Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3268
Autorité:
Date décision:
20.06.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Risque de collusion.
Résumé:
Recours contre une décision d'arrestation rejeté en raison du risque de collusion, l'enquête n'en étant qu'à ses débuts et les présomptions pesant contre le recourant étant sérieuses.
Mots-clés:
ARRESTATION (CPP)
PRESOMPTION DE CULPABILITE
RISQUE DE COLLUSION
Articles de loi:
Art. 117 CPPN
que Z. est prévenu de viol
(art.190 CP),
qu'il lui est en bref reproché d'avoir, le 13 juin 1996 dans la
matinée,
à Saint-Blaise, contraint R. , née le 28 juillet 1978, à subir
des
relations sexuelles complètes en usant de violence,
que Z. a été arrêté par la
police le 14 juin 1996 et que, le 17
juin
1996, le juge d'instruction a maintenu cette arrestation pour les
besoins
de l'enquête et en raison du risque de fuite (D.47),
que le prévenu a déclaré recourir immédiatement contre la déci-
sion
d'arrestation et demandé au juge de transmettre le dossier à la Cham-
bre
d'accusation,
que, dans ses observations, le juge d'instruction conclut au re-
jet du
recours,
que le recours a été interjeté dans le délai utile de 3 jours
dès la
notification de la décision attaquée et qu'il est recevable à cet
égard
(art.233, 236 CPP),
qu'on peut se demander si le recours doit être déclaré irrece-
vable
faute de toute motivation,
que, toutefois, cette question peut être laissée indécise, le
recours
étant mal fondé,
qu'en effet, selon l'article 117 CPP, le juge d'instruction peut
arrêter
tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de
culpabilité
si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté
pour
prendre la fuite ou compromettre le résultat de l'information ou en-
core
pour poursuivre son activité délictueuse,
qu'en l'occurrence, de très sérieuses présomptions de culpabi-
lité
pèsent contre le recourant, fondées sur l'ensemble du dossier et no-
tamment
les déclarations de tiers dont il n'y a pas lieu de douter a prio-
ri,
qu'ainsi, la première condition d'arrestation est réalisée,
qu'en matière pénale, le danger de collusion comprend "l'activi-
té que
peut déployer l'inculpé pour détruire ou faire disparaître des
moyens
de preuve, suborner ou soudoyer des témoins ou se concerter avec
des
coauteurs ou complices en vue de compromettre le résultat de l'enquête
et de
faire obstacle à la découverte de la vérité" (Piquerez, Traité de
procédure
pénale bernoise et jurassienne, p.433, no 646, litt.b),
que l'enquête n'en est qu'à ses débuts, qu'elle doit être com-
plétée
par diverses vérifications et qu'il y a lieu de craindre que, remis
en
liberté provisoire, le prévenu ne compromette le résultat de l'enquête
notamment
en exerçant des pressions sur R. ,
qu'en conséquence, l'arrestation du recourant est justifiée en
raison
du risque de collusion et qu'il devient ainsi superflu de trancher
la
question de savoir si elle l'est aussi en raison du risque de fuite,
que, mal fondé, le recours doit être rejeté,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
Rejette le recours.
Neuchâtel,
le 20 juin 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente