Limits of evidence-taking when offense is admitted

CHAC.1996.3295Autre juridiction24 oct. 1996Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K. was caught speeding as the holder of a vehicle. After initially refusing to identify the driver, she later admitted that she was driving and did not object to a summary penalty order. The investigating judge therefore refused her request for further evidence about the validity of the speed control, including radar homologation and compliance with DFJP instructions. The Chamber of Accusation held that evidence-taking at the investigation stage depends on judicial discretion and may be limited to facts relevant to the outcome. Since the appellant had admitted the decisive facts, the refusal to take additional evidence was not abusive. The appeal was rejected.

Regeste Omnilex

Art. 9, 134, 224 CPP; administration of evidence at the investigation stage and scope of the investigating judge’s discretion: the public prosecutor may request the opening of an investigation in complicated police-court cases; however, evidence need only be taken on facts capable of influencing the outcome. The parties have no absolute right to every requested measure of proof. Where the accused has admitted the decisive incriminating fact, the investigating judge may, without abuse of discretion, refuse further evidence directed only at ancillary issues. Departmental directives on speed controls do not have the force of law and are subject to free assessment of their probative value; they cannot prevail over the cantonal rule of free evidence assessment (consid. 3-4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.1996.3295

Autorité:

Date décision: 24.10.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1996, p.83

Titre: But de l'instruction. Administration des preuves. Pouvoir d'appréciation du juge d'instruction.

Résumé:

**Le ministère public requiert le juge d'instruction d'ouvrir une information contre inconnu notamment si les circonstances de la cause, qui peut être renvoyée devant le tribunal de police, apparaissent délicates ou compliquées (art.9 ch.2 CPP); cas du détenteur d'un véhicule automobile surpris en excès de vitesse dans un contrôle routier, et qui refuse de révéler l'identité du conducteur.

Lorsque le détenteur avoue être lui-même l'auteur de l'infraction, le juge d'instruction peut, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser d'autres preuves, par exemple sur le respect des directives du DFJP sur les contrôles de vitesse, qui n'ont pas valeur de loi et sont sujettes à une libre appréciation quant à leur force probante (ATF 121 IV 64).**

Mots-clés:

ADMINISTRATION DE PREUVES (CPP) JUGE D'INSTRUCTION REQUISITOIRE AUX FINS D'INFORMER (CPP) VALEUR PROBANTE (CPP) VIOLATION DES REGLES DE LA CIRCULATION

Articles de loi:

Art. 9 CPPN Art. 134 CPPN Art. 224 CPPN

1. Le véhicule automobile dont K. est détentrice a fait l'objet

d'un contrôle de vitesse le lundi 12 août 1996 à Boudevilliers, où la

vitesse est limitée à 100 km/h, et alors qu'il circulait à 132 km/h (marge

de sécurité de 6 km/h déduite). Entendue par la police le 27 août 1996,

K. a refusé de dire si elle conduisait sa voiture le jour et à l'heure en

question; elle a refusé aussi de communiquer le nom du conducteur car,

déclara-t-elle, "il s'agit de quelqu'un de ma proche famille".

Le ministère public a requis le juge d'instruction d'ouvrir une

information contre inconnu pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2

LCR. Alors qu'elle était entendue par le juge, aux fins de renseignement,

le 4 octobre 1996, K. a reconnu que c'est elle qui conduisait sa voiture

le 12 août 1996 à 14.26 heures. En conséquence, le juge a étendu contre

elle la prévention pour infraction aux articles 27/1, 32 et 90/2

LCR. La prévenue a alors répondu :

"J'admets les faits.

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'affaire soit liquidée

par ordonnance pénale".

Le 4 octobre 1996, considérant avoir atteint le but de l'ins-

truction, le juge a invité les parties à produire toute pièce utile et à

indiquer les points sur lesquels elles estimaient que l'enquête pourrait

être complétée (avis de l'art.133 CPP). L'avocat de la prévenue a demandé

au juge d'instruction qu'il donne suite à une correspondance qu'il lui

avait adressée le 10 septembre 1996, et qui visait à vérifier la régula-

rité du contrôle de vitesse (type de radar, homologation et contrôle of-

ficiel subséquent; respect des instructions d'emploi du radar, etc.).

Par la décision attaquée du 14 octobre 1996, le juge d'instruc-

tion a rappelé que la prévenue avait déjà eu l'occasion de voir les photo-

graphies prises lors du contrôle et qu'elle avait ainsi pu constater que

le radar utilisé était un Multanova F6, ce qui répondait à une partie des

questions posées. Il a considéré que, pour le reste, K. avait admis les

faits qui lui étaient reprochés, en sorte qu'il ne voyait pas vérita-

blement l'intérêt de poursuivre une enquête dans ces conditions. Il a ain-

si rejeté la requête pour le surplus.

K. recourt contre cette décision, en se prévalant des principes

généraux de procédure pénale concernant l'administration de la preuve,

notamment le principe de la recherche de la vérité matérielle, le principe

de la légalité dans la recherche et de l'utilisation des preuves. Elle

estime avoir le droit d'exiger que la police cantonale justifie qu'elle

avait pris toutes les précautions d'usage afin que la mesure de vitesse

effectuée soit valable, car à défaut du strict respect des instructions du

Département de justice et police du 15 décembre 1994 concernant les

contrôles de vitesse dans la circulation routière, la mesure serait nulle.

Le juge d'instruction conclut au rejet du recours. Rappelant le

contexte dans lequel K. avait pris contact avec lui une première fois par

téléphone, il considère que pendant toute l'enquête, le seul problème

avait été d'identifier l'auteur, et non pas de savoir si l'infraction

avait été commise. Il ajoute que même s'il se révélait que l'appareil

n'avait pas été étalonné juste avant le contrôle, cela n'enlèverait rien

au fait que l'excès de vitesse a sans aucun doute été commis et admis, et

que le juge pourra le retenir en application du principe de la libre ap-

préciation des preuves. Il maintient ainsi que le complément d'instruction

demandé par l'avocat est "de l'ergoterie".

2. Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de

la décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

3. L'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'ins-

truction est une question d'appréciation. En cas de refus de preuve, le

recours n'est ouvert que pour erreur de droit ou abus du large pouvoir

d'appréciation dont dispose le juge (RJN 1983, p.114; 7 II 28). L'adminis-

tration des preuves doit porter sur des faits qui sont de nature à exercer

une influence sur la solution du procès (art.134 CPP). Les parties n'ont

pas un droit absolu, inconditionnel, à recourir à tel ou tel moyen de

preuve (RJN 7 II 95).

4. Selon l'article 9 CPP, le ministère public requiert le juge

d'instruction d'ouvrir une information, outre les cas d'infraction parais-

sant être de la compétence de la Cour d'assises ou du Tribunal correction-

nel (ch.1), si les circonstances d'une cause, qui peut être renvoyée de-

vant le tribunal de police, apparaissent délicates ou compliquées (ch.2).

En l'espèce, un juge d'instruction a été saisi pour l'unique raison que

K. n'a pas voulu dire aux agents de la police cantonale si elle était la

conductrice de sa propre voiture au moment de l'infraction, et parce

qu'elle n'a pas voulu communiquer non plus le nom du conducteur du fait

que, disait-elle, "il s'agit de quelqu'un de ma proche famille" (réponses

1 et 5, D.4). Dès l'instant où, revenant sur cette explication, K. avait

fini par admettre qu'elle était bien l'auteur de l'infraction, le juge

d'instruction pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser

d'administrer d'autres preuves. La prévenue savait exactement quel fait

lui était reproché, et elle l'a admis. De même et à teneur d'un téléphone

que le juge d'instruction rappelle dans une lettre du 12 septembre 1996 à

son avocat, K. avait affirmé "qu'une fois l'affaire finie, l'amende

serait payée spontanément et le permis de conduire déposé" (D.14). Il ne

résulte pas du dossier que la prévenue contesterait avoir donné cette

explication au juge.

Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que les instructions du DFJP

sur les contrôles de vitesse n'ont pas le caractère de loi et sont dénuées

de toute force obligatoire; au contraire le droit fédéral (art.249 PPF)

consacre le principe de la libre appréciation des preuves, et une direc-

tive émanant d'un département ne saurait faire échec à une telle disposi-

tion légale (ATF 121 IV 64, 102 IV 271, 97 I 183). Il en va de même, en

droit cantonal (art.224 CPP).

Dans ces circonstances, le juge d'instruction pouvait sans arbi-

traire limiter l'enquête au fait décisif qu'il lui incombait d'établir, à

savoir la détermination de l'auteur de l'infraction. C'est lorsqu'elle

recevra une ordonnance pénale, selon une procédure à laquelle elle n'a pas

vu d'objection, que la prévenue pourra décider de l'opportunité de faire

opposition et, dans cette hypothèse, de développer devant le tribunal son

argumentation liée au respect nécessaire des instructions du DFJP.

5. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Rejette le recours.

Neuchâtel, le 24 octobre 1996

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier Le juge présidant

Mots-clés

evidence takinginvestigating judgefree assessment of evidencespeedingprobative valuejudicial discretion

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the refusal to take further evidence on the speed control was lawful after the accused admitted being the driver.

Solution extraite

Yes. Once the decisive fact was admitted, the investigating judge could refuse additional evidence without abusing discretion.

Motifs extraits

Evidence at the investigation stage must concern facts capable of influencing the trial. A party has no unconditional right to every requested proof, and the judge may limit the inquiry to the decisive issue.

Question juridique clé

Whether alleged non-compliance with DFJP speed-control instructions required further evidence.

Solution extraite

No. The instructions were not legally binding and could be assessed freely as to probative value; they could not override the principle of free assessment of evidence.

Motifs extraits

The court relied on federal and cantonal free-evidence principles and held that departmental instructions do not have the force of law.

Question juridique clé

Whether the appeal against the investigating judge’s order was well founded.

Solution extraite

No. The appeal was unfounded and had to be rejected.

Motifs extraits

The complaint failed because the investigation could properly be limited to identifying the offender, which had already been established by the appellant’s admission.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.