Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1999.3640
Autorité:
Date décision:
18.05.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.147
Titre:
Visites aux prévenus détenus.
Résumé:
Pas d'abus du pouvoir d'appréciation du juge d'instruction ni de restriction arbitraire des conditions de détention d'un prévenu en traçant une limite entre les proches et les familiers d'un prévenu détenu d'une part et les connaissances de ce dernier d'autre part, pour autoriser dans le premier cas mais pas dans le second des visites en parloir libre, lorsque les circonstances le permettent.
Articles de loi:
Art. 110 ch. 2 CP/1937
Art. 110 ch. 3 CP/1937
Art. 117 CPPN
Art. 15 REPRISONS
1.
N. est en détention préventive
dans les prisons X. sous
l'autorité
du juge intimé. Il a demandé à ce dernier de pouvoir recevoir
en
parloir libre des visites non seulement de ses proches ainsi que cela
lui
avait été accordé, mais aussi d'autres personnes. Selon lui en effet,
"il
est certain que lorsque quelqu'un vient nous voir et qu'il n'y a pas
de
vitre qui nous sépare, c'est beaucoup plus sympa".
Par la décision attaquée, le juge d'instruction a signifié au
prévenu
que le parloir libre était réservé à la proche famille, pour le
motif
que si tous les prévenus recevaient des visites en parloir libre de
chacun
de leurs visiteurs, la situation ne serait pas gérable à plusieurs
points
de vue.
2.
Dans son recours, N. se plaint
de ce que les visites en parloir
libre
ne lui sont pas accordées pour les personnes qui ef-
fectivement
viennent lui rendre visite, à savoir un ou deux amis et la
mère de
sa filleule, ainsi que peut-être son père et la femme de celui-ci.
Dans ses observations sur le recours, le juge d'instruction ex-
plique
que les visites en parloir libre (sans vitre) sont réservées à la
proche
famille, aussitôt que l'état de l'enquête le permet, pour les pré-
venus
dont la détention risque de durer un certain temps. La décision est
prise
au cas par cas. Il n'est pas envisageable d'accorder à un prévenu un
droit
illimité à des visites en parloir sans vitre, notamment pour des
raisons
d'organisation de la prison. Le juge précise que la rencontre du
prévenu
avec son père et sa belle-mère en parloir sans vitre a été autori-
sée et
les instructions nécessaires données à la prison.
3.
Déposé contre une décision du juge d'instruction, dans les 10
jours
et comportant une motivation, le recours est recevable (art.233, 236
CPP).
4.
Lorsque les conditions pour la détention préventive sont réunies
(art.117
CPP), il appartient encore au juge d'instruction d'organiser cer-
taines
modalités pratiques de la détention, en particulier le droit pour
le
détenu de recevoir des visites. Le règlement des prisons du 7 juillet
1978
(RSN 352.1) prévoit à cet égard (art. 15 al. 4) que, sauf décision
contraire
de l'autorité compétente, soit en l'espèce le juge d'instruction
(art.15
al.2), les détenus ne peuvent recevoir des visites qu'au parloir
et, si
les circonstances l'exigent, en présence d'un fonctionnaire. Cela
étant,
le droit de principe du détenu de recevoir des visites de ses pro-
ches
découle de la garantie constitutionnelle de la liberté individuelle,
ce qui
implique que les restrictions doivent être dictées par l'intérêt de
l'instruction
ou par ce qui est indispensable pour éviter des risques de
collusion.
Autrement dit, les restrictions doivent respecter le principe
de la
proportionnalité (RJN 1989, p.109).
En l'espèce, le juge d'instruction s'est écarté de la règle vou-
lant
que les détenus ne peuvent recevoir des visites qu'au parloir, puis-
qu'il a
décidé au contraire que le recourant pouvait recevoir en parloir
libre
sa proche famille. Ce faisant, il s'est conformé à une certaine pra-
tique
(dans le même sens, voir Cornu, Résumé de procédure pénale neuchâte-
loise,
Neuchâtel 1995, p.76). Si l'on comprend que le recourant trouve
"plus
sympa" de pouvoir rencontrer ses visites en parloir libre, il ne
peut
invoquer aucun droit découlant de la garantie de la liberté person-
nelle,
ni du règlement des prisons. En n'ayant pas autorisé un ou deux
amis du
prévenu à rencontrer ce dernier en parloir libre, le juge d'ins-
truction
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation ni restreint arbi-
trairement
les conditions de détention du recourant. Dans le cadre d'un
procès
pénal, les proches d'une personne n'incluent pas ses amis, et les
familiers
de cette personne sont à comprendre comme ceux qui font ménage
commun
avec elle (voir par analogie l'art.110 ch.2 et 3 CP). Il n'est ain-
si pas
arbitraire de tracer une limite entre les proches et les familiers
d'un
prévenu détenu, d'une part, et les autres connaissances de ce der-
nier,
d'autre part, pour autoriser dans le premier cas mais pas dans le
second
des visites en parloir libre lorsque les circonstances le permet-
tent.
5. Mal
fondé, le recours sera rejeté, aux frais du recourant.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1.
Rejette le recours.
2.
Condamne N. aux frais arrêtés à 120
francs.
Neuchâtel,
le 18 mai 1999
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier Le président