Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2013.159
Autorité:
CDP
Date décision:
05.09.2013
Publié le:
21.10.2013
Revue juridique:
RJN 2013, P.396
Titre:
Refus du droit au changement de canton à un titulaire d'une autorisation d'établissement. Renversement du fardeau de la preuve.
Résumé:
Si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption.
Articles de loi:
Art. 37 al. 3 LETR
Art. 62 litt. a LETR
A. Entrée en Suisse le 12 août 2006 en vue de se
marier avec A., ressortissant suisse né en 1971, X., ressortissante
thaïlandaise née en 1975, a épousé celui-ci le 27 octobre 2006 à Courtelary.
Elle a obtenu une autorisation de séjour (permis B) délivrée par le canton du
Valais, où le couple était domicilié. Dans le cadre de l'examen de l'octroi
d'une autorisation d'établissement à la prénommée, le Service de la population
et des migrations du canton du Valais a, notamment, recueilli, le 21 octobre
2011, l'attestation des conjoints A et X. qu'ils n'étaient pas en procédure de
séparation ou de divorce et qu'ils ne l'envisageaient pas. Il a également
demandé des renseignements à la police intercommunale des Deux-Rives, qui a
entendu l'épouse le 16 décembre 2011 et le 3 février 2012, en présence de
l'époux. Au terme de son enquête, ce service a délivré à l'intéressée, le 13
février 2012, une autorisation d'établissement (permis C) valable depuis le 27
octobre 2011. Le 11 mai 2012, X. a annoncé son arrivée, séparée, dans le canton
de Neuchâtel. Au Service des migrations (ci-après : SMIG), qui la questionnait
sur les raisons de sa venue dans le canton, elle a répondu qu'elle s'était
séparée de son mari et que dans la mesure où elle travaillait à La
Chaux-de-Fonds, elle avait trouvé plus judicieux de s'y installer. Le 26
juillet 2012, le SMIG l'a informée qu'il envisageait de lui refuser
l'autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel au motif qu'il
apparaissait qu'elle avait invoqué un mariage qui n'existait plus que
formellement dans le but d'obtenir un titre de séjour. Exerçant son droit
d'être entendue, l'intéressée a indiqué, en particulier, que la situation
conjugale avait commencé à se détériorer lorsque le couple s'était installé à Sonvilier
dans un immeuble propriété de ses beaux-parents, qu'aucune procédure en divorce
n'est engagée, que la séparation est réglée conventionnellement, que la vie
maritale était extrêmement délicate lorsque son époux rencontrait des
difficultés d'ordre privé ou professionnel et qu'elle n'avait commis aucun abus
de droit dans la manière d'obtenir son autorisation d'établissement.
Par décision du 7 janvier 2013, le SMIG a refusé d'octroyer à X. une
autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel et lui a fixé un délai
au 28 février 2013 pour quitter le territoire neuchâtelois.
Saisi par celle-ci d'un recours contre cette décision, le Département
de l'économie (DEC) l'a rejeté par prononcé du 7 mai 2013. En substance, il a
tout d'abord écarté le grief tiré de la violation du droit d'être entendu en
relevant que la recourante avait eu accès à toutes les pièces du dossier. Il a
ensuite retenu que compte tenu de l'enchaînement extrêmement rapide entre
l'octroi du permis C le 13 février 2012 et la séparation des époux le 1er
mars 2012, le SMIG était fondé, en l'absence d'un événement particulier susceptible
d'expliquer la prompte détérioration du lien conjugal, à considérer que le
mariage n'existait déjà plus que formellement au moment de l'octroi de
l'autorisation d'établissement.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée. Elle maintient que le SMIG a violé son droit d'être entendue en ne lui
transmettant pas toutes les pièces du dossier, y compris la demande de
renseignement qu'il avait adressée à son époux. Elle fait par ailleurs valoir
qu'elle n'a commis aucun abus de droit et que son mariage était effectif au moment
déterminant de l'octroi de l'autorisation d'établissement. Elle requiert la
production du dossier d'une procédure pénale ouverte suite à une plainte de son
époux et du dossier de la procédure en matière de mesures protectrices de
l'union conjugale. Elle demande en outre, à titre provisionnel, l'autorisation
de demeurer durant la présente procédure sur le territoire cantonal
neuchâtelois.
C. Sans formuler d'observation sur le recours, le
SMIG et le département concluent à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Le droit d'être entendu ancré à l'article 29 al.2 Cst. garantit notamment le
droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute
argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que
celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle
soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il
appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de
position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments
déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit de réplique
vaut pour toutes les procédures judiciaires ou administratives. Toute prise de
position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux
parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de
leur faculté de se déterminer (ATF 137 I 195
cons. 2.3.1 et les références). Dans ce sens, l'article 29 al. 2 Cst confère un
véritable droit de réplique, mêmes dans les domaines qui n'entrent pas dans le
champ d'application de l'article 6 CEDH (ATF 138 I 154).
b) D'une part, il résulte du dossier que tant
le courrier spontané de l'époux de la recourante du 27 août 2012 et ses
annexes, que celui du 26 septembre 2012 - résultat de l'instruction menée par
le SMIG - et ses annexes, ont été transmis à celle-ci, respectivement les 4
septembre et 3 octobre 2012, pour qu'elle se détermine à leur sujet, ce qu'elle
a fait le 9 novembre 2012. Si les annexes, que le SMIG mentionnait expressément
dans ses envois, avaient fait défaut, son mandataire n'aurait pas manqué de le
signaler aussitôt. D'autre part, l'acte d'instruction consistant pour le SMIG à
solliciter, le 19 septembre 2012, des renseignements de l'époux de
l'intéressée, ne constitue manifestement pas une prise de position ou une pièce
nouvelle versée au dossier qu'il y avait lieu de lui communiquer d'office.
Lorsque celle-ci a été invitée à se déterminer sur la correspondance de son
conjoint du 26 septembre 2012, il lui était loisible d'exprimer son souhait de
poser des questions complémentaires. Elle n'en a rien fait dans sa prise de
position du 9 novembre 2012. A l'instar du département, force est dès lors de
retenir que son droit d'être entendue a été parfaitement respecté.
3. a) En vertu de l'article 37 al. 3 LEtr, le titulaire d'une autorisation
d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'article 63. Selon l'alinéa 1 lettre a de cette disposition,
l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment si les conditions
visées à l'article 62 let. a LEtr sont remplies. A
teneur de cette disposition, la révocation de l'autorisation de séjour peut
être prononcée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une
manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous
l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
[aLSEE] (arrêt du TF du 01.03.2010
[2C_651/2009] cons. 4.1.1). A cet égard sont importants non seulement les
faits sur lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais
également ceux dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour
l'octroi du permis (ATF 135 II 1 cons.
4.1 p. 9; arrêts du TF du 20.08.2012
[2C_726/2011] cons. 3.1.1; du 09.06.2008
[2C_60/2008] cons. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent
avoir été utilisés de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique d'obtenir
l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer
l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants
pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté
conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt du TF du 31.05.2011
[2C_15/2011] cons. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose
les raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement
à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y
ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente
établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant
les questions pertinentes pour ce faire. Si tel n'a pas été le cas, la personne
concernée ne peut pas se voir reprocher facilement d'avoir obtenu
l'autorisation grâce à de fausses déclarations ou la dissimulation de faits
essentiels (arrêt du TF du 20.08.2012
[2C_726/2011] cons. 3.1.1 et les références citées). Cela étant, il importe
peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait
fait preuve de diligence (arrêt du TF du 07.02.2013
[2C_682/2012] cons. 4.1 et l'arrêt cité).
En règle générale, l'administration supporte
le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au
détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines
circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est
notamment le cas pour établir que le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable dans la mesure où il s'agit d'un fait lié à des
éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et
difficiles à prouver (ATF 130 II 482
cons. 3.2; cf. aussi arrêt du 12.03.2012
[2C_1007/2011] cons. 4.4). Partant, si l'enchaînement rapide des événements
fonde la présomption de fait que l'octroi d'une autorisation a été obtenu
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de
son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. ATF 132 II 113
cons. 3.2), mais également dans son propre intérêt, de renverser cette
présomption (ATF 130 II 482
cons. 3.2). Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en
déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et qu'aucune
séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant
vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 161
cons.. 3; arrêt du TF du 07.02.2013
[2C_682/2012] cons. 4.1] et arrêt cité).
b) L'étranger fait preuve
d'un comportement trompeur s'il a, dans la procédure d'octroi d'autorisation
d'établissement, sciemment tu ou activement caché que pendant la période de
cinq ans, déterminante pour l'acquisition de cette autorisation, l'union
matrimoniale était vouée à l'échec. La jurisprudence relative à l'invocation abusive
de l'union matrimoniale est, ici, pertinente même si elle n'a qu'une portée
indirecte (ATF 135 II 1
cons. 4.2). Selon cette jurisprudence, est considérée comme abusive l'invocation
d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce
que l'union conjugale apparaît définitivement rompue, faute de chances de
réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113
cons. 4.2; 128
II 145 cons. 2 et 3). Dans cette hypothèse, l'intention réelle des époux ne
peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à
des indices (cf. ATF 127 II 49
cons. 5a, rendu sous l'ancien droit; arrêt du 23.02.2011
[2C_811/2010] cons. 4.4.1, pour le nouveau droit); l'état de fait amenant à
qualifier l'invocation de l'union matrimoniale comme abusive ne peut pas être
retenu à la légère (ATF 135 II 1
cons. 4.2 p. 9; arrêt du TF du 20.08.2012
[2C_726/2011] cons. 3.1.2).
4. En l'espèce, dans la cadre de la procédure
d'octroi du permis d'établissement, la recourante a certifié, le 21 octobre
2011, qu'elle faisait toujours ménage commun à Riddes et attesté qu'aucune
demande de séparation ou de divorce n'était actuellement en cours ou envisagée
à ce jour. Elle a également été entendue, les 16 décembre 2011 et 3 février
2012, par la police intercommunale des Deux-Rives au sujet de son intégration
et de sa présence en Valais. Sur la base de ses déclarations, elle a obtenu son
permis d'établissement le 13 février 2012. Elle vit séparée de son mari depuis
le 1er mars 2012 (ch.1 de la Convention de séparation du
27.06.2012). Devant un enchaînement aussi rapide des événements - qui fondait
la présomption de fait du caractère frauduleux de l'obtention du permis
d'établissement – il appartenait à la recourante d'expliquer l'origine de la
détérioration subite du lien conjugal. Selon celle-ci, l'élément déclencheur aurait
été l'installation du couple dans la maison des parents de son époux à Sonvilier.
Dans la mesure où, depuis sa prise d'emploi à La Chaux-de-Fonds, le 1er
avril 2007, l'intéressée vivait, durant la semaine, chez ses beaux-parents,
cette explication n'apparaît pas plausible. En effet, soit des dissensions
s'étaient installées dans le couple depuis cette date, auquel cas la recourante
devait le signaler dans sa déclaration du 21 octobre 2011; soit les problèmes
créés par cette proximité n'étaient pas suffisamment importants pour briser
l'harmonie du couple et, dans ce cas, la cause réelle de la séparation doit
être recherchée ailleurs. Quoi qu'il en soit, l'intéressée n'a invoqué aucun
événement extraordinaire susceptible d'expliquer la détérioration, en un mois à
peine, des liens du mariage. Car, faut-il le rappeler, les époux A et X. ont
déclaré vivre séparés depuis le 1re mars 2012, alors que le 3
février précédent, la recourante indiquait encore, sans aucune réserve, vivre
du lundi au jeudi chez ses beaux-parents. C'est par conséquent à bon droit
qu'il a été retenu que l'obtention de l'autorisation d'établissement reposait
sur de fausses déclarations quant au caractère intact de l'union. On peut
d'ailleurs d'autant plus douter des sentiments que l'intéressée prétend encore
éprouver à l'égard de son époux qu'elle a reconnu, devant la présidente du
Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, le 27 juin 2012, qu'elle avait un
ami, cette relation remontant à une période où elle vivait encore à Sonvilier.
Ce qui précède conduit à confirmer la décision attaquée, ainsi que
celle du SMIG dont la proportionnalité, examinée par le département, n'a pas
été, à juste titre, contestée par la recourante.
Le dossier s'étant révélé suffisant pour permettre à la Cour de céans
de se prononcer, il ne sera pas donner suite aux réquisitions de preuve. Quant
à la conclusion du recours consistant à solliciter, à titre provisionnel,
l'autorisation de séjourner sur territoire neuchâtelois durant la proc.ure,
elle devient sans objet dans la mesure où elle en avait un (art. 40 LPJA).
5. Le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur (art. 47 al. 1 LPJA) et sans allocation de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation à la recourante
d'un nouveau délai de départ.
3. Met à la charge de la recourante un émolument de décision de 700 francs
et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance.
Neuchâtel, le 5 septembre
2013
Art. 37 LEtr
Nouvelle
résidence dans un autre canton
1 Si le
titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son
lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une
autorisation de ce dernier.
2 Le titulaire
d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il n'est pas au
chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
3 Le titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il
n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63.
4 Un séjour
temporaire dans un autre canton ne nécessite pas d'autorisation.
Art. 62 LEtr
Révocation
des autorisations et d'autres décisions
L'autorité compétente peut
révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou
une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.
si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation;
b.
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61
du code pénal1;
c.
il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
il ne respecte pas les conditions dont la décision est
assortie;
e.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de
l'aide sociale.
1 RS 311.0