Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1999.3710
Autorité:
Date décision:
01.11.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.159
Titre:
Recours à la chambre d'accusation. Fax. Irrecevabilité.
Résumé:
**Un recours à la Chambre d'accusation ne peut être déposé valablement par télécopieur (fax), et est donc irrecevable.
____________________
Par arrêt du 05.01.2000 (réf. 1P.692/1999), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 236 CPPN
Art. 237 CPPN
1.
qu'en date du 6 septembre 1999, F.
a déposé plainte pénale
contre
G. , pour abus de confiance, escroquerie et gestion fautive,
que par ordonnance du 1er octobre 1999, le ministère public a
ordonné
le classement de la plainte, pour motifs de droit,
que F. recourt contre cette
décision en concluant à ce qu'une
action
pénale soit ouverte contre G. ,
que le ministère public conclut à l'irrecevabilité, en tout état
de
cause au mal-fondé du recours,
2. que
selon l'article 236 CPP, le dépôt du recours à la Chambre
d'accusation
doit être effectué dans les 10 jours à compter de celui où le
recourant
a eu connaissance de la décision faisant l'objet du recours,
qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recou-
rant le
8 octobre 1999,
que le recourant disposait dès lors d'un délai échéant le 18
octobre
1999 pour déposer son recours,
que ce dernier a été posté le 19 octobre 1999, de sorte qu'il
est
tardif et irrecevable,
3. que
le recourant a certes aussi adressé son recours à la Chambre
d'accusation,
par fax du 18 octobre 1999, apparemment à 21.33 heures,
que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral toute-
fois, à
la motivation de laquelle la Chambre d'accusation peut se référer,
un
recours ne peut être déposé valablement au moyen d'un télécopieur (ATF
121 II
252 cons.4),
4.
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être décla-
ré
irrecevable, les frais étant mis à la charge du recourant (art.240 al.3
CPP),
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Déclare le recours irrecevable.
2.
Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel,
le 1er novembre 1999
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un
des juges