Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3280
Autorité:
Date décision:
19.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Motivation du recours.
Résumé:
Recours déclaré irrecevable faute de motivation.
Mots-clés:
MOTIVATION DU RECOURS (CPP)
Articles de loi:
Art. 8 CPPN
1. Que
le 28 mai 1996, R. a déposé plainte
pénale contre le
docteur
G. pour "non-respect professionnel
et pratique illégale",
que, bien que le procureur général l'ait invité à le faire, il
n'a pas
précisé les griefs qu'il formulait à l'encontre du médecin,
que, le 30 mai 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre
X pour
diffamation s'adressant directement à un inspecteur de sûreté qui
n'a pas
pu établir de rapport au sujet de l'infraction dénoncée faute
d'éléments
suffisants, aucune infraction ne paraissant avoir été commise,
que, le 5 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre
Me
X. pour "pratique illégale et
négligences",
qu'enfin, le 6 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale
contre
certains membres "de la secte néo-apostolique et contre quelques
membres
qui agissent discrètement et cherchent à me supprimer physique-
ment",
que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le
classement
des plaintes de R. considérant en bref
que les écrits de ce
dernier
étaient obscurs et ne permettaient pas de discerner les faits
qu'il
reprochait aux personnes visées et la qualification juridique qu'on
pourrait
leur donner,
qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception
de la
décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8, 233,
236 CPP),
qu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être
motivé,
à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 les arrêts cités), c'est-à-
dire
qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée
est
entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir,
conformément
à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait
commise
le ministère public,
que le recourant ne dit rien de tel, de sorte que le recours est
irrecevable
faute de motivation,
qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû être
déclaré
mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la
critique,
les plaintes déposées ne permettant pas de discerner clairement
les
griefs faits par le recourant aux différentes personnes visées qui
seraient
constitutifs d'infractions pénales,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.
Neuchâtel,
le 19 août 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente