Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.67
Autorité:
CDP
Date décision:
06.09.2011
Publié le:
11.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Refus d'une autorisation de séjour.
Refus de l'assistance judiciaire.
Résumé:
Lorsque le retrait d'un recours contre un refus d'autorisation de séjour (requise en raison d'un mariage en janvier 2010 avec une titulaire d'un permis d'établissement) intervient suite à une procédure de divorce engagée en juin 2011, après une première séparation des époux en juin 2010, la procédure doit être considérée d'emblée comme dénuée de toute chance de succès et l'assistance judiciaire ne saurait être accordée.
Articles de loi:
Art. 117ss CPC
Art. 12ss LI-CPC
Art. 60a ss LPJA
Vu le recours interjeté le 24
janvier 2011 parX., à La Chaux-de-Fonds, représenté par Me D., avocat à
Neuchâtel, contre la décision du 23 décembre 2010 rendue par le Département de
l’économie (DEC) rejetant un recours du prénommé contre la décision du 19 août
2010 du Service des migrations (SMIG) refusant à l’intéressé l’octroi d’une
autorisation de séjour, suite à son mariage, le 22 janvier 2010, avec une
ressortissante marocaine, - au bénéfice d’un permis d’établissement -, et lui
impartissant un nouveau délai pour quitter le territoire neuchâtelois, le
requérant étant normalement attribué au canton de Zurich, dans le cadre d’une
procédure d’asile,
vu les observations du DEC du
17 février 2011 et du SMIG, du 22 février 2011, concluant au rejet du recours,
vu la lettre du 2 août 2011 du
mandataire de l’intéressé à la Cour de céans, par laquelle le recourant déclare
retirer son recours, une procédure de divorce sur requête commune ayant été
ouverte par les époux devant le Tribunal régional civil des Montagnes et du
Val-de-Ruz le 8 juillet 2011, sur la base d’un mémoire préparé le 27 juin 2011,
vu le dossier, dont les
dossiers du SMIG relatifs au recourant et à son épouse et les décisions rendues
dans le cadre de la procédure d’asile de ce dernier,
C O N S I D E R A N T
que le juge chargé de l'instruction de
la cause statue comme juge unique en cas de classement d'une procédure, au sens
de l'article 53 al. 3 let. b de la loi sur la procédure et la
juridiction administratives (LPJA),
que le retrait du recours, adressé à
la Cour de céans le 2 août 2011, met fin à l'instance introduite, de sorte
qu'il y a lieu de classer l'affaire,
que lorsque le recours est retiré, la
règle veut que, en principe, le recourant supporte les frais de la procédure (Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 187, commentaire ad
art. 47 al. 1 LPJA; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, p.177, no 296),
que l'émolument de décision peut être
réduit notamment en cas de retrait du recours (art. 8 al. 1 de l'arrêté temporaire fixant
les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative),
qu'en l'espèce, Me D. sollicite que,
nonobstant le retrait du recours, - le dépôt de celui-ci étant intervenu à
peine 5 mois avant le dépôt d’une requête de divorce -, l’assistance judiciaire
soit toutefois accordée au recourant,
que depuis le 1er janvier
2011, la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA), du 27
juin 2006 est abrogée (art. 68a LPJA) et remplacée par
les articles 60a ss LPJA,
qui eux-mêmes renvoient aux dispositions du code de procédure civile (CPC), du
19 décembre 2008, et de la loi d'introduction du code de procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier
2010 (art. 60i
LPJA; 117 ss CPC;
12 ss LI-CPC),
que selon ces dispositions,
l'assistance est accordée au requérant qui ne dispose pas de ressources
suffisantes à la
défense de sa cause si les conditions en sont
remplies,
que ces conditions d'octroi sont
réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est nécessaire
ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne paraissent pas d'emblée
vouées à l'échec (ATF 129 I 129
cons. 2.3.1 et les références citées ; arrêts du TF des 28.05.2010
[8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008
[9C_859/2008]),
que
l’assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés
(art. 118 al. 1 let. a CPC), des
frais judiciaires (art. 118 al. 1
let. b CPC) et, en cas de nécessité, la commission d'office d'un conseil
juridique (art. 118 al. 1 let. c CPC),
qu'elle
peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC),
que ces nouvelles dispositions n'ont sinon pas apporté
de modifications substantielles aux principes régissant l'octroi de
l'assistance judiciaire selon le droit antérieur, de sorte que l'ancienne
jurisprudence demeure valable,
qu'un
requérant est indigent ou dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de
justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN
1991, p. 109-110),
que la condition de l'indigence est ici réalisée, puisque le
recourant bénéficie de prestations de l'Office de l'aide sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds depuis le 1er février 2010, (soit 9 jours après
son mariage) selon une attestation établie le 3 février 2011,
qu’encore
faut-il cependant, pour que l’assistance soit accordée, que la cause
n'apparaisse pas d'emblée dépourvue de chances de succès,
qu’en
l’état, il semble assez difficile de considérer, vu la chronologie des dossiers
croisés d’asile et de police des étrangers du recourant (sans parler de celui
de son épouse), que le SMIG était dans une totale erreur lorsqu’il a considéré
que le mariage du recourant était un pur mariage de complaisance, question
laissée cependant ouverte par le DEC et sur laquelle il n’y a donc pas lieu de
s’attarder,
que
l’essentiel de l’argumentation du recours déposé auprès de l’Autorité de céans
repose sur les faits que les époux s’aimaient d’amour tendre et que seul le statut
de requérant d’asile débouté à tort et le refus d’accorder au recourant un
permis de séjour ont plongé le couple dans une situation d’indigence, ce que le
DEC retiendrait à tort comme élément principal de refus d’une autorisation de
séjour dans le canton de Neuchâtel, dans le cadre d’un regroupement familial
légitime,
que
le Tribunal administratif fédéral a toutefois balayé les allégués du recourant
sur la nécessité impérieuse de revoir sa situation en matière d’asile, par
décision incidente du 25 janvier 2011 puis par décision de classement du 21
février 2011,
que
l’amour profond des époux en janvier 2011, allégué principal du recours auprès
de l’autorité de céans, ne résiste pas à un examen sérieux du dossier et de son
évolution,
que
le dépôt du recours est en effet intervenu à peine 5 mois avant le dépôt d’une
requête de divorce, le mariage des époux datant pour sa part d'à peine 17 mois
et les époux s'étant déjà séparés une première fois en juin 2010,
qu’en
conséquence, toutes rigoureuses que puissent en être les conséquences pour le
mandataire du recourant, l’assistance judiciaire sera ici refusée, cette institution
n’étant pas destinée à protéger des droits fictifs
abusivement défendus,
**Par ces motifs,
Le president de la cour de droit public**
1. Ordonne le classement du
recours.
2. Rejette la demande
d’assistance judiciaire.
3. Met à la charge du recourant
les frais de la présente procédure, réduits à 330 francs.
Neuchâtel, le 6 septembre 2011
Art. 117
CPC
Droit
Une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions suivantes:
a.
elle ne dispose pas de ressources
suffisantes;
b.
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute
chance de succès.
Art. 118
CPC
Etendue
1 L’assistance
judiciaire comprend:
a.
l’exonération d’avances et de sûretés;
b.
l’exonération des frais judiciaires;
c.
la commission d’office d’un conseil
juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige,
en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance
d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2 L’assistance
judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3 Elle
ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.