Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CHAC.1996.3217
Autorité:
Date décision:
09.05.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Occupation d'un immeuble par des squatters. Mesure de contrainte. Subsidiarité du droit pénal.
Résumé:
**Occupation d'un immeuble par des squatters contre la volonté du propriétaire. Décision du juge d'instruction qui, considérant l'infraction de violation de domicile comme flagrante, ordonne l'évacuation de l'immeuble, au besoin avec l'aide de la force publique. Rejet du recours des squatters, la mesure de contrainte étant conforme au principe de proportionnalité et le principe de subsidiarité du droit pénal n'étant pas applicable en l'absence de relations contractuelles entre les parties.
____________________
Par arrêt du 17.12.1996, le TF a rejeté le recours de droit administratif déposé contre cette décision.**
Mots-clés:
EXPULSION (BAIL)
MAINTIEN DE L'ORDRE ET DE LA SECURITE
MESURE DE POLICE
PROPORTIONNALITE
SQUATTER
VIOLATION DE DOMICILE
Articles de loi:
Art. 186 CP/1937
Art. 112 CPPN
.0A. La SI
C. SA est propriétaire de l'immeuble
sis rue C. à
Neuchâtel.
Le 11 août 1995, elle a déposé plainte pénale contre inconnus
pour
violation de domicile (art.186 CP). En bref, la plaignante expose que
l'immeuble
est occupé depuis la mi-mai 1995 par environ quatorze jeunes
gens
qui se qualifient eux-mêmes de squatters et disent vouloir consacrer
leurs
revenus et moyens financiers à autre chose qu'au paiement d'un
loyer.
Les jours précédents et suivant l'occupation, M. Blaise Duport,
conseiller
communal de la Ville de Neuchâtel, est intervenu auprès de la
société
plaignante, souhaitant qu'elle accepte de recevoir les squatters
moyennant
la signature d'un contrat "de confiance" aux termes duquel les
occupants
se seraient engagés à avoir un comportement correct dans
l'immeuble
occupé. La plaignante ne désirant pas avoir de liens
contractuels
avec les occupants et encourir à leur égard les res-
ponsabilités
civiles d'un propriétaire d'immeuble, a fait, par lettre du
17 mai
1995, aux autorités communales, la proposition de mettre les locaux
rue C.
gratuitement à disposition des services sociaux de la ville à
charge
pour ceux-ci de s'arranger avec les occupants. Cette proposition a
été
refusée. Le 2 juin 1995, deux représentants des squatters ont été
informés
par l'actionnaire de la société qu'ils devaient quitter les lieux
dans
les plus brefs délais, ce qu'ils ne firent pas. Le 28 juin 1995,
l'assemblée
générale de la société a décidé de faire une dernière
tentative
à l'égard de la Ville de Neuchâtel. Par lettre du 11 juillet
1995,
signée du président Jean-Pierre Authier, la commune a refusé une
nouvelle
fois l'offre qui lui était faite. La plaignante ayant appris par
la
presse, ce qui s'est révélé en partie faux, que les squatters avaient
quitté
les locaux a décidé d'envoyer un représentant de la gérance faire
une
reconnaissance des lieux afin de juger de leur état après l'occupa-
tion.
Cette vision locale a permis de constater la présence d'un squatter
qui
paraissait sous l'influence d'une drogue dure et que l'état des locaux
déjà
impropres à une location régulière avant l'occupation s'était encore
fortement
dégradé depuis. Il fut alors pris la décision de murer les accès
afin
d'empêcher le retour des occupants illégitimes. Les travaux débutè-
rent le
6 août. Six ou huit squatters réintégrèrent les locaux et demandè-
rent
qu'un délai de 24 heures leur soit laissé pour pouvoir débarrasser
leurs
affaires personnelles, ce qui leur fut accordé. Le délai fut prolon-
gé au
mercredi 9 août. Les squatters déclarèrent alors vouloir continuer
d'occuper
de force les locaux malgré les injonctions des représentants de
la
gérance et de gardes sécuritas engagés pour l'occasion. Dans l'après-
midi du
9 août 1995, la porte d'accès fut murée, une échelle étant posée
contre
une fenêtre du premier étage pour permettre aux occupants de quit-
ter les
lieux. La plaignante précise que sa plainte doit également être
considérée
comme une constitution de partie civile demandant l'ouverture
d'une
action en cessation du trouble. Elle demande l'intervention de la
force
publique dans le but de libérer les locaux de la présence des per-
sonnes
les occupant sans droit.
B. Le
11 août 1995, le procureur général a ordonné l'ouverture
d'une
enquête préalable et chargé le commandant de la police cantonale de
vérifier
les faits et d'identifier le (ou les) auteur(s). Le 12 septembre
1995,
la police a établi un premier rapport, mentionnant la présence de
A. , B.
, D. , E. , F. , G. , H. et I. dans les lieux. Il ressort de ce
rapport
que l'occupation provoque un réel danger d'incendie, les
"squatters"
s'éclairant à la bougie et consommant parfois de grandes
quantités
de bière à en croire le nombre de bouteilles vides qui ont été
retrouvées
sur les lieux. Les gendarmes précisent que la plaignante
poursuit
des discussions avec les autorités communales pour laisser vivre
les
squatters dans ces locaux. En cas d'arrangement, la société SI C. SA
retirerait
sa plainte. A défaut, elle demanderait l'évacuation des lieux.
Le 19
octobre 1995, n'ayant trouvé aucune solution, la plaignante a
demandé
la reprise de la procédure.
C. Le
26 octobre 1995, la SI C. SA a déposé
une nouvelle plainte
pénale
contre inconnus pour dommages à la propriété au sens de l'article
146 CP,
faisant valoir que les squatters avaient causé des dommages,
forçant
divers accès leur permettant l'entrée à l'ensemble des sous-sols
des
bâtiments situés rue C. n° 8 à 20. Le
ministère public a ouvert une
enquête
préalable pour ces faits également, demandant au commandant de la
police
de les vérifier et d'identifier le (ou les) auteur(s). Il ressort
du
rapport de police établi le 22 novembre 1995, que plusieurs portes ont
été
endommagées dans l'immeuble. A cette occasion, les gendarmes ont
constaté
la présence dans les locaux de J. , K. , L. , M. , N. et O. .
Les
gendarmes notent aussi que les squatters ont posé un poêle à mazout
qu'ils
ravitaillent au moyen d'un arrosoir et que les installations de
chauffage
n'ont pas été contrôlées depuis plusieurs années, l'immeuble
étant
inoccupé, de sorte qu'un danger réel d'incendie existe.
D. Le
5 décembre 1995, la plaignante a demandé que la procédure
suive
rapidement son cours et que les squatters soient expulsés par la
police.
Le 11 décembre 1995, le ministère public a requis le juge d'ins-
truction
de Neuchâtel d'ouvrir une information contre A. , D. , E. ,
F. , H.
, I. , J. , K. , L. , M. et O. ,
prévenus d'infraction à
l'article
186 CP, de même que d'ouvrir une information contre inconnu(s)
prévenu(s)
d'infraction à l'article 144 CP.
Le 12 janvier 1995, le juge d'instruction a procédé à une tenta-
tive de
conciliation. Tous les prévenus étaient présents sauf E. qui
avait
quitté les lieux depuis un certain temps déjà. Le juge a échoué dans
sa
tentative de conciliation, les prévenus refusant de quitter l'immeuble.
Comme
les parties déclaraient vouloir encore tenter de trouver un
arrangement,
il leur a fixé un délai au 31 janvier 1996 pour ce faire,
précisant
qu'à défaut, il rendrait une ordonnance fixant un dernier délai
aux
prévenus pour vider les lieux et donnant l'ordre à la police cantonale
de
procéder à l'expulsion dans l'hypothèse où les locaux ne seraient pas
évacués
spontanément.
Il a interrogé les prévenus s'agissant de l'infraction
à
l'article 146 CP, leur reprochant d'avoir, à Neuchâtel, rue C. , pénétré
sans
droit dans un immeuble appartenant à autrui et séjourné ensuite sans
autorisation
dans cet immeuble. Les prévenus ont admis ces faits.
E. Les
parties n'ayant pas trouvé d'arrangement dans les délais
fixés,
le juge d'instruction a, par l'ordonnance attaquée, ordonné aux
prévenus
et à tout autre occupant de l'immeuble C. à Neuchâtel de vider
les
lieux jusqu'au 21 février 1996 dernier délai et requis la police
cantonale
de procéder à l'expulsion forcée des occupants de l'immeuble,
dès le
23 février 1996, si les lieux n'avaient pas été vidés d'ici là,
réservant
l'éventualité qu'un retrait de plainte intervienne dans
l'intervalle.
En bref, il a considéré qu'un juge d'instruction peut
prendre,
selon une jurisprudence claire, certaines mesures de contrainte
administrative
pour empêcher la continuation ou le renouvellement d'une
infraction.
En l'occurrence, l'infraction est particulièrement flagrante,
les
prévenus sachant dès le départ que l'occupation n'était ni licite ni
tolérée.
Par ailleurs, la plaignante peut prétendre vouloir éviter que son
immeuble
subisse des dégradations supplémentaires, assurer la tranquillité
des
locataires des immeubles voisins et empêcher que le risque d'incendie
ne se
réalise. Elle a ainsi un intérêt raisonnable à l'évacuation de l'im-
meuble.
Dans ces conditions, l'ordre donné aux prévenus et à tout occupant
de
vider les lieux, la force publique devant être engagée en cas de refus,
respecte
le principe de proportionnalité.
F. Les
prévenus recourent contre cette ordonnance et, invoquant une
violation
de la loi et un excès de pouvoir d'appréciation du juge, con-
cluent
à son annulation. En bref, ils font valoir que la réalisation de
l'infraction
poursuivie n'est pas flagrante, la société plaignante n'ayant
aucun
projet concret pour cet immeuble et n'envisageant en principe pas
non
plus de retrouver pour elle la jouissance des lieux en question. Ils
ajoutent
qu'ils occupent l'immeuble depuis plus de dix mois sans incident
majeur,
de sorte qu'il n'y a pas péril en la demeure. Quant aux risques
d'incendie
liés au manque de contrôle des installations de chauffage ils
seraient
éliminés si des contrôles idoines étaient effectués. Dans ces
conditions,
la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité.
Enfin,
les recourants estiment que l'affaire est de la compétence exclusi-
ve du
juge civil.
Par ordonnance présidentielle du 15 février 1996, l'effet sus-
pensif
a été accordé au recours.
La plaignante conclut au rejet du recours. Le juge d'instruction
a
renoncé à prononcer des observations.
C O N S I D E R A N
T
1.
Interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception de
la
décision attaquée, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).
2. Aux
termes de l'article 186 CP, se rend coupable de violation de
domicile
celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant
droit,
aura pénétré dans une maison ou y sera demeuré au mépris de l'in-
jonction
de sortir à lui adressée par un ayant droit.
Selon la jurisprudence, il peut y avoir violation de domicile
lorsqu'un
bâtiment vide, dont l'occupation à court terme n'est même pas
envisagée,
est occupé sans droit par des squatters. Ce qui constitue l'in-
fraction,
ce n'est pas l'atteinte à la possession, mais celle portée à la
volonté
exprimée par l'ayant droit. Le principe de la subsidarité du droit
pénal
ne saurait trouver application là où il n'existe pas de relations
contractuelles
entre l'auteur et le lésé (ATF 118 IV 172-174, cons.3 et
3b).
En l'occurrence, les squatters restent dans l'immeuble contre la
volonté
exprimée par l'ayant droit. Même si la société plaignante a tenté
de
trouver une solution pour donner suite aux demandes des autorités com-
munales,
elle n'était pas prête à s'engager contractuellement avec les
occupants
du bâtiment eux-mêmes. Elle a toujours précisé qu'à défaut de
trouver
une entente à l'amiable par le truchement des autorités communa-
les,
elle demanderait l'évacuation de l'immeuble. Elle a du reste saisi le
juge
pénal lorsqu'elle s'est rendue compte que les occupants de l'immeuble
n'entendaient
pas le quitter au mois d'août 1995 malgré les mesures
qu'elle
avait prises. Les occupants de l'immeuble ne peuvent ignorer la
position
de la plaignante. Compte tenu de la jurisprudence précitée, peu
importe
qu'il existe au surplus ou non un risque d'incendie dans les bâti-
ments
ou que des nuisances soient ou non causées par les recourants à la
suite
de l'occupation de l'immeuble. Ces circonstances sont dépourvues de
pertinence
puisque le point à juger est exclusivement de savoir si les
recourants
ont entravé la volonté exprimée par l'ayant droit, ce qui est
clairement
le cas en l'occurrence.
C'est également en vain que les recourants se prévalent du prin-
cipe de
la subsidarité du droit pénal et font valoir que la cause est de
la
compétence exclusive du juge civil. En effet, en l'espèce, il n'existe
aucune
relation contractuelle entre les parties de sorte que le principe
de la
subsidarité du droit pénal ne s'applique pas et qu'il n'y a pas de
motif
de refuser à la plaignante le recours à la voie pénale pour
violation
de domicile.
3.
Selon l'article 112 CPP, l'instruction a pour but de recueillir
les
indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire
toutes
les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité.
Accessoirement,
elle doit permettre aux autorités de prendre les mesures
nécessaires
pour que la peine ou la mesure éventuelle que la juridiction
du
jugement pourra ordonner puisse être exécutée, en s'efforçant d'empê-
cher la
réalisation d'un risque de fuite. Elle peut également avoir pour
objet
d'empêcher la continuation ou le renouvellement d'une infraction.
C'est
dans ce dernier cadre que se situent certaines mesures de contrain-
te
administrative. Une telle mesure n'a pas besoin d'être expressément
prévue
par une disposition légale; il suffit qu'elle rentre dans les com-
pétences
générales de police et des autorités chargées d'assurer l'ordre
et la
sécurité publics. Le cas le plus souvent mentionné concerne les
séquestres
ordonnés à titre de mesure de contrainte administrative.
D'autres
mesures de contrainte administrative peuvent être envisagées,
ainsi
l'ordre de rétablir une situation conforme au droit, lequel ne
nécessite
pas une base légale spéciale. Le recours à une mesure de
contrainte
administrative suppose toutefois qu'on soit en présence d'une
infraction
flagrante et il suppose également, comme toute mesure étatique,
le
respect du principe de la proportionnalité (RJN 1986, p.96 et les
références
citées).
En l'occurrence, le juge d'instruction a constaté à juste titre
que
l'infraction était flagrante. Sur le plan objectif en tous les cas, il
apparaît
qu'il y a bien infraction à l'article 186 CP. La mesure de con-
trainte
administrative à laquelle a recouru le juge d'instruction répond
par
ailleurs au principe de la proportionnalité. Le droit de disposition
abstrait
de l'individu doit être protégé. Continuer d'admettre l'occupa-
tion
des locaux par les squatters reviendrait à vider de son sens le con-
tenu de
la liberté du domicile et à reconnaître en faveur de ceux-ci
l'existence
d'un droit de réquisition qui ne devrait, en dehors de l'état
de
nécessité non réalisé en l'espèce, appartenir qu'à l'autorité publique
dans le
cadre exclusif de la loi. On admettrait en outre le recours à la
force
d'une catégorie de la population contre une autre, en dehors de tou-
te
légalité, ce qui n'est pas acceptable dans un état de droit fondé sur
le
respect des libertés individuelles (ATF 118 IV 173). La seule manière
de
rétablir une situation conforme au droit est d'ordonner l'évacuation de
l'immeuble,
au besoin avec l'aide de la force publique.
4. Mal
fondé, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs,
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 9 mai 1996
AU NOM DE LA
CHAMBRE D'ACCUSATION
Le greffier La présidente