Bank fee on cheque encashment not coercion or forgery

CHAC.2001.6Autre juridiction17 mai 2001Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

G. challenged the prosecutor’s dismissal of his criminal complaint against X. SA after the bank deducted CHF 6 when cashing a CHF 1,800 cheque. The cantonal chamber held the appeal admissible but rejected it on the merits. It found no coercion because the payee had no claim against the bank under cheque law and suffered no relevant damage. It also held that no forgery in documents existed, since the cheque wording correctly reflected that the bank owed no obligation to the payee. The prosecutor’s allocation of costs to the complainant was upheld, and appeal costs of CHF 550 were charged to him.

Regeste Omnilex

Art. 181 CP; Art. 251 CP; cheque law: bank fee on encashment of a cheque does not constitute coercion or forgery. The drawee bank owes no payment obligation to the cheque payee; the payee therefore has no claim against the bank from the cheque and suffers no legally relevant damage if the bank conditions payment on deduction of collection fees. A serious threat under Art. 181 CP requires a personal detriment to the victim. Under Art. 251 CP, the cheque wording is not false where it correctly states the drawer’s payment order and does not imply any obligation of the bank toward the beneficiary; the absence of such obligation need not be separately indicated. If the payee is not fully satisfied, recourse lies against the drawer under civil law. Costs may be charged to a complainant whose complaint was evidently futile.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.2001.6

Autorité:

Date décision: 17.05.2001

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 2001, P.164

Titre: Prélèvement par un établissement bancaire de frais lors de l'encaissement d'un chèque. Infraction de contrainte et de faux dans les titres non réalisées.

Résumé:

**L'établissement bancaire qui prélève 6 francs de frais lors de l'encaissement d'un chèque ne se rend pas coupable de contrainte à l'encontre du bénéficiaire du chèque. La condition de l'existence d'un dommage n'est en effet pas réalisée : le bénéficiaire n'a, en vertu du droit du chèque, aucune créance à l'encontre de la banque résultant du chèque ; au demeurant, sur la base de l'art. 84 al.1 CO, le bénéficiaire du chèque qui n'est pas complètement désintéressé a la possibilité de réclamer le remboursement du solde à son débiteur.

L'art. 251 CP ne saurait imposer à la banque de préciser sur le chèque qu'elle peut en soumettre le paiement à des conditions puisqu'elle n'a aucune obligation à l'égard du bénéficiaire et que cette absence d'obligation ressort clairement du texte du titre.**

Articles de loi:

Art. 84 al. 1 CO Art. 1100 ch. 2 CO Art. 1103 al. 1 CO Art. 1104 CO Art. 181 CP/1937 Art. 251 CP/1937 Art. 91 CPPN

Réf. : CHAC.2001.6/mk

A. G. a reçu de la société S. AG, à titre de paiement d’honoraires, un chèque d’une valeur de 1'800 francs tiré sur X. SA. A la fin du mois d’août 2000, il s’est rendu à la succursale de X. SA à Neuchâtel afin d’encaisser ce chèque. L’employée lui a indiqué qu’elle devait prélever 6 francs de frais et qu’elle ne lui verserait donc qu’une somme de 1'794 francs. G. a alors demandé à parler à son chef. K. fondé de pouvoir, lui a confirmé cette position et a refusé de lui verser une somme de 1’800 francs. G. a par conséquent renoncé à encaisser son chèque.

Par courrier du 4 septembre 2000, G. s’est adressé au service juridique de X. SA qui lui a répondu, par lettre du 20 septembre 2000, que toute personne – cliente ou non – qui présentait un chèque à l’encaissement devait s’acquitter des frais correspondants. Le 28 septembre 2000, G. est alors retourné à la succursale de X. SA à Neuchâtel qui a une nouvelle fois refusé d’encaisser le chèque sans déduire un montant de 6 francs. G. a tout de même fini par accepter les conditions posées par la banque et s’est vu remettre un montant de 1’794 francs.

B. Le 28 décembre 2000, G. a déposé une plainte pénale pour faux dans les titres et éventuellement contrainte "contre différents employés de X. SA ainsi que contre toute personne travaillant pour cette entreprise et ayant un pouvoir de décision" quant à l’objet de la plainte.

C. Par décision du 11 janvier 2001, le ministère public a ordonné le classement de la plainte de G. pour motifs de droit en précisant que le fait, pour une banque, de retenir des frais d’encaissement lorsqu’elle payait un chèque tiré sur elle n’était pas punissable puisque le bénéficiaire du chèque n’avait aucun droit contre elle. Le ministère public a ajouté que rien n’empêchait le porteur de demander au tireur le remboursement de ces frais. Il a en outre mis les frais de la cause, arrêtés à 100 francs, à la charge de G..

D. Le 22 janvier 2001, G. recourt contre cette décision "pour erreur d’appréciation du ministère public et contrariété à la loi". Il considère que la décision est affectée d’un défaut de motivation. Il soutient par ailleurs que le tiré n’a aucun droit contre le bénéficiaire d’un chèque et conteste le fait que sa plainte ait un caractère téméraire. Il conclut en particulier au renvoi de la cause au ministère public pour complément d’enquête et à l’annulation de sa condamnation aux frais de la cause.

E. Le ministère public observe que le recours paraît recevable, mais mal fondé. Il conclut à son rejet en se référant à la décision entreprise et au dossier. Il relève que la motivation de l’ordonnance entreprise est certes assez concise, mais que "les auteurs de plaintes farfelues peuvent difficilement exiger que le ministère public passe des heures à les traiter".

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et les délais légaux, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).

2. Si les faits portés à sa connaissance, notamment par une plainte, ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public ordonne le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé entre autres pour des motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement claire et que l'on peut admettre avec une quasi-certitude que les faits dénoncés ne sont pas punissables ou, pour des motifs de fait, lorsqu'il paraît certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuffisance de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6 II 56, 5 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine librement en fait et en droit si le classement est fondé et elle substitue sa propre appréciation à celle du ministère public.

3. Afin de pouvoir émettre un chèque, le tireur doit avoir des fonds à sa disposition chez le tiré (la banque) et être lié au tiré par un contrat de chèque, c’est-à-dire une convention d’après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque (art.1103 al.1 CO). Selon l’article 1104 CO, le chèque ne peut pas être accepté, ce qui signifie que le tiré ne peut pas s’obliger, envers le bénéficiaire du chèque, à en payer le montant. Le bénéficiaire du chèque ne peut par conséquent jamais avoir, contre le tiré, de créance qui résulte du chèque (Arthur Meier-Hayoz, Hans Caspar von der Crone, Wertpapierrecht, 2ème éd., Berne 2000, § 17 no 6; ATF 120 II 130 ss). Bien qu’il n’ait aucune obligation de payer le montant du chèque à l’égard du bénéficiaire, le tiré est, en vertu du contrat de chèque, civilement tenu, à l’égard du tireur, de payer le montant du chèque au bénéficiaire (Meier-Hayoz, von der Crone, §17 nos 7s et 58s).

4. Se rend coupable de contrainte "celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte" (art.181 CP). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsque la survenance de l’inconvénient paraît dépendre de la volonté de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 122 IV 322, ATF 120 IV 17 et les arrêts cités).

Dans sa plainte, le recourant reconnaît lui-même que la perception d’un montant de 6 francs ne constitue "manifestement" pas un dommage sérieux. Le fait que, selon les termes du recourant, X. SA encaisse des "centaines de milliers de francs par année au bas mot" à titre de frais auprès de tiers n’est pas pertinent en l’espèce. Seul le dommage dont est personnellement menacée la victime peut en effet être pris en considération dans le cadre de l’article 181 CP.

En outre, le recourant n’a aucune créance contre X. SA. De son côté, X. SA n’a aucune obligation envers le recourant (voir cons.3 ci-dessus). Rien n’empêche donc X. SA d’exiger le paiement de frais du recourant qui demande l’encaissement de son chèque, comme elle pourrait le faire s’il lui demandait n’importe quel autre service. Le fait d’imposer le paiement de 6 francs de frais ne constitue donc même pas un dommage pour le recourant.

Quoi qu’il en soit, le fait dont le recourant a pu se sentir menacé est bien le fait que son chèque ne soit pas payé plutôt que le fait qu’il doive s’acquitter de frais. Selon la doctrine, l’avertissement que l’on renonce à faire quelque chose ne peut constituer la menace d’un dommage sérieux qu’à la condition que la victime subisse un préjudice en raison de cette inaction. Il n’y a pas de dommage sérieux si l’inaction a seulement pour effet de ne pas améliorer la situation de la personne visée (Bernard Corboz, Les principales infractions I, Berne 1997, art.181 CP no 13; ** Günter Stratenwerth**, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 5ème éd., Berne 1995, § 5 no 8; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art.181 CP no 6; Jörg Rehberg, Niklaus Schmid, Strafrecht III, 6ème éd., Zurich 1994, p.330). En l’espèce, le recourant n’a, contre X. SA, aucune créance résultant du chèque (voir cons.3 ci-dessus). Il ne subit par conséquent aucun préjudice si la banque refuse de lui en verser le montant.

En tout état de cause, selon l’article 84 al.1 CO, le créancier d’une somme d’argent peut refuser que le débiteur s’exécute au moyen d’un chèque. Il est bien entendu également libre d’accepter ce moyen de paiement (Urs Leu, Commentaire bâlois, Bâle 1996, art.84 CO no 4; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, Berne 1983, art.84 CO nos 161 ss; Peter Gauch, Walter R. Schluep, Jörg Schmid, Heinz Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT II, 7ème éd., Zurich 1998, no 2444). Sauf accord contraire, la remise d’un chèque intervient à titre de dation en vue du paiement, c’est-à-dire que le débiteur n’est pas libéré par la remise du chèque, mais uniquement dans la mesure et au moment où le créancier est complètement désintéressé (Weber, art.68-96 CO nos 129 et 146, art.84 CO no 168; Eugen Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, AT, 2ème éd., Zurich 1988, p.313; Urs Emch, Pascal Montavon, Le monde et la pratique bancaires suisses, tome II, Lausanne 1995, p.316). Si l’encaissement du chèque occasionne des frais et que le créancier n’est, de ce fait, pas complètement désintéressé, il peut en demander le remboursement au débiteur (Weber, art.68-96 CO no 141). En l’espèce, en refusant de payer le montant du chèque sans déduire des frais, X. SA n’a causé aucun dommage au recourant puisque ce dernier a la possibilité d’en demander le remboursement à son débiteur.

Les conditions de la contrainte (art.181 CP) ne sont pas réalisées en l’espèce. Le recours est dès lors mal fondé sur ce point.

5. Le recourant a également déposé plainte pour faux dans les titres (art.251 CP). Il considère que le chèque qui lui a été remis constitue un "faux intellectuel", c’est-à-dire que ce qui est affirmé dans le titre ne correspond pas à la réalité (Corboz, art.251 CP no 109).

Les termes "payez contre ce chèque" imprimés sur le titre indiquent clairement que le tireur donne à sa banque le simple ordre de payer une somme d’argent au bénéficiaire du chèque. Ils ne laissent en aucun cas entendre que la banque est engagée de quelque manière que ce soit à l’égard du bénéficiaire du chèque, ce qu’exclut d’ailleurs l’article 1104 CO (voir cons.3 ci-dessus). La formulation du chèque correspond donc tout à fait à la réalité, ce qui permet d’écarter d’emblée l’application de l’article 251 CP.

Etant donné que X. SA n’a aucune obligation à l’égard du recourant, elle est tout à fait libre de lui facturer des frais si elle accepte de lui payer le montant d’un chèque. L’article 1100 ch.2 CO interdit en effet uniquement que le mandat de payer le montant du chèque, donné par le tireur au tiré, soit soumis à condition; il n’interdit pas que le tiré soumette le paiement du chèque à des conditions. Au plan pénal, l’article 251 CP ne saurait imposer à la banque de préciser sur le chèque qu’elle peut en soumettre le paiement à des conditions puisqu’elle n’a aucune obligation à l’égard du bénéficiaire et que cette absence d’obligation ressort clairement du texte du titre.

Le recours est également mal fondé sur ce point.

6. Dans sa plainte, le recourant reconnaît lui-même que les conditions de la contrainte (art.181 CP) ne sont probablement pas remplies. Il soutient toutefois que X. SA, en n’indiquant pas sur ses chèques qu’elle se réserve le droit de prélever une commission à l’encaissement, se rend coupable de faux dans les titres (art.251 CP), plus précisément de "faux intellectuel". Or, cette infraction n’est manifestement pas réalisée en l’espèce (voir cons.5 ci-dessus), pas plus que la contrainte d'ailleurs. Le recourant, avocat de formation, devait se rendre compte que sa plainte était vouée à l’échec. C’est donc à juste titre que le ministère public a, en application de l’article 91 CPP, mis les frais de la cause à sa charge.

Le recours étant en tout point mal fondé, il doit être rejeté.

7. Au vu du sort du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant (art.240 al.3 CPP).

**Par ces motifs,

LA CHAMBRE D’ACCUSATION**

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 17 mai 2001

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier L'un des juges

Mots-clés

chequebank feescoercionforgery in documentsdamagecollection of paymentcriminal complaintcostsdrawerpayee

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor’s dismissal was admissible.

Solution extraite

The appeal was filed in due form and within time, so it was admissible.

Motifs extraits

The court found the statutory conditions for a challenge of the dismissal decision satisfied.

Question juridique clé

Whether X. SA committed coercion by refusing to pay the cheque without deducting CHF 6 in fees.

Solution extraite

No coercion was established because the appellant had no claim against the bank arising from the cheque and therefore suffered no legally relevant damage.

Motifs extraits

Under cheque law the drawee does not owe the payee payment; any loss from collection fees is, at most, recoverable from the drawer. The threatened non-payment, not the fee, was the real concern, and that did not amount to a serious threat of damage.

Question juridique clé

Whether the bank’s conduct amounted to forgery in documents by issuing or using a cheque without indicating a fee reservation.

Solution extraite

No forgery in documents was made out; the cheque text accurately reflected the legal situation and did not suggest any obligation of the bank toward the payee.

Motifs extraits

Art. 251 CP cannot require the bank to add a reservation about possible collection fees, since the absence of an obligation toward the payee is already clear from the cheque wording and the cheque rules.

Question juridique clé

Whether the prosecutor correctly taxed the costs of the dismissal proceedings to the complainant.

Solution extraite

Yes; because the complaint was bound to fail, costs were properly imposed on him.

Motifs extraits

The complainant, a lawyer by training, should have realized that neither coercion nor forgery was made out.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.