Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.338
Autorité:
CDP
Date décision:
02.05.2013
Publié le:
31.05.2013
Revue juridique:
Titre:
Révision d'un arrêt de la CDP. Notion de faits/moyens de preuve nouveaux selon l'article 61 let. i LPGA.
Résumé:
Un rapport médical qui ne donne qu'une appréciation différente de celle qui a été retenue dans le jugement ne constitue pas un moyen de preuve nouveau au sens de l'article 61 let. i LPGA.
Articles de loi:
Art. 61 litt. i LPGA
A. X., né en 1962, installateur sanitaire sans
CFC, a été victime d'une chute avec réception sur les fesses sur son lieu de
travail le 30 octobre 2006. Les examens médicaux ont révélé l'existence d'une
hernie discale L5-S1 gauche, ce qui a donné lieu à deux interventions
chirurgicales en 2006 et en 2007. Des lombalgies persistantes ont par la suite
été diagnostiquées.
Le 12 décembre 2007, X. a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Le dossier de l'assuré a été soumis au Service médical
régional (ci-après : SMR) qui a conclu, sur la base des pièces médicales
versées au dossier, que la reprise d'une activité ménageant le dos était
exigible à 100 %. L'OAI a alors soumis à son assuré un projet de décision lui
refusant le droit à une rente. L'assuré a contesté cette appréciation le 30
janvier 2009. Par décision du 9 mars 2009, l'OAI a confirmé son prononcé. Il a
retenu que la capacité de travail de l'assuré était entière dans une activité
adaptée, de sorte que le droit à la rente n'était pas ouvert. Saisi d'un
recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté par
jugement du 19 avril 2010 (TA.2009.109). Ce prononcé est entré en force de
chose jugée.
Faisant valoir une aggravation de son état de santé, X. a présenté une nouvelle
demande le 15 octobre 2010. Dans le cadre de l'instruction, l'OAI a requis
l'avis de plusieurs médecins, puis soumis les documents médicaux à son SMR.
Dans son rapport de synthèse du 26 novembre 2010, le Dr P., spécialiste FMH en
rhumatologie, médecine physique et rééducation, a considéré que l'atteinte
ostéo-articulaire était "quasi" superposable à celle prévalant au
moment de la décision initiale de refus. Il a néanmoins fait valoir que
l'évaluation de la capacité résiduelle de travail faite à cette époque a été
surestimée et qu'il fallait admettre une capacité de 65 % dans une
activité adaptée. L'OAI a soumis à l'assuré un projet de refus de rente du 28
juin 2011, au motif que l'état de santé était resté inchangé depuis la
procédure initiale. X. a en vain contesté ce projet, l’OAI ayant finalement
rendu une décision de refus de rente le 9 septembre 2011.
Saisi d'un recours contre cette décision, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal l'a rejeté par jugement du 25 juillet 2012. Ce prononcé est
entré en force de chose jugée.
B. Le 13 novembre 2012, X. saisit la Cour de droit
public du Tribunal cantonal d’une demande en révision du jugement du 19 avril
2010, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à la constatation
de son droit à une rente d’invalidité, subsidiairement au renvoi de la cause à
l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout, sous suite
de frais et dépens. Il fait valoir que l’avis médical du 26 novembre 2010 du Dr
P. constitue un nouveau moyen de preuve important, puisqu’il est de nature à
démontrer l’appréciation initiale erronée.
C. Dans ses observations du 18 décembre 2012,
l'OAI conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement
à son rejet.
C
O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Selon l'article 61
let. i LPGA, les jugements des Tribunaux cantonaux des assurances sont
soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts
ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Cette disposition légale
fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure
cantonale mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de
révision (Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd. no 134 ad art. 61; cf. aussi
ATF 111 V 51).
En particulier, la question du délai de révision relève du droit cantonal
(arrêts du TF du 24.02.2010 [8C_934/2009]
cons.1.2; du 06.12.2005 [I 642/04]
cons.1).
La Cour de céans a jugé que le droit neuchâtelois présentait, sur la
question du délai dans lequel doit intervenir une demande de révision, une pure
lacune qu’elle a comblée en se référant aux règles sur la révision que comporte
la PA (art. 66 ss), le code de procédure civile neuchâtelois (art.
427 ss) et l'OJ (art. 136 ss); ces deux dernières lois ont été abrogées depuis
lors. Par conséquent, en droit neuchâtelois, lorsque le requérant invoque des
faits qu'il prétend nouveaux, la demande de révision doit être introduite, sous
peine de péremption, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de
révision (comme le prévoit aussi, actuellement, l'art. 329 al. 1 CPC, 67 al. 1
PA; arrêt du TA du 20.08.1997
[TA.1996.271] cons. 1c et la référence, publié sur le site http://jurisprudence.ne.ch).
b) En l’occurrence, l’avis médical du Dr P., sur lequel l’assuré s’est
fondé pour demander la révision du jugement querellé, date du 26 novembre 2010.
Il a été porté à la connaissance du mandataire de l’intéressé au plus tard à la
fin du mois de septembre 2011, puisque c’est à cette époque que le dossier de
la cause lui a été communiqué. La demande de révision au sens de l’article 61 let. i LPGA remonte au 13 novembre 2012 et – indépendamment
de la portée que l'on reconnaît à cet avis médical – elle est donc intervenue
largement au-delà du délai de 90 jours. Quoi que le requérant en dise, on ne
saurait à cet égard considérer comme point de départ du délai le moment où la
Cour de céans a définitivement constaté dans son arrêt du 25 juillet 2012 que
les motifs d’une révision (au sens de l'art. 17 LPGA, par renvoi de l’art. 87
al. 3 RAI) n’étaient pas réalisées, mais bien celui auquel l’assuré aurait dû se
rendre compte du fait nouveau pouvant éventuellement donner lieu à la révision
procédurale, soit dès réception de l’avis médical.
2. a) Au demeurant, à supposer recevable, la
demande en révision devrait de toute façon être rejetée.
La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même
manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53
al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de
révision d'un arrêt fondée sur l'article 123 al. 2 let. a LTF (arrêt du TF du 26.03.2010
[9C_764/2009] cons. 3.1). Sont "nouveaux" au sens de ces
dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais
qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669
cons. 2.2, p. 671 et les références). Les preuves, quant à elles, doivent
servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision,
soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ainsi, il ne
suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des
faits; il faut des éléments de fait nouveaux dont il résulte que les bases de
la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas qu'un médecin ou un expert tire
ultérieurement, des faits connus au moment de la décision initiale, d'autres
conclusions que l'autorité. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait
que l'autorité paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la
procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF
127 V 353
cons. 5b et les références, p.358).
b) En l'occurrence, le motif de révision invoqué par le requérant est
celui d'une preuve nouvelle, soit le rapport de synthèse établi par le Dr P. le
26 novembre 2010, qui apporte, selon l’assuré, un éclairage nouveau sur son
état de santé, plus particulièrement sur la capacité résiduelle de travail dans
une activité adaptée. La Cour de céans a considéré dans son arrêt du 25 juillet
2012, auquel il est renvoyé, que ce document répondait aux exigences
jurisprudentielles permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.
Elle a également constaté à cette occasion – sans être contredite par le
requérant – que cet avis médical ne faisait en réalité que tirer d'autres
conclusions de faits déjà connus. Le Dr P. a en particulier relevé que
l'atteinte ostéo-articulaire était "quasi superposable" à celle qui
avait prévalu lors de la première évaluation. Le rapport donne donc seulement
une appréciation différente de celle qui a été retenue par la Cour de céans dans
son jugement du 19 avril 2010, ce qui ne constitue pas un motif de révision au
sens de l’article 61 let. i LPGA.
Dans sa requête, X. soutient que l’appréciation initiale était "sans
nul doute erroné[e]" (D. 1, ch. 10). Pour les motifs déjà exposés dans
l’arrêt du 25 juillet 2012, auquel il est renvoyé sur ce point également, une
reconsidération au sens de l'article 53 al. 2 LPGA n’est toutefois plus
possible.
3. La demande en révision doit dès lors être
rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Vu le sort de la cause, les
frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 69 al. 1bis
LAI) et il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette la demande, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Met à la charge du requérant les frais de la présente procédure par 440
francs, couverts par son avance de frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 mai 2013
Art.
61 LPGA
Procédure
Sous réserve de l'art. 1,
al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1,
la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit
cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.
elle doit être simple, rapide, en règle générale publique,
ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de
procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de
manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b.
l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits
et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme
à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour
combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera
écarté;
c.
le tribunal établit avec la collaboration des parties les
faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement;
d.
le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties;
il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder
plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties
l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.
si les circonstances le justifient, les parties peuvent être
convoquées aux débats;
f.
le droit de se faire assister par un conseil doit être
garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire
gratuite est accordée au recourant;
g.
le recourant qui obtient gain de cause a droit au
remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur
montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et
la complexité du litige;
h.
les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication
des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont
notifiés par écrit;
i.
les jugements sont soumis à révision si des faits ou des
moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a
influencé le jugement.
1 RS 172.021