Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.69
Autorité:
CDP
Date décision:
18.12.2012
Publié le:
10.01.2013
Revue juridique:
Titre:
Nature de l'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.
Résumé:
L'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie représente une aide complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie. Les éléments de fait qui conduisent à admettre le besoin d'assistance dans l'accomplissement de certains actes ordinaires de la vie ne peuvent pas être retenus en même temps pour justifier un besoin d'accompagnement durable.
Articles de loi:
Art. 37 al. 3 RAI
Art. 38 RAI
A. Atteinte d'une psychose maniaco-dépressive à
prévalence dépressive, X., née en 1952, est au bénéfice d'une rente entière de
l'assurance-invalidité depuis le 1er février 1990 (décision du
16.03.1992).
Le
2 septembre 2010, la prénommée a requis l'octroi d'une allocation pour impotent
en faisant valoir qu'elle avait besoin d'aide pour se lever et d'un accompagnement
régulier pour faire face aux nécessités de la vie. L'office AI a mis en œuvre
une enquête au domicile de l'assurée, dont il est résulté qu'elle avait besoin
d'un accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la
vie (rapport du 09.02.2011). Ecartant les objections de l'intéressée, qui
soutenait avoir en outre besoin d'une très forte stimulation pour les actes de
se lever, se laver et s'habiller, l'office AI lui a alloué, par décision du 14
décembre 2011, une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er
mars 2007.
B. X. a interjeté recours contre cette décision
devant la Cour des assurances du Tribunal cantonal du Jura qui l'a transmis à
la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel comme objet de sa
compétence (décision du 28.02.2012). Concluant implicitement à son annulation,
la recourante maintient qu'indépendamment de l'accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie, elle a besoin d'une aide indirecte pour les actes de
se lever, se laver et s'habiller, qu'elle n'accomplit pas sans une forte stimulation
de son époux, de sorte qu'elle remplit les conditions du droit à une allocation
d'impotence de degré moyen.
C. Dans ses observations sur le recours,
l'office AI conclut à son rejet.
C O
N S I D E R A N Ten droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 42 al. 1 LAI, les assurés
impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
(art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée
impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de
façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour
accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Est aussi
considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une
atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de
faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une
atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente,
avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement
besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie,
l'impotence est réputée faible (art. 42 al. 3 LAI. Selon une jurisprudence
constante (ATF 121
V 88 cons. 3a, arrêt du TF du 12.01.2009
[9C_676/2008] cons. 3), sont déterminants les six actes ordinaires suivants
:
se vêtir et se dévêtir;
se lever, s'asseoir, se coucher;
manger;
faire sa toilette (soins du corps);
aller aux W.-C;
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur,
établir des contacts.
L'impotence
peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Aux termes de l'article
37 RAI al. 2, l'impotence est moyenne si l'assuré,
même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
a) d'une
aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie;
b) d'une
aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle
permanente; ou
c) d'une
aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour
faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38:
Selon
l'article 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si
l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
a) de
façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie;
b) d’une
surveillance personnelle permanente;
c) de
façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par
l’infirmité de l’assuré;
d) de
services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave
atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut
entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou
e) d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l’article 38.
b) En ce qui concerne l'accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI, il ne comprend ni l'aide de tiers pour les
six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il
représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être
fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes
dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450).
Cette aide intervient lorsque l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à
la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce
personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie
et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne
(let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde
extérieur (let. c). Dans la première éventualité, l'accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer
elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de
l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée,
faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de
voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités
administratives simples), tenir son ménage (instructions et
surveillance/contrôle), conformément au ch. 8050 de la Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité ([CIIAI], dans sa teneur
en vigueur dès le 1er janvier 2009 [inchangée dans la version en vigueur dès le
01.01.2011], dont la conformité à la loi et à la Cst. a été admise [ATF 133 V 450]).
Dans la seconde éventualité (accompagnement pour les activités hors du
domicile), l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit
permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines
activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts
avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêt du TF du 21.07.2008
[9C_28/2008] cons. 3).
c) En ce qui concerne les trois actes
ordinaires de la vie ici en cause, il y a impotence en relation avec l'acte "se
lever, s'asseoir, se coucher, (y compris se mettre au lit ou se lever de son
lit)" lorsqu'il est impossible à la personne assurée de se lever, de
s'asseoir ou de se coucher sans l'aide d'un tiers (ch. 8015 CIIAI); pour l'acte
"faire sa toilette", (ATF 121 V 88 cons.
2c; ch. 8020 CIIAI), il y a impotence lorsque l'assuré ne peut effectuer
lui-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement nécessaire du domaine de
l'hygiène corporelle (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain ou se
doucher); pour l'acte "se vêtir, se dévêtir", il y a impotence
lorsque la personne assurée ne peut elle-même mettre ou enlever une pièce
d'habillement indispensable ou une prothèse ou lorsqu'elle peut s'habiller
seule, mais qu'il faut lui préparer ses habits ou qu'il faut contrôler si sa
tenue correspond aux conditions météorologiques ou encore qu'elle n'a pas
enfilé ses habits à l'envers (ch. 8014 CIIAI); Si l'accomplissement d'un acte
ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmité, cela
ne signifie pas qu'il y ait une impotence (arrêt du TF du 27.12.2011
[9C_168/2011] cons. 2.1 et les références citées).
d) Dans les situations où un assuré
nécessite non seulement une aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie,
mais aussi un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, les
éléments de fait qui conduisent à admettre le besoin d'une assistance pour
effectuer certains actes ordinaires de la vie ne peuvent pas être retenus en
même temps pour justifier le besoin d'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie. Il n'est pas admissible de prendre certaines aides en
considération à double titre, puisque l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport
à l'aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie (arrêt du TF du 31.08.2012
[9C_432/2012] cons. 5.3.3).
3. En l'espèce, le rapport d'enquête du 9
février 2011 a conclu que l'assurée n'a besoin d'aide régulière et importante
pour aucun des six actes ordinaires de la vie mais qu'elle requiert en revanche
un accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la vie.
Cet accompagnement est justifié par le fait que l'intéressée a besoin d'être
constamment fortement encouragée et stimulée pour tout acte de la vie
quotidienne, tels que se lever, se laver, s'habiller ou encore tenir son
ménage, pour toute démarche et activité hors du domicile, ainsi que pour
maintenir des contacts sociaux. Sans cet accompagnement, elle resterait couchée
toute la journée à moins d'être contrainte de se lever par un impératif, tel un
rendez-vous chez le médecin. Si la recourante, respectivement l'intimé, ont
admis le besoin d'accompagnement, celle-là reproche par contre à celui-ci de ne
pas avoir reconnu qu'elle a, en outre, besoin d'aide indirecte, sous la forme
d'une forte stimulation, pour trois actes ordinaires de la vie, soit se lever,
faire sa toilette et s'habiller, ce que le rapport n'aurait pas suffisamment
mis en évidence. Indépendamment du caractère prétendument lacunaire de ce
rapport, il n'est pas contesté que, d'un point de vue fonctionnel, l'assurée
est en mesure de se lever seule de son lit, d'effectuer elle-même tous les
actes du domaine de l'hygiène corporelle et de préparer et d'enfiler des habits
sans l'aide d'un tiers. L'aide indirecte que lui apporte son époux consiste
avant tout et principalement en une forte stimulation pour lui faire quitter
son lit, pour qu'elle se lave et s'habille. Or, le besoin d'être stimulée et
encouragée dans tous les actes de la vie quotidienne, y compris dans ceux de se
lever, faire sa toilette et s'habiller, a déjà été pris en considération au titre
de l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il ne peut donc
pas être retenu une nouvelle fois pour justifier le besoin d'aide indirecte
pour les trois actes ordinaires de la vie en cause.
La
recourante n'ayant durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie, c'est à juste titre que son impotence a été qualifiée
de faible.
4. Mal fondé, le recours doit par conséquent
être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1. Rejette
le recours.
2. Met
à la charge du recourant un émolument de décision de 400 francs et les débours
par 40 francs, montants compensés par son avance de frais.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 décembre
2012
Art. 371 RAI
Evaluation de l'impotence
1 L’impotence
est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a
besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires
de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
2 L’impotence
est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.
d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires
de la vie;
b.
d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires
de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou
c.
d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires
de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux
nécessités de la vie au sens de l’art. 38.
3 L’impotence
est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.
de façon
régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie;
b.
d’une
surveillance personnelle permanente;
c.
de façon
permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de
l’assuré;
d.
de
services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave
atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut
entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou
e.
d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l’art. 38.
4 Dans
le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de
surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même
âge et en bonne santé.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
3859).
Art. 381 RAI
Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
1 Le
besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de
l’art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une
institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé:
a.
vivre de
manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne;
b.
faire face
aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement
d’une tierce personne; ou
c.
éviter un
risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.
2 Si
une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit
pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.
3 N’est
pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et
lié aux situations mentionnées à l’al. 1. En particulier, les activités de
représentation et d’administration dans le cadre des mesures tutélaires au sens
des art. 398 à 419 du code civil2 ne sont pas
prises en compte.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er
janv. 2004 (RO 2003
3859).
2 RS 210