Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CHAC.1997.3405
Autorité:
Date décision:
31.10.1997
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1997, P.189
Titre:
Compatibilité avec le droit d'être entendu d'un délai de recours de 3 jours.
Résumé:
Le délai de 3 jours pour recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du ministère public et des juges d'instruction est-il compatible avec les principes tirés de l'article 4 Cst.féd. ? Question laissée ouverte en l'espèce, la recourante ne s'en plaignant pas.
Mots-clés:
DELAI DE RECOURS (CPP)
DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP)
Articles de loi:
Art. 236 CPPN
Art. 4 CST.F/1874
que, le 25 juin 1997, L. H. a
déposé plainte pénale contre C. , professeur à l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel pour voies de fait et lésions corporelles, lui reprochant d'avoir, au
collège du Mail, empoigné son fils, P. H. , né le 1er décembre 1980, le
saisissant par son T-shirt pour l'expulser du collège où il se trouvait,
agissant de manière si violente qu'il lui a laissé des marques sur le cou,
que la police a procédé à une enquête et a notamment entendu P. H. , en
présence de sa mère, qui a déclaré qu'il s'était rendu dans le bâtiment du Mail
I depuis le bâtiment du Mail II, car il n'y avait plus de petits pains dans ce
dernier, que le professeur C. lui avait
donné 5 secondes pour quitter les lieux, qu'il avait tenté d'acheter une miche de
pain, qu'il n'avait pas réussi à le faire en 5 secondes et qu'au terme de ce
délai, C. lui avait demandé ses nom et
prénom, qu'il lui avait donné sans rouspéter, que le professeur lui avait dit
qu'il aurait
des heures d'arrêts, qu'il avait répondu "ouais c'est ça je ferais des
heures d'arrêts", qu'ensuite, le professeur l'avait attrapé par son pull
et serré au cou,
qu'entendu, C. a exposé qu'il
était chargé de veiller à l'application du règlement interne selon lequel tous
les élèves sortent à la récréation, que le jour en question, lorsqu'il est
arrivé vers le boulanger, il restait une quinzaine d'élèves qui le
connaissaient, qu'il leur avait donné les premières sommations d'usage en leur
faisant remarquer qu'il était l'heure de sortir, qu'il a commencé à compter
jusqu'à 5 de manière dégressive, qu'en général, tout se passe bien, que tout le
monde est parti sauf un garçon et une fille qui se tenaient au comptoir du
boulanger, qu'il les a priés de dégager car ce n'était pas leur place, que le
garçon a refusé de sortir, qu'il lui a indiqué qu'il existait des heures de
nettoyage qui correspondaient à cette attitude, qu'il lui a demandé ses nom et
prénom, en lui répétant qu'il devait sortir, que cet élève n'a pas obtempéré,
qu'il lui a répondu "allez vous faire ...", qu'à ce moment, il l'a
attrapé par la chemise, que l'élève s'est démené, qu'il a réussi à la pousser à
l'extérieur et que, même son amie qui s'était interposée, n'avait pu le calmer,
que la police a également entendu plusieurs témoins qui ont assisté à la
scène, en particulier A. qui
accompagnait P. H. , et que tous ces témoins ont fait des déclarations
semblables à celles de C. ,
que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le
classement de la plainte pour motifs de droit, considérant en bref que C. ne pouvait s'être rendu coupable de
contrainte au sens de l'article 181 CP dans la mesure où il était légitime
qu'il fasse sortir P. H. de l'immeuble
où il se trouvait, qu'il ne s'était pas rendu coupable de lésions corporelles
au sens de l'article 123 CP faute d'intention, ajoutant que s'en étant pris
physiquement à P. H. en le tenant par
son "T-shirt" pour le faire sortir, C. s'était vraisemblablement rendu coupable de voies de fait au sens
de l'article 126 CP mais qu'il avait agi ainsi en ripostant à une injure, ce
qui permettait de l'exempter de toute peine en application de l'article 177
al.3 CP,
que L. H. recourt contre cette
décision, affirmant que C. s'est rendu
coupable de lésions corporelles,
que le procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours pour
cause de tardiveté renonçant à présenter des observations sur le fond,
2. que
le délai de recours contre une ordonnance de classement du ministère public est
de trois jours dès la notification de la décision attaquée (art.8, 233, 236
CPP),
qu'interjeté le 7 octobre 1997 contre une décision notifiée le 3 octobre
1997, le recours, tardif, devrait être déclaré irrecevable,
que, certes, le délai de recours est extrêmement court et que l'on peut
se demander s'il est compatible avec le droit d'être entendu tiré de l'article
4 Cst.féd. (ATF 112 Ib 588, cons.7b),
qu'en l'espèce toutefois la question peut rester indécise, d'une part,
parce que la recourante ne s'en plaint pas, et, d'autre part, parce que le
recours est irrecevable faute de motivation,
qu'en effet, un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être
motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 4 II 147, 6 II 74), c'est-à-dire qu'il
doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée
d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir, conformément à
l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait commise le ministère
public (art.8 CPP),
que la recourante, qui se borne à affirmer que C. s'est rendu coupable de lésions corporelles,
ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable également faute de
motivation,
qu'au surplus, contrairement à ce que prétend la recourante, d'autres
personnes que C. , en particulier la jeune fille accompagnant son fils, ont été
entendues,
qu'il apparaît par ailleurs évident que les marques laissées sur le cou
de P. H. n'ont pas l'intensité des
lésions corporelles,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable.
Neuchâtel, le
31 octobre 1997