Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CDP.2025.259
Autorité: CDP
Date décision: 22.04.2026
Publié le: 19.05.2026
Revue juridique:
Titre: Assurance-chômage. Suspension de l’indemnité de chômage. Insuffisance de recherches d’emploi avant inscription.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 17 al. 1 LACI Art. 30 al. 1 litt. c LACI Art. 30 al. 3 LACI Art. 26 al. 2 OACI Art. 45 al. 3 litt. a OACI
A. Par courrier du 17 décembre 2024, A.________, né en 1991, a été licencié avec effet au 17 janvier 2025 et a sollicité l’indemnité de chômage à partir de cette date auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Par décision du 20 mars 2025, l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de l’emploi a suspendu son droit à l’indemnité de chômage durant un jour pour insuffisance de recherches de travail effectuées avant son inscription. Il a retenu une faute légère, au motif que l’assuré n’avait fait que sept recherches d’emploi – dont certaines non recevables faute de timbres des entreprises visitées –, soit un nombre insuffisant selon les critères de l’assurance-chômage. Après contestation de l’intéressé, l’ORCT a confirmé cette sanction par décision sur opposition du 7 juillet 2025.
B. A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à son annulation. Il se prévaut de dix recherches d’emploi au 28 janvier 2025, dont sept durant le délai de congé. Il produit notamment une attestation de postulation qu’il a recueillie le 7 juillet 2025 auprès d’une entreprise visitée le 16 janvier 2025. Il ajoute que c’est la première fois qu’il se trouve au chômage et qu’il ne maîtrise ni les usages liés à cette procédure ni complètement la langue française.
C. Dans ses observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En l’occurrence, l’attestation de postulation du 7 juillet 2025 a trait à une candidature déposée le 16 janvier 2025, soit avant le prononcé de la décision litigieuse, de sorte qu’elle doit être considérée.
3. En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d’être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1 ; cf. aussi art. 30 al. 1 let. c LACI).
Conformément à l’article 26 al. 2 OACI, en s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., 2006, p. 388, n. 5.8.6.2 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 9 ad art. 17 LACI). Elle découle de l’obligation générale de diminuer le dommage ancré à l’article 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n. 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit., 1993/1994 n. 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit. ; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., 2007, p. 2429 ss, n. 837 et 838). Il s’agit d’une règle élémentaire de comportement à laquelle l’assuré doit se conformer même sans informations de la part de l’administration, de sorte qu’il doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Enfin, il est indéniable que si l’assurance-chômage n’existait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit public des 03.12.2019 [CDP.2019.121] cons. 2a et 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons. 2a).
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (arrêt du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et les réf. cit. ; Rubin, Commentaire LACI, n. 26 ad art. 17 LACI). L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2).
Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, Commentaire LACI, n. 15 ad art. 30 LACI et la réf. cit.).
4. En l’espèce, le recourant a effectué non pas sept mais six recherches d’emploi durant le délai de congé d’un mois, lesquelles s’étalent entre les 8 et 17 janvier 2025 (cf. formulaire de recherches d’emploi y relatif). Quel que soit ce nombre, il est inférieur aux exigences jurisprudentielles. Par ailleurs, les arguments avancés par l’intéressé ne sauraient l’exonérer de ses obligations. En effet, et bien qu’il se prévale d’avoir été malade du 8 au 10 janvier 2025, certificat médical d’incapacité totale de travail à l’appui, son état de santé ne l’a manifestement pas empêché d’effectuer, durant ce laps de temps, quatre visites personnelles à titre de recherches d’emploi. Dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’un empêchement dû à la maladie, il n’en demeure pas moins qu’il aurait pu, ultérieurement, pallier le retard pris dans ses postulations, à défaut de toute argumentation contraire en ce sens. De plus, la Cour de céans constate qu’aucune recherche d’emploi n’a été faite directement après la réception du courrier de licenciement du 17 décembre 2024. Même si l’on doit convenir que cette période est peu propice à la recherche d’un emploi, l’absence de toute démarche n’est ni justifiable ni justifiée, ce d’autant moins lorsque le délai de congé est de courte durée, en l’occurrence un mois (cf. également arrêt du TF du 10.01.2020 [8C_708/2019] cons. 6.3 concernant l’obligation de postuler régulièrement). Dans ces circonstances, l’argument avancé par le recourant selon lequel ses recherches d’emploi atteignent un nombre suffisant est dénué de pertinence. Quant au manque d’information qu’il allègue en raison du fait qu’il n’aurait rencontré sa conseillère ORP qu’en date du 22 janvier 2025, il ne saurait être considéré au vu de la jurisprudence précitée. Pour ce qui est enfin de sa maîtrise imparfaite du français – dont il prétend pourtant avoir de bonnes connaissances tant orales qu’écrites (cf. CV) –, il n’explique pas en quoi elle l’aurait entravé dans ses recherches d’emploi. Une suspension de son droit à l’indemnité de chômage est donc justifiée, indépendamment de la qualité des recherches d’emploi effectuées durant son délai de congé. Reste encore à examiner si sa durée peut également être confirmée.
5. a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé d’un mois, une suspension de 3 à 4 jours (Bulletin LACI IC, D79).
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé d’un jour de suspension de l'indemnité de chômage correspond à une faute légère de degré faible et est même inférieure à la fourchette préconisée par le barème du SECO. Sa durée apparaît ainsi appropriée à la faute, voire généreuse, de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique.
6. Pour toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 avril 2026