Three-day criminal appeal period and reasoned appeal requirement

CHAC.1997.3405Autre juridiction31 oct. 1997Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L. H. appealed the public prosecutor’s order discontinuing her complaint against a school teacher. The Chamber of Accusation held that the appeal was late because the statutory deadline was three days from notification and the appeal was filed on the fourth day. The court also held that the appeal was inadmissible because it lacked the required reasoning. It left open whether such a short appeal period is compatible with the constitutional right to be heard, since the appellant did not complain about that point. The appeal was therefore declared inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 233, 235, 236 CPP; délai de recours de trois jours contre une ordonnance de classement et exigence de motivation du recours à la Chambre d'accusation; le recours doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer même sommairement en quoi la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir, ou d'erreur d'appréciation. La question de la compatibilité d'un délai aussi bref avec l'art. 4 Cst.féd. peut demeurer indécise lorsque le recourant ne l'invoque pas et que le recours est de toute manière irrecevable faute de motivation (consid. 2).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.1997.3405

Autorité:

Date décision: 31.10.1997

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1997, P.189

Titre: Compatibilité avec le droit d'être entendu d'un délai de recours de 3 jours.

Résumé:

Le délai de 3 jours pour recourir à la Chambre d'accusation contre les décisions du ministère public et des juges d'instruction est-il compatible avec les principes tirés de l'article 4 Cst.féd. ? Question laissée ouverte en l'espèce, la recourante ne s'en plaignant pas.

Mots-clés:

DELAI DE RECOURS (CPP) DROIT D'ETRE ENTENDU (CPP)

Articles de loi:

Art. 236 CPPN Art. 4 CST.F/1874

que, le 25 juin 1997, L. H. a déposé plainte pénale contre C. , professeur à l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel pour voies de fait et lésions corporelles, lui reprochant d'avoir, au collège du Mail, empoigné son fils, P. H. , né le 1er décembre 1980, le saisissant par son T-shirt pour l'expulser du collège où il se trouvait, agissant de manière si violente qu'il lui a laissé des marques sur le cou,

que la police a procédé à une enquête et a notamment entendu P. H. , en présence de sa mère, qui a déclaré qu'il s'était rendu dans le bâtiment du Mail I depuis le bâtiment du Mail II, car il n'y avait plus de petits pains dans ce dernier, que le professeur C. lui avait donné 5 secondes pour quitter les lieux, qu'il avait tenté d'acheter une miche de pain, qu'il n'avait pas réussi à le faire en 5 secondes et qu'au terme de ce délai, C. lui avait demandé ses nom et prénom, qu'il lui avait donné sans rouspéter, que le professeur lui avait dit

qu'il aurait des heures d'arrêts, qu'il avait répondu "ouais c'est ça je ferais des heures d'arrêts", qu'ensuite, le professeur l'avait attrapé par son pull et serré au cou,

qu'entendu, C. a exposé qu'il était chargé de veiller à l'application du règlement interne selon lequel tous les élèves sortent à la récréation, que le jour en question, lorsqu'il est arrivé vers le boulanger, il restait une quinzaine d'élèves qui le connaissaient, qu'il leur avait donné les premières sommations d'usage en leur faisant remarquer qu'il était l'heure de sortir, qu'il a commencé à compter jusqu'à 5 de manière dégressive, qu'en général, tout se passe bien, que tout le monde est parti sauf un garçon et une fille qui se tenaient au comptoir du boulanger, qu'il les a priés de dégager car ce n'était pas leur place, que le garçon a refusé de sortir, qu'il lui a indiqué qu'il existait des heures de nettoyage qui correspondaient à cette attitude, qu'il lui a demandé ses nom et prénom, en lui répétant qu'il devait sortir, que cet élève n'a pas obtempéré, qu'il lui a répondu "allez vous faire ...", qu'à ce moment, il l'a attrapé par la chemise, que l'élève s'est démené, qu'il a réussi à la pousser à l'extérieur et que, même son amie qui s'était interposée, n'avait pu le calmer,

que la police a également entendu plusieurs témoins qui ont assisté à la scène, en particulier A. qui accompagnait P. H. , et que tous ces témoins ont fait des déclarations semblables à celles de C. ,

que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le classement de la plainte pour motifs de droit, considérant en bref que C. ne pouvait s'être rendu coupable de contrainte au sens de l'article 181 CP dans la mesure où il était légitime qu'il fasse sortir P. H. de l'immeuble où il se trouvait, qu'il ne s'était pas rendu coupable de lésions corporelles au sens de l'article 123 CP faute d'intention, ajoutant que s'en étant pris physiquement à P. H. en le tenant par son "T-shirt" pour le faire sortir, C. s'était vraisemblablement rendu coupable de voies de fait au sens de l'article 126 CP mais qu'il avait agi ainsi en ripostant à une injure, ce qui permettait de l'exempter de toute peine en application de l'article 177 al.3 CP,

que L. H. recourt contre cette décision, affirmant que C. s'est rendu coupable de lésions corporelles,

que le procureur général conclut à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté renonçant à présenter des observations sur le fond,

2. que le délai de recours contre une ordonnance de classement du ministère public est de trois jours dès la notification de la décision attaquée (art.8, 233, 236 CPP),

qu'interjeté le 7 octobre 1997 contre une décision notifiée le 3 octobre 1997, le recours, tardif, devrait être déclaré irrecevable,

que, certes, le délai de recours est extrêmement court et que l'on peut se demander s'il est compatible avec le droit d'être entendu tiré de l'article 4 Cst.féd. (ATF 112 Ib 588, cons.7b),

qu'en l'espèce toutefois la question peut rester indécise, d'une part, parce que la recourante ne s'en plaint pas, et, d'autre part, parce que le recours est irrecevable faute de motivation,

qu'en effet, un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 4 II 147, 6 II 74), c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait commise le ministère public (art.8 CPP),

que la recourante, qui se borne à affirmer que C. s'est rendu coupable de lésions corporelles, ne dit rien de tel, de sorte que le recours est irrecevable également faute de motivation,

qu'au surplus, contrairement à ce que prétend la recourante, d'autres personnes que C. , en particulier la jeune fille accompagnant son fils, ont été entendues,

qu'il apparaît par ailleurs évident que les marques laissées sur le cou de P. H. n'ont pas l'intensité des lésions corporelles,

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Déclare le recours irrecevable.

Neuchâtel, le 31 octobre 1997

Mots-clés

appeal deadlineright to be heardinadmissibilityreasoned appealcriminal procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the criminal appeal against the discontinuance was filed within the three-day statutory period.

Solution extraite

The appeal was filed after the three-day period and was therefore late.

Motifs extraits

The appeal period against a discontinuance order was three days from notification; the challenged decision was notified on 1997-10-03 and the appeal was lodged on 1997-10-07.

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite the alleged shortness of the appeal period under the constitutional right to be heard.

Solution extraite

The court left that constitutional question open.

Motifs extraits

The appellant did not raise the point, and in any event the appeal was inadmissible for lack of motivation.

Question juridique clé

Whether the appeal contained the required reasoning under the Code of Criminal Procedure.

Solution extraite

The appeal was inadmissible because it was not reasoned.

Motifs extraits

A brief to the Chamber of Accusation had to specify, at least summarily, the legal or appraisal error alleged; the appellant merely asserted that the accused had caused bodily injury.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.