droit des parties à un procès équitable. Enfin elle fait fi d'un autre principe que rappelait pourtant l'arrêt précité publié au RJN (le secret de l'instruction) , et qui s'impose d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, plusieurs témoins doivent être entendus et qu'il convient ainsi de prévenir un risque de collusion. Les témoins doivent s'exprimer avec spontanéité devant le juge d'instruction et ne pas préparer leur audition. La règle prévue à l'article 150 al.1, première phrase, CPP selon laquelle les témoins sont entendus séparément par le juge, n'aurait plus grand sens si l'occasion leur était donnée de comparer au préalable leurs déclarations respectives faites à la police. Il n'y a certes rien de blâmable pour un témoin à vouloir rectifier ce qui doit l'être et à relire, pour ce faire, ses déclarations à la police, mais ceci doit avoir lieu en présence et sous le contrôle du juge et des parties.

Le juge d'instruction invoquait encore à l'appui de sa décision "si les règles de procédure cantonale se révèlent insuffisantes, le droit constitutionnel découlant de l'art. 29 al. 2 Cst.". Les Constitutions tant fédérale (art. 29 al. 1) que cantonale (l'art. 29 de la Cst de 1958 n'a rien à voir ici, et l'art. 29 de celle du 25 avril 2000 compte un seul alinéa) ne garantissent toutefois aucun droit à des tiers, mais uniquement à la partie en cause. Elles ne sont donc d'aucun secours en l'espèce.

En résumé, même si la police a entendu les témoins sans les prévenir et qu'ils n'ont de ce fait pas pu consulter leur agenda, ils pouvaient et devaient faire les rectifications nécessaires en audience, sans relecture préalable de leurs procès-verbaux d'audition et de surcroît à l'insu des parties.

b) En conséquence, pour ce qui concerne les auditions par le juge d'instruction les 7 et 11 septembre 2001 des témoins B., R. et P. (D. 235, 250 et 268), l'irrégularité commise doit entraîner l'annulation des procès-verbaux. Il n'en va pas de même en ce qui concerne le témoin V. (D. 284), ce problème ayant été évoqué au tout début de son audition le 12 septembre 2001, de sorte que les parties ont pu contrôler ses dires et ses réactions en connaissance de cause, comme aussi lui poser toute question utile en rapport avec l'obtention de son procès-verbal d'audition par la police. Par économie de procédure, il convient de préciser encore que le prévenu ne pourrait pas non plus obtenir l'élimination du procès-verbal d'audition par le juge d'instruction du témoin S. puisqu'il ressortait du dossier que ce témoin avait demandé et obtenu trois mois auparavant une photocopie de sa déposition devant la police (D115-116), ce que les parties, notamment le prévenu, pouvaient savoir à temps.

En revanche on ne voit pas ce qui empêchera le juge d'instruction de réentendre les témoins dont l'audition est annulée. Le poids de ces témoignages pourrait ne plus être le même, mais ce sera, le cas échéant, à l'autorité de jugement d'en apprécier la portée en vertu du principe de la libre appréciation des preuves (art. 224 CPP).

3. L'article 99 al. 1 CPP prévoit que le juge saisi de la cause peut, par délégation spéciale, charger la police judiciaire de procéder à tout acte d'enquête utile. L'alinéa 3 précise que la délégation est exécutée dans les formes prévues pour les opérations qu'elle met en œuvre. Selon l'article 147 ch.2 CPP, peuvent refuser de témoigner sur des faits qui sont l'objet du secret de fonction, les personnes auxquelles la loi impose un devoir de discrétion en raison de leur état, dans la mesure où elles ne sont pas déliées de leur obligation. Selon l'article 148 al.1 CPP, le juge doit attirer l'attention des personnes mentionnées à l'article 147 sur leur droit de refuser de déposer. L'alinéa 3 précise que, lorsque le juge constate que les prescriptions de cette disposition n'ont pas été observées, il est tenu de réparer l'omission et de demander au témoin s’il entend refuser ou modifier sa déposition.

En l'espèce les auditions effectuées par la police sont irrégulières, puisque les témoins entendus n'avaient pas été au préalable déliés du secret de fonction. L'art. 148 al. 3 CPP permet cependant de régulariser la situation, pour autant que les témoins confirment leurs déclarations faites à la police lors d'une audition par le juge d'instruction. Les procès-verbaux d'audition devant la police doivent pour l'instant rester au dossier, et il appartiendra au juge, lorsqu'il réentendra les témoins, de leur poser une nouvelle fois la question de la confirmation ou non de leurs déclarations faites devant la police. A cet égard, la "régularisation" intervenue aux audiences des 7 et 11 septembre 2001 ne doit pas être prise en compte pour ceux des témoins dont l'audition par le juge avait à son tour été entachée d'irrégularité.

4. Enfin, le juge d'instruction a refusé d'éliminer du dossier la lettre que R. lui adressait le 5 juin 2001 (D. 109), comme cela découle de sa décision rejetant en bloc la requête du 18 septembre 2001. On ne voit pas quelle disposition le recourant pourrait invoquer pour interdire à un tiers de s'adresser au juge. Si ce courrier apparaît comme une plainte ou une dénonciation, il doit être traité conformément aux art. 2 ss CPP, ou conduire à une extension de la prévention dans les formes prévues à l'art. 110 CPP, avec un recours possible dans cette hypothèse (RJN 1997 p. 163 cons. 2).

5. Le recours étant partiellement admis, il y a lieu de statuer sans frais.

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Admet partiellement le recours, et partant :

2. Annule, au sens des considérants, la décision du juge d'instruction du 22 octobre 2001 et invite ce dernier à éliminer du dossier les procès-verbaux d'audition des 7 et 11 septembre 2001 des témoins R., B. et P., et à procéder à leur endroit conformément à l'art. 148 al. 3 CPP pour ce qui concerne leur audition sur délégation par la police.

3. Rejette le recours pour le surplus.

4. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 22 février 2002

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier Le président

Mots-clés

witness testimonypolice transcriptinvestigative secrecyofficial secrecyevidentiary fairnesscollusion riskregularization of procedureexclusion of evidencecriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether witnesses may receive copies of their police interview transcripts before being heard by the investigating judge.

Solution extraite

No. Witnesses may correct their statements at the judicial hearing, but they may not review the police transcript in advance, especially not outside the parties' presence.

Motifs extraits

This practice breaches fairness, the adversarial process, and the secrecy of the investigation; it undermines spontaneous testimony and separate examination of witnesses.

Question juridique clé

Whether judicial hearings of B., R., and P. must be annulled because they had seen their police transcripts beforehand.

Solution extraite

Yes, as to B., R. and P.; those judicial hearing records are annulled.

Motifs extraits

The prior disclosure irregularly influenced the hearings and deprived the parties of proper participation.

Question juridique clé

Whether police hearings of witnesses heard before being released from official secrecy are inadmissible.

Solution extraite

The police hearings were irregular, but the defect can be cured if the witnesses later confirm their statements before the investigating judge after being released from the secrecy obligation.

Motifs extraits

Article 148(3) CPP allows regularization through judicial confirmation; the police transcripts remain in the file for the time being pending such confirmation.

Question juridique clé

Whether the letter sent by R. to the investigating judge must be removed from the file.

Solution extraite

No. A third party may address the judge, and the letter can remain in the file; if it is a complaint or denunciation, it is handled under the procedural rules for such filings.

Motifs extraits

No rule prohibits a third party from writing to the judge; the recourse provides no basis for exclusion.

Question juridique clé

Whether the appeal should be entered in respect of S.'s testimony.

Solution extraite

No. The lower-court request did not concern S.'s testimony, so no appeal lies on that point.

Motifs extraits

There was no prior decision by the investigating judge on S.'s testimony.

Question juridique clé

Whether costs should be charged.

Solution extraite

No costs are imposed.

Motifs extraits

Because the appeal is partially allowed, the court orders the proceedings to be without costs.

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