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CHAC.1996.3247 ΓÇó Appeal inadmissible for lateness and lack of reasons
CHAC.1996.3247Autre juridiction7 mai 1996Inadmissible
T. challenged a decision of the public prosecution declaring her opposition to two penalty orders inadmissible as late. The Chambre d'accusation held that the appeal was itself filed out of time under the three-day period of Art. 236 CPP and was moreover inadmissible because it contained no reasons as required by Art. 235 CPP. The court added that, even if admissible, the appeal would have failed on the merits.
Art. 235 CPPN, 236 CPPN; appeal to the Chambre d'accusation: time limit and statement of reasons. An appeal lodged after expiry of the three-day period is inadmissible. Independently, the appeal brief must contain at least a concise motivation identifying the alleged error of law, denial of justice, excess of power, or erroneous assessment; a wholly unreasoned filing is also inadmissible. Where both defects are present, the court may note in the alternative that the appeal would in any event be unfounded (consid. not specified).
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N° dossier: CHAC.1996.3247
Autorité:
Date décision: 07.05.1996
Publié le: 14.04.2008
Revue juridique:
Titre: Délai et motivation du recours.
Résumé:
Recours irrecevable car tardif et non motivé.
Mots-clés:
CHAMBRE D'ACCUSATION DELAI DE RECOURS (CPP) MOTIVATION DU RECOURS (CPP)
Articles de loi:
Art. 235 CPPN Art. 236 CPPN
que par ordonnance pénale du 5 mars 1996, notifiée le 27 mars
1996, T. a été condamnée à 50 francs d'amende pour infraction aux
articles 27/1 et 90/1 LCR,
que, par ordonnance pénale du 5 mars 1996, notifiée le 27 mars
1996, T. a été condamnée à 20 francs d'amende pour infraction aux
articles 90/1 LCR et 41/1/b OCR,
qu'elle a fait opposition auxdites ordonnances pénales par
lettre datée du 19 avril 1996, déposée à une date indéterminée dans la b-
oîte aux lettres du Tribunal du district de Neuchâtel, découverte par le
greffe dudit tribunal le 23 avril 1996 et transmise le même jour au
ministère public, et que le substitut du procureur général, par la
décision attaquée, a déclaré l'opposition irrecevable parce que tardive,
que T. recourt contre cette décision,
que le délai de recours à la Chambre d'accusation est de trois
jours (art.236 CPP),
que, dès lors, le délai de recours arrivait à échéance le 29
avril 1996, la notification de la décision étant intervenue le 26 avril
précédent,
que, daté du 29 avril 1996 mais déposé le 2 mai 1996 au ministè-
re public, le recours a été interjeté tardivement et est irrecevable,
qu'au surplus, un mémoire de recours à la Chambre d'accusation
doit être motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 et les arrêts ci-
tés), c'est-à-dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la dé-
cision attaquée est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou
d'excès de pouvoir, conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur
d'appréciation aurait commise le ministère public,
que la recourante ne dit rien de tel, de sorte que le recours
est irrecevable aussi faute de motivation,
qu'enfin, à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû
être déclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la
critique,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.
Neuchâtel, le 7 mai 1996
AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente