Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.2001.36
Autorité:
Date décision:
05.07.2001
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2001, P.173
Titre:
Séquestre de plants de chanvre par la police judiciaire.
Résumé:
**Un séquestre effectué par la police judiciaire, sur la base d'une délégation du juge d'instruction ou avant la saisine de celui-ci, qu'il n'a pas expressément confirmé, n'est pas nul, mais les intéressés peuvent exiger qu'il rende une décision à ce sujet.
L'interdiction de mettre dans le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants touche la plante dans son entier ; en conséquence, la confirmation du séquestre litigieux se justifiait pleinement car, au stade atteint par l'instruction, il n'était pas exclu que les clients du commerçant concerné puissent faire un usage illicite du chanvre qu'il leur vendait.**
Articles de loi:
Art. 58 CP/1937
Art. 97 CPPN
Art. 97a CPPN
Art. 115 CPPN
Art. 171 al. 1 CPPN
Réf. : CHAC.2001.36/mk
A. Le 1er
décembre 2000, la police locale de La Chaux-de-Fonds est intervenue à la rue […] pour des infiltrations d'eau dans les sous-sol. Désirant
connaître l'origine de cette humidité, les agents se sont rendus dans le
commerce […] sis au
rez-de-chaussée de ce bâtiment et exploité par B. et ils ont découvert dans
l'arrière boutique une plantation de chanvre. Alertés, deux inspecteurs de la
police judiciaire se sont rendus sur place et, après les avoir photographiés,
ont arraché 92 plants de chanvre afin de les séquestrer; ils ont procédé à la
destruction de l'ensemble, sous réserve de deux échantillons. Sur la base du
rapport de dénonciation établi à cette occasion, le ministère public a, le 23
janvier 2001, requis le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds d'ouvrir une
information contre B., prévenu d'infraction à l'article 19 LStup.
B. Lors de
l'audience devant le juge d'instruction du 28 février 2001, B., par son
mandataire, a requis la suppression des pièces cotées 2 à 7 au dossier (soit le
rapport de dénonciation, le procès-verbal de séquestre, les clichés des plants
de chanvre et le procès-verbal de son audition par la police judiciaire), dans
la mesure où il estimait que la police avait outrepassé ses droits en
confisquant et détruisant les plants de chanvre séquestrés le 1er décembre
2000. A la demande du juge d'instruction, il a confirmé cette requête par écrit
le 8 mars 2001, faisant valoir que l'opération de confiscation et destruction
effectuée par la police était intervenue avant la notification du réquisitoire
aux fins d'informer du ministère public, qu'elle violait les principes de
proportionnalité et de légalité procédurale et constituait un excès de pouvoir
et que le séquestre de deux plants de chanvre n'était pas valable, faute
d'avoir été formellement confirmé par le juge d'instruction.
C. Par décision
du 11 avril 2001, tout en admettant d'un point de vue théorique que la police
judiciaire ne dispose pas de la compétence d'ordonner la confiscation et la
destruction d'objets séquestrés, le juge d'instruction a souligné qu'en
l'espèce la destruction des plants de chanvre se justifiait du point de vue du
bon sens, vu l'impossibilité pratique de les conserver. Relevant par ailleurs
que si le séquestre provisoire ordonné par l'officier de police judiciaire doit
être confirmé par le juge d'instruction, ni la loi, ni la jurisprudence
n'imposent à ce dernier les formes et délais dans lesquels cette confirmation
doit s'effectuer et se référant à la pratique selon laquelle il n'est statué
expressément à ce sujet que si le magistrat ne partage pas la décision de
l'officier de police judiciaire ou reçoit une requête formelle de levée du
séquestre, le juge d'instruction a considéré le courrier du 8 mars 2001 du
mandataire du prévenu comme une telle requête, qu'il a rejetée, dans la mesure
où les plants séquestrés servaient de pièce à conviction au sens de l'article
171 CPP. Enfin le juge d'instruction a refusé de "radier" du dossier
les pièces cotées 2 à 7 en constatant qu'elles n'avaient aucun lien de
causalité avec une éventuelle violation des articles 58 CP, 97, 97a et 171 CPP
par la police cantonale.
D. B. recourt
contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :
"1. Annuler
les décisions attaquées.
2. Constater
que le séquestre du 1er décembre 2000 opéré par la police n'est pas
valable.
3. Constater
l'illégalité procédurale de la confiscation (et destruction) du 1er
décembre 2000 opérée par la police.
4. Ordonner
la radiation du dossier de toutes les pièces se rapportant au séquestre et à la
confiscation (et destruction) opérés le 1er décembre 2000, soit
notamment les pièces 2 à 7 et 223 à 228.
5. Dire
que toutes les pièces subséquentes versées au dossier se rapportant au
séquestre et à la confiscation (et destruction) opérés le 1er
décembre 2000 devront être radiées du dossier.
6. Mettre
les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat.
7. Statuer
sur l'indemnité d'avocat d'office du recourant".
Le
recourant reprend les griefs formulés dans sa requête au juge d'instruction du
8 mars 2001 concernant l'opération de confiscation et destruction des plants de
chanvre effectuée par la police judiciaire. S'agissant du séquestre de deux
plants, il fait valoir que sa confirmation nécessitait une décision écrite sous
forme d'ordonnance du juge d'instruction et qu'au surplus ceux-ci ne devaient
pas servir et n'ont pas servi à commettre une infraction. Enfin il prétend que
la radiation de toutes les pièces du dossier qui se rapportent au séquestre et
à la confiscation (et destruction) opérée le 1er décembre 2000 se justifie
comme sanction respectivement de leur non-validité et de leur illégalité
procédurale.
E. Le juge
d'instruction conclut au rejet du recours en formulant quelques observations.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable sous réserve toutefois de
sa conclusion numéro 3. En effet selon l'article 233 CPP, le recours à la
Chambre d'accusation est ouvert contre les décisions du ministère public, dans
les cas expressément prévus par le code précité et contre les décisions du juge
d'instruction. En revanche la Chambre d'accusation n'a aucune compétence pour
se prononcer sur l'éventuelle illégalité procédurale d'une confiscation et
destruction opérée par la police judiciaire, qui de plus est intervenue
antérieurement au réquisitoire aux fins d'informer du ministère public.
2. La saisie est
la mise sous main de justice des éléments de preuve découverts lors d'une
perquisition ou au cours de l'enquête, avec ou sans le consentement de leur
détenteur, en vue de leur conservation pour les besoins de l'enquête ou pour
procéder à leur confiscation, et de leur production ultérieure devant la
juridiction de jugement. La saisie permet la poursuite de deux buts différents.
Elle tend tout d'abord à s'assurer des moyens de preuve en vue de découvrir la
vérité, soit à réunir et à conserver les objets dont la vision ou l'examen peut
être utile au juge pour forger sa conviction. Il s'agit alors d'une mesure
conservatoire commandée par les besoins de la preuve dans le procès (saisie
probatoire). La saisie peut ensuite permettre au juge du fond de procéder à la
confiscation des objets et valeurs visés par l'article 58 CP (saisie
conservatoire) (Piquerez, Procédure
pénale suisse, 2000, nos 2544 à 2547).
Selon
l'article 115 CPP, le juge d'instruction est compétent pour prononcer la
confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune
personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée. La notion d'objet
dangereux au sens de cette disposition englobe toutefois les objets et valeurs
visés aux articles 58 et 59 CP, l'article 115 CPP étant simplement destiné à
désigner l'autorité cantonale compétente pour prononcer la confiscation prévue
par le droit fédéral (Cornu, Résumé
de procédure pénale neuchâteloise, p.68). L'article 171 al.1 CP prévoit en
outre que tout objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à
décharge, peut être séquestré ou saisi. Les agents de la police judiciaire ont
qualité pour saisir les pièces à conviction, ainsi que les objets et valeurs
qui peuvent avoir servi à commettre une infraction ou en être le produit
(art.97 al.1 litt.d CPP); les officiers de police judiciaire sont en outre
compétents pour ordonner le séquestre provisoire de pièces à conviction ou de
tous objets ou valeurs susceptibles d'être confisqués (art.97a litt.e CPP).
Selon
la jurisprudence de la Chambre d'accusation, lorsque la police judiciaire,
agissant par délégation du juge d'instruction, opère un séquestre au cours
d'une perquisition, ce séquestre n'a de valeur que s'il est confirmé par le
juge d'instruction (RJN 1 II 13), lequel a l'obligation de rendre une décision
concernant toutes les pièces séquestrées, y compris celles non mentionnées dans
la délégation, contre laquelle les intéressés ont la faculté de recourir (RJN
précité). Ces derniers ont d'ailleurs la possibilité de requérir du juge
d'instruction la levée de la saisie et de provoquer ainsi une ordonnance
susceptible d'être attaquée par voie de recours (RJN 5 II 16 in fine, 1980-81,
p.128).Il résulte donc de cette jurisprudence qu’un séquestre effectué par la
police judiciaire et non confirmé expressément par le juge d’instruction n’est
pas nul, mais que les intéressés peuvent exiger de ce magistrat qu’il rende une
décision au sujet de tous les objets ou documents séquestrés. Il n'y a aucune
raison de réserver un traitement différent aux pièces saisies par la police
judiciaire avant le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public et la
saisine du juge d'instruction qu'à celles collectées sur la base d'une
délégation de ce dernier, voire en outrepassant celle-ci. Le séquestre
litigieux de plants de chanvre ne relève donc pas d'une irrégularité
procédurale et il a été valablement confirmé par la décision du juge
d'instruction du 11 avril 2001.
3. Le juge
d'instruction a fondé sa décision sur l'article 171 al.1 CPP, selon lequel tout
objet pouvant servir de pièce à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut
être séquestré ou saisi. La saisie, à charge, doit se justifier par la présence
d'indices suffisants que l'objet séquestré a servi à commettre une infraction
ou en est le produit (Piquerez,
op.cit., no 2554). Il suffit toutefois que l'existence de rapports entre les
objets saisis et l'infraction paraisse vraisemblable (ATF 97 I 372, cons.5b).
En l'occurrence, le recourant fait certes valoir que la culture de plants de
chanvre à laquelle il se livre n'a pas pour but une production illicite de
stupéfiants et qu'il vend ceux-ci uniquement pour usage aromatique et décoratif
(D.226 et 255) Toutefois il ressort du dossier que le recourant a été condamné
par jugement du 21 septembre 1998 du président d'arrondissement judiciaire I à
Moutier à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans, en particulier pour avoir cultivé du chanvre en vue de la production de
stupéfiants (D.181-184). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 IV
60, et arrêt non publié 6 P.240/1999, D.259ss), l’art. 19 ch.1 LStup. réprime
la culture ainsi que l’importation, la fabrication et la mise dans le commerce
du chanvre autant que ces comportements visent l’extraction de stupéfiants. Il
en résulte que l’interdiction de mettre dans le commerce du chanvre en vue d’en
extraire des stupéfiants touche la plante dans son entier. Ce qu’il conviendra de déterminer, au vu des
circonstances concrètes du cas
d’espèce, c’est si les clients du recourant pouvaient faire un usage illicite
du chanvre qu’il leur vendait et, le cas échéant, si le recourant connaissait
ou devait connaître cet usage illicite, la teneur plus ou moins élevée du
chanvre vendu en THC n’étant à ce égard nullement déterminante. A ce stade de
l’instruction, cette éventualité ne peut pas être exclue, de sorte qu’il se
justifiait pleinement que le juge d'instruction confirme le séquestre
litigieux.
4. Il convient
encore de souligner que si les deux plans de chanvre avaient constitué un moyen
de preuve obtenu illégalement, le recourant aurait pu solliciter leur
élimination du dossier, mais non l'exclusion de celui-ci du procès-verbal de
séquestre lui-même, ni d'autres éléments d'enquête tels que le rapport de
dénonciation de la police judiciaire, les clichés de la plantation de chanvre
ou les procès-verbaux de ses interrogatoires par la police ou le juge d'instruction.
5. Vu le sort du
recours, les frais seront mis à la charge de leur auteur (art.240 al.3 CPP).
L’'indemnité due au mandataire d'office du recourant peut être fixée à 300
francs, TVA non comprise.
**Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du
recourant les frais arrêtés à 480 francs.
3.
Fixe à 250 francs
l’indemnité de mandataire d’office due à Me Olivier Moniot.
Neuchâtel, le 5 juillet 2001
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le
greffier L'un des juges