Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.57
Autorité:
CDP
Date décision:
04.04.2012
Publié le:
24.04.2012
Revue juridique:
Titre:
Domicile fiscal. Couple retraité propriétaire d'immeubles à Neuchâtel et au Valais occupés en propre. Partage de la souveraineté fiscale admis.
Résumé:
**Rappel de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de domicile (cons. 3 et 4).
Déchéance du droit d'imposer en cas d'absence de réaction à l'envoi d'un avis de répartition intercantonal par le canton non reconnu comme domicile principal au cours d'une procédure antérieure (cons. 7).**
Articles de loi:
Art. 4 al. 1 LCDIR
Art. 4 al. 2 LCDIR
Art. 3 al. 1 LIFD
A. Les époux X., nés respectivement en 1925 et
1938 ont passé leur vie à [...] NE, où ils ont construit une villa en 1956. Ils
ont eu trois filles, mariées, dont 2 sont domiciliées dans le canton de
Neuchâtel (hors de [...] NE) et une à [...] VD. Ils ont construit en 1966 un
chalet à [...] VS, composé de deux appartements dont ils occupent l'un, l'autre
servant à loger la famille ou les amis de passage. Le chalet, tout comme la
villa de [...] NE, sont meublés, munis des commodités usuelles et utilisables
en tout temps. Sur le plan professionnel, l'époux a exercé avec succès des
activités industrielles dans le domaine de l'horlogerie et vendu en 2005 la
dernière entreprise qu'il dirigeait encore à [...] NE. Le 30 septembre 2005, les
époux X. ont retiré leurs papiers de [...] NE pour les déposer à [...] VS,
Commune de [...] VS. L'autorité fiscale neuchâteloise a contesté ce transfert
de domicile et rendu le 27 mars 2007 une décision confirmant l'assujettissement
illimité sur la base du domicile dans le canton de Neuchâtel dès l'année 2005.
L'autorité fiscale a tenu compte de l'âge des contribuables, du fait qu'ils
avaient toujours vécu à [...] NE, que l'immeuble qu'ils y détenaient avait fait
l'objet de travaux importants en 2005, ce qui ne correspondait pas avec l'idée
d'un départ, qu'il avait une valeur beaucoup plus élevée que celui de [...] VS,
qu'il disposait d'une ligne téléphonique alors que celui de [...] VS n'en avaient
pas et que les consommations d'eau, d'électricité et de gaz à [...] NE n'avaient
pas diminué, voire au contraire un peu augmenté en 2005, ce qui ne
correspondait pas à un changement de résidence. Il a relevé que les deux (sic) filles
du couple vivaient sur le littoral neuchâtelois et considéré que les liens maintenus
avec l'ancien domicile par rapport aux liens créés avec le nouveau foyer
d'habitation à [...] VS étaient prépondérants. Le domicile des conjoints était
resté dans le canton de Neuchâtel, et s'y trouvait donc après (ou depuis)
l'année 2005.
La réclamation des époux X. du 27 avril 2007 a été rejetée par décision
du 21 août 2007. L'autorité fiscale neuchâteloise s'est fondée sur des
documents requis de son homologue valaisan, y compris la déclaration d'impôt
déposée au Valais pour 2005, et a retenu que l'époux était encore à ce moment-là
gérant de sa société R. à [...] NE, et que tous ses documents bancaires étaient
adressés à son domicile de [...] NE. Le 21 novembre 2007, les époux X. ont fait
valoir de nouveaux arguments par leur fiduciaire, mais l'autorité fiscale les a
informés que la décision d'assujettissement était en force et ne pourrait être
revue sur la base des éléments produits. Une discussion s'est engagée entre
l'autorité fiscale et le fiduciaire concernant une éventuelle prolongation de
délai qui aurait été requise par l'ancien mandataire, sans suite. Sur la base
de la décision sur réclamation du 21 août 2007, les époux X. ont été taxés sur
la base d'un assujettissement illimité à l'impôt sur le revenu et la fortune,
au niveau cantonal et fédéral, pour les années 2005 et 2006. Les taxations ont
été notifiées aux contribuables. Elles portent le 6 mars 2008 comme date
d'expédition et n'ont pas été contestées.
Parallèlement à la procédure neuchâteloise les époux X. avaient déposé
dans le canton du Valais, le 18 avril 2006, une déclaration d'impôt pour
l'année 2005, qui porte un timbre humide du 30 mai 2006 qui pourrait être sa
date de réception. La déclaration ne mentionne pas la procédure ouverte à
Neuchâtel. Pour l'année fiscale 2007, les époux X. ont déposé une déclaration
d'impôt dans le canton du Valais et ont retourné la déclaration d'impôt
neuchâteloise sans la remplir. Le 2 décembre 2008, le Service des contributions
leur a rappelé la "transaction passée avec eux" et les taxations 2005
et 2006 en force. Il leur a demandé la preuve d'un changement de situation de
fait et les a invités à produire notamment les factures de consommation d'eau,
d'électricité et de gaz dès le 1er janvier 2007, les factures du
téléphone fixe de [...] NE dès le 1er janvier 2007, ainsi que les noms
et coordonnées de leurs médecins généralistes. Ils ont remis à l'autorité
fiscale le 21 janvier 2009 un tableau de leur présence respective à [...] NE et
à [...] VS pour 2008, présentant des taux de 40 % et 60 %
respectivement. Ils ont fait remarquer que leur consommation d'électricité
avait diminué constamment de 2005 à 2008, que le téléphone fixe de [...] NE
était détourné sur le portable de l'époux lorsqu'ils étaient à [...] VS, de sorte
que les factures ne constituaient pas un indice fiable. Ils consultaient leurs
médecins généralistes à [...] VD et [...] VS. Le chalet de [...] VS était assez
grand pour accueillir toute la famille y compris les petits-enfants du couple et
il était situé à proximité du chalet appartenant à l'une de ses filles. [...] VS
était ainsi l'épicentre des rencontres de la famille et le lieu de convergence
des réunions familiales. Les époux X. ont expliqué avoir tissé de nombreux
liens avec le Valais depuis plus de 50 ans et n'en avoir guère conservés à [...]
NE. Le Service des contributions a derechef demandé copie des factures de
consommation d'eau, d'électricité et de gaz depuis le 1er janvier
2007 et celles de téléphone. La copie des notes des services industriels pour
2007 et 2008 a été produite le 21 avril 2009. Les contribuables, qui avaient
dans l'intervalle été taxés par le fisc valaisan pour l'année 2007, se sont
référés au tableau de répartition établi par celui-ci dont l'autorité
neuchâteloise avait reçu copie le 6 octobre 2007, sans réagir, alors qu'elle
pouvait faire des observations. Elle était ainsi réputée admettre la prétention
fiscale du canton du Valais. Les factures de consommation d'eau et de gaz pour
la période du 1er janvier 2007 au 2 décembre 2008 ont été jointes au
dossier.
Le Service des contributions du canton de Neuchâtel a rendu le 10 août
2009 une décision d'assujettissement illimité des époux X. dans le canton depuis
l'année 2007, en fonction d'un domicile à [...] NE. Cette décision est formulée
comme le refus d'une révision de la décision d'assujettissement du 27 mars et
de la décision sur réclamation du 21 août 2007 en raison du défaut d'élément
nouveau. Elle retient que les consommations en eau et électricité ont un peu
diminué, ce qui pouvait s'expliquer par le fait que les époux vivaient
principalement à [...] VS, mais que la situation était sinon demeurée
inchangée. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal fiscal selon laquelle il
fallait attribuer, pour les personnes retraitées, un caractère prépondérant aux
attaches maintenues avec l'ancien domicile, par exemple un pied à terre ou un
cercle de relations, même lorsque les deux conjoints s'étaient déplacés en un
autre lieu, l'autorité fiscale a retenu que dans la mesure où les époux X.
avaient conservé leur bien immobilier à [...] NE et, à en croire les factures
téléphoniques, y séjournaient régulièrement puisque de nombreux appels sortants
étaient effectués, que deux de leurs filles et leurs petits-enfants étaient
domiciliés dans le canton de Neuchâtel de sorte qu'il était peu vraisemblable
que les époux ne les voient qu'à [...] VS, que l'époux avait exercé pendant 50
ans ses activités professionnelles à [...] NE et y avait noué des liens, ne
serait-ce qu'avec leurs voisins, il fallait considérer que leur domicile était
maintenu à [...] NE.
J.X. s'est opposé à cette décision par lettre du 20 août 2009. Il a
reproché à l'autorité fiscale de n'avoir pas procédé à un examen objectif et
d'avoir retenu uniquement les faits en faveur de sa thèse, en omettant l'argument
de la présence effective de 1/3 à [...] NE et de 2/3 à [...] VS. Il a déclaré
que son attachement personnel avec un canton et la détermination de ses relations
les plus étroites pouvaient s'appliquer aussi bien au Valais qu'à Neuchâtel et
contesté que la présence de deux de ses filles dans le canton de Neuchâtel constitue
un critère de rattachement avec [...] NE. Ses filles étaient mariées et l'une disposait
à [...] VS d'un appartement chez ses beaux-parents, les deux autres pouvaient
venir dans son propre chalet. Le fait était que [...] VS était devenu le centre
de la vie familiale. Le couple avait certes vécu longtemps dans le canton de
Neuchâtel, à [...] NE et pas seulement à [...] NE, les liens professionnels en
rapport avec les entreprises qu'il dirigeait existaient davantage en dehors de
la ville qu'à l'intérieur de celle-ci et le cercle de ses amis s'était réduit
avec le temps. Au Valais par contre, où le couple disposait depuis 43 ans de sa
propre habitation à [...] VS, il recevait et rencontrait des amis et y avait
tissé des relations. Les relevés de consommation d'eau, d'électricité ou de téléphone
avaient été réduits de plus de 50 % et compte tenu du mode de fixation des
montants, ils ne pouvaient donner d'information fiable sur le nombre de jours
passés à [...] NE. Par ailleurs, l'avis de répartition transmis par le canton
du Valais pour l'année 2007, dont ressortait l'assujettissement illimité du
couple à [...] VS, n'avait pas suscité d'observations du fisc neuchâtelois. Son
domicile devait être fixé à [...] VS.
Le 9 septembre 2009, le Service cantonal des contributions du Valais a informé
son homologue neuchâtelois qu'au cours de l'année 2007, les contribuables
avaient séjourné de manière prépondérante en Valais, avaient déposé une
déclaration d'impôt comme personnes assujetties de manière illimitée avec copie
aux autorités neuchâteloises, avaient été taxés le 6 octobre 2008 pour l'impôt
direct cantonal et communal. Une répartition intercantonale avait été transmise
sur cette base au canton de Neuchâtel, qui n'avait pas contesté la répartition,
de sorte que la décision était entrée en force. L'autorité valaisanne a
regretté que son homologue neuchâtelois revendique l'assujettissement des époux
X. sans contact préalable avec elle et a critiqué le fait de faire abstraction
du séjour prépondérant en Valais, alors que le critère de séjour était
l'élément déterminant dans la fixation du domicile fiscal de personnes sans
activité. L'autorité neuchâteloise ne démontrait pas que les attaches
maintenues avec l'ancien domicile seraient plus étroites que celles créées à [...]
VS, où la famille avait la possibilité de se retrouver régulièrement dans des
appartements à leur disposition. Il n'avait pas été tenu compte de relations
d'amitié tissées à [...] VS ni de la perte des relations professionnelles
engendrée par la cessation d'activités. Les relevés d'eau et d'électricité
montraient une baisse substantielle de la consommation à [...] NE. L'administration
fiscale neuchâteloise devait renoncer à l'assujettissement illimité des époux
X. depuis le 1er janvier 2007. Dans sa réponse du 23 octobre 2009,
le Service des contributions se réfère à sa décision sur réclamation du 21 août
2007 fixant le domicile des conjoints dans le canton dès l'année 2005, à
l'issue d'une procédure d'instruction fortement documentée. Le fait que le contribuable
remplisse sa déclaration d'impôt au Valais pour l'année 2007 avait obligé
l'autorité neuchâteloise à ouvrir une nouvelle phase d'instruction par le biais
d'une révision avant de pouvoir constater qu'aucun changement n'était
intervenu. La taxation 2007 faite par le canton du Valais était contraire au
droit, probablement induite par le comportement du contribuable, et il était
étonnant qu'aucun contact n'ait été pris avec ses services pour éclaircir la
situation. Il a maintenu son point de vue.
Dans sa décision sur réclamation du 23 octobre 2009, transmise en copie
à son homologue valaisan, le service neuchâtelois des contributions a confirmé
le domicile neuchâtelois des époux X. dans le canton de Neuchâtel. Aucun fait
nouveau dûment établi ne pouvait remettre en cause la décision de 2007. Il a
comparé la situation des époux dans les deux cantons sous l'angle de leurs
foyers d'habitation, la présence de leurs filles à [...] NE, […] NE et [...] VD,
leur consommation en eau et en électricité qui n'avait que peu diminué au cours
du temps, et estimé que les attaches maintenues avec l'ancien domicile avaient
un caractère prépondérant. Le fait d'avoir rempli une déclaration d'impôt
valaisanne ne suffisait pas à fonder un domicile, compte tenu de la décision de
2007 fixant le domicile à [...] NE depuis 2005. Les affirmations du
contribuable quant à ses lieux de séjour respectifs n'étaient soutenues par
aucune pièce et n'avaient pas le caractère d'une preuve irréfutable.
J.X. a déféré cette décision au Tribunal fiscal le 20 novembre 2009. Il
a repris les éléments de fait déjà invoqués et produit une première réclamation
et la décision sur réclamation y relative, du 21 août 2007, portant sur les modalités
de son assujettissement illimité pour les périodes consécutives à l'année 2005.
Il a également produit une correspondance par laquelle il informait l'autorité
fiscale neuchâteloise qu'il contesterait la taxation 2006. Le Service des
contributions n'a pas présenté d'observations complémentaires par rapport aux décisions
du 10 août 2009 et sur réclamation du 23 octobre 2009. Il a requis du recourant
le relevé de trois comptes bancaires, des cartes de crédit ainsi que des
décomptes de remboursement des frais médicaux établis par les caisses-maladies,
réquisitions satisfaites le 1er février 2010, sauf pour les relevés
des caisses-maladies. Les recourants ont indiqué le nom de leurs médecins
généralistes, spécifiquement un médecin de [...] NE devenu un ami et fait
quelques commentaires. En rapport avec ces pièces, l'autorité fiscale a fait
valoir le 12 mars 2010 que les recourants ne satisfaisaient pas à leur devoir
de collaboration en ne produisant pas le détail de leurs frais médicaux, alors
qu'ils l'avaient fait lorsqu'ils devaient prouver leur attachement à [...] VS.
Sur les pièces bancaires, les retraits en argent étaient plus nombreux sur [...]
VS mais les montants étaient élevés de sorte que d'autres achats avaient pu
être effectués dans d'autres lieux. Cet élément n'était donc pas déterminant. Par
ailleurs, plusieurs versements avaient été faits dans le canton de Neuchâtel
qui prouvaient l'attachement des époux à ce canton, comme à la Société N. ou au
Club C. de [...] NE. Les médecins du couple se trouvaient bien à [...] NE,
alors que l'âge venant, la consultation de médecins devrait plutôt
s'intensifier à proximité du domicile. Le 12 août 2010, le recourant a transmis
au Tribunal fiscal copie d'une correspondance de l'administration fiscale
valaisanne à son homologue neuchâtelois du 9 septembre 2009 ainsi que la copie
de la décision de répartition ordinaire pour l'année 2009, datée du 1er
juillet 2010. Il ignorait si le canton de Neuchâtel s'y était opposé, ce qui
présupposerait, dans la négative, qu'il acceptait la position valaisanne. Le recourant
a été interrogé par la présidente du tribunal au cours d'une audience du 18
août 2010 et il a donné des détails sur son organisation de vie et ses liens
avec [...] VS et [...] NE, dont rend compte le procès-verbal d'interrogatoire
au dossier. Il a précisé avoir gardé son compte courant à la banque T. à [...]
NE et n'avoir pas jugé utile d'ouvrir un nouveau compte à [...] VS, avoir ses placements
sur des comptes auprès de banques privées à Genève et Neuchâtel et avoir gardé
ses médecins de famille à [...] NE ainsi que son dentiste. Il s'est engagé à
déposer les décomptes de ses prestations médicales pour les années 2007 et
suivantes, a remis les décisions de répartition intercantonale reçues du Valais
pour les années 2007, 2008 et 2009 et signalé que sa fiduciaire avait déposé
une déclaration d'impôt neuchâteloise vierge pour 2007 et n'avait effectué
aucune démarche par la suite. Son courrier adressé à [...] NE était renvoyé sur
[...] VS ou gardé en poste restante, la ligne téléphonique fixe de [...] NE
déviée sur le téléphone mobile de l'époux. A [...] VS, il n'y avait ni ligne de
téléphone fixe ni accès à internet fixe, l'époux faisant usage d'une clé USB.
L'intimé a requis le 20 août 2010 copie des relevés de tous les comptes
bancaires du couple du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 (déjà
requis), copie des carnets de contrôle du système anti-pollution pour les
véhicules avec lesquels les époux effectuent les trajets entre [...] NE et [...]
VS et copie des factures des garagistes pour les trois véhicules, depuis 2007 à
ce jour. Le 2 septembre 2010, le recourant a produit ses polices LAMal, les relevés
des prestations médicales et copie des déclarations valaisannes. Il s'est
déclaré choqué par les réquisitions complémentaires auxquelles il reproche de
constituer des mesures inquisitoires contraires à la liberté d'établissement
constitutionnellement garantie. Pour les voitures, l'une d'entre elles était à
la disposition de sa fille et il n'en assurait pas les services, la voiture A.
était suivie par le garage éponyme de [...] (FR) et l'autre suivie par le
garage qui l'avait vendue à [...] NE. Son fiduciaire a produit les déclarations
d'impôt valaisannes, en indiquant l'avoir déjà fait envers l'autorité fiscale
neuchâteloise. Le recourant a produit ses polices LAMal, copie des décomptes de
prestations médicales 2007 à 2010, qui ont été transmises à l'autorité fiscale.
Le Tribunal fiscal a rejeté le recours par décision du 17 décembre
2010. Après avoir récapitulé les faits et le déroulement de la procédure, il a
confirmé que la décision attaquée s'était prononcée sur l'existence d'éléments
nouveaux pouvant donner lieu à reconsidération mais, après avoir constaté que
tel n'était pas le cas, avait néanmoins rendu une nouvelle décision au fond
confirmant la première. Le Tribunal fiscal a rappelé que le canton dont la
souveraineté fiscale sur la base du domicile est contestée doit rendre une
décision préjudicielle avant de poursuivre la procédure de taxation et les
principes tirés de la loi et de la jurisprudence pour la détermination du
domicile. Il s'est référé à sa propre jurisprudence concernant un couple
retraité et relevé que la présence, fût-elle de 220 jours par an, ne suffisait
pas à fixer le domicile en un lieu dans la mesure où, pour les personnes
actives, une telle présence au lieu de travail ne permettait pas ipso facto d'y
fixer le domicile s'il existe des liens familiaux et sociaux qui rattachent le
contribuable à un autre endroit qu'à celui où il est régulièrement présent et peuvent,
en cas de concurrence, être déterminants. En se fondant sur des présomptions
naturelles de comportement des citoyens, il a admis que, s'agissant de
personnes âgées, on devait mettre un accent particulier sur l'assistance et le
soutien qui découlent de relations privilégiées maintenues avec la famille, de
sorte que le foyer d'habitation où vivent les proches parents d'un contribuable
âgé prend de plus en plus d'importance au fil des années. La prise en compte
d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance
égale, était rare et pouvait être admise lorsque le contribuable avait des
liens d'égale intensité avec deux lieux de séjour, ce qui est le cas lorsqu'il transfère
à intervalles réguliers son domicile d'un lieu dans un autre et vice-versa, de telle
manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de résidence à chacun des
deux endroits est à peu près équivalente, ce qui en l'espèce n'était pas le
cas. Les conditions de vie dans les deux lieux n'étaient pas comparables, la
villa de [...] NE présentant un confort accru et ayant été maintenue telle
quelle. La présence de deux des filles du couple dans le canton, celle des
médecins de famille et dentiste plaidaient pour le maintien de liens avec
Neuchâtel. Le Tribunal fiscal a rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il convenait d'admettre avec circonspection et de manière restrictive
la constitution d'un nouveau domicile pour les personnes retraitées, en se
fondant sur les circonstances extérieures reconnaissables pour les tiers, et il
fallait que "l'intéressé a[it] rompu toutes les relations avec son ancien
domicile et qu'il manifeste par des mesures particulières son intention de
s'établir de façon durable à son nouveau lieu de résidence, par exemple en
déménageant avec ses proches, en faisant venir ses meubles ou en s'installant
d'une autre manière pour un long séjour dont la fin dépend de circonstances
indéterminées". Les éléments de fait devaient être interprétés d'une manière
d'autant plus restrictive que le séjour à l'ancien domicile avait été long.
Quant au grief d'empêcher le recourant d'exercer sa liberté d'établissement, le
Tribunal fiscal a indiqué que cette garantie constitutionnelle s'appliquait à
la liberté d'établissement aussi longtemps que les cantons jouissaient d'une
autonomie fiscale garantie par la Constitution, qui est une émanation de la
structure politique de la Suisse. Il a exposé que le concept de domicile objet
de l'interdiction de la double imposition (réelle et virtuelle) obéit à des
paramètres subjectifs et objectifs définis par la jurisprudence, et ne n'était
pas circonscrit librement. En l'espèce, les recourants n'avaient pas réussi à
démontrer s'être constitué un domicile en Valais.
B. J.X. défère cette décision à la Cour de droit
public du Tribunal cantonal par recours du 17 janvier 2011. Il fait valoir une
constatation arbitraire des faits et une violation de droit cantonal et fédéral
en matière de domicile, ainsi qu'un abus négatif du pouvoir d'appréciation du
Tribunal fiscal. Il considère que le jugement est faiblement motivé et manque
de circonspection. C'est à tort que la révision n'a pas été accordée, les
conditions cumulatives de la constitution d'un domicile à [...] VS étant bien
réunies. Le but de l'impôt est de couvrir les dépenses publiques au lieu où les
infrastructures publiques sont utilisées de manière prépondérante, selon la
jurisprudence, et il passe environ 70 % de son temps à [...] VS, où il
dispose d'un chalet qui l'accueillait déjà pendant son temps libre alors qu'il
était encore actif. Ce pourcentage de séjour au Valais se reflète dans la
consommation d'eau et d'électricité, la proportion de ses retraits bancaires et
l'utilisation de ses cartes de crédit, les achats de médicaments, la
consultation des médecins et autres professionnels de la santé à l'extérieur du
canton, l'immatriculation de ses véhicules au Valais, le fait que le chalet de [...]
VS est devenu le centre des relations familiales avec un étage réservé à ses
filles et une surface habitable totale de 160 m2, une de ses filles
possédant d'ailleurs un appartement à [...] VS, le cercle de relations amicales
qu'il a nouées à [...] VS, notamment avec les voisins. Il est membre de
l'association des propriétaires de chalets et appartements de [...] VS et n'a
plus d'amis dans le canton de Neuchâtel depuis la cessation de ses activités
industrielles, en raison du simple écoulement du temps. Les éléments nouveaux qui
auraient justifié la révision sont à retirer des relevés bancaires et des pièces
relatives à la consommation d'eau et d'électricité. L'importance de l'ancien
domicile maintenu par des retraités, mise en avant dans la jurisprudence du
Tribunal fiscal, est critiquable et n'a pas été confirmée par une instance supérieure,
elle est contraire à la loi d'harmonisation et empêche les retraités ayant
passé une partie ou la totalité de leur vie active dans le canton de Neuchâtel
de s'établir ailleurs ensuite, pour peu qu'ils conservent un parent dans le
canton. Il fait également grief au jugement attaqué d'entraîner une double imposition
contraire à la Cst., en tout cas pour l'année 2007, alors que l'autorité
neuchâteloise n'a pas contesté la répartition effectuée par le canton du
Valais. Enfin, il reproche au Tribunal fiscal d'avoir limité son examen à
l'arbitraire et commis ainsi un abus de pouvoir négatif. Il conclut à
l'annulation du jugement du 17 décembre 2010, de la décision sur réclamation du
23 octobre 2009 et de la décision d'assujettissement du 27 mars 2007 (sic) et à
ce que le Tribunal cantonal, statuant au fond, déclare que les recourants ne
sont plus assujettis à l'impôt dans le canton de Neuchâtel dès le 1er
janvier 2007, sous suite de frais et dépens. Sont jointes au recours une attestation
de membre de l'association des propriétaires de chalets et appartements de [...]
VS, indiquant que l'intéressé y a adhéré en 1968, qu'il vit actuellement à [...]
VS et assiste régulièrement aux réunions annuelles, que son chalet composé de
deux appartements peut accueillir sa famille lors de périodes de vacances, une
attestation de la pharmacie P. de [...] VS certifiant que le recourant est
client régulier depuis mai 2008 et une attestation du magasin de sport Le
magasin B. confirmant la présence régulière du couple à [...] VS depuis les
années 1960, pour leur formation et ensuite en tant qu'amis et clients
réguliers du magasin.
C. Le Tribunal fiscal, dissous avec effet au 1er
janvier 2011, ne se détermine pas. L'Autorité de céans a requis du greffier du
Tribunal cantonal le dossier de la cause le 4 février 2011. L'autorité fiscale
intimée ne formule pas d'observations complémentaires par rapport aux motifs
déjà avancés dans la décision sur réclamation et dans le jugement du Tribunal
fiscal et propose le rejet du recours sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. L'objet du litige est l'assujettissement
illimité dans le canton de Neuchâtel des recourants pour les années 2007 et
suivantes, en application d'une décision préjudicielle d'assujettissement du 10
août 2009, afférentes aux années 2007 et suivantes, refusant la révision d'une
décision antérieure du 27 mars 2007 portant sur les années postérieures à 2005.
La procédure ne porte que sur les années 2007 et suivantes, les taxations neuchâteloises
des années 2005 et 2006 n'ayant pas été contestées et étant entrées en force. La
procédure devant l'instance inférieure a porté sur la situation de fait pour
les années 2008, 2009 et le premier semestre de 2010. La date déterminante pour
l'assujettissement est la fin de l'année civile (art. 68 al. 1 de la loi
fédérale du 14.12.1990 sur l'harmonisation des impôts des cantons et des
communes [LHID], sans disposition cantonale correspondante). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision sur le domicile fiscal concerne
toute la période de taxation en cours au moment où elle est rendue (ATF 123 I 289
cons. 1) et il incombe à l'instance de recours, dans le cadre du réexamen de
l'appréciation de l'instance précédente, de tenir compte de toutes les circonstances
de fait dont elle peut avoir connaissance jusqu'à sa décision. Le présent arrêt
couvre donc les périodes 2007 à 2010 y compris.
3. a) Selon l'article 3
al. 1 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1996
(LIFD; RS 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison
du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont
domiciliées ou séjournent en Suisse. Une personne a son domicile en Suisse au
regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir
durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit
fédéral (al. 2). Les époux vivant en ménage commun sont imposés ensemble, à
savoir que leurs revenus sont additionnés (art. 9 al. 1 LIFD). Ces dispositions
fédérales ont été reprises par le droit cantonal dans une formulation identique
– sous réserve de la référence au canton plutôt qu’à la Suisse – aux articles 4
al. 1 et 2 ainsi que 10 al. 1 de la loi sur les contributions directes du 21
mars 2000 (LCdir;
RSNE 631.0). Le droit cantonal prévoit en outre que, "dans les relations
intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement
fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi
fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la
double imposition intercantonale" (art. 9 al. 3 LCdir). A ce titre, la
loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) définit à son article 3 al. 2 le domicile
des personnes physiques au regard du droit fiscal dans une formulation
semblable aux dispositions susmentionnées ("Une personne a son domicile
dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention
de s'y établir durablement.").
b) Les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit
fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986,
p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID au 1er
janvier 1993, qui fixe notamment les règles présidant à l’assujettissement des
personnes physiques. Interprétant la LHID sous l’angle téléologique, le
Tribunal fédéral a jugé qu’il convient de tenir compte du fait que cette
législation tend, pour les impôts directs, aussi bien à une harmonisation
horizontale (entre cantons et, à l’intérieur des cantons, entre communes) qu’à
une harmonisation verticale (entre Confédération, cantons et communes) en vue
de laquelle la LIFD constitue un élément d’interprétation important (RF
59/2004, p. 346 cons. 6 et les références citées), sans qu’il soit strictement
obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129 = StE 2005 A 23.1 no 9). Dans cette
perspective, et compte tenu notamment du fait que l'article
4 al. 2 LCdir reprend les articles 3 al. 2 LHID et 3 al. 2 LIFD pour la
détermination de la notion de domicile fiscal des personnes physiques dans le
cadre d’un assujettissement illimité, l'examen d’un tel assujettissement dans
le canton de Neuchâtel peut intervenir en se fondant sur les critères retenus
par la jurisprudence fédérale, en application des dispositions
de la LHID et de la LIFD. Du reste, un assujettissement illimité à l’impôt
cantonal et communal dans un canton entraîne pratiquement celui à l’impôt
fédéral direct au même lieu, l’autorité cantonale compétente pour prélever
l’impôt fédéral direct étant celle du canton auquel se rattache le for fiscal
principal, déterminé selon les dispositions susmentionnées (art. 105 al. 1
LIFD), même si une contestation portant sur la question de savoir quel canton
dispose de la compétence pour prélever l'impôt fédéral direct doit être tranchée
par l'autorité fédérale (art. 108 al. 1 LIFD).
c) L’examen conjoint des dispositions fédérales et cantonales s’impose
d'autant plus que les questions d'assujettissement illimité sont
intrinsèquement liées à l'interdiction constitutionnelle de la double
imposition intercantonale, contenue à l'article 127 al. 3 de la Cst.féd.
(anciennement art. 46 al. 2 Cst.féd.). Selon cette disposition, la double
imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires.
C'est au Tribunal fédéral qu'est revenu le soin de délimiter les domiciles fiscaux
là où cela était nécessaire, le mandat législatif n’ayant pas été exécuté (FF
1997 I 1 ss, p. 352). De manière très résumée, la jurisprudence part
toujours de la notion de domicile fiscal principal, défini comme étant le lieu
où la personne physique a l'intention de s'établir durablement, soit celui avec
lequel elle entretient ses liens les plus étroits (not. ATF 125 I 54
cons. 2 traduit à la SJ 1999, p. 257, 258; ATF 125 I 458
cons. 2b, p. 467).
4. a) Plus précisément, selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral relative à l'interdiction de la double imposition
intercantonale, rappelée dans de nombreux arrêts et notamment dans un arrêt du 3 août
2011 [2C_969/2010] cons. 3.1, l'imposition du revenu et de la fortune
mobilière d'une personne physique revient au canton où cette personne a son
domicile fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil,
c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir
durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de
ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle
décisif: Le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent,
au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que
des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l'ensemble des circonstances objectives, et non en fonction des déclarations de
cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 132 I 29
cons. 4.1, p. 35 s.). Si une personne séjourne alternativement à deux endroits,
ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le
lieu de résidence habituelle ou encore avec celui des fins de semaine, son
domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus
étroites (arrêt du Tribunal fédéral du 03.08.2011
[2C_969/2010] cons. 3.2, mais aussi ATF 131 I 145
cons. 4.1, p.149 ss; 125 I 458
cons.2b, p.467 et les arrêts cités). Pour le contribuable exerçant une activité
lucrative dépendante, le domicile fiscal se trouve en principe à son lieu de
travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité
lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de
subvenir à ses besoins (ATF 132 I 29
cons. 4.2, p. 36 s. et les références citées). Pour le contribuable
marié, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour
plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes
sont imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 125 I 54
cons. 2b/aa, p.56 et 57, 458 cons. 2d, p.467 ss; 121 I 14
cons. 4a, p. 16; 111 Ia 41
cons. 3, p. 42). Lorsque le contribuable marié qui exerce une activité
lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) revient chaque jour
dans sa famille (pendulaire), son domicile fiscal est au lieu de résidence de
la famille (ATF 104 Ia 264
cons. 2a, p. 268). Il en va de même lorsque ce même contribuable ne rentre dans
sa famille que pour les fins de semaine et son temps libre (ATF 132 I 29
cons. 4.2 et 4.3, p. 36 ss et les références citées). Les liens
rattachant les couples mariés sans enfants au lieu où ils habitent et
travaillent pendant la semaine l'emportent généralement sur ceux qu'ils
entretiennent en fin de semaine avec une résidence secondaire, même s'ils y
possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y ont un cercle d'amis et
de connaissances (Höhn / Mäusli, Interkantonale Steuerrecht, 4ème
éd. Berne/Stuttgart/Vienne 2000 N. 80 et 81, p. 109 ss). Dans certaines
circonstances exceptionnelles, le domicile fiscal principal pourra toutefois se
trouver au lieu de séjour régulièrement fréquenté pendant les fins de semaine
et le temps libre (Archives vol. 71, p. 662).
b) Pour les contribuables retraités, séjournant alternativement à deux
endroits différents, le centre de leurs intérêts personnels se détermine
principalement en fonction de la durée des séjours respectifs, de l'intensité
des contacts familiaux et des relations sociales, ainsi que des conditions
d'habitation (ATF 131 I 145
cons. 5, p. 105 ss). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis
l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux
d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec
les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère
à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au
premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de
la résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une
année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de
la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux
étant répartis par moitié (ATF 131 I 145
cons. 4.2, p. 150). L'existence de liens d'égale intensité avec les deux lieux
où séjourne le contribuable résulte de l'examen de l'ensemble des circonstances
(Zweifel / Hunziker, Interkantonales Steuerrecht, ** Zweifel / Beusch /
Mäusli-Allenspach** (éd.), Bâle 2011, no 59 ad § 6, p. 71).
c) Dans la mesure où des rapports intercantonaux sont concernés, le
lieu avec lequel le (ou les) contribuable concerné entretient les relations les
plus étroites est fixé en vertu de l’ensemble des liens qui l’unissent à l’un
ou l’autre des cantons qui entrent en ligne de compte. Ces liens peuvent très
bien être concrétisés dans plusieurs communes, sans que le seul fait qu’il existe
une répartition des liens entre plusieurs communes du même canton n’atténue la
relation à celui-ci. Il s’agit du reste là de la situation la plus usuelle, les
contribuables voyant rarement tous les aspects de leur vie (logement, travail,
loisirs, solutions de garde ou écoles pour les enfants, etc.) se dérouler dans
la même commune. En ce sens, les éléments rattachés à différentes communes
situées dans un même canton – ou même, selon les cas, dans deux cantons
limitrophes, s’agissant par exemple d’un domicile semainier situé dans le
premier et d’un lieu de travail situé dans un deuxième, le for fiscal étant
revendiqué dans le troisième canton du lieu de résidence durant les fins de
semaine – s’additionnent bel et bien. Ceci découle du fait que les relations d’un
contribuable avec le canton doivent être examinées en fonction de l’ensemble
des circonstances (ATF 123 I 289,
294 cons. 2b in fine).
d) Dans l'arrêt du 3 août
2011 [2C_969/2010], le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un couple
partageant son existence entre le canton de Berne et le Valais. L'époux avait
pris sa retraite, l'épouse exerçait encore une activité à mi-temps à Berne, les
conjoints détenaient un immeuble en pleine propriété dans chacun des deux
endroits. A Berne, il s'agissait de la maison familiale, au Valais de leur
chalet de vacances. Le Tribunal fédéral a considéré que l'exercice de l'activité
lucrative de l'épouse dans le canton de Berne, qui n'apportait qu'environ 30 %
des ressources financières du couple, ne constituait qu'un indice qui devait
être mis en relation avec les autres circonstances pour fixer le domicile. Les
époux partaient du Valais pour permette à l'épouse d'exercer son activité
lucrative, et résidaient à Berne un week-end par mois pour faciliter les
contacts avec leurs filles, qui étaient domiciliées dans la région de Berne.
Concernant ces relations familiales, le Tribunal fédéral a retenu que les trois
filles des recourants avaient déjà quitté le domicile parental au cours de
l'année en cause et vivaient de manière indépendante dans la région de Berne,
que les rencontres entre parents et enfants avaient lieu pendant les vacances
ou les jours de congé, à intervalles irréguliers pour chacun des enfants, que
les filles passaient souvent leurs vacances ou une partie de celles-ci au Valais
et que les fêtes annuelles et les jours fériés usuels voyaient la famille
réunie en Valais. Il a retenu que les contribuables vivaient, pour la période
examinée, leur vie de famille alternativement dans les deux cantons, les
contacts les plus étroits ayant été noués en Valais. Pour les relations
sociales, il a tenu compte de l'argument des recourants selon lequel le fait de
pouvoir s'exprimer en français au Valais avait facilité une meilleure
intégration socio-culturelle, ainsi que des changements survenus au plan des
activités sportives de par la retraite de l'époux et le travail à temps partiel
de l'épouse, la pratique du golf et de la marche s'étant intensifiée en Valais
et le recourant cessant de participer aux compétitions de tennis interclub
depuis sa retraite. Il a relevé que tous les contacts n'avaient pas été interrompus
avec la région de Berne, que le recourant y était encore inscrit au tennis club
ainsi qu'à une association et qu'ils étaient restés abonnés à une organisation
de spectacles en langue française à Berne. Ils avaient concrétisé pour l'année
examinée leur intention de déplacer le centre de leur vie sociale en Valais,
sans pour autant rompre tous les liens qu'ils avaient tissés dans la région de
Berne avant la retraite professionnelle du mari et ni la durée des séjours
respectifs dans les deux cantons ni les conditions de logement et de confort
dans ces deux communes ne permettaient de départager les deux localités. Les
nombreuses explications concernant les présences respectives ne pouvaient
qu'amener au constat pratique que les recourants avaient partagé leur temps à
raison de 50 % environ entre les deux lieux de séjour; les différents
calculs opérés, soit selon une approche théorique, soit en prenant en
considération les jours fériés et les vacances, soit en tenant compte du fait
que la recourante retournait occasionnellement seule à Berne pour les besoins
de son travail, ne faisaient que nuancer la réalité d'un partage
approximativement égal. Le descriptif des conditions de logement dans les deux
lieux, tant au plan de la surface et du volume de l'habitation, du nombre et de
la distribution des chambres ou de l'équipement, démontrait clairement que les
recourants bénéficiaient du même confort dans les deux résidences et que le
chalet du Valais ne pouvait pas être considéré comme un simple domicile
secondaire ou de vacances. Lors de la cessation de l'activité professionnelle
du recourant, le centre des intérêts du couple s'était déplacé en Valais, progressivement,
à raison de deux étapes distinctes, soit à la retraite de l'époux, puis à la
retraite de l'épouse. Le Tribunal fédéral a considéré que dans ce cas, il
convenait de procéder à un partage de la souveraineté fiscale entre le Valais
et Berne jusqu'à l'abandon de l'activité professionnelle de l'épouse.
5. Dans le présent cas, les recourants,
aujourd'hui âgés, domiciliés à [...] NE jusqu'en 2005 en tout cas, disposaient précédemment
également d'une maison à [...] NE, tout en étant propriétaires à [...] VS d'un
chalet de vacances et de week-end comptant deux appartements. Ils affirment
l'avoir régulièrement utilisé, avec leurs enfants, qui ont pratiqué le ski de
compétition depuis les années 1960, et exposent y avoir déplacé peu à peu le
centre de leurs intérêts personnels. Un étage du chalet reste réservé à leurs
enfants, aujourd'hui mariés et ayant eux-mêmes une famille, et l'une de leurs
filles dispose d'un chalet à proximité. Les recourants ont annoncé dès 2005, année
où l'époux a cessé toute activité industrielle, leur intention de transférer
leur domicile au Valais. L'autorité intimée a refusé de reconnaître ce domicile
valaisan notamment au motif que les recourants avaient effectué en 2004
d'importants travaux sur l'immeuble de [...] NE, y aménageant une annexe pour y
monter une chambre boisée de valeur historique reprise de l'immeuble de [...]
NE aujourd'hui aliéné, ce qui ne plaidait pas pour un désintérêt envers ce lieu
d'habitation. L'époux paraissait par ailleurs avoir conservé à [...] NE la
gestion de ses affaires administratives. Une décision d'assujettissement illimité
a été rendue le 27 mars 2007, confirmée sur réclamation le 21 août 2007. Par
lettre du 11 septembre 2007, le mandataire des recourants informait l'intimé
que ceux-ci contesteraient tout assujettissement à l'impôt neuchâtelois pour
l'année 2006, sans que cette correspondance ait été considérée comme un recours,
suite à des déclarations contradictoires entre les représentants des
recourants. Les taxations afférentes aux années 2005 et 2006 ont été expédiées le
6 mars 2008 et n'ont pas été contestées. Le 23 mai 2008, les recourants ont
déposé une déclaration d'impôt valaisanne sur la commune de [...] VS pour
l'année 2007 et y ont été taxés le 6 octobre 2008 de manière illimitée. Le
canton du Valais a transmis à son homologue neuchâtelois un double de l'avis de
répartition intercantonale, qu'il a établi en tant que canton de domicile. Les
recourants avaient auparavant renvoyé leur déclaration d'impôt neuchâteloise
2007 non remplie, au sujet de laquelle l'autorité neuchâteloise a demandé le 2
décembre 2008 des renseignements complémentaires propres à établir que le
domicile avait été déplacé. Le 21 janvier 2009, le fiduciaire des recourants a
transmis un relevé des jours passés respectivement à [...] VS et à [...] NE
pour 2008, se référant à un même tableau fourni pour 2007. Il en ressortait que
le recourant passait environ 39,5 % de l'année à [...] NE. D'autres
renseignements ont été requis. Le 6 juillet 2009, le recourant a indiqué
s'estimer délié de toute obligation de par l'entrée en force de la taxation
valaisanne. Par décision du 10 août 2009, l'intimé a confirmé le domicile
neuchâtelois pour l'année 2007, ce à quoi l'autorité fiscale valaisanne s'est
opposée par lettre du 9 septembre 2009. Elle s'est en particulier étonnée que depuis
le 2 décembre 2008, elle n'ait pas été informée de la prétention neuchâteloise
concurrente alors qu'elle avait transmis le tableau de répartition. L'intimé de
son côté a rétorqué qu'il disposait d'un dossier étoffé et que le canton du
Valais s'était vraisemblablement laissé induire en erreur par le comportement
du contribuable en procédant à la taxation 2007.
Le recourant était représenté, au cours de la procédure qui a mené à la
décision préjudicielle d'assujettissement du 27 mars 2007 et pour les deux
taxations subséquentes des années 2005 et 2006 notifiées le 6 mars 2008, par un
fiduciaire expérimenté et par un mandataire professionnel. Il était donc à même
de connaître les tenants et les aboutissants de la décision préjudicielle
d'assujettissement neuchâteloise, à l'encontre de laquelle il n'a pas dépassé
le stade de la réclamation, et des deux taxations notifiées ultérieurement. Le
fait qu'il ait apparemment perdu en cours de procédure la confiance placée tout
d'abord dans un mandataire professionnel qui avait fait réclamation pour la reporter
sur son fiduciaire de longue date, les deux mandataires n'ayant apparemment pas
coordonné leur action de manière à assurer la contestation de la décision sur
réclamation, ne lui est d'aucun secours. Il ne le soutient du reste pas
expressément, mais veut inférer des démarches entreprises en Valais pour y
obtenir un assujettissement illimité, couronnées de succès, la preuve que la
décision neuchâteloise a perdu toute valeur. Il ressort du dossier qu'il avait
déjà déposé, apparemment sans le conseil d'un de ses mandataires, une
déclaration d'impôt valaisanne pour l'année 2005 datée du 18 avril 2006, qui
n'a pas eu de suite eu égard à l'issue de la procédure dans le canton de
Neuchâtel, et pour l'année 2007, il a à nouveau procédé de même envers la
commune de [...] VS. L'étonnement marqué par l'autorité valaisanne dans sa
lettre du 9 septembre 2009 paraît dans ce contexte global quelque peu forcé,
sans qu'il faille entrer en détail sur la question de qui était responsable de
quelle information à l'autre entre les deux souverainetés fiscales cantonales
concernées. Quoi qu'il en soit, l'envoi d'une répartition intercantonale
effectuée sur la base de la taxation du 6 octobre 2008 ne permet pas au
recourant de se prévaloir d'une certaine bonne foi et de dénier au canton de
Neuchâtel tout droit à maintenir son assujettissement. L'impact de cette
communication dans les rapports entre les deux cantons n'a pas à être abordé
ici, dans la mesure où la contestation oppose le recourant et le canton de
Neuchâtel, et non pas les deux cantons entre eux. L'autorité fiscale valaisanne
n'a pas encore été invitée à se déterminer sur le sort des impôts déjà
acquittés au Valais, et ce point ne fait pas partie de la procédure.
6. Il convient d'examiner, sur la base du dossier,
avec quel lieu les recourants entretiennent des relations qui peuvent être
qualifiées de prépondérantes.
a) Ils sont nés et ont vécu à [...] NE, partiellement à [...] NE en fin
de semaine et pendant les vacances notamment à [...] VS. L'époux a exercé avec
un succès certain diverses activités industrielles dans le secteur horloger qui
le rattachent à [...] NE ou à tout le moins à l'arc horloger, davantage qu'à [...]
VS, séjour de villégiature. C'est à [...] NE que les recourants ont vécu en
famille, que leurs enfants ont été scolarisés et se sont, en partie, établis
par la suite. Le séjour de [...] VS, régulier depuis les années 1960, portait
plutôt sur les loisirs, et il s'est également maintenu pour toute la famille. Les
enfants des recourants peuvent y séjourner avec leur propre famille pendant
leur temps libre. En ce qui concerne leur vie familiale, les recourants ont
donc tissé des liens qui se maintiennent aussi bien à [...] VS qu'à [...] NE ou
de manière générale dans le canton de Neuchâtel.
b) Les époux recourants disposent à [...] VS comme à [...] NE d'un
foyer d'habitation réservé à leur usage propre et exclusif. La maison de [...]
NE est plus spacieuse que leur logement de [...] VS, dont l'un des étages du
chalet reste apparemment réservé aux membres de la famille des recourants
lorsqu'ils viennent à [...] VS, éventuellement pour des amis. Rien n'indique
toutefois que cette surface d'habitation réduite présente un confort moindre
par rapport à l'immeuble de [...] NE. Bien que le dossier ne contienne pas de
descriptif précis de l'appartement de [...] VS, il paraît conforme à
l'expérience de la vie d'admettre qu'un appartement de trois pièces dans cette
localité présente un niveau de confort suffisant pour y vivre confortablement,
même s'il n'est pas équivalent à celui d'une villa dotée d'une annexe
historique à [...] NE. Le volume habitable, moins important, ne peut être
considéré comme absolument déterminant parce que la villa de [...] NE a tout
d'abord abrité la famille et éventuellement servi à des fins publicitaires ou
culturelles liées à l'activité industrielle du recourant, alors que
l'appartement de [...] VS sert de foyer à un couple retraité. Un étage séparé
est réservé à leur famille. Les deux lieux de vie peuvent être considérés comme
équivalents quant à la satisfaction des besoins des recourants, même si
l'immeuble de [...] NE est probablement plus grand.
c) Il faut déterminer ensuite en quel lieu les recourants passent le
plus de temps et évaluer la qualité de ce séjour. Contrairement à l'avis des
recourants, la majorité des jours passés à un endroit ne suffit pas pour y
fixer son domicile, faute de quoi les personnes qui résident sur leur lieu de
travail ne pourraient pas conserver de domicile en un autre endroit. Par contre,
il n'y a effectivement pas de domicile au sens fiscal sans résidence et
présence effective. Le recourant a produit des relevés des jours passés à [...]
NE et au Valais pour l'année 2007, dont il ressort 117 jours passés dans ce
premier lieu, le reste étant attribué à [...] VS. Pour l'année 2008, la
présence à [...] NE ascende à 144 jours, dont plusieurs séjours de dix jours à
deux semaines environ. La présence au cours des années ultérieures n'a pas fait
l'objet de relevés du recourant. Certes, comme le relève l'intimé, ces relevés
n'ont pas d'autre valeur probante que celle d'allégués d'une partie, mais dans
la mesure où ils sont confirmés par d'autres documents, par exemple des relevés
bancaires, ou du moins ne présentent pas de contradiction avec d'autres pièces,
il en sera tenu compte comme élément de preuve. Dans l'ensemble, les relevés
établis par les recourants peuvent être admis comme correspondant à la vérité.
Tout au plus doit-on à cet égard préciser que les recourants ne partagent pas
tout leur temps entre [...] NE et [...] VS, mais également dans des endroits
tiers, comme par exemple le sud de la France ou d'autres destinations
touristiques, qui ne les relient en principe ni à l'un ni à l'autre lieu. Les
indications au dossier relatives à la présence des recourants au Valais se
rapportent environ à la moitié de l'année et la présence à [...] NE oscille
entre un tiers et une petite moitié de l'année. Il y a lieu d'y ajouter les
vacances. La baisse de la fréquence d'utilisation de l'immeuble de [...] NE se
reflète dans la diminution des frais d'électricité, de gaz et d'eau facturés
dans cette ville, et ce depuis l'année 2006.
d) Le critère des relations familiales rattache les recourants au
littoral neuchâtelois du fait que deux de leurs enfants, qui ont eux-mêmes
fondé une famille, y sont installés. Ce critère ne revêt toutefois pas une
importance déterminante parce que ces enfants sont indépendants, ont créé leur
propre cellule familiale et se déplacent eux-mêmes au Valais pendant leurs
loisirs. Il paraît du reste conforme à l'expérience de la vie d'admettre que
les recourants ne voient pas régulièrement leurs enfants et petits-enfants en dehors
de leurs vacances et congés, et que ceux-ci se déplaceront plutôt au Valais
qu'à [...] NE en fin de semaine dans le cadre des relations familiales, même si
la maison de [...] NE semble également avoir été aménagée en fonction de la
présence d'enfants, par exemple par l'installation d'un réseau de train
électrique. Le dossier ne fait ressortir aucune dépendance des enfants ou
petits-enfants envers les recourants ou inversement. Dans ces circonstances,
ont peut admettre que les relations familiales des recourants peuvent se
développer aussi bien en Valais qu'à [...] NE, voire au domicile des enfants.
La jurisprudence du Tribunal fiscal du 20 novembre 2001 invoquée dans le jugement
attaqué n'est pas directement applicable au présent cas, puisque l'état de fait
sous-jacent était différent du présent cas et que les contribuables dans ce
cas-là avaient justement choisi de s'établir à proximité de leur famille pour
bénéficier de son soutien une fois l'âge venu. Les recourants ne dépendant en
rien de leurs enfants, rien n'indiquant au dossier que ceux-ci se chargeront de
les assister à l'avenir, il n'y pas lieu de retenir une prépondérance du canton
de Neuchâtel pour ce critère.
e) Les relations sociales des recourants paraissent bien exister à [...]
VS comme à [...] NE. Le dossier contient une attestation d'un guide de montagne
qui tient un magasin d'articles de sport, qui mentionne une amitié de longue
date qui semble se refléter dans une activité d'alpinisme et de sports
d'altitude de plusieurs années. La participation à une association de
propriétaires de chalets et d'appartements de [...] VS ne paraît par contre pas
liée à un enracinement profond avec le terroir local. A [...] NE, les
recourants ne mentionnent aucune attache en dehors des activités industrielles
de l'époux, mais l'intimé déduit de certains versements un maintien de centres
d'intérêts dans le canton. Les époux ayant vécu de très nombreuses années dans
cette ville, s'étant investi ou ayant participé à de nombreuses activités à
caractère culturel et ayant fait partie de cercles qui ont largement contribué
au rayonnement de leur ville, il est évident que cette implication dans le
tissu local n'a pas disparu du seul fait qu'ils ne séjournent qu'un tiers à une
petite moitié de l'année à [...] NE. Même si l'âge a ralenti leur implication
dans certaines activités, ils ont gardé dans cette ville les liens qui les
rattachent à certaines communautés ou activités.
7. En retenant que les recourants avaient
manifesté leur intention de s'établir dès le début de l'année 2005 dans le
canton du Valais, y avaient noué des relations sociales et économiques, mais
avaient aussi gardé des attaches avec le canton de Neuchâtel et n'avaient pas
rompu leurs liens avec leur ancien domicile, conservé meublé et prêt à les
accueillir, libre de bail, le Tribunal fiscal a correctement apprécié l'état de
fait. Il a retenu que la situation s'était maintenue sans changement entre les
années 2005 et 2006, objet de taxations entrées en force, et les périodes
fiscales postérieures. Un élément additionnel par rapport à la première période
au cours de laquelle le domicile des recourants a fait l'objet d'un litige est l'entrée
en force de la taxation valaisanne pour l'année 2007. On ne peut toutefois en
déduire sans autre, comme le soutiennent les recourants, que le canton de
Neuchâtel est déchu de toutes ses prérogatives du fait qu'il n'a pas réagi à
réception de l'avis de répartition qui réduisait sa compétence à la taxation de
l'immeuble neuchâtelois. Il est certes fâcheux que l'avis de répartition soit
demeuré sans suite. Cependant, il faut tenir compte du fait que le canton de
Neuchâtel avait déjà informé son homologue valaisan de la première procédure
d'assujettissement par lettre du 22 décembre 2006 afférente à l'année 2005,
alors que les recourants avaient déjà déposé une déclaration d'impôt valaisanne
pour cette année-là. Les autorités neuchâteloises avaient également adressé
copie de la décision en matière d'assujettissement du 27 mars 2007 à leur
homologue valaisan. Le 30 avril 2007, l'autorité neuchâteloise avait envoyé un
rappel à son homologue valaisan pour la remise de différentes informations, en
rapport avec la taxation 2005. L'issue de la procédure de réclamation et
l'introduction d'une demande de "reconsidération" ainsi que le
déroulement de la procédure n'ont, à teneur du dossier, pas été communiquées au
fisc valaisan. Ce n'est qu'après la décision d'assujettissement du 10 août 2009,
valable dès l'année 2007, transmise au Valais, que l'autorité valaisanne a
réagi et fait valoir le 9 septembre 2009 qu'elle considérait les recourants
comme domiciliés au Valais, en reprochant à l'autre canton de ne pas avoir
réagi à la décision de répartition transmise le 6 octobre 2008 en rapport avec
l'année 2007. L'affaire est ainsi demeurée en suspens, sur le plan de la
transmission d'informations entre les cantons de Neuchâtel et du Valais entre
avril 2007 et octobre 2008, et l'on pouvait attendre des recourants qu'ils
clarifient la situation envers l'une et l'autre autorité fiscale. En déposant
une déclaration valaisanne et en s'abstenant de remplir la déclaration
neuchâteloise, le recourant n'a pas renseigné l'autorité à satisfaction et il
ne peut aujourd'hui en tirer avantage. Les conséquences de cet état de fait
entre les cantons impliqués seront traitées au considérant suivant.
Il ressort de l'examen de l'ensemble des circonstances du cas que pour
les années 2007 et 2008, la présence des recourants dans le canton de Neuchâtel
était loin d'être épisodique, qu'ils y disposent encore de liens amicaux,
sociaux, médicaux qu'ils désirent maintenir, d'un immeuble de bon niveau qu'ils
continuent d'occuper exclusivement durant leurs séjours dans le canton, ainsi
que de leurs enfants, aujourd'hui indépendants. On ne peut toutefois passer au
second plan l'ensemble de leurs relations avec le canton du Valais, où il
ressort des pièces qu'outre une présence importante, ils ont également organisé
leur vie quotidienne, en-dehors d'activités sportives liées à la montagne, se
constituant notamment un réseau de soins de praticiens aptes à intervenir en
cas de besoin. Par ailleurs, la vie culturelle de [...] VS, si elle est plus
dépendante d'activités saisonnières, ne fait pas paraître l'endroit
insignifiant face aux montagnes neuchâteloises. Dans une situation de fait
aussi imbriquée, il ne paraît pas adéquat de fixer, comme le requièrent les parties,
le domicile des recourants dans l'un ou l'autre canton exclusivement. L'examen
des faits ne permet pas de déterminer la prépondérance de l'un ou de l'autre
canton, de sorte qu'il y a lieu de retenir un domicile alternant, qui permettra
aux deux cantons de percevoir une part des recettes fiscales en fonction de
l'intensité des rapports des contribuables sur leur sol.
8. Il reste à examiner dans quelle mesure le canton
de Neuchâtel doit être considéré comme déchu de son droit d'imposer pour
l'année 2007, compte tenu de son absence de réaction à l'avis de répartition
transmis le 8 octobre 2008. Dans un arrêt non publié du 31 octobre 2011
(FISC.2011.135), l'autorité de céans a rappelé les conditions de péremption du
droit de taxer en ces termes: "le canton qui revendique un assujettissement doit faire valoir celui-ci
avant la fin de l'année suivant celle durant laquelle a lieu la taxation […]; (Beusch,
Commentaire bâlois, Interkantonales Steuerrecht, § 42 no 4). Le point de départ
du délai est la fin de l'année fiscale en cause et non pas la fin d'une
procédure judiciaire afférant à une période fiscale antérieure. Il y a à cela
plusieurs raisons. D'une part, dans la mesure où l'autorité fiscale est libre
d'examiner la situation des contribuables de manière différente d'année en
année en fonction des conditions prévalant durant l'année fiscale en cause (cf.
arrêt du Tribunal administratif du 07.07.2008
[TA.2006.6] cons. 6a in fine), le fait de trancher un litige pour une année
fiscale antérieure ne préjuge pas de l'assujettissement des années ultérieures.
On ne peut pas considérer de manière générale que l'assujettissement pour
l'année n dépend nécessairement du sort réservé à la contestation pour l'année
n-1. Tout au plus l'existence d'une contestation aura-t-elle un effet du point
de vue de l'examen de la bonne foi et de la possibilité de connaître la
prétention concurrente. D'autre part, instaurer un délai qui ne dépendrait pas
de la fin de l'année fiscale litigieuse mais de la fin d'une procédure –
portant sur d'autres périodes fiscales – viderait l'institution de la
péremption du droit de taxer de sa ratio legis puisque ce délai de péremption
vise à clarifier la situation dans des délais raisonnables et à éviter qu'un
canton qui a exercé, de bonne foi, sa prétention ne soit contraint de revenir
sur une de ses décisions entrées en force et de rembourser un impôt d'ores et
déjà encaissé". Pour l'année fiscale 2007, le canton de Neuchâtel a été
informé en mai 2008 par l'envoi d'une déclaration d'impôt non remplie de la
contestation de l'assujettissement pour cette année, il a reçu en octobre 2008
l'avis de répartition qui suivait l'entrée en force de la décision de taxation
valaisanne, et ce n'est que le 10 août 2009 qu'il a informé le canton du Valais
de ses prétentions pour l'année 2007. Son droit concernant la taxation 2007 est
donc prescrit.
9. Au vu ce qui précède, le recours est
partiellement admis et le jugement du Tribunal fiscal du 17 décembre 2010 est
annulé. La présence des recourants dans le canton de Neuchâtel et du Valais
doit entraîner un partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons dès
l'année 2007, mais le canton de Neuchâtel est déchu de son droit pour l'année
fiscale 2007. Les recourants obtiennent partiellement gain de cause et supporteront
une part de frais réduite. Dans la mesure où ils sont représentés par un
mandataire professionnel, ils ont droit à l'allocation de dépens réduits qui
seront arrêtés sur la base du dossier, leur mandataire n’ayant pas adressé
d'état des honoraires et des frais (art. 55 de l’Arrêté temporaire fixant
les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative du 22.12.2010).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet partiellement le recours et annule le jugement du Tribunal fiscal
du 17 décembre 2010, la décision d'assujettissement du 10 août 2009 et la
décision sur réclamation du 23 octobre 2009, et ce dès l'année 2007.
2. Constate que le canton de Neuchâtel est déchu de son droit de procéder
à la taxation pour l'année 2007.
3. Déclare que les recourants doivent être assujettis à l'impôt sur la
base du domicile conjointement en Valais et dans le canton de Neuchâtel dès
l'année 2008.
4. Laisse à la charge des recourants une part des frais de procédure de la
première instance, par 300 francs, et ordonne la restitution du solde de leur
avance de frais devant le Tribunal fiscal, par 250 francs.
5. Met à la charge des recourants une part des frais de la présente
procédure par 500 francs, imputée par leur avance de frais, dont le solde,
par 270 francs, leur sera restitué.
6. Alloue aux recourants une indemnité de dépens de 1'000 francs, à charge
de l'intimé.
Neuchâtel, le 4 avril
2012
Art. 3 LIFD
Rattachement personnel
1 Les
personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement
personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou
séjournent en Suisse.
2 Une
personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y
réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une
personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans
interruption notable,
a.
elle y réside pendant 30 jours au moins et
y exerce une activité lucrative;
b.
elle y réside pendant 90 jours au moins
sans y exercer d’activité lucrative.
4 La
personne qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse
uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire
soigner dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au
regard du droit fiscal.
5 Les
personnes physiques domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou
partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le
compte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit
public suisses, sont également assujetties à l’impôt dans leur commune d’origine
à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède plusieurs
droits de cité, il est assujetti à l’impôt dans la commune dont il a acquis le
droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité
suisse, il est assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur.
L’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de
l’art. 9.