Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1998.3543
Autorité:
Date décision:
05.10.1998
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1998, P.166
Titre:
Droit de la victime de refuser de déposer sur des faits qui concerne sa sphère intime.
Résumé:
Quel que soit le stade de la procédure où elle est interrogée et quelle que soit sa qualité (partie civile, témoin ou personne appelée à fournir des renseignements), la victime est en droit, aux termes de l'articles 7 al. 2 LAVI, de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime. Dans le même sens, elle peut refuser de se soumettre à une expertise psychiatrique.
Articles de loi:
Art. 173 CPPN
Art. 7 al. 2 LAVI
RJN 1998 p. 166-167
Le Dr X. est prévenu de différentes
infractions contre l'intégrité sexuelle commises sur deux de ses patientes,
dont Y., plaignante.
Des expertises
psychiatriques sur X. et Y. ont été envisagées en cours d'instruction. Y. s'y
est toutefois refusée alors que X. sollicite une double expertise.
Par décision du 28 août
1998, se fondant sur un arrêt de la Chambre d'accusation du 26 mars 1998 (RJN
1998, p. 159), le juge d'instruction a renoncé à ordonner l'expertise de Y. --
la plaignante étant en droit de refuser de s'y soumettre -- et a estimé qu'en
conséquence, la seule expertise de X. devenait inutile.
X. recourt contre cette
décision, soutenant que Y., dès lors qu'elle est plaignante dans la procédure
pénale, ne peut se prévaloir de l'article 7 al. 2 LAVI pour refuser
de se soumettre à une expertise psychiatrique. Son recours est rejeté. (résumé)
Considérant:
3. qu'en refusant d'ordonner
une expertise de la plaignante, le juge d'instruction s'est conformé à l'arrêt
du 26 mars 1998 de la Chambre d'accusation, de sorte que sur ce point sa
décision échappe à la critique,
qu'en effet, comme
relevé dans cet arrêt et confirmé par la plaignante depuis lors, cette dernière
refuse de se soumettre à une expertise psychiatrique,
que ce
refus entre dans les droits des victimes d'infractions au sens de l'article 7 al. 2 LAVI,
que selon cette
disposition, la victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa
sphère intime,
que le législateur a
manifestement voulu envisager l'hypothèse où la victime, quelle que soit sa
qualité (partie civile, témoin ou personne appelée à fournir des
renseignements) est interrogée, à n'importe quel stade de la procédure (Corboz,
Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in Semaine judiciaire 1996, p.
70),
que l'on ne voit dès
lors pas pour quel motif une victime qui a décidé de se porter partie
plaignante pourrait être privée, sous prétexte d'être intervenue dans le procès
pénal, des droits conférés par la LAVI aux victimes d'une infraction,
que dans une
jurisprudence récente d'ailleurs ( ATF
124 IV 137), le Tribunal fédéral relève à propos du droit pour la victime
d'intervenir comme partie dans la procédure pénale que la LAVI comporte des
garanties minimales essentielles, la compétence de régler la procédure pénale
appartenant, comme auparavant, aux cantons,
que le droit de
procédure cantonal ne saurait dès lors priver la victime, sous prétexte qu'elle
est plaignante, du droit de refuser de déposer sur des faits qui concernent sa
sphère intime,
que le législateur
neuchâtelois a d'ailleurs et au contraire revisé en particulier l'article 173 CPP pour tenir compte des
exigences du droit fédéral (BGC 1993-1994/159 II 1036 ss),
qu'il découle de cette
disposition que la victime d'une atteinte directe à son intégrité sexuelle ou
psychique ne peut en principe faire l'objet d'un examen corporel contre son
gré,
que par conséquent si la
victime est en droit de ne pas déposer (art. 7 al. 2 LAVI), elle est
nécessairement aussi en droit de ne pas répondre au médecin qui pratiquerait
cet examen, (...).