Failure to render assistance; no-bill upheld

CHAC.1996.3243Autre juridiction28 août 1996Dismissed

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Résumé

A complaint was filed against C. and M. after 15-year-old S. became deeply intoxicated at C.'s home. The public prosecutor issued a no-bill for failure to render assistance and for supplying alcohol to a minor, and the complainant appealed. The Chamber of Accusation held that S. was not shown to have been in imminent mortal danger, and that the youths had taken the help reasonably expected of them by trying to revive her and later calling for medical assistance. It also held that the record did not prove a health risk under Art. 136 CP and that the defendants could at least rely on their belief that S. was 16. The appeal was dismissed, without costs or expenses.

Regest

Art. 128 CP/1937, Art. 136 CP/1937, Art. 177 CPPN; no-bill for failure to render assistance and supplying alcohol to a minor. A no-bill may be upheld where the file does not establish the constitutive danger required by Art. 128 CP and the accused rendered the assistance reasonably expected in the circumstances. For Art. 136 CP, mere excessive alcohol consumption is insufficient absent proof that the child’s health was endangered by the beverage supply. The authority’s appraisal of insufficient charges is reviewed for arbitrariness only, whereas legal reasons for a no-bill are subject to full review (consid. 2-4).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CHAC.1996.3243

Autorité:

Date décision: 28.08.1996

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Omission de prêter secours. Non-lieu.

Résumé:

C. est prévenu d'omission de prêter secours et d'avoir remis des substances nocives à un enfant S., qui a bu chez lui un mélange de whisky et de gentiane qui l'a fait tomber dans un coma éthylique. Non-lieu prononcé par le procureur général pour le motif que C. avait tenté, en douchant S. et en lui faisant boire du café puis en la mettant au lit en la couvrant, ce qu'on pouvait exiger de lui. Par ailleurs, constatant que S. ne sortait pas de son état, C. a appelé un médecin qui a fait hospitaliser S. qui est sortie, rétablie, de l'établissement le lendemain. Dans ces conditions, S. ne s'est pas trouvée en danger de mort imminent et sa santé n'a pas été compromise. Décision confirmée par la Chambre d'accusation.

Mots-clés:

OMISSION DE PRETER SECOURS ORDONNANCE DE NON-LIEU (CPP) REMISE DE SUBSTANCES NOCIVES

Articles de loi:

Art. 128 CP/1937 Art. 136 CP/1937 Art. 177 CPPN

A. Le 3 août 1995, A. a déposé plainte pénale contre C. et M.

leur reprochant d'avoir omis de prêter secours à sa fille S. , née le 3

novembre 1980, le 31 juillet 1995 à Cormondrèche.

Donnant suite à cette plainte, le procureur général a, le 17

août 1995, requis le juge d'instruction d'ouvrir une information contre

C. prévenu d'infraction aux articles 128 et 191 CP et contre M. prévenu

d'infraction à l'article 128 CP.

L'enquête a permis d'établir que S. a rencontré fortuitement C.

et M. le 31 juillet 1995 en début d'après-midi, qu'elle a accepté d'aller

boire des verres avec eux au domicile du premier nommé où elle a consommé

un mélange de whisky et de gentiane qui a eu pour effet qu'elle est tombée

dans une ivresse profonde. Les deux jeunes gens ont tenté de la réanimer

en la douchant habillée dans la baignoire et en lui faisant boire du café

salé. Ensuite, ils l'ont couchée dans

un lit en la couvrant pour qu'elle n'ait pas froid. Après cet événement,

M. s'est absenté pour se rendre à la Place Pury où il avait un ren-

dez-vous, puis il est revenu chez C. . Vers 20.00 heures, dans la mesure

S. n'était pas revenue à elle, les deux jeunes gens ont pris contact

avec ses parents. Ceux-ci, arrivés sur place, ont fait venir leur médecin

de famille, le Dr J. , qui a fait hospitaliser S. à l'hôpital Pourtalès

en raison d'un état éthylique profond.

S. a tout d'abord été soumise à un examen gynécologique puis

placée au sein du service de pédiatrie. Elle est sortie du coma aux envi-

rons de 04.00 heures le lendemain et a pu quitter l'établissement hospi-

talier le même jour. Le Dr J. a demandé aux médecins de l'hôpital de

faire des prélèvements de sang et d'urine aux fins d'analyses. Ces derniè-

res n'ont pas été faites pour des raisons qui ne ressortent pas du dos-

sier.

Au cours de l'instruction, les deux jeunes gens ont déclaré que

S. leur avait dit qu'elle avait 16 ans. M. a précisé qu'il ne lui avait

pas servi lui-même d'alcool et qu'elle se servait en réalité elle-même.

C. a déclaré qu'il avait embrassé S. et qu'il avait caressé

ses seins, mais avant qu'elle ne se trouve en état d'ivresse profonde et

avec son consentement.

Le juge d'instruction a étendu la prévention à l'article 136 CP

s'agissant de C. (D.43, 47).

B. Par la décision attaquée, le procureur général a ordonné un non-

lieu pour motifs de droit et insuffisance de charges en faveur du prévenu

s'agissant des préventions d'infraction aux articles 128 CP et 136 CP. En

bref, il a considéré que la première des infractions précitée n'était pas

réalisée dans la mesure où les deux jeunes gens, ayant appliqué les métho-

des usuelles pour tenter de faire revenir S. à elle et de la vider de

l'alcool qu'elle avait ingurgité, lui ont apporté l'aide qu'on pouvait

raisonnablement exiger d'eux étant donné les circonstances. Au surplus, le

dossier n'établit pas que S. ait été en danger de mort imminent, malgré

une ivresse importante, puisque le lendemain de son hospitalisation elle

sortait de l'établissement sans aucun problème. S'agissant de la seconde

des infractions abandonnées, il a retenu que S. s'était, selon ses

propres aveux, vantée d'avoir 16 ans et qu'il n'est pas établi que sa

santé a été mise en danger.

Il a rendu une ordonnance pénale s'agissant de la prévention

d'infraction à l'article 191 CP.

C. A. recourt contre cette décision concluant à son annulation et à

ce que la Chambre d'accusation renvoie le prévenu devant le tribunal de

police compétent ou invite le ministère public à statuer dans le sens

précité.

En bref, elle fait valoir que, faute de tous renseignements mé-

dicaux sur l'état de S. , le procureur général ne saurait retenir qu'elle

ne s'est pas trouvée en danger de mort et qu'au lieu d'attendre plusieurs

heures après avoir tenté de réanimer S. , les deux jeunes gens auraient dû

immédiatement appeler un médecin. Elle ajoute que c'est à tort que le

procureur général a noté qu'elle s'était vantée d'avoir 16 ans ce qui

n'est pas le cas. Au surplus, comme elle allait encore à l'école

obligatoire, les jeunes gens auraient dû se douter qu'elle avait moins de

16 ans.

Le procureur général conclut au rejet du recours, de même que le

prévenu.

C O N S I D E R A N T

1. Interjeté dans les formes et délai prévu par la loi contre une

ordonnance de non-lieu du ministère public, le recours est recevable

(art.177 al.2, 233, 236 CPP).

2. Selon l'article 177 CPP, une ordonnance de non-lieu est rendue

lorsque des motifs de droit ou l'insuffisance des charges recueillies au

cours de l'information justifient l'abandon de la poursuite. Le ministère

public dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il rend une déci-

sion de non-lieu pour insuffisance de charges. Cette décision ne peut être

revue, pour déni de justice, que si c'est arbitrairement, soit contre tou-

te évidence, qu'il a admis l'insuffisance de charges (RJN 6 II 149, 4 II

49 et les arrêts cités). Le pouvoir d'examen de la Chambre d'accusation

est par contre entier lorsque l'ordonnance a été rendue pour motifs de

droit, l'erreur de droit étant un motif de recours et l'autorité ne pou-

vant, sans arbitraire, limiter son pouvoir de cognition (RJN 4 II 96, 97

et les arrêts cités).

3. Se rend coupable d'omission de prêter secours au sens de l'ar-

ticle 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a

blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pou-

vait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.

En l'occurrence, comme le relève le ministère public, le dossier

n'établit pas que S. se soit trouvée en danger de mort imminent. Elle

avait certes trop bu mais a pu, le lendemain de son hospitalisation,

quitter l'établissement sans présenter de séquelles. Contrairement à ce

que prétend la recourante, S. n'a pas été hospitalisée aux soins

intensifs. Elle a d'abord été examinée par un médecin de la policlinique

gynécologique puis placée en service de pédiatrie.

Par ailleurs, les deux jeunes gens n'ont pas abandonné S. . Au

contraire, ils se sont occupés d'elle, ont tenté de la réanimer et, voyant

qu'elle ne sortait pas de son état comateux, ont fini par appeler ses

parents. Ils lui ont ainsi apporté l'aide qu'on pouvait raisonnablement

exiger d'eux compte tenu des circonstances.

4. Aux termes de l'article 136 CP, celui qui aura remis à un enfant

de moins de 16 ans ou qui aura mis à sa disposition des boissons alcooli-

sées en une quantité propre à mettre en danger la santé sera puni de l'em-

prisonnement ou de l'amende.

Les éléments constitutifs de cette infraction ne sont pas non

plus réalisés. D'une part, il n'est pas établi que la santé de S. a été

mise en danger par cette seule ingurgitation d'alcool, même si elle a

véritablement été excessive. Ainsi que cela ressort du considérant 3

ci-dessus, S. s'est complètement et rapidement remise de cette affaire.

Par ailleurs, même s'il est vrai qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle a

admis s'être vantée d'avoir 16 ans, les deux jeunes gens ont déclaré

qu'elle le leur avait dit. Au bénéfice du doute à tout le moins, ces

déclarations de leur part seraient retenues par un tribunal contre celles

de la jeune fille. Par ailleurs, les gendarmes qui l'ont interrogée ont

constaté qu'elle était déjà "bien formée pour son jeune âge" (D.7). Dans

ces conditions, que S. fréquente encore l'école obligatoire n'est pas

déterminant, d'autant plus que nombre d'élèves font 10 ans d'école.

5. C'est ainsi à juste titre que le ministère public a prononcé un

non-lieu en faveur de C. s'agissant des infractions aux articles 128 et

136 CP et que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il n'y a toutefois

pas lieu de condamner la recourante aux frais et dépens comme le demande

C. . En effet, sauf circonstances particulières non réalisées en

l'occurrence, la Chambre d'accusation statue gratuitement et sans

allocation de dépens (RJN 1993, p.142).

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 28 août 1996

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Mots-clés

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