Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1998.3568
Autorité:
Date décision:
20.11.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Durée de la détention préventive. Effet de la décision de la Chambre d'accusation. Frais.
Résumé:
**La décision par laquelle la Chambre d'accusation prolonge au-delà de 6 mois la détention préventive déploie ses effets dès qu'elle est prise, non pas seulement lorsqu'elle parvient à son destinataire - cette notification déterminant en revanche le départ du délai pour recourir.
La détention n'est pas illégale entre ces deux moments.
Frais de la procédure de recours à la charge du recourant, dont l'avocat d'office se voit refuser toute indemnité.
____________________
Par arrêt du 13.01.1999(réf. 1P.626/1998), le TF a rejeté le recours de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 120 al. 2 CPPN
Art. 240 CPPN
1. que A. est prévenu pour l'essentiel de
participation à une
organisation criminelle et d'infractions graves à la loi
fédérale sur les
stupéfiants (art.260 ter CP, 19 ch.2 LStup),
qu'il lui est en substance reproché d'avoir
participé à une or-
ganisation criminelle de grande envergure, notamment par le
trafic de stu-
péfiants, depuis l'année 1994 jusqu'au 22 février 1998
(D.919 ss),
que le prévenu a été arrêté le 2 avril 1998
et que le juge
d'instruction a confirmé cette arrestation le lendemain,
qu'à la requête présentée le 17 septembre
1998 par le juge
d'instruction, la Chambre d'accusation a, par arrêt du 30
septembre 1998,
ordonné la prolongation de la détention préventive de A.
jusqu'au 31
octobre 1998 (art.120 al.2 CPP; D.807, 816),
qu'à la nouvelle requête présentée le 16
octobre 1998 par le
juge d'instruction, la Chambre d'accusation a, par arrêt du
vendredi 30
octobre 1998, prolongé jusqu'au 15 décembre 1998 la
détention préventive
notamment de A. (annexes au dossier, tirées du dossier
principal B.
et consorts),
que par requête du 30 octobre 1998, le
mandataire du prévenu a
sollicité du juge d'instruction qu'il ordonne la remise en
liberté de
A. dès le 1er novembre 1998, considérant qu'il n'était pas
en possession
d'une décision de la Chambre d'accusation et que l'article
120 al.2 CPP
prévoyait que seule une décision de la Chambre d'accusation
permettait la
prolongation de la détention au-delà du terme fixé (D.929),
2. que, par la décision attaquée du 2 novembre
1998, le juge d'ins-
truction a rappelé qu'il avait formulé une demande de
prolongation quinze
jours avant le terme du 31 octobre 1998, qu'il appartenait à
la Chambre
d'accusation de rendre une décision et que c'était bien la
date de cette
décision et de son envoi qui serait déterminante, non pas
date de récep-
tion de celle-ci, en sorte qu'il a refusé d'ordonner une
mise en liberté
provisoire aussi longtemps que l'arrêt de la Chambre
d'accusation ne lui
serait pas parvenu (D.930),
que le prévenu, par son mandataire, recourt
contre cette déci-
sion en concluant à son annulation et à ce que sa libération
provisoire
soit ordonnée, considérant en bref que l'arrêt de la Chambre
d'accusation
du 30 octobre 1998 ne lui a été notifié qu'en date du 2
novembre 1998 et
qu'il n'a pris effet qu'à ce moment-là, ce qui constitue une
violation de
l'article 120 al.2 CPP "puisqu'en date du 1er novembre
1998, la détention
ne reposait plus sur aucune décision ou base légale si bien
qu'elle ne
pouvait a fortiori être prolongée le lendemain",
que le juge d'instruction ne formule pas
d'observations sur le
recours,
3. qu'interjeté dans le délai utile de dix
jours dès la notifica-
tion de la décision attaquée, le recours est recevable
(art.233, 236 CPP),
que, selon l'article 120 al.2 CPP, aucune
détention préventive
ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge
d'instruction et
que si des circonstances exceptionnelles en rendent la
prolongation néces-
saire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que
par la Cham-
bre d'accusation qui en fixera la durée,
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas
le bien-fondé des
prolongations ordonnées par arrêts du 30 septembre 1998 et
30 octobre
1998, mais qu'il s'en prend à la tardiveté, selon lui
illégale, de l'arrêt
du 30 octobre 1998, vu sa notification le lundi 2 novembre
1998,
que le recourant se trompe doublement en
reprochant d'abord au
juge d'instruction de ne l'avoir pas immédiatement libéré le
1er novembre
1998, ensuite en affirmant que la décision de la Chambre
d'accusation ne
déployait aucun effet juridique avant d'avoir été notifiée à
son destina-
taire,
a) qu'en effet, une fois sa demande adressée
à la Chambre d'ac-
cusation en vue de la prolongation de la détention
préventive, le juge
d'instruction n'a plus aucune compétence pour ce qui
concerne le maintien
en détention d'un prévenu, cette compétence incombant
exclusivement à la
Chambre d'accusation, ainsi que cela résulte du texte clair
de l'article
120 al.2 CPP,
que, dès l'instant où la requête adressée le
30 octobre 1998 par
A. au juge
d'instruction ne prétendait en aucune façon que les conditions
du maintien en détention n'auraient plus été réunies sur le
fond, elle
était tout simplement irrecevable auprès du juge
d'instruction,
que c'est dès lors à juste titre que le juge
d'instruction a
décidé de rejeter la requête, qu'il aurait pu déclarer
irrecevable, le
prévenu n'étant plus détenu sous son autorité,
b) qu'en second lieu, le recourant se trompe
également en soute-
nant que la décision de la Chambre d'accusation déployait
ses effets non
pas au moment de son prononcé, mais seulement au moment de
sa notification
aux destinataires,
que ce faisant, le recourant confond la date
à partir de laquel-
le la décision déploie ses effets (soit le moment où elle
est formellement
prise) et la date à partir de laquelle sera compté le délai
dont le desti-
nataire dispose pour recourir (soit le moment de sa
notification),
qu'à cet égard, le recourant invoque en vain
l'arrêt de la Cham-
bre d'accusation du 14 juin 1979 (RJN 7 II 165), ainsi qu'un
arrêt de la
Cour de cassation pénale du 18 janvier 1995, comme aussi
l'article 4 LPJA
par analogie, dès l'instant où l'arrêt de la Chambre
d'accusation du 30
octobre 1998 a dûment été notifié, à l'intention du
recourant, sous acte
judiciaire (pli recommandé avec accusé de réception), et
qu'il a été ré-
ceptionné à l'étude de son avocat le lundi 2 novembre 1998,
que la décision prise, qui est un acte de
souveraineté émanant
de l'autorité compétente pour porter une atteinte à la
liberté personnelle
du recourant, a déployé ses effets dès l'échéance de la
durée précédente
de détention qui avait été décidée (soit dès le 31.10.1998),
que seul est décisif le fait que la Chambre
d'accusation statue
avant cette échéance, sa décision étant au surplus
exécutoire immédiate-
ment vu l'absence d'une voie de recours ordinaire (Piquerez,
Précis de
procédure pénale suisse, 1994, § 1402 et 2817),
que la question aurait certainement été plus
délicate à résoudre
si la Chambre d'accusation (qui statue toujours à huis clos,
éventuelle-
ment par voie de circulation, art.181 CPP) avait arrêté sa
décision avant
le 31 octobre 1998, mais que son arrêt n'aurait été rédigé,
daté et expé-
dié que postérieurement au 31 octobre 1998,
qu'ainsi que cela résulte clairement des
considérations d'un
arrêt du Tribunal fédéral "qui se bornent à rappeler
les droits élémentai-
res des parties à une procédure étatique quelconque"
(ATF 114 Ia 281,
cons.4c), "à moins d'une décision du Tribunal
d'accusation autorisant la
prolongation de la détention avant l'échéance des délais
légaux, cette
mesure privative de liberté devient ipso facto illégale et
toute autorité
constatant l'illégalité de la détention a l'obligation
d'élargir aussitôt
le prévenu",
qu'une telle décision doit être notifiée et
qu'elle est suscep-
tible d'être attaquée par un recours de droit public
puisque, à défaut de
son prononcé, la privation de liberté doit prendre fin à
l'échéance des
délais légaux prévus (art.61 CPP vaud., dans le cas précité
soumis au
Tribunal fédéral) à l'article 120 al.2 CPP (en l'espèce),
c) qu'à suivre la théorie du recourant, une
décision de l'auto-
rité qui ne serait pas communiquée sur-le-champ serait nulle
ou inexis-
tante avant sa notification, ce qui aurait par exemple pour
effet que les
mesures de surveillance téléphonique seraient toutes
illégales puisqu'el-
les ne sont évidemment pas notifiées à l'intéressé au moment
où elles sont
prises, mais ultérieurement,
que de la même façon, les recours déposés le
dernier jour utile
du délai - et donc réceptionnés après l'échéance de ce délai
par l'autori-
té de recours - seraient tous irrecevables, faute d'avoir
été reçus par
l'autorité avant l'échéance du délai de recours ...
d) qu'au vu de ce qui précède, il tombe sous
le sens que le re-
courant n'a pas été détenu sans titre ni décision valable le
1er novembre
1998, ainsi qu'il le soutient de manière téméraire,
que son recours doit ainsi être rejeté,
4. que, s'agissant de l'indemnité d'avocat
d'office du recourant,
il y a lieu de relever que le recours entrepris aurait
d'emblée paru voué
à l'échec à un mandataire professionnel normalement
diligent, d'une part
parce que la décision entreprise du juge d'instruction était
pleinement
justifiée, d'autre part parce que le recourant avait en
mains l'arrêt de
la Chambre d'accusation du 30 octobre 1998 (notifié le
2.11.1998) au mo-
ment où il a tout de même décidé de rédiger son recours,
qu'en conséquence, il y a lieu de refuser
toute indemnité au
mandataire d'office du recourant pour son activité devant la
Chambre d'ac-
cusation (RJN 1994, p.129-131), et donc de rejeter la
conclusion numéro 3
du recours,
que le recours a été interjeté avec une
grande légèreté, ce qui
justifie de mettre les frais à la charge du recourant
(art.240 al.2 CPP),
la Chambre ne pouvant en revanche plus infliger une amende
au mandataire
du recourant, comme le prévoyait précédemment l'article 240
aCPP,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1. Rejette le recours.
2. Condamne le recourant aux frais arrêtés à 360 francs.
3. Dit que l'avocat d'office n'a droit à aucune indemnité.