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CHAC.1999.3710 ΓÇó Fax filing of criminal appeal held inadmissible
CHAC.1999.3710Autre juridiction1 nov. 1999Dismissed
F filed a criminal complaint against G for breach of trust, fraud, and mismanagement. The public prosecutor dismissed the complaint, and F appealed to the Chambre d'accusation. The chamber held the appeal inadmissible because the postal filing was one day late under the 10-day deadline, and the fax sent on the deadline day did not constitute a valid filing. Costs of CHF 240 were imposed on F.
Art. 236 CPPN; filing of an appeal to the Chambre d'accusation by fax; admissibility. An appeal must be lodged within the statutory 10-day period, which is computed from notification of the challenged decision. A filing sent only by post after expiry of the deadline is late. Moreover, an appeal is not validly lodged by facsimile; a fax transmission does not satisfy the formal filing requirement (consid. 2-3; cf. ATF 121 II 252). The appeal is therefore inadmissible, with costs borne by the appellant pursuant to Art. 240 al. 3 CPPN.
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CHAC.1999.3710
Autorité:
Date décision: 01.11.1999
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique: RJN 1999, P.159
Titre: Recours à la chambre d'accusation. Fax. Irrecevabilité.
Résumé:
**Un recours à la Chambre d'accusation ne peut être déposé valablement par télécopieur (fax), et est donc irrecevable.
____________________
Par arrêt du 05.01.2000 (réf. 1P.692/1999), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 236 CPPN Art. 237 CPPN
1. qu'en date du 6 septembre 1999, F. a déposé plainte pénale
contre G. , pour abus de confiance, escroquerie et gestion fautive,
que par ordonnance du 1er octobre 1999, le ministère public a
ordonné le classement de la plainte, pour motifs de droit,
que F. recourt contre cette décision en concluant à ce qu'une
action pénale soit ouverte contre G. ,
que le ministère public conclut à l'irrecevabilité, en tout état
de cause au mal-fondé du recours,
2. que selon l'article 236 CPP, le dépôt du recours à la Chambre
d'accusation doit être effectué dans les 10 jours à compter de celui où le
recourant a eu connaissance de la décision faisant l'objet du recours,
qu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée au recou-
rant le 8 octobre 1999,
que le recourant disposait dès lors d'un délai échéant le 18
octobre 1999 pour déposer son recours,
que ce dernier a été posté le 19 octobre 1999, de sorte qu'il
est tardif et irrecevable,
3. que le recourant a certes aussi adressé son recours à la Chambre
d'accusation, par fax du 18 octobre 1999, apparemment à 21.33 heures,
que conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral toute-
fois, à la motivation de laquelle la Chambre d'accusation peut se référer,
un recours ne peut être déposé valablement au moyen d'un télécopieur (ATF
121 II 252 cons.4),
4. qu'au vu de ce qui précède, le recours doit dès lors être décla-
ré irrecevable, les frais étant mis à la charge du recourant (art.240 al.3
CPP),
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Arrête les frais à 240 francs et les met à la charge du recourant.
Neuchâtel, le 1er novembre 1999
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges