Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2012.166
Autorité:
CDP
Date décision:
19.06.2012
Publié le:
03.07.2012
Revue juridique:
Titre:
Contribution obligatoire à un fonds suisse de formation professionnelle.
Résumé:
**Bases légales d'une contribution obligatoire à un fonds de formation professionnelle.
Voies de droit et autorités administratives puis juridictionnelles de recours compétentes.
Obligation de contribuer.**
Articles de loi:
Art. 9 LFFPP
Art. 73 LFP
Art. 60 LFPR
Art. 2 LPJA
Art. 58 LPJA
Art. 68a OFPR
A. Par demande du 10
novembre 2010, postée le 14, la fondation X. a ouvert devant le Tribunal administratif à
l’encontre de Y. et B. une action en paiement de respectivement 1'770 francs
pour le premier et 380 francs pour le second, représentant des cotisations de
formation professionnelle dues par les exploitants de laboratoires de technique
dentaire en Suisse, en faveur de la formation professionnelle, conformément au
règlement du Fonds national en faveur de la formation professionnelle en
technique dentaire du 21 mai 2005, montants qui comprennent également des frais
de rappel et des frais de poursuites. Elle a de plus conclu à l’octroi
d’intérêts moratoires sur les cotisations dues.
B. Par mémoire de réponse
du 30 décembre 2010, Y. indique qu’il ne pourra pas s’acquitter de sa dette vu
sa situation financière péjorée, ce d’autant qu’il ne travaille pratiquement
plus dans le domaine de la technique ou des laboratoires dentaires et ne forme
plus d’apprentis depuis longtemps.
C. Dans sa réplique du 10 janvier 2011, la
demanderesse relève que le défendeur Y. ne conteste pas sa dette mais se
prévaut de difficultés de paiements qui relèvent uniquement de l’exécution de
ses obligations.
D. Le défendeur Y. n’a pas dupliqué.
E. Par décision du 5 juin
2012, la cause fondation X. contre B. a été classée, suite à un arrangement
(décision non publiée du 05.06.2012 [CDP.2010/400]).
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Selon l'article 58 let. a LPJA, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif dès le 1er
janvier 2011 et repris d’office dès cette date les causes en cours
(art. 47 et 87 OJN) connaît en instance unique des actions fondées sur le
droit administratif et portant, notamment, sur des prestations découlant de contrats de droit public
et des affaires à régler par l'action de droit administratif en vertu d'une
autre loi. Elle est également le Tribunal cantonal des
assurances sociales au sens des articles 57 LPGA et 47 al. 2 OJN.
2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêt du 04.02.2010
[2C _58/2009]; arrêt du 28.07.2011
[2C_561/2010]; arrêt du 03.10.2011
[2C_45/2011]), les cotisations dues à la fondation X. demanderesse relèvent
du droit public et les tribunaux cantonaux administratifs (comme l'a d’ailleurs
prévu le législateur neuchâtelois à l’article 73 de la loi cantonale sur la
formation professionnelle du 22.02.2005 et à l'art. 9 de la loi cantonale sur le
fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels), les
tribunaux cantonaux de droit public ou éventuellement des assurances sociales (comme
à Genève) sont compétents pour se saisir d’actions ouvertes par la fondation X.,
ceci contrairement à ce que stipulait l’article 8.11 du manuel de l’OFFT sur
les fonds en faveur de la formation professionnelle selon l’article 60 LFPr de juillet 2006, avant que la fondation X. ne
dispose d’un pouvoir décisionnel propre, tel qu’introduit dès le 1er
janvier 2011 par l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr,
art. 68a; cf. aussi l’art. 2g LPJA). Le for est déterminé par le domicile du débiteur ou de l’autre partie au moment
du dépôt de l’acte judiciaire. La Cour de céans, agissant comme cour de droit
public est dès lors compétente pour se saisir du
présent litige.
3. Comme l’a constaté la Cour de céans dans la
cause B., il n’y a dans la présente procédure aucune consorité ni active ni
passive entre le défendeur Y. et le premier nommé. Dans le cadre d’une action
de droit administratif, au contraire de la question de la capacité d’être
partie pour agir et pour défendre, la question d’avoir la qualité pour
agir et pour défendre est une question de fond et non de recevabilité (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, p. 61, 62 et 218) L’ancien Tribunal
administratif neuchâtelois a toujours recouru, dans le cadre des actions de
droit administratif, à une application analogique des dispositions de procédure
civile, bien que la LPJA, sauf référence expresse, ne renvoie pas d’office,
dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ni d’ailleurs
dans ses versions antérieures et de manière générale, aux règles de procédure
civile en la matière. A supposer que la demanderesse entende, dans ses
observations du 10 janvier 2011, faire référence aux nouveaux articles 70, 71
et 125 du CPC fédéral (ou aux anciennes dispositions assez similaires du Code
de procédure civile neuchâtelois), elle tombe donc probablement à faux, les
défendeurs n’étant liés par aucun liens juridiques ou professionnels et ne
faisant pas valoir les mêmes arguments pour s’opposer à ses prétentions. A
contrario encore, les procédures n’auraient certainement pas été jointes si
elles avaient fait l’objet de deux actions distinctes. Dans la mesure où un
arrangement est finalement intervenu entre la demanderesse et le défendeur B.,
les causes doivent quoi qu’il en soit être disjointes d’office comme l’a déjà
relevé la Cour de céans dans l’arrêt B. précité.
4. En l’espèce, le défendeur Y., exploitant à
l’époque des factures litigieuses, comme technicien-dentiste, un laboratoire
dentaire de catégorie A (entreprise individuelle sans collaborateur), s’est vu
facturer les 15 juin 2007, 30 mai 2008, 27 mai 2009 et 19 mai 2010 (mais cette
dernière facture ne figure pas au dossier) par la demanderesse les cotisations
annuelles dues au Fonds pour les années 2007 à 2010, au titre du financement de
la formation professionnelle pour la technique dentaire, conformément aux art.
3 à 10 du règlement sur le Fonds national en faveur de la formation
professionnelle en technique dentaire du 21 mai 2005, auquel le Conseil fédéral
a donné force obligatoire, en application de l’art. 60
al. 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, par arrêté du 28
novembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007. Le défendeur ne
s’étant acquitté d’aucune de ces sommes malgré une menace de poursuite du 4
septembre 2009 portant sur les années 2007, 2008 et 2009, la demanderesse l’a
mis aux poursuites par commandement de payer du 12 novembre 2009, notifié tant
à sa curatrice, le 23 novembre 2009 qu’à lui-même le 16 novembre 2009, pour les
trois années en cause. La curatrice n’a pas fait opposition à cette poursuite.
Pour sa part, le défendeur a formé opposition totale le jour même de la
notification. Selon communication du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers, site de Neuchâtel, du 5 juin 2012, la curatelle de Y. avait
d'ailleurs déjà été levée le 23 octobre 2009 par l'Autorité tutélaire du
district de Neuchâtel. Par un dernier rappel du 6 septembre 2010,
comptabilisant en plus des cotisations annuelles des années 2007 à 2009, celles
de 2010, des frais de rappel par 300 francs et des intérêts moratoires à
concurrence de 2.65 francs, la demanderesse a informé le défendeur que faute de
paiement dans un dernier délai fixé au 20 septembre 2010, elle entamerait une
procédure judiciaire. Faute à nouveau de tout versement du défendeur, la
fondation X., n’ayant pas de pouvoir décisionnel avant le 1er
janvier 2011, a ouvert à juste titre une action de droit administratif contre
son débiteur, à tout le moins en ce qu’elle conclut à ce que ce dernier soit
condamné à lui payer 1'360 francs pour les cotisations 2007 à 2010 (après
déductions des cotisations versées au fonds cantonal de formation déjà
facturées, conformément à l’art. 11 du règlement du Fonds) aux intérêts
moratoires à 5 % dès le 31e jour de la facturation (art. 10 al.
5 du règlement du Fonds) et aux frais de rappels des 4 septembre 2009 et 6
septembre 2010, chacun par 50 francs (art. 10 al. 6 du règlement du Fonds),
aucun autre rappel n’ayant été produit et prouvé par la demanderesse.
5. Le défendeur s’oppose uniquement à la demande
en alléguant qu’en raison de difficultés financières, il ne serait pas en
mesure de s’acquitter des cotisations dues. Comme le relève à juste titre la
demanderesse, cette question ne relève pas de la légitimité et de la légalité
de la créance mais uniquement de questions d’exécution et d’une éventuelle
remise qui ne relèvent pas du Tribunal de céans (art. 11 du règlement) à
ce stade. Il soutient par ailleurs, sans en tirer de conclusions précises,
qu’il a réduit ses activités dans le domaine de la technique dentaire et qu’il
ne forme depuis longtemps plus d’apprentis. Le premier de ces griefs n’est
cependant pas pertinent au regard des articles 4 à 6 et 9 du règlement puisque
le défendeur ne soutient pas ne plus entrer dans le champ d’application du
règlement et de sa force obligatoire, par exemple parce qu’il aurait pris sa
retraite ou cessé toute activité dans ce domaine. Le second de ces griefs est
irrelevant, les cotisations dues à la fondation X., perçues sur la base de son
règlement auquel le Conseil fédéral a reconnu force obligatoire étant dues par
tous les techniciens dentaires indépendamment du fait qu’ils forment ou non des
apprentis (art. 6 et 10 al. 1 let. a du règlement).
6. Au regard des arrêts du Tribunal fédéral déjà
cités sous considérant 2, les prétentions de la demanderesse sont dès lors
dans leur principe légitimes et fondées, et celle-ci les a fait valoir auprès
du Tribunal compétent, ce qui doit conduire à l’admission de sa demande, mais à
concurrence de 1'460 francs seulement. La demanderesse n’ayant pas conclu à la
levée de l’opposition frappant le commandement de payer du 12 novembre 2009,
une mainlevée de celle-ci (art. 79 LP) ne pourra cependant pas lui être
accordée d’office. Par ailleurs, les frais de commandement de payer, avancés
par le créancier suivent le sort de la poursuite et ne seront dès lors pas
alloués dans la présente décision (art. 68 LP; ATF non publié du
01.09.2006 [K 88/05] cons. 5; RJN
1995, p. 226 cons. 2, 1982, p. 290 cons. 2a).
7. Le mandataire de la demanderesse a produit avec
sa demande un mémoire de débours et honoraires du 10 novembre 2010, s’élevant à
1'120 francs. La demanderesse étant une fondation considérée comme chargée de
l’exécution de tâches de droit public, n'a cependant pas droit à des dépens en
procédure cantonale (art. 48 al. 1 LPJA). S'agissant par contre d'un litige où
la demanderesse intervient comme délégataire de tâches publiques (cf. les
cons. 7.3.2 et 7.3.3 de l'arrêt du Tribunal fédéral du 03.10.2011,
précité), la procédure est gratuite pour elle (art. 2, litt. g et 47
al. 2 LPJA par analogie). L’avance des frais de justice déposée par la
demanderesse lui a d'ailleurs déjà été restituée. Compte tenu de l’issue du
litige, la Cour de céans mettra par ailleurs les frais de la cause à la charge de
Y., en application de l’article 47 al. 1 LPJA et des articles 3
et 41 de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais. Ceux-ci seront fixés
au minimum tarifaire, soit 440 francs (art. 15 et 42 des tarifs). Le
défendeur qui succombe, qui n’est pas représenté par un mandataire
professionnel et qui n’allègue pas de frais particuliers (art. 48 al. 1
LPJA) n’a par ailleurs pas non plus droit à des dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Ordonne la disjonction des causes de la fondation X. contre Y. et B.
2. Admet partiellement la demande de la fondation X. contre Y.
3. Condamne le défendeur à payer à la demanderesse : 340 francs avec
intérêts à 5 % dès le 16 juillet 2007, 340 francs avec intérêts à 5 %
dès le 30 juin 2008, 340 francs avec intérêts à 5 % dès le 27 juin 2009, 340
francs avec intérêts à 5 % dès le 19 juin 2010 et 100 francs au titre de
frais de rappel et sommation.
4. Condamne le défendeur aux frais de la procédure par 440 francs.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 juin
2012
Art.
60 LFPr
1 Les
organisations du monde du travail actives dans le domaine de la formation, de
la formation continue à des fins professionnelles et de la tenue d’examens
peuvent créer et alimenter leurs propres fonds pour encourager la formation
professionnelle.
2 Elles
définissent les buts de leur fonds en faveur de la formation professionnelle.
Elles doivent notamment soutenir les entreprises de leur branche pour
développer la formation continue spécifique à leur domaine.
3 Sur
demande de l’organisation compétente, le Conseil fédéral peut déclarer la
participation à un fonds en faveur de la formation professionnelle obligatoire
pour toutes les entreprises de la branche et contraindre ces dernières à verser
des contributions de formation. La loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant
d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail1 est
applicable par analogie.
4 Le
Conseil fédéral peut prendre la mesure prévue à l’al. 3 à condition:
a.
que 30 % au moins des entreprises
totalisant 30 % au moins des employés et des personnes en formation de la
branche participent déjà financièrement au fonds;
b.
que l’organisation dispose de sa propre
institution de formation;
c.
que les contributions ne soient prélevées
que pour les professions spécifiques à la branche;
d.
que les contributions soient investies dans
des mesures de formation professionnelle qui bénéficient à toutes les entreprises.
5 Le
genre et le montant des contributions de formation sont fonction du montant des
contributions versées par les membres de l’organisation et destinées à la
formation professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant maximal;
celui-ci peut varier en fonction des branches.
6 Les
entreprises qui versent des contributions destinées à la formation
professionnelle à une association ou à un fonds ou qui peuvent prouver qu’elles
fournissent des prestations de formation ou de formation continue à des fins
professionnelles suffisantes ne peuvent être contraintes à faire d’autres
paiements à un fonds en faveur de la formation professionnelle qui a été
déclaré obligatoire.
7 L’office
exerce la surveillance des fonds qui ont été déclarés obligatoires. L’ordonnance
règle les modalités de la comptabilité et de la révision.
1
RS 221.215.311
Art. 68a1 OFPr
Perception des cotisations
(art. 60 LFPr)
1 Les demandes visant à déclarer
obligatoire la cotisation à un fonds en faveur de la formation professionnelle
doivent être présentées par:
a. des organisations du monde du travail
actives à l’échelle nationale, sur l’ensemble du territoire suisse et pour
toutes les entreprises de la branche; ou par
b. des organisations du monde du travail
actives à l’échelle régionale, pour les entreprises de la branche de la région.
2 La demande sera présentée par écrit à
l’office et contiendra les données suivantes:
a. les mesures à encourager;
b. le mode de perception de la cotisation;
c. la dénomination de la branche;
d. au besoin, la délimitation régionale;
e. la délimitation des prestations par
rapport à d’autres fonds en faveur de la formation professionnelle.
3 L’organisation dispose de sa propre
institution de formation au sens de l’art. 60, al. 4, let. b, LFPr, si elle
propose elle-même une offre portant essentiellement sur la formation et la
formation continue dans la branche ou si elle participe à une telle offre.
4 L’entreprise qui fournit déjà des
prestations au sens de l’art. 60, al. 6, LFPr, paie la différence entre le montant
des prestations fournies et le montant de la cotisation destinée à alimenter le
fonds en faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire.
La différence se calcule
proportionnellement sur la base des prestations qui se recoupent dans les deux
fonds.
5 L’utilisation des ressources du fonds est
réexaminée périodiquement.
6 La tenue de la comptabilité du fonds en
faveur de la formation professionnelle déclaré obligatoire par le Conseil
fédéral est réglée par les dispositions des art. 957 à 964 du code des
obligations1.
7 Les comptes du fonds déclaré obligatoire
par le Conseil fédéral font l’objet d’une révision annuelle par des organes
neutres. Les rapports de révision doivent être remis à l’office pour
information.
1 RS 220