Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.53
Autorité:
CDP
Date décision:
04.07.2012
Publié le:
03.09.2012
Revue juridique:
Titre:
Refus du droit à la rente (degré d'invalidité).
Résumé:
**Refus du droit à la rente aux motifs que la capacité résiduelle de travail est totale dans une activité adaptée selon le rapport d'expertise ayant valeur probante, d'une part, et que la comparaison des revenus avec et sans invalidité révèle un degré d'invalidité de 26.9%, ramené à 27%, insuffisant pour ouvrir un droit à la rente, d'autre part.
Rejet du recours.**
Articles de loi:
Art. 28 al. 1 LAI
- A. X., né le [...] 1963, a travaillé pour l'entreprise
- S. SA comme plâtrier B du 9 mars 1998 au 31 mars 2001. Il a exploité, dès le 2
avril 2001, une entreprise individuelle de plâtrerie, peinture, carrelage et
isolation périphérique. Le 26
novembre 2004, l'assuré a déposé une demande de mesure d'orientation
professionnelle qui, faute d'avoir été complétée malgré plusieurs rappels, a
été rejetée par l'OAI. Le 7 mars 2006, il a adressé une nouvelle requête à
l'OAI tendant à l'octroi de mesures d'orientation professionnelle et d'une
rente. Selon un rapport médical du 27 avril 2006, le Dr G., médecin traitant, a
diagnostiqué une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dès
décembre 2002, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule
gauche dès décembre 2002 et des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs
dès septembre 2005, estimant l’incapacité de travail à 50 % dès le 9
décembre 2002 et à 100 % dès le 30 mars 2004 dans l’activité antérieure,
une activité adaptée étant préconisée au taux de 50 %. Dans un rapport
médical du 1er septembre 2006, le Dr K., rhumatologue, a
diagnostiqué des lombalgies et des cervicalgies chroniques depuis 2005, un
status après suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en 2004 et
une déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en 2006. Il a
retenu une incapacité de travail totale dès le 21 septembre 2005 dans
l’activité antérieure, seule une activité adaptée pouvant être exigée. Dans son
rapport du 11 septembre 2006, le Dr D. a pris en compte une tendinopathie de la
coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, un status post-traitement de la
rupture des rotateurs de l’épaule droite en avril 2004 et des lombalgies
chroniques. Il a précisé que son patient est incapable de poursuivre l’activité
exercée jusqu’alors, une activité adaptée, sédentaire, sans utilisation des
membres supérieurs, étant exigible.
Un rapport d’enquête économique pour activité
professionnelle indépendante a été réalisé par l’OAI, en date du 22 septembre
2006. Il mentionne les diagnostics de rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite, une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de
l’épaule gauche et des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs, d’où
une incapacité de travail de 50 % dès le 9 décembre 2002, puis de
100 % dès le 30 mars 2004. Ce rapport expose les plaintes de l’assuré
relatives à des douleurs dorsales importantes. Il rappelle qu’il s’est fait
opérer à l’épaule droite le 6 avril 2004 et qu’il a le même problème à l’épaule
gauche, que le Dr D. est prêt à opérer, lui-même n’étant pas trop décidé. Il
précise avoir de l’arthrose dans les doigts. Le rapport relève encore que
l’assuré n’a pas de formation spécifique, qu’il a travaillé, d’abord comme
saisonnier, comme plâtrier, qu’il est devenu indépendant depuis 2001, qu’il a
eu des problèmes de santé dès décembre 2002, qui l’ont obligé à travailler à 50 %,
qu’il ne travaille plus du tout depuis son opération du 6 avril 2004 et qu’il
n’a plus de véhicule automobile depuis le 25 janvier 2006.
Sur mandat de l'OAI, un rapport d'expertise
rhumatologique a été effectué le 29 juin 2007 par le Dr C. Ce dernier a posé
les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, d’omalgies
bilatérales chroniques sans signe de conflit, de status post-acromioplastie
avec suture du muscle sus-épineux et de ténodèse du long chef du biceps pour
une rupture de la coiffe des rotateurs à droite en mai 2004. Il a estimé que la
capacité de travail dans l’activité antérieure de plâtrier est de 50 %, voire
plus en fonction de l’évolution après le traitement proposé et qu’elle est de
100 % dans une activité adaptée, en évitant des mouvements répétitifs en
porte-à-faux, au-dessus de l’horizontale et le port de charge de plus de 5 kg.
Dans le cadre de mesures d’orientation
professionnelle, l’assuré a été convoqué à un entretien le 6 décembre 2007,
puis a effectué un stage de réadaptation professionnelle au centre N., à [...],
du 11 au 29 février 2008, prolongé du 7 avril au 4 juillet 2008. En accord avec
le mandataire de l'assuré, les mesures d'orientation professionnelle ont été
closes et le dossier a été transmis pour l'évaluation du droit à la rente.
Dans un rapport médical du 13 février 2009, le
Dr G. a confirmé les diagnostics retenus précédemment et l'incapacité totale de
travail de son patient dans l'activité antérieure de plâtrier, fixant la
capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée prenant en compte
différentes limitations fonctionnelles, ce médecin émettant toutefois un
pronostic réservé. De même, dans un rapport médical du 21 avril 2009, le Dr D.
a confirmé ses diagnostics en émettant un pronostic défavorable. N'ayant revu
son patient qu'une seule fois, ce médecin a suggéré qu'une expertise soit
effectuée en bonne et due forme.
Dans un avis médical du 10 juin 2009, le Dr T.,
du service médical régional AI (SMR), a relevé qu'il n'y a pas de diagnostics
nouveaux, ni de faits objectifs nouveaux depuis l'expertise rhumatologique du Dr
C. Selon ce médecin, les diagnostics retenus par les Drs G. et D. dans leurs rapports des 13
février et 21 avril 2009 sont parfaitement identiques à leurs avis médicaux
d'avant l'expertise et il persiste toujours des douleurs qui étaient déjà
présentes lors de l'expertise. Le médecin du SMR a estimé que les conclusions
du Dr V., du SMR, du 4 octobre 2007 restent valables, la capacité de travail
étant de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles.
Sur la base de cette appréciation, l'OAI a
adressé un projet de décision de refus de rente, le 10 décembre 2009, aux
motifs que l'expertise du Dr C. a permis de déterminer qu'il est au bénéfice
d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, depuis le mois de
novembre 2004. Cela lui aurait permis de réaliser pour 2004 des gains de
l'ordre de 51'532 francs selon l'Enquête suisse sur la Structure des Salaires
(ESS 2004, TA1, total homme, niveau de qualification 4). Un abattement de 10 %
a été effectué pour tenir compte des limitations liées à son handicap. Comparé
au revenu qu'il aurait pu réaliser sans atteinte à la santé, de 70'461 francs,
correspondant au bénéfice de l'année 2002 indexé pour 2003 (1.4 %) et 2004
(0.9 %), la perte économique s'élève à 18'929 francs, ce qui représente un
taux d'invalidité de 27 % n'ouvrant pas le droit à la rente. Dans ses
observations du 27 janvier 2010, l'assuré a contesté les conclusions de
l'expertise du Dr C. et les revenus avec et sans invalidité tels que retenus
par l'OAI. Il a déposé divers certificats médicaux mensuels établis par le Dr
F. attestant une incapacité de travail de 100 % dès le 25 janvier 2010.
Selon un rapport médical du 30 août 2010, ce même praticien a émis un pronostic
sombre au niveau des deux épaules, précisant que l'évolution suite à
l'intervention sur l'épaule droite a été peu favorable et que l'assuré a refusé
l'intervention sur l'épaule gauche. Le médecin a estimé qu'une activité adaptée
est envisageable, dans le polissage par exemple, mais qu'il faut tenir compte
des problèmes d'acuité visuelle pour lesquels un travail de précision ne peut
être requis. L'OAI a encore effectué un complément d'enquête économique. Se
référant à la moyenne des revenus des entreprises de peinture/plâtrerie en
Suisse pour les années 2002 à 2004, l'OAI a considéré que l'entreprise de
l'assuré avait trouvé son rythme de croisière et qu'elle se trouvait déjà dans
la normalité de sa branche économique lorsque l'incapacité de travail est
survenue, dès décembre 2002. L'OAI a pris en compte le bénéfice de 68'868
francs réalisé en 2002 et l'a indexé pour 2003 (1.4 %) et 2004 (0.9 %),
d'où le montant de 70'461 francs. Ce faisant, l'OAI a en conséquence confirmé
sa position, par décision du 9 décembre 2010, de rejet de la demande de
prestations, aux motifs que le rapport médical du médecin traitant n'a apporté
aucun élément nouveau et que les salaires avec et sans invalidité, de 70'461
francs et 51'532 francs, sont tout à fait pertinents et révèlent une invalidité
économique de 27 % n'ouvrant pas le droit à la rente.
B. X. recourt contre la décision précitée
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi d'une
rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAI
pour complément d'instruction après l'opération prévue pour mars 2011 et à la
condamnation, entre-temps, de l'OAI au versement d'indemnités journalières. En bref, il soutient être totalement incapable de travailler depuis l'année 2004 et nie la valeur probante du rapport d’expertise
du Dr C., dont les conclusions sont mises en doute pas les autres avis
médicaux. Il conteste les revenus sans invalidité et avec invalidité retenus
par l'OAI. Le revenu sans invalidité étant de 85'585.50 francs (bénéfice
réalisé en 2002), il relève que la comparaison avec le revenu avec invalidité
tel que retenu, de 51'532 francs, qu'il conteste par ailleurs, donnerait une
invalidité de 39.78 % arrondi à 40 %. Il soutient cependant que les
revenus sans et avec invalidité à prendre en compte s'élèvent respectivement à
85'585.50 francs et 25'766 francs (compte tenu d'un abattement de 50 % opéré
sur le montant de 51'532 francs), d'où une perte économique de 70 %
donnant droit à l'octroi d'une rente entière. Il relève enfin que sa situation
médicale n'est pas encore stabilisée et qu'il conviendra de refaire faire des
expertises rhumatologiques dès qu'il se sera fait opérer.
C. Sans formuler
d'observations, l'intimé propose le rejet du recours.
D. Le recourant a déposé
divers certificats médicaux des Drs F. et D. attestant une incapacité de
travail de 100 % du 25 janvier 2010 au 30 septembre 2011, ainsi qu'un
courrier du 22 décembre 2010 du Dr D. relatif à une intervention chirurgicale
prévue pour le 14 mars 2011.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. Les modifications de
la LAI du 21 mars 2003 et du 6 octobre 2006 (4e et 5e
révisions AI) sont entrées en vigueur respectivement les 1er janvier
2004 et 1er janvier 2008, entraînant de nombreuses modifications
légales en matière d'assurance-invalidité. Il convient d'examiner le droit à
une rente en tenant compte des modifications législatives précitées, eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de
fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision administrative
litigieuse (ATF 130 V 445
cons. 1.2.1; 132 V 215
cons. 3.1.1, 130 V 445
cons. 1, 130
V 329 cons. 2.3; arrêts
du TF du 22.03.2010
[9C_451/2009] cons. 2; du
28.08.2008
[8C_373/2008] cons. 2.1; arrêt du TFA du 24.08.2006
[I 392/05] cons. 3.1).
Le Tribunal fédéral des assurances a par
ailleurs jugé que les principes développés par la jurisprudence sur les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain, d'invalidité et de révision
ainsi que sur la détermination du taux d'invalidité s'appliquent en principe aussi
sous l'empire de la LPGA ainsi que de la 4e révision de la loi sur
l'assurance-invalidité (ATF 130 V 343
cons. 2, 3.6; arrêt du TFA du 24.08.2006
[I 392/05] cons. 3.2). La 5e révision de la loi sur
l'assurance-invalidité n'a pas non plus apporté de modifications substantielles
aux principes régissant l'évaluation du degré d'invalidité selon le droit
antérieur, de sorte que l'ancienne jurisprudence demeure valable dans ce domaine
(arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons. 2.1).
3. a) Selon l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article
8 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée
incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution
résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'assuré a
droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité
de 40 % donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de
50 %, à une demi-rente AI, un taux de 60 %, à trois quarts de rente
AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28
al. 1 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique
fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas
moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par
les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d'informations que seul
le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En
outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux on peut, encore, raisonnablement, exiger de l’assuré
(ATF 125 V
256 cons. 4, 115 V 133
cons. 2, 114
V 310 cons. 3c, 105 V 156
cons. 1; arrêt du TF du 29.06.2007
[I 312/06] cons. 2.3).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des
expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations
complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts
aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. En
présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des
preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre. Ainsi, les considérations médicales
émises par un spécialiste, et contraires à l'expertise d'un confrère, ne
peuvent pas sans autre être écartées (ATA non publiés du 14.03.2001
[TA.2000.335] cons. 2c; du 13.10.2004 [TA.2002.380] cons. 3c; du
18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; arrêt du TFA du 05.10.2001
[I 236/01] cons. 1 et les références).
L'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son
contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical,
que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V 450
cons. 11.1.3, 125 V 351
cons. 3a, 122
V 157 cons. 1c; arrêts du TF du 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1; du 08.01.2008
[9C 168/2007] cons. 4.2; RAMA 1996 no U 256, p. 215 cons. 4
et les références). En outre, il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion
motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin
traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la
relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas
de doute (arrêts non publiés du TA du 22.07.09 [TA.2007.138] cons. 3b; du
18.11.2008 [TA.2006.410] cons. 3b; ATF 133 V 450
cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3b/cc et les références; arrêt du TF du
12.06.2007
[4A 45/2007] cons. 5.1 in fine). Cette jurisprudence est également
applicable lorsqu'il s'agit du psychiatre traitant de l'assuré (arrêt du TF du 30.07.2003
[I 654/02] cons. 4.3).
En matière d'appréciation des preuves, le juge
doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une
décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin
interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert
privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette
appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur
l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire
(ATF 135 V 465 cons. 4; arrêts du TF des 30.11.2010
[8C_149/2010] cons. 5, 13.09.2010
[8C_85/2010] cons. 6.1 et la référence citée).
4. a)
Est en premier lieu litigieuse la question de la capacité de travail résiduelle
du recourant, qui estime avoir droit à une rente entière
d’invalidité, étant totalement incapable de travailler depuis l'année 2004. Il nie la valeur probante du rapport d’expertise
du Dr C., qui ne rejoint pas les autres avis médicaux. Il demande que le dossier
soit retourné à l'OAI pour un complément d'instruction. De plus, sa situation médicale
n'étant pas encore stabilisée, il demande la mise en œuvre d'expertises rhumatologiques
dès qu'il se sera fait opéré, une intervention chirurgicale ayant été prévue
pour le 14 mars 2011.
b) Selon le rapport médical
du 27 avril 2006, le Dr G., médecin traitant, a diagnostiqué la rupture de la
coiffe des rotateurs de l'épaule droite dès décembre 2002, une tendinopathie
chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dès décembre 2002 et
des lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs dès septembre 2005, estimant
l’incapacité de travail à 50 % dès le 9 décembre 2002 et à 100 % dès
le 30 mars 2004, l’activité antérieure n’étant plus exigible et une activité
adaptée étant préconisée au taux de 50 %. Dans leur rapports médicaux des 1er
et 11 septembre 2006, les Drs K. et D. ont retenu des lombalgies et des
cervicalgies chroniques depuis 2005, un status après suture de la coiffe des
rotateurs de l’épaule droite en 2004 et une déchirure, respectivement une tendinopathie
de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en 2006. Selon eux, l’incapacité
de travail est totale dès le 21 septembre 2005 et l'activité antérieure n’est
plus exigible, mais l’exercice d’une activité adaptée peut être exigée, le Dr
D. précisant qu'il s'agit d'une activité adaptée, sédentaire, sans utilisation
des membres supérieurs.
Dans son rapport d'expertise rhumatologique du
29 juin 2007, le Dr C. a retenu des diagnostics, avec répercussion sur la
capacité de travail, d’omalgies bilatérales chroniques sans signe de conflit, de
status post-acromioplastie avec suture du muscle sus-épineux et de ténodèse du
long chef du biceps pour une rupture de la coiffe des rotateurs à droite en mai
2004. Il a retenu, comme diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail,
des lombalgies chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, des
troubles dégénératifs et statiques minimes, des cervico-brachialgies sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire et des status post-cure de hernie inguinale
en 1996. Il estime que sa capacité de travail dans l’activité antérieure de
plâtrier est de 50 %, voire plus en fonction de l’évolution après le
traitement proposé et qu’elle est de 100 % dans une activité adaptée, en
évitant des mouvements répétitifs en porte-à-faux, au-dessus de l’horizontale
et le port de charge de plus de 5 kg.
Dans un rapport médical du 13 février 2009, le
Dr G. a encore confirmé les diagnostics précédemment retenus, l'incapacité
totale de travail de son patient dans l'activité antérieure de plâtrier et la
capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée prenant en compte
différentes limitations fonctionnelles, ce médecin émettant toutefois un
pronostic réservé. De même, dans un rapport médical du 21 avril 2009, le Dr D.
a confirmé ses diagnostics en émettant un pronostic défavorable. N'ayant revu
son patient qu'une seule fois, ce médecin a suggéré qu'une expertise soit effectuée
en bonne et due forme.
Selon le rapport médical du 30 août 2010
établi à la demande de l'OAI, le Dr F. a posé les diagnostics, avec effet sur
la capacité de travail, de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule
droite, s/p acromioplastie en 2004, de rupture probable de la coiffe des
rotateurs de l'épaule gauche et de cervico-lombalgies récurrentes. Ce praticien
a émis un pronostic sombre au niveau des deux épaules, précisant que l'évolution
suite à l'intervention sur l'épaule droite a été peu favorable et que l'assuré
a refusé l'intervention sur l'épaule gauche. Ce médecin a estimé qu'une
activité adaptée les bras en bas est envisageable, dans le polissage par
exemple, mais qu'il faut tenir compte des problèmes d'acuité visuelle pour
lesquels un travail de précision ne peut être requis.
c) Dans la décision attaquée, l'OAI s’est fondé, pour motiver la
décision dont est recours, sur le rapport
d’expertise du 29 juin 2007 du Dr C., qui a retenu une pleine capacité de travail et de
gain dans une activité adaptée. Contrairement à l'avis du
recourant, on doit conférer pleine valeur probante à ce rapport, détaillé et convaincant,
qui comporte des rubriques relatives à l'anamnèse, aux données subjectives de
l'assuré, aux constatations objectives, aux diagnostics et à l'appréciation du
cas, ainsi qu'aux conclusions. On
constate, à la lecture de ce document, que les points litigieux
importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, qu'il se fonde sur un
examen approfondi de l'assuré et l'ensemble du dossier médical, qu'il prend en
compte les plaintes et l'anamnèse de l'assuré, qu'il contient une description et
une appréciation minutieuse du contexte médical et, enfin, qu'il expose les conclusions
de manière claire. Ce rapport rejoint d'ailleurs les conclusions des Drs K. et D., s'agissant de la reconnaissance
d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Les conclusions de ce rapport ne sauraient dès lors être remises en
cause par l’avis du Dr G., médecin traitant, qui a retenu des diagnostics semblables, mais avec des
effets différents sur la capacité de travail, selon lui de 50 % seulement
dans une activité adaptée. Par trop succincts, ces
rapports ne contiennent aucune
motivation susceptible de démontrer que d'autres éléments médicaux conduiraient
à cette conclusion. Quant au rapport médical subséquent du Dr F., du 30 août
2010, il n’apporte pas non plus d'élément nouveau qui serait en rapport avec
une incapacité totale de travail, puisque ce praticien retient aussi une
capacité de travail entière dans une activité adaptée, comme le polissage, mais
en relevant les problèmes d'acuité visuelle du recourant. Ces rapports médicaux,
qui doivent au demeurant être appréciés avec circonspection dès lors qu’ils
émanent des médecins traitants, ne satisfont pas aux exigences
jurisprudentielles en matière de valeur probante et ne peuvent qu’être écartés.
C’est dès lors en vain que le recourant conteste l’expertise en raison des
doutes que feraient naître les autres avis médicaux.
d) Il résulte de ce qui précède que seul le rapport d’expertise du 29 juin 2007 du Dr C. est conforme
aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. Parfaitement
clair et motivé, il ne saurait être remis en cause par les autres avis médicaux.
Circonstancié et convaincant, ce rapport indique
clairement les raisons pour lesquelles le recourant dispose d’une totale
capacité de travail dans une activité adaptée. Aucun indice concret ne permet
de douter du bien-fondé de cette appréciation. C'est dès lors à bon droit que
l'intimé a rendu sa décision du 9 décembre 2010. Le dossier tel que constitué
permettant à la Cour de céans de statuer en l'état, il n'y a pas lieu
d'ordonner d'autres mesures d'instruction médicales.
e) Il reste à relever, s'agissant de l'opération
chirurgicale du 14 mars 2011 alléguée par le recourant, que la présente
appréciation ne préjuge pas une éventuelle modification des faits déterminants
postérieurement à la décision dont est recours et pouvant donner droit à une
rente si les conditions en sont remplies (arrêt du TF du 26.04.2012
[9C_711/2011] cons. 3.1, ATF 131 V 242
cons. 2.1, 121
V 362 p. 366 cons. 1b et les références).
5. a) Le litige porte en second
lieu sur le degré d'invalidité économique présenté par le recourant. Celui-ci
conteste la manière dont ont été fixés les revenus avec et sans invalidité,
estimant qu'ils s'élèvent respectivement à 25'766 francs, compte tenu d'un
abattement de 50 % sur le montant de 51'532 francs, et à 85'585 francs,
d'où une perte de gain de 70 % ouvrant le droit à une rente entière.
b) Le droit à la rente,
au sens de l’article 28 LAI, prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain
durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA), ou dès laquelle il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans
interruption notable (art. 6 LPGA). Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LGA par renvoi de
l'art. 28a al. 1 LAI). La comparaison
des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison
des revenus; arrêts du TF des 09.03.2012
[9C_548/2011] cons. 4.2.1, 07.10.2009
[9C_236/2009] cons. 3.1, 10.06.2009
[8C_748/2008] cons. 2.1; ATF 128 V 29 p. 30
cons. 1, 104 V
135 p. 136 cons. 2a et 2b). Lorsque ces conditions
sont remplies, la méthode générale de comparaison des revenus est applicable
lorsqu'il s'agit d'un assuré de condition indépendante ayant cessé son activité
indépendante qui devient une personne devant chercher un emploi dans une
activité adaptée (arrêt de la CDP du 07.09.2011
[CDP.2009.421] cons. 6; arrêt du TF du 10.06.2009
[8C_748/2008] cons. 4.2.2; cf. également arrêt non publié du TA du 03.04.2005
[TA.2004.255] cons. 5b et arrêt du TFA du 25.04.2005
[I 269/03] cons. 4.1). Pour
procéder à la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA, il convient de
se placer au moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de
l'assurance-invalidité (arrêt du TF du 09.03.2012
[9C_548/2011] cons. 4.2.2; ATF 129 V 222
cons. 4.1; 128 V 174).
6. Pour le revenu d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas
repris d'activité lucrative, on peut se fonder, selon la jurisprudence
constante, sur les salaires qui ressortent des enquêtes statistiques
officielles (arrêt du TF du 03.10.2007
[I 931/06] cons. 5; ATF 126 V 75
cons. 3b/aa et bb; VSI 2002, p. 64 cons. 3b). Est alors déterminante la valeur
centrale de la statistique des salaires bruts standardisés (ATF 124 V 321
cons. 3b/bb; VSI 1999, p. 182). Le montant obtenu sera le cas échéant encore
réduit en fonction des empêchements propres à la personne de l'invalide, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la nationalité, à
la catégorie de permis de séjour ou au taux d'occupation (ATF 126 V 75). En outre, lors de la comparaison des revenus au sens de l'article 28a
al. 1 LAI, le moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente est
déterminant.
b) En l'espèce, le salaire de référence de
l'OAI est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples
et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'588 francs par mois (ESS 2004,
TA1 total homme, niveau de qualification 4). Au regard du large éventail
d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production
et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont
légères, permettent d'éviter les mouvements répétitifs en porte-à-faux,
au-dessus de l’horizontale et le port de charge de plus de 5 kg, de sorte qu'elles peuvent être exercées de manière adaptée au
handicap du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à
la moyenne usuelle dans les entreprises en 2004, il y a lieu de l'ajuster à
41,6 heures par semaine (Annuaire statistique 2006, p. 101, T3.2.4.19), soit un
salaire mensuel de 4'771.50 francs.
c) Ce montant doit encore faire l'objet d'un abattement pour prendre en
considération certaines circonstances propres à la personne du recourant et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales. Selon la jurisprudence, la mesure dans laquelle les
salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble
des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans
les limites du pouvoir d'appréciation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais
il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances
du cas concret. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer
le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75
cons. 5 et 6). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. La réduction
des salaires ressortant des statistiques appartient en effet en premier lieu à
l'OAI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le
juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé
d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une
autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le
cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du
droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le
juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (arrêt du TFA du 30.04.2007
[I 381/06] cons. 6.1; ATF 126 V 75
cons. 6, 123
V 150 cons. 2 et les références).
d) En l'espèce, l'OAI a procédé à une appréciation globale de la
situation qui tient compte des facteurs personnels et professionnels du cas
particulier, s'agissant des limitations liées au handicap du recourant. Cet
office a exposé les raisons qui l'ont conduit à accorder une réduction du
salaire ressortant des statistiques, singulièrement les facteurs dont il a tenu
compte dans son appréciation globale. Cette motivation a permis à l'assuré de
comprendre les motifs à l'appui de la décision et de l'attaquer en connaissance
de cause. On peut admettre que, ce faisant, l'OAI a satisfait à l'obligation de
motiver sa décision, telle qu'elle découle de l'article 29 al. 2 Cst. féd. et
de la jurisprudence (ATF 126 V 75
cons. 5b/dd). En conséquence, contrairement à l'avis du recourant, qui demande
un abattement de 50 % - dépassant d'ailleurs largement l'abattement maximal
de 25 % admis par la jurisprudence -, la Cour de céans ne voit aucun motif
de s'écarter de la solution retenue par l'OAI, qui n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation. La déduction de 10 % fixée par l'intimé paraissant
adéquate, le revenu d'invalide doit être fixé à 4'294.35 francs par mois, soit
51'532.20 arrondis à 51'532 francs l'an.
7. a)
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement
pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans
invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi
il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, p. 205; ATF 129 V 222 cons. 4.3.1 et les
références). Il en va de même de l'évaluation du revenu hypothétique d'un travailleur indépendant (arrêts du TF
des 29.08.2008 [9C_4/2008]cons. 3.2 et 11.04.2008
[9C_404/2007] cons. 4.3.1). Certaines
circonstances peuvent toutefois justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure
aux données statistiques résultant de l'enquête suisse sur la structure des
salaires (ESS) précitées, éditées par l'office fédéral de la statistique
(ci-après: OFS). Il n'est ainsi pas admissible de se baser sur le dernier
salaire lorsque celui-ci ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré
aurait été en mesure de réaliser, au degré de la vraisemblance prépondérante,
s'il n'était pas devenu invalide, compte tenu de sa situation personnelle et de
ses aptitudes professionnelles; par exemple lorsque avant d'être reconnu
définitivement incapable de travailler, il rencontrait des difficultés
professionnelles en raison d'une aggravation progressive de son état de santé
(RCC 1985, p. 662 cons. 3a) ou percevait une rémunération inférieure aux normes
de salaire usuelles pour des raisons étrangères à l'invalidité (par ex.
formation scolaire insuffisante, qualification professionnelles insuffisantes,
manque de connaissances linguistiques, possibilités limitées d'emploi en raison
d'un statut de saisonnier; cf. arrêts du TFA des 03.10.2007
[I 931/06] cons. 5.2 et 17.10.2003 [B 80/01]
cons. 5.2.2 et les références). En outre, les facteurs étrangers à l'invalidité
doivent être purement et simplement ignorés ou pris en considération de la même
manière pour chacun des termes de la comparaison (ATF 129 V 222
cons. 4.3 et 4.4 et les références; RCC 1989, p. 483 cons. 3b).
b) Afin de fixer le revenu sans invalidité,
l'OAI s'est fondé sur la moyenne
des revenus réalisés par les entreprises de peinture/plâtrerie en Suisse pour
les années 2002 à 2004. La comparaison effectuée par l'intimé du bénéfice
réalisé par le recourant en 2002 avec les revenus réalisés par des entreprises
de peinture/plâtrerie comparables a montré que le montant retenu est même
supérieur à la moyenne des revenus nets de ces entreprises. L'OAI a considéré
que l'entreprise du recourant avait trouvé son rythme de croisière et qu'elle
se trouvait déjà dans la normalité de sa branche économique lorsque
l'incapacité de travail est survenue, dès décembre 2002. Il y a lieu de suivre
cette opinion, contrairement à ce que prétend le recourant, mais sans apporter
d'élément de preuve convaincant, en alléguant que son entreprise était encore
en phase ascendante à l'époque considérée. C'est à bon droit qu'OAI a pris en
compte le bénéfice net réalisé en 2002, de 68'868 francs et l'a indexé pour
2003 (1.4 %) et 2004 (0.9 %), d'où le montant pris en compte de
70'461 francs. La décision échappe dès lors à cette critique.
c) La comparaison du revenu d'invalide de 51'532 francs avec le revenu
de valide de 70'461 francs conduit à un degré d'invalidité de 26.9 %, ramené à
27 % (ATF 130
V 121), ce qui n'ouvre pas de droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
Le recours est dès lors mal fondé sur ce point également.
8. Vu l'issue du litige, les frais
de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis LAI).
Celui-ci succombant dans ses conclusions, il n'a en outre pas droit à
l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de procédure à hauteur de 440
francs, montant compensé par l'avance de frais opérée.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel,
le 4 juillet 2012
Art.
281 LAI
Principe
1 L’assuré
a droit à une rente aux conditions suivantes:
a. apa
sa capacité de gain ou sa c cité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
b.
il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA2)
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c.
au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2 La
rente est échelonnée selon le taux d’invalidité:
Taux d’invalidité
Droit à la rente en fraction d’une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision
AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF ** 2005** 4215).
2 RS 830.1