Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1999.2
Autorité:
Date décision:
30.04.1999
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1999, P.156
Titre:
Divergence entre le juge d'instruction et le ministère public quant à un éventuel non-lieu.
Résumé:
**Lorsqu'il existe, entre le juge d'instruction et le ministère public, une divergence sur la question d'un éventuel non-lieu ne concernant qu'une partie des infractions, la Chambre d'accusation peut, sur la base de l'art.180 litt.b CPP, prononcer un non-lieu partiel puis, sur la base de l'art.180 litt.c CPP, renvoyer le dossier au ministère public en lui indiquant quelle autorité de renvoi elle a choisi.
(modification par rapport à l'arrêt de la CHAC du 8.2.99 dans la cause C.).
Lorsque les infractions en cause relèvent de la compétence du tribunal de police, c'est le ministère public qui tranche dans tous les cas (art.179 al.2 CPP).**
Articles de loi:
Art. 179 al. 2 CPPN
Art. 180 litt. b CPPN
Art. 180 litt. c CPPN
1.
P. est prévenu d'avoir commis
les infractions suivantes :
I. participation à une organisation criminelle
1. au Locle, à La Chaux-de-Fonds, à Genève,
Zurich et en tout autre
lieu, de 1995 à mi-1997
participant, de concert avec A. et les comparses de celui-ci, à une
organisation dont le but était de se
procurer des revenus par des
moyens criminels, soit par un trafic de
stupéfiants (héroïne et
cocaïne) et par le traitement et
l'écoulement d'or de provenance dé-
lictueuse
son rôle consistant en particulier à
participer au trafic de stupé-
fiants, en effectuant des transports de
drogue
(D. p. 255, 281, 309-311, 321, 325, 327,
347, 357, 373, 375, 383,
389, 393, 399, 427, 435, 475, 523, 526,
538 photo N°14, 544, 560,
575,
585, 591, 605, 606, 608, 631, 640, 642, 659, 670, 682, 702; conversa-
tion n° 174)
II. trafic illicite de stupéfiants, en qualité
d'affilié à une bande
- à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neuchâtel,
en France et en tout au-
tre lieu, de 1995 à 1997
effectuant des transports d'héroïne et de
cocaïne, en grandes quanti-
tés, en particulier entre la Suisse (Le
Locle, où la drogue était
stockée) et la France, pour le compte de
la bande dirigée par A.
(D. p. 309, 321, 335 al. 2; commentaire
photo N°14, 642, conversa-
tions D. p. 397 à 401)
- à La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Lausanne,
Payerne, Zurich et en tout
autre lieu, en 1996 et 1997
acquérant, pour son propre compte, au
moins 134 grammes de cocaïne,
vraisemblablement à Zurich, puis à
Payerne, auprès de tiers non iden-
tifiés
(D. p. 241 conversation N° 156 du 5
juillet 1997 à 0031, 255, 463,
465, conversations n° 38, 39, 47, 67, 76,
82, 93)
4. vendant, pour son propre compte, au moins
134 grammes de cocaïne,
soit
4.1. au
Locle, en décembre 1996
convenant avec M. de lui vendre 60 grammes, contre une Toyota
Celica
lui remettant 55 grammes, contre remise
de la voiture
remettant encore 3 grammes à T. , qui
devait les remettre à M. pour
solde (étant précisé que T. n'a en fait pas remis la drogue à
M. )
(D. p. 15, 29, 53-55, 119-121, 137, 161,
165, 171, 175, 179-183, 233-
235, 237-239, 253-255, 309, 321, 365-367,
459-461, 465, 497, 588 ss,
603-605)
4.2. à
La Chaux-de-Fonds, les 3 et 4 mars 1997
vendant 3 grammes à T. , à 120 francs le
gramme
(D. p. 3, 5, 69, 165, 211, 235, 253)
4.3. à
La Chaux-de-Fonds, en janvier 1997
vendant 5 grammes à T. , à 130 francs le
gramme
la drogue étant en fait destinée à D.
(D. p. 57, 165, 211, 235, 253, 592-593,
577-579)
4.4. à
La Chaux-de-Fonds, Lausanne et en tout autre lieu, en 1996
vendant 8 grammes à D.
(D. p. 517, 519-520, 527, 533-534)
4.5. à
La Chaux-de-Fonds, en 1996 ou 1997
vendant 10 grammes à S. , par
l'intermédiaire de T.
(D. p. 165, 293, 604)
4.6. à
La Chaux-de-Fonds, au Locle et en tout autre lieu, en 1997
vendant 50 grammes à Q. , pour 200 francs
les 5 grammes
(D. p. 279, 311, 343, 407, 417, 433, 445,
451, 455, 459, 463, 488,
497, 527, 530, 533, 534, 575, 577, 579,
591, 592, 593, 606, 607, 609)
(NB: la consommation d'environ un gramme
de cocaïne en 1997, visée
par le juge d'instruction, est
manifestement prescrite)
III.
infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
- à Bâle, le 23 août 1997
aidant, contre rémunération, un étranger
non identifié à pénétrer
illégalement en Suisse, jouant ainsi le
rôle de passeur
(D. p. 97-101, 133, 139, 279, 570, 589,
591, 6003-604; conversations
n° 178-188, 197)
IV. mise en circulation de fausse monnaie
- à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
ou en tout autre lieu
mettant en circulation de faux billets de
banque allemands, auprès de
tiers non identifiés qui payaient jusqu'à
70 % de leur valeur nomina-
le
(D. p. 91, 135, 139, 325; conversation n°
55)
V. faux dans les certificats
- à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
en tout autre lieu, en
été 1997
acquérant, proposant et vendant pour
27'000 francs pièce, à des tiers
non identifiés, de faux permis de séjour
"B"
(D, p. 91, 101, 139, 241, 255, 590;
conversation n° 73)
VI. recel
8. au Locle, pub le Sphinx, à une date
indéterminée
acquérant, auprès de deux ou trois
ressortissants albanais non iden-
tifiés, un bracelet ou une bague pour 200
ou 300 francs
alors qu'il savait ou devait présumer, au
vu des circonstances (les
vendeurs lui présentaient un sac
contenant plusieurs kilos de bijoux
en vrac) que la marchandise provenait d'infractions
contre le patri-
moine
(D. p. 409, 532, 606, 624)
VII.
rixe
- à La Chaux-de-Fonds, Banneret 10 (cour de
la prison), le 25 janvier
1998
prenant part à une rixe avec C. et T. , au cours de laquelle C.
subit des lésions corporelles simples
(D. p. 265-275)
VIII.contrainte,
subsidiairement tentative de contrainte
10. au Locle et à La Chaux-de-Fonds, entre 1994
et 1996
de concert avec H. , B. , E. et F.
provoquant des bagarres dans des
établissements publics concurrents
de celui de A. , à la demande de ce
dernier
dans le but de récupérer la clientèle et
de racketter les autres te-
nanciers
(D. p. 617, 650)
Ces faits sont prévus et réprimés par les art. 133, 160, 181
(subsidiairement
181/21), 242, 252, 260 bis CPS, 19 ch.1 et 2 LStup, 23
LSEE.
2. Le
28 octobre 1998, le juge d'instruction de La Chaux-de-Fonds a
préavisé
le renvoi du prévenu devant la Cour d'assises motif pris que les
infractions
justifiaient une peine pouvant excéder 5 ans.
3. Le
procureur général a transmis le dossier à la Chambre d'accu-
sation
dès lors qu'il n'adhère pas aux propositions du juge d'instruction
et
qu'il propose le renvoi devant un tribunal correctionnel.
Le procureur général observe ce qui suit au sujet des chiffres
1, 2,
6, 7, 8 et 10 de la prévention :
"{Ch. 1 et 2 de la prévention}
{Il paraît très vraisemblable qu'un
tribunal ne retiendrait }
{pas, contre le prévenu,
l'infraction de participation à une }
{organisation criminelle, ni la
prévention d'avoir livré de }
{grandes quantités de drogue pour
le compte }de A. { et }
{consorts, en particulier en
France. L'accusation concernant }
{les transports de drogue ne repose
que sur des déclarations }
{toutes générales de }G. {,
rétractées depuis, qui n'ont pas }
{trouvé de confirmation auprès de
tiers. Le dossier de la }
{procédure dirigée contre }A. { et
consorts ne fournit pas }
{plus d'éléments que le dossier de
l'enquête contre le }
{prévenu à cet égard. Ces
livraisons constitueraient la }
{seule activité du prévenu dans le
cadre de l'organisation }
{criminelle. A mon avis, un
non-lieu partiel doit être }
{prononcé pour ces infractions.}
{Cela ne veut pas dire que je
tiendrais pour non crédibles }
{les déclarations faites par }G. {
au début de l'instruction }
{parallèle, mais qu'elles ne me
paraissent pas suffire, à }
{elles seules, pour entraîner la
condamnation du prévenu (la }
{question est différente dans les
cas, concernant l'autre }
{procédure, où des déclarations de
}G. { sont confortées par }
{d'autres éléments).}
{Ch. 6 de la prévention}
{Les éléments que l'on trouve au
dossier sont en fait deux }
{conversations téléphoniques. Dans l'une,
il est question de }
{marks allemands qui pourraient
être vendus au prévenu. }
{L'autre conversation n'est pas
véritablement probante. A }
{mon avis, un tribunal ne pourrait
pas condamner le prévenu }
{sur la base d'éléments si minces.
Le non-lieu partiel me }
{paraît devoir être prononcé.}
{Je relève au passage que
l'infraction à l'art. 242 CPS re}-
{lève de la compétence fédérale et
que je n'ai pas trouvé au }
{dossier de délégation correspondante du Ministère public
de }
{la Confédération, de sorte qu'il
manque de toute manière }
{une condition de l'exercice de
l'action pénale.}
{Ch. 7 de la prévention}
{Le dossier permet de formuler quelques soupçons contre le }
{prévenu pour un trafic de faux
permis B. Ces soupçons ne }
{constituent cependant pas des
preuves, de sorte qu'un non-}
{lieu partiel me paraît s'imposer pour
cette infraction.}
{Ch. 8 de la prévention}
{En fait, la prévention, contestée
par le prévenu, repose }
{sur des déclarations d}e A. {, qui
dit avoir vu le prévenu }
{acquérir un bijou dans les circonstances
décrites (doss. }
{409). Un tiers a vu }A. {, et non
le prévenu, en contact avec }
{les personnes qui voulaient
négocier de l'or (doss. 532).}
{Les éléments sont assez minces,
mais on peut éventuellement }
{envisager un renvoi. Sur ce point, je m'en remets à votre
}
{appréciation.}
{Ch. 10 de la prévention}
{On peut se demander si les faits
visés par le juge d'ins}-
{truction sont suffisants pour construire
une infraction. Je }
{m'en remets à votre
appréciation}".
4. a)
La répartition des compétences entre le juge d'instruction,
le
ministère public et la Chambre d'accusation a été considérablement mo-
difiée
par les nouveaux articles 175 à 183 CPP, entrés en vigueur le 1er
septembre
1998.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction, le juge d'ins-
truction
transmet le dossier au ministère public avec ses propositions sur
la
suite à donner à l'affaire (art.176 CPP). Il peut proposer de ne pas
donner
suite au procès si des motifs de droit, l'insuffisance des charges
recueillies
au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'aban-
don de
la poursuite (art.177 al.1 CPP). Dans cette hypothèse, si le minis-
tère
public se rallie à la proposition du juge, il rend une ordonnance de
non-lieu
qui est notifiée aux parties et peut faire l'objet d'un recours à
la
Chambre d'accusation (art.177 al.2 et 3 CPP).
Lorsque le juge d'instruction n'envisage pas un non-lieu, il
propose
au ministère public le renvoi devant la Cour d'assises, le tribu-
nal
correctionnel ou le tribunal de police. Si le ministère public adhère
à la
proposition, la Chambre d'accusation n'a pas à être saisie (art.178
al.1
CPP).
Ainsi, sauf dans le cas prévu par l'article 179 al.1 litt.b CPP,
c'est-à-dire
lorsque des mesures doivent être ordonnées nonobstant une
décision
de non-lieu, la Chambre d'accusation n'a plus à connaître des cas
dans
lesquels le ministère public et le juge d'instruction sont d'accord.
Elle
n'est saisie qu'en cas de divergence sur le non-lieu ou sur le tribu-
nal de
renvoi (art.177 al.1 et 178 al.1 CPP).
aa) Lorsque la Chambre d'accusation est saisie à la suite d'une
divergence
qui ne porte que sur l'autorité de renvoi, il lui appartient de
décider
et de retourner le dossier au ministère public qui déférera la
cause
selon cette décision (art.180 litt.c CPP).
bb) La situation est également claire lorsque la divergence por-
te sur
un non-lieu concernant toutes les infractions qui ont fait l'objet
de
l'instruction, le prononcé du non-lieu mettant fin au procès (art.180
litt.b
CPP).
cc) En revanche, le code ne règle pas clairement le cas dans
lequel
la divergence porte sur un non-lieu qui ne concerne qu'une partie
des
infractions, que le ministère public et le juge d'instruction soient
ou non
d'accord sur l'autorité de renvoi.
Interpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens qu'il ne permet-
trait
qu'un non-lieu mettant fin à la procédure, en excluant un non-lieu
partiel,
revient à imposer au ministère public l'obligation de soutenir
l'accusation
sur des points pour lesquels il a proposé le non-lieu. Alors
que le
Code de procédure pénale lui attribue la tâche de veiller à l'ap-
plication
de la loi (art.48 al.1 CPP), il devrait plaider une application
de la
loi qu'il jugerait fausse, tenter de convaincre la Cour d'assises ou
le
tribunal correctionnel de rendre un jugement erroné ! Cela n'est pas
compatible
avec l'indépendance dont il doit disposer. Il pourrait certes
renoncer
à requérir sur les points qui faisaient l'objet de la divergence,
s'en
remettant à la décision des juges. Cette solution n'est toutefois pas
satisfaisante
au niveau de la sécurité du droit et s'avère contraire aux
intérêts
du plaignant comme du prévenu. Elle peut avoir pour conséquence,
selon
le choix de l'autorité de renvoi par la Chambre d'accusation, que la
Cour
d'assises soit saisie d'affaires susceptibles d'entraîner une peine
inférieure
à cinq ans (art.42 al.2 CPP), ou que le tribunal correctionnel
ait à
connaître d'affaires où une peine supérieure à cinq ans peut être
envisagée
(art.43 al.1 CPP). Il pourra aussi en résulter une lourde admi-
nistration
de preuves devant le tribunal de jugement et par là une perte
de
temps et des frais inutiles. Lorsqu'un plaignant intervient dans la
procédure,
il resterait dans l'insécurité jusqu'au moment du jugement,
risquant
ainsi d'investir inutilement d'importants frais d'avocat sans
avoir
eu de possibilité de recours contre le choix de l'autorité de renvoi
ou la
décision du ministère public de ne pas soutenir l'accusation à sup-
poser
qu'elle ait été communiquée aux parties avant l'audience.
Pour le prévenu, il n'est pas indifférent que certaines infrac-
tions
(tout particulièrement des infractions graves) soient écartées ou
non
avant son renvoi devant le tribunal où il sera jugé en audience publi-
que.
Interpréter l'article 180 litt.b CPP en ce sens que le non-lieu
que
prononce la Chambre d'accusation peut être partiel écarte les problè-
mes
mentionnés ci-dessus. Cette interprétation permet de clarifier la si-
tuation
et, le cas échéant, d'alléger la procédure de jugement. Elle a
notamment
pour l'éventuel plaignant l'avantage de lui donner une voie de
recours
au Tribunal fédéral contre le non-lieu prononcé par la Chambre
d'accusation.
Si un non-lieu est prononcé (et maintenu en cas de recours),
il
saura suffisamment tôt à quoi s'en tenir et évitera à la fois la charge
psychique
et les frais que peut entraîner sa participation à l'audience de
jugement.
Le prévenu saura lui aussi sur quels points il doit préparer sa
défense
et évitera le risque (certes faible mais non négligeable) que le
tribunal
correctionnel ou la Cour d'assises ne partage pas l'avis du mi-
nistère
public et le condamne pour des infractions qui, de l'avis du pro-
cureur,
auraient dû être abandonnées.
Par l'article 180 litt.b CPP, le législateur a voulu donner à la
Chambre
d'accusation la faculté de mettre fin à une procédure pénale pour
les
motifs prévus par l'article 177 CPP. Il ne résulte pas des travaux
préparatoires
que le législateur ait voulu exclure que le non-lieu ne por-
te que
sur une partie des infractions, créant ainsi un nouvel adage : qui
peut le
plus ne peut le moins.
Il convient dès lors de retenir que l'article 180 litt.b CPP
permet
à la Chambre d'accusation de prononcer un non-lieu partiel puis, en
application
de l'article 180 litt.c CPP, de renvoyer le dossier au minis-
tère public
en lui indiquant quelle autorité judiciaire de renvoi elle a
choisi.
5. En
résumé, en cas de divergence concernant un non-lieu, la pro-
cédure
sera la suivante :
a) Lorsque la divergence porte sur un non-lieu total ou partiel,
le
ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation, et cela
qu'il y
ait ou non divergence quant à l'autorité judiciaire de renvoi.
Si la Chambre d'accusation prononce un non-lieu total (le cas
échéant
confirmé par le Tribunal fédéral), la poursuite pénale prend fin.
Si elle
prononce un non-lieu partiel, (le cas échéant confirmé par le Tri-
bunal
fédéral), elle renvoie le dossier au ministère public après s'être
en
outre prononcée sur l'autorité judiciaire de renvoi s'il y avait diver-
gence à
ce sujet.
b) Lorsque les infractions en cause relèvent de la compétence du
tribunal
de police, c'est le ministère public qui tranche dans tous les
cas,
soit de par la loi lorsqu'il estime que la cause doit être renvoyée
devant
le tribunal de police alors que le juge d'instruction propose un
non-lieu
(art.179 al.2 CPP), soit en application de la jurisprudence qui
lui
permet de prononcer le non-lieu lorsque le juge d'instruction propose
le
renvoi devant le tribunal de police (arrêt M. du 8 décembre 1998 qui
reprend
la solution valant sous l'ancien droit, RJN 4 II 46).
6. En
l'espèce, au vu du dossier, les arguments du ministère public
sont
pertinents en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 6 et 7 de la préven-
tion.
En ce qui concerne les chiffres 8 et 10, la situation n'est pas
suffisamment
claire pour justifier un non-lieu et il appartiendra au tri-
bunal
de trancher.
Il convient dès lors de prononcer un non-lieu partiel concernant
les
chiffres 1, 2, 6 et 7 de la prévention.
7. Le
non-lieu partiel prononcé justifie la proposition du ministè-
re
public quant au choix de l'autorité judiciaire de renvoi, soit le tri-
bunal
correctionnel.
par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Ordonne le non-lieu partiel en ce qui concerne les chiffres 1, 2, 6 et
7 de la prévention.
2.
Renvoie la cause au ministère public en ce qui concerne les autres
chiffres de la prévention, en l'invitant à
déférer P. devant le
tribunal correctionnel compétent.
Neuchâtel,
le 30 avril 1999
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier L'un des juges