Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3253
Autorité:
Date décision:
16.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Violation de domicile. Classement de la plainte.
Résumé:
Classement d'une plainte pour violation de domicile confirmé par la Chambre d'accusation, l'auteur présumé de l'infraction n'ayant pas intentionnellement pénétré sans droit dans les lieux, estimant que la propriété de ces derniers n'avait pas été transférée au plaignant par un acte valable.
Mots-clés:
CLASSEMENT (CPP)
VIOLATION DE DOMICILE
Articles de loi:
Art. 186 CP/1937
Art. 8 CPPN
1. Le
2 avril 1996, W. a déposé plainte
pénale contre S.B. pour
"violation
de domicile et d'éventuels autres faits concernant
l'obstruction
d'accès à notre abri de jardin commun, situé au port de
la
commune X.." Il expose que feu les frères R.B. et L.B. possédaient une
cabane
de pêcheur au bord du lac au port de La commune X. et qu'après le
décès
des deux frères, il a acheté, le 21 juillet 1994, des héritiers de
feu
R.B. , sa part de la cabane, en informant les héritiers de feu L.B. ,
à
savoir M.B. et L.B. (recte : S.B. ).
Après une première entente
amiable,
S.B. l'a avisé, par son mandataire,
qu'il ne reconnaissait pas
cet
acte de vente - auquel il n'avait pas consenti et qui en conséquence
n'était
pas valable - et l'a empêché d'accéder à sa partie de la cabane
l'occupant
lui-même.
2. Par
la décision attaquée, le ministère public a ordonné le
classement
de la plainte, considérant en bref que la qualité d'ayant droit
du
plaignant, au sens de l'article 186 CP qui réprime la violation du
domicile,
n'était pas clairement déterminée, et, qu'au contraire, il
résultait
des pièces au dossier qu'il n'était pas devenu le propriétaire
de la
quote-part litigieuse faute d'avoir passé un acte de transfert
valable.
3.
W. recourt contre cette décision
concluant à son annulation et
à ce
qu'il soit ordonné au ministère public d'intenter l'action pénale,
sous
suite de frais et dépens, faisant en bref valoir que c'est à tort que
le
ministère public, tout comme S.B. , a considéré que la vente de la part
appartenant
aux héritiers de feu R.B. était nulle
faute d'avoir été
approuvée
par les héritiers de feu L.B. . En effet, les héritiers de feu
R.B. ont seulement désiré qu'il se substitue à
eux-mêmes dans leur
rapport
de copropriété et en principe une part de copropriété peut être
librement
aliénée (vendue, échangée ou donnée) selon le texte de l'article
646
al.3 CC.
Le substitut du procureur général conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans le délai utile de 3 jours dès la réception de la
décision
attaquée, le recours est recevable (art.8, 233, 236 CPP).
2. Si
les faits portés à sa connaissance, notamment par une
plainte,
ne justifient pas une poursuite pénale, le ministère public
ordonne
le classement de l'affaire (art.8 CPP). Celui-ci est prononcé pour
des
motifs de droit, lorsque la situation juridique est parfaitement
claire
et que l'on peut admettre avec une quasi certitude que les faits
dénoncés
ne sont pas punissables, ou pour des motifs de fait, lorsqu'il
paraît
certain que l'action pénale conduirait à un non-lieu pour insuf-
fisance
de charges ou à un acquittement faute de preuves (RJN 7 II 200, 6
II 56,
6 II 60). Saisie d'un recours, la Chambre d'accusation examine
librement
en fait et en droit si le classement est fondé et substitue sa
propre
appréciation à celle du ministère public.
3. Se
rend coupable de violation du domicile au sens de l'article
186 CP,
celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de
l'ayant
droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un
local
fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin
clos et
attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au
mépris
de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
En l'occurrence, le substitut du procureur général a considéré
implicitement
dans la décision attaquée que la thèse de S.B.
était exacte
et que
l'acte de transfert de la part de copropriété des héritiers de feu
R.B. à W.
n'était pas valable. Il est cependant douteux que tel soit le
cas. En
effet, aux termes de l'article 646 al.3 CC, chacun des
copropriétaires
a les droits et les charges du propriétaire en raison de
sa
part, qu'il peut notamment aliéner à un tiers et cela sans que les
autres
copropriétaires puissent s'y opposer (Commentaire bernois, Meier -
Hayoz,
note 56 ad art.646 CC). Cette question peut toutefois être laissée
ouverte
dans la mesure où la plainte doit être classée pour un autre
motif.
En l'occurrence en effet, il n'apparaît pas que S.B. ait
intentionnellement
pénétré sans droit dans la part de la cabane à laquelle
W. estime avoir droit. Il a en effet consulté
un avocat qui a considéré
que le
transfert de cette part de copropriété n'était pas valable. Si cet
avis
est discutable, S.B. pouvait s'y fier
puisqu'il émanait d'un
mandataire
professionnel et estimer être en droit d'agir comme il l'a
fait.
Il résulte de ce qui précède que le classement de la plainte
doit
être confirmé et le recours, mal fondé, rejeté.
La Chambre d'accusation statue en principe gratuitement et sans
allocation
de dépens, sauf circonstances particulières non réalisées en
l'espèce
(RJN 1993 p.142).
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
D'ACCUSATION
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel,
le 16 août 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente