Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.272
Autorité:
CDP
Date décision:
18.02.2013
Publié le:
31.05.2013
Revue juridique:
Titre:
Suspension du droit aux indemnités de l’assurance-chômage suite à la dissimulation de gains intermédiaires.
Résumé:
1. L’assurée qui cache à de multiples reprises (13 fois) l’obtention de gains intermédiaires, puis en annonce finalement quatre pour obtenir la réouverture d’un nouveau délai cadre d’indemnisation commet une faute grave au sens de l’article 30 LACI.
2. Sa condamnation sur le plan pénal à 40 jours de travail d’intérêt général, avec sursis toutefois, pour escroquerie au sens du CPS n’exclut pas la suspension parallèle et immédiate de son droit aux indemnités d’assurance chômage, pour 40 jours également.
Articles de loi:
Art. 30 al. 1 LACI
Art. 30 al. 3 LACI
Art. 45 OACI
A. X. perçoit
des indemnités de chômage de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC ou la caisse) depuis janvier 2009. En
mars 2012, arrivant à la fin ses indemnités, elle s'est rendue à la CCNAC afin
de s'informer quant à l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation.
Lors de son passage, elle a indiqué avoir travaillé à plusieurs reprises,
depuis janvier 2009, auprès de la société A. SA, son activité consistant à
effectuer, sur appel, des nettoyages. Or, à la réception de ses attestations de
gain intermédiaire, la caisse a constaté que X. n'avait jamais déclaré cet
emploi durant les périodes de janvier 2009 à janvier 2012. Ainsi, par décisions
du 13 mai 2012, la CCNAC a exigé la restitution de 3'977.20 francs représentant
les prestations de chômage touchées indûment par X. et a suspendu son droit aux
indemnités de chômage durant 40 jours, pour faute grave. Le 8 juin 2012, la
CCNAC a dénoncé X. au Ministère public pour ces faits.
Par courrier du 16 juin 2012, l'assurée s'est
opposée aux décisions de la CCNAC. Elle a invoqué l'absence de mauvaise
intention et sa volonté de restituer le montant perçu indûment, ce qu'elle a
effectué dans les jours qui ont suivi la notification de la décision de
restitution.
Par décision sur opposition du 10 juillet
2012, la CCNAC a maintenu la suspension et, partant, rejeté l'opposition. En
résumé, l'intimée a indiqué que l'assurée lui avait donné des indications
fausses en omettant de lui annoncer l'emploi précité dans le formulaire IPA qui
lui était destiné. Selon la caisse, X. savait ou ne pouvait ignorer, en
remplissant avec attention le formulaire IPA, durant les mois considérés, à
quel type de sanctions elle s'exposait en donnant de fausses indications, cela
d'autant plus qu'elle avait déjà été au chômage auparavant.
Pour les faits précités, X. a été condamnée,
par ordonnance pénale du 17 juillet 2012, à 40 heures de travail d'intérêt
général avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 300 francs, pour
escroquerie.
B. X. interjette recours contre la décision de la
CCNAC, dont elle demande l'annulation. Elle reconnaît qu'elle n'a pas rempli
correctement les formulaires IPA durant les mois en question. Elle répète
néanmoins qu'elle n'a pas voulu sciemment cacher son gain intermédiaire car
elle considérait son emploi de femme de ménage auprès de la société A. SA comme
un gain accessoire, ne méritant pas d'être déclaré. Elle ajoute que lors de son
passage à la CCNAC le 10 mars 2012, un employé a constaté qu'il lui manquait
moins de quatre jours de cotisations pour avoir le droit d'ouvrir un nouveau
délai-cadre. Ainsi, afin de combler ce déficit, elle a fait valoir les
cotisations prélevées sur son salaire auprès de A. SA. Enfin, elle estime que
la suspension de ses indemnités à hauteur de 40 jours est excessive attendu
qu'elle a déjà été condamnée sur le plan pénal.
C. Dans ses observations, la CCNAC conclut au rejet du
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. La décision entreprise a été notifiée à X. le
11 juillet 2012. Compte tenu des féries (art. 38 al. 4 LPGA), le recours, remis
à la poste le 10 septembre 2012, est interjeté en temps utile. Il respecte, en
outre, les exigences de motivation et de forme de sorte qu'il est recevable.
2. Dans le domaine des
assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de
la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un
degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse
être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 80 p.
93, cons. 2; ATF 121 V 45 p.
47 cons. 2a, 208 cons. 6b et la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 122 V 157 p.
158 cons. 1a, ATF 121 V 204 p.
210 cons. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation
des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 117 V 261 p.
264 cons. 3b et les références).
3. a) Selon l'article 30
al. 1 let. e LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de
quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément
ou sur demande et d'aviser. Par indications fausses et incomplètes, il faut
entendre notamment celles qui concernent un gain intermédiaire (arrêt du TF du 13.04.2006
[C 169/05];
arrêt du TF du 24.02.2003 [C 231/02]),
un gain accessoire ou une éventuelle activité non rémunérée alors qu'elle
devrait l'être en vertu des articles 322 al. 1 ou 394 al. 3 CO (ATF du 14 avril
2005 [C
90/02], cons. 3.3). Le cas de suspension visé à l'art. 30 al. 1 let. e LACI est réalisé dès l'instant où
l'assuré n'a pas rempli la formule IPA de manière correcte, complète et
conforme à la vérité (arrêt du TF du 14.01.2003 [C 242/01]
cons. 2.1.1, in DTA 2004 p. 190, arrêt du TF 10.11.2010
[8C_457/2010], cons. 4). Ce cas de suspension englobe toute violation
du devoir de l'assuré de donner des informations correctes et complètes de même
que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de
l'indemnité; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou
non à l'origine d'un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné
(ATF 130 V
385 cons. 3.1.2 p. 387; arrêt du TF du 27.03.2007 [C 288/06]
cons. 2, in DTA 2007 p. 210, arrêt du TF 10.11.2010 précité, cons. 4). Le critère
subjectif de l'intention, soit le fait d'agir avec conscience et volonté, n'est
pas une condition d'application de l'article 30 al. 1
let. e LACI (arrêt du TF du 27.03.2007 précité cons. 2 et les références,
arrêt du TF 10.11.2010 précité, cons. 4).
En vertu de l'article 30 al. 1 let. f LACI,
le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que
celui-ci a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage.
Contrairement au cas de l'article 30 al. 1 let. e LACI, pour être sanctionné
sur la base de l'article 30 al. 1 let. f LACI, l'assuré doit avoir agi avec
conscience et volonté. En ce sens, l'assuré doit agir en parfaite connaissance
de cause quant aux prestations d'assurances indues (DTA 1956 p. 36). Un assuré
qui omet intentionnellement de déclarer à l'administration qu'il exerce une occupation
rémunérée durant sa période de chômage commet une faute qui justifie une
suspension prononcée en vertu de l'article 30 al. 1 let. e et f LACI, selon les
circonstances (intention, etc.) (Rubin, Assurance-chômage : droit fédéral,
survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd., 2006, p. 427). Le
fait de ne pas déclarer des commissions qui constituent une part importante de
la rémunération peut également tomber sous le coup de l'article 30 al. 1 let. f
LACI (arrêt du TF du 10.10.2002 [C 236/01]).
En adoptant un comportement tombant sous le coup de cette disposition, l'assuré
est susceptible, en outre, d'engager sa responsabilité pénale.
b) D'après l'article 30 al. 3 LACI, la
durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).
Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que
s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 150
cons. 2; arrêt du TF du 04.09.2001 [C
378/00] cons. 5a).
4. a) En l'espèce, il est établi que la recourante
n'a pas rempli correctement les formules IPA relatives aux mois de janvier,
mars, décembre 2009; janvier, août, septembre 2010; janvier, juillet, août,
septembre, octobre et décembre 2011 et janvier 2012, ce qu'elle ne conteste
d'ailleurs pas. Durant les mois en question, l'assurée a, en effet, répondu négativement
à la question numéro 1 du formulaire, à savoir "Avez-vous travaillé chez
un ou plusieurs employeurs ?" alors qu'elle réalisait des gains
intermédiaires auprès de A. SA. Les indications données sur la formule IPA sont
des informations essentielles pour l'indemnisation de l'assuré. Pour éviter
tout risque de confusion ou d'erreur de la part de la caisse, elles doivent
être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués à
l'administration sous une autre forme (arrêt du TF du 10.11.2010 précité,
cons. 5). Il est vrai que la recourante a reconnu son erreur et remboursé,
en date du 13 juillet 2012, l'indemnité perçue indûment. Le fait que, comme
elle l'affirme, elle n'ait pas cherché à frauder l'assurance n'est néanmoins
pas décisif. Compte tenu de la jurisprudence précitée (citée au cons. 3
ci-dessus), son omission justifie à elle seule une suspension de son droit à
l'indemnité au sens de l'article 30 al. 1 let. e LACI.
b) Reste cependant à déterminer si, comme l'a retenu l'intimée, la recourante
a, en vertu de l'article 30 al. 1 let. f LACI,
tenté d'obtenir indûment les indemnités de chômage, auxquelles elle savait ne
pas avoir droit.
Dans son opposition du 12 juin 2012, X. allègue ce qui suit :
" Je
reconnais que le fait de passer ce gain accessoire, comme revenu à considérer
pour une réouverture d'une période d'indemnités, a été providentiel. J'aurai
voulu me contenter de considérer cet appoint financier comme un gain accessoire
(ce que j'ai fait auprès des impôts), étant donné le côté aléatoire de ce
travail. J'ai été un peu naïve dans ma démarche".
Suite à la dénonciation de la CCNAC, X. a été entendu par l'office de
contrôle du service de l'emploi le 5 juillet 2012. A la question, "Durant
cette période, ne trouviez-vous pas étrange de percevoir des prestations de
chômage en plus de vos gains réalisés auprès de la société A. SA ?", elle
a répondu : "étant donné que je ne savais pas quelle était l'adresse de
cette société, je ne me voyais pas leur envoyer un formulaire de gain
intermédiaire à remplir. De plus, ces gains sont des gains accessoires et c'est
ainsi que je les ai annoncés au Service des contributions".
Ses déclarations ne sont pas convaincantes. Il n'est pas vraisemblable
que la recourante ait cru, de bonne foi, que ses gains auprès de A. SA seraient
sans influence sur son droit à des indemnités de chômage et qu'elle n'était pas
tenue de les annoncer. Si elle éprouvait un doute sur ce point, rien ne
l'empêchait de s'informer auprès de la caisse. Loin de là, elle a déclaré ses
revenus, seulement trois ans après le début de son activité, dans le but
exclusif, comme elle le reconnaît elle-même, d'ouvrir un nouveau délai-cadre
d'indemnisation. Par ailleurs, elle indique dans son recours que si elle avait
été correctement informée par l'employé de la caisse de chômage, elle aurait
attendu d'avoir effectué 4 jours supplémentaires de remplacement dans une
structure parascolaire (cette activité ayant, en revanche, été annoncée) pour
ouvrir un nouveau délai-cadre, au lieu de faire valoir son gain auprès de A.
SA. Dès lors, il est vraisemblable qu'elle aurait continué à cacher ses gains
intermédiaires durant encore quelque temps si elle n'était pas arrivée à la fin
de sa période d'indemnisation. Dans ces circonstances, la Cour de céans retient
que X. était consciente de toucher une indemnité de chômage plus élevée que
celle à laquelle elle pouvait prétendre, du moins elle en a accepté la
perspective. Ce comportement tombe sous le coup de l'article 30 al. 1 let. f LACI et constitue une faute grave. Enfin,
le fait qu'elle ait été condamnée pénalement pour escroquerie ne saurait
justifier l'annulation de la sanction. Bien au contraire, elle la renforce.
c) Enfin, il apparaît que la sanction prononcée (40 jours de
suspension) ne s'éloigne pas de celle normalement admise en pareil cas. En
effet, la recourante a caché près de 13 gains intermédiaires et elle n'en a
reconnu tardivement que 4, dans l'espoir de compléter ses périodes de
cotisations en vue de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre. Le caractère
répétitif de ses fausses indications justifie dès lors la suspension des indemnités
pour faute grave, et la sanction se situe dans la fourchette prévue par la loi,
entre le minimum de 31 jours et le maximum de 60 jours.
5. Mal fondé, le recours
doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a
LGA). La recourante, qui succombe, et qui n'est pas représentée par un avocat,
n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 18 février 2013
Art. 30 LACI
Suspension du droit à
l'indemnité1
1 Le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou
d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour trouver un travail convenable;
d.3
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou
les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou incomplètes ou a
enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements
spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant la phase
d'élaboration d'un projet (art. 71 a,
al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à
l'issue de cette phase d'élaboration.
2 L'autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même
qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières
frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières
au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la
gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et
dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6
L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le conseil
fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu'une
caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il
y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995,
en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003
(RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Introduite par le ch. I
de la LF du 23 juin 1995 (RO 1996
273; FF 1994
I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur
depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle teneur selon le
ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996
(RO 1996
273; FF 1994
I 340).
6 Nouvelle teneur de la
phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994
I 340).
7 Nouvelle teneur de la
phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juil. 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
8 Introduit par le ch. I de
la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art. 45 OACI
Début et durée de la
suspension
(art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)1
1 La
suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du
premier jour qui suit:
a.
la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré est devenu chômeur par sa
propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment efforcé de trouver un
travail convenable avant de tomber au chômage;
b. ...2
c.
l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision;
d.
une suspension ou un temps d’attente déjà en cours.
2
La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de:
a.
1 à 15 jours en cas de faute légère;
b.
16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c.
31 à 60 jours en cas de faute grave.3
2bis
Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant
le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en
conséquence. 4
3
Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être
assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable.5
1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O
du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
2. Abrogée par le ch. I de l’O du 25
avril 1985 (RO **1985 ** 648).
3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O
du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
4. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov.
1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
5. Introduit par le ch. I de l’O du 11
déc. 1995 (RO **1996 ** 295).