Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CDP.2025.258
Autorité: CDP
Date décision: 22.04.2026
Publié le: 19.05.2026
Revue juridique:
Titre: Assurance-chômage. Suspension des indemnités de chômage . Insuffisance de recherches d’emploi pendant la période de contrôle.
Résumé:
Articles de loi:
Art. 17 al. 1 LACI Art. 30 al. 1 litt. c LACI Art. 30 al. 3 LACI Art. 26 OACI Art. 45 al. 3 litt. a OACI
A. Par courrier du 17 décembre 2024, A.________, né en 1991, a été licencié avec effet au 17 janvier 2025 et a sollicité l’indemnité de chômage à partir de cette date auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise d’assurance-chômage (ci-après : CCNAC). Par décision du 20 mars 2025, l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de l’emploi a suspendu son droit à l’indemnité de chômage durant un jour pour insuffisance de recherches de travail pour le mois de janvier 2025. Il a retenu une faute légère, au motif que l’assuré n’avait pas effectué de recherches d’emploi qualitativement satisfaisantes. Après contestation de l’intéressé, l’ORCT a reconnu que sur les dix postulations déposées en janvier, seules six remplissaient les critères de validité et a confirmé la sanction prononcée par décision sur opposition du 2 juillet 2025.
B. A.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à son annulation. Il se prévaut de sa bonne foi et du fait que sur ses quatre recherches d’emploi effectuées entre les 23 et 29 janvier 2025, deux ont été signées par la personne responsable, les deux autres ayant fait l’objet d’une réponse par mail. Il produit deux courriels datés des 8 et 14 juillet 2025.
C. Sans formuler d’observations, l’ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En l’occurrence, les courriels des 8 et 14 juillet 2025 ont trait à des postulations antérieures à la décision litigieuse, de sorte qu’ils doivent être considérés.
3. En vertu de l’article 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, sous peine d’être sanctionné par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1 ; cf. aussi art. 30 al. 1 let. c LACI).
Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (arrêt du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et les réf. cit. ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI). L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316).
On rappellera enfin qu’il appartient à l’assuré de prouver qu’il a effectué des recherches d’emploi, en remettant à l’ORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Sont considérées comme étant inexistantes les recherches d’emploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Rubin, op. cit., n°28 ad art. 17 LACI). Les exigences posées à l’assuré sont rappelées dans tous les formulaires de recherches d’emploi ; il y est expressément mentionné que, pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, par le biais d’un formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI).
4. Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du 16.04.2014 [8C_537/2013] cons. 2 et réf. cit.). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 LACI et les réf. cit.).
5. En l’espèce, il est admis que le recourant a effectué quatre recherches d’emploi entre les 23 et 29 janvier 2025. Contrairement à ce que l’intimé retient, celles faites jusqu’au 17 janvier 2025, date correspondant au terme du délai de congé ensuite de la résiliation des rapports de travail n’ont pas à être considérées (cf. Rubin, op. cit., n°24 ad art. 17 LACI en cas de période de contrôle incomplète) et font du reste l’objet d’une autre procédure (CDP.2025.259 du 22.04.2026). Reste à savoir si ces quatre démarches peuvent être prises en compte.
Concernant ses deux recherches d’emploi effectuées par courriel, le recourant a inscrit à chaque fois la mention « par email » sur le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2025. Or, une telle annotation ne suffit pas pour démontrer de quelconques démarches en ce sens. Certes produit-il par-devant la Cour de céans deux courriels datés des 8 et 14 juillet 2025 émanant des deux entreprises contactées. Cela étant, ces éléments de preuves (ou du moins une copie de ces postulations) auraient dû être déposées auprès de l’intimé au plus tard le 5 février 2025, conformément aux exigences légales, lesquelles ressortent aussi du formulaire précité. La bonne foi invoquée par le recourant se heurte par ailleurs à l’information figurant sur ledit formulaire, de sorte qu’il ne saurait en tirer un quelconque droit. L’intimé était ainsi fondé à ne pas tenir compte de ces postulations. Dès lors que deux des quatre recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes, soit la moitié des démarches entreprises, nul n’est besoin de s’attarder sur celles effectuées par visite personnelle, une sanction étant justifiée pour ce seul motif. Reste encore à examiner si sa durée peut également être confirmée.
6. a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l’article 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, une suspension de 3 à 4 jours (Bulletin LACI IC, D79).
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé d’un jour de suspension de l'indemnité de chômage correspond à une faute légère de degré faible et est même inférieure à la fourchette préconisée par le barème du SECO. Sa durée apparaît ainsi appropriée à la faute, voire généreuse, de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique.
7. Pour toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 avril 2026