Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2011.49
Autorité:
CDP
Date décision:
29.11.2011
Publié le:
13.12.2011
Revue juridique:
Titre:
Qualité pour recourir de l'assureur LPP contre une décision de l'office AI.
Résumé:
L'institution qui verse à un assuré une pension de retraite anticipée suscptible d'être réduite uniquement en vertu d'un règlement instituant une prévoyance plus étendue n'a pas qualité pour recourir contre une décision de l'office AI refusant à cet assuré tout droit à une rente de l'assurance-invalidité.
Articles de loi:
Art. 49 al. 4 LPGA
Art. 59 LPGA
Art. 24 al. 1 OPP2
A. Y., né le [...] 1948, a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité le 12 février 1975. Le droit à la rente
et à des mesures d'ordre professionnel lui a été refusé par décision du 10
novembre 1975. Le prénommé a derechef sollicité des prestations de l'AI le 16
novembre 1998. Il s'est alors vu octroyer des mesures d'ordre médical
(opération de la cataracte à l'œil gauche) et des moyens auxiliaires (lunettes).
Y. a formulé une demande similaire le 27 novembre 2000 pour l'œil droit, mais
celle-ci a été rejetée.
Le 18 juillet 2008, par l'intermédiaire de l'assureur perte de gain
maladie de son employeur, il a déposé une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à une réadaptation professionnelle, en indiquant
qu'il était employé comme aide-maçon à temps complet par l'entreprise C. SA à [...]
depuis le mois de mai 1993. Il faisait valoir qu'il souffrait du dos depuis 25
ans de plus en plus et qu'il était totalement incapable de travailler depuis le
10 mars 2008. Dans un rapport du 8 août 2008, le Dr M., médecin traitant de Y.,
a indiqué que son patient souffrait de cervico-brachialgies droites depuis une
chute sur de la glace survenue le 20 décembre 2005 et de cervicarthrose, deux
diagnostics ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Le médecin a
attesté des incapacités de travail pour diverses périodes en 2006 et 2008. Le Dr
M. a aussi estimé que l'assuré ne pourrait probablement plus travailler à plus
de 50 %. Par décision du 1er décembre 2008, l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) a dénié à ce dernier le droit à des mesures d'ordre
professionnel.
Y. a pris une retraite anticipée au 31 décembre 2008. Depuis le 1er
janvier 2009, la fondation X. lui verse une rente.
Dans un rapport intermédiaire du 25 août 2009, le Dr M. a attesté une totale
incapacité de travail de son patient depuis le 20 février 2006. Cependant,
selon les indications fournies tant par l'assuré que par son employeur, la
retraite anticipée en question n'était pas liée à l'état de santé de l'intéressé,
mais par le fait que le prénommé avait atteint l'âge voulu (notice du
16.11.2009). Cela a déterminé l'OAI à effectuer une enquête économique sur le
ménage auprès de Y. Le rapport de cette enquête, daté du 3 décembre 2009,
mentionne que l'assuré aurait souhaité continuer à travailler à 50 % jusqu'à
ses 65 ans, mais que cette possibilité n'était pas offerte par la convention
collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de
la construction (CCT RA). Le rapport conclut à l'absence de toute incapacité
dans les tâches habituelles.
Le 21 septembre 2010, l'OAI a établi un projet de décision rejetant la
demande de rente de Y. Sans avoir pu accéder au dossier, la fondation X. s'y
est opposée par lettre du 22 octobre 2010.
Le 24 novembre 2010, l'OAI a rendu un prononcé formel refusant à l'assuré
le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
B. Le 14 janvier 2011, la fondation X. interjette
recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette
décision dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à
ce qu'il soit dit que le taux d'invalidité de Y. doit être défini selon la
méthode générale de la comparaison des revenus et à ce que ce dernier soit mis
au bénéfice d'une rente de l'AI. La recourante soutient qu'il est fort vraisemblable
que Y. eût continué à travailler jusqu'à l'âge légal de la retraite s'il
n'avait pas été atteint dans sa santé. Elle estime dès lors que le degré
d'invalidité du prénommé doit être déterminé selon la méthode ordinaire, laquelle
ferait apparaître, selon elle, un taux donnant droit à une rente.
C. Sans formuler d'observations sur le recours,
l'OAI en propose le rejet.
Y. ne s'est pas déterminé.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recours est intervenu en les formes et délai
légaux.
2. Selon l'article 59 LPGA,
quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un
intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité
pour recourir.
En outre, l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un
autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un
exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré
(art. 49 al. 4 LPGA).
Bien que la LPGA ne soit pas applicable en matière de prévoyance professionnelle
(ATF 130 V 78
cons. 1.2., p. 79), l'assureur LPP dispose d'un droit de recours propre dans
les procédures régies par la LAI (ATF 129 V 73).
Il y a lieu par conséquent d'examiner la situation de la recourante et
sa qualité pour agir en l'espèce.
3. a) La recourante est une fondation chargée de
faire appliquer la CCT RA (art. 23 al. 1 CCT RA) qui prévoit en particulier le
maintien des bénéficiaires à l'institution de prévoyance professionnelle des
entreprises (art. 20 CCT RA). Le conseil de la recourante a édicté un règlement
relatif aux prestations et aux cotisations de la fondation X. (règlement RA).
En application de celui-ci, la recourante sert à Y., depuis le 1er
septembre 2009, une rente transitoire qui lui sera versée jusqu'à l'âge
ordinaire de la retraite AVS (art. 12 al. 2 CCT RA) et qui peut être cumulée
avec des rentes de l'AVS et de la prévoyance professionnelle, lorsque celles-ci
sont réduites en raison de la retraite anticipée (art. 18 al. 3 règlement RA).
En revanche, la rente transitoire en question est subsidiaire aux autres
prestations légales et conventionnelles, pour autant que des exceptions ne
soient pas stipulées expressément (art. 18 al. 1 règlement RA). Si la rente
transitoire concourt avec des prestations légales ou contractuelles de
l'assurance-invalidité, de la SUVA, de la prévoyance professionnelle, d'une
assurance indemnités journalières en cas de maladie ou de l'assurance
militaire, la rente transitoire sera réduite dans la mesure où les prestations
légales ou contractuelles imputables que reçoit l'ayant droit ne dépassent pas
la rente transitoire. Les prestations légales ou contractuelles sont imputables
à 100 % lorsque le versement des prestations a débuté 3 ans au plus tôt avant
le début de la rente transitoire; à 0 % lorsque le versement de la prestation a
débuté plus tôt. Le revenu total des prestations en substitution du salaire et
de la rente transitoire ne doit en aucun cas être supérieur au revenu total
correspondant avant la retraite anticipée et la rente transitoire maximale
(art. 18 al. 2 règlement RA).
En l'espèce, la fondation X. fait valoir cette règle de coordination
pour soutenir qu'elle a qualité pour recourir.
b) De ce qui précède, il découle que la recourante sert à Y. des
prestations de vieillesse. De telles prestations, dans le cadre du régime
obligatoire LPP, ne peuvent pas faire l'objet de réduction pour cause de surindemnisation
(art. 24 al. 1 OPP2 a contrario). En revanche,
dans le cadre de la prévoyance professionnelle plus étendue, les institutions
de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et
leur financement dans les limites fixées par l'article 49 al. 2 LPP, pour
autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles
l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité
(ATF 115 V
103 cons. 6.4, p. 109). S'agissant plus particulièrement de la question de
la surindemnisation et de la coordination avec d'autres assurances sociales, le
Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en
matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la
prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s'applique la LPP; pour ce
qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent
libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales
(ATF 122 V
151 cons. 3d, p. 155 et les références; arrêts du TF du 30.11.2010
[9C_361/2010] cons. 2.2 et du 19.12.2008
[9C_711/2007] cons. 3.3, non publié aux ATF 135 V 124
p. 133).
Ainsi, il apparaît que la décision de l'intimé ne touche pas
directement l'obligation de la recourante d'allouer ses prestations. Sa situation
est similaire à celle d'un assureur privé qui a la faculté de réduire ses prestations
non pas directement sur la base de la décision d'un autre assureur et des
effets de la loi, mais en vertu de ses conditions générales d'assurance ou des
contrats conclus avec l'assuré. En pareil cas, la jurisprudence du Tribunal
fédéral ne reconnaît pas à cette assureur privé la légitimité pour attaquer la
décision de l'assureur social (ATF 134 V 153
cons. 5.5., p. 160, 125 V 339).
La recourante, qui n'est pas le destinataire formel de la décision
attaquée, n'est atteinte qu'indirectement et, pour elle, un intérêt économique
de fait ne suffit pas à fonder une relation assez étroite avec l'objet du
litige pour lui attribuer la qualité pour recourir (ATF 134 V 153
cons. 5.3, p. 157, 130 V 560
cons. 3.5, p. 564-565; arrêt du TF du 15.07.2009
[9C_766/2008] cons. 5.3 et les références). Par conséquent, il ne peut être
entré en matière sur son recours.
4. La recourante qui succombe supportera les frais
de la cause. Vu le sort de celle-ci, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 440
francs, montant compensé par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 novembre
2011
Art.
49 LPGA
Décision
1 L’assureur doit rendre par écrit les
décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes
ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord.
2 Si le requérant rend vraisemblable un
intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation.
3 Les décisions indiquent les voies de
droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit
entraîner aucun préjudice pour l’intéressé.
4 L’assureur qui rend une décision
touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu de
lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de
droit que l’assuré.
Art.
59
Qualité
pour recourir
Quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
Art.
24 OPP2
Avantages
injustifiés
(art. 34 a, LPP)1
1 L’institution
de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans
la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent
90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.
2 Sont
considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et
d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement
dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur
valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance
suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des
indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations
semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité
lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que
le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore
raisonnablement réaliser.2
2bis Après
l’âge de la retraite AVS, les prestations de vieillesse provenant d’assurances
sociales et d’institutions de prévoyance suisses ou étrangères sont également
considérées comme des revenus à prendre en compte, à l’exception des
allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de
toutes autres prestations semblables. L’institution de prévoyance peut réduire
ses prestations dans la mesure où, ajoutées aux autres revenus à prendre en
compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé
était privé immédiatement avant l’âge de la retraite. Ce montant doit être adapté
au renchérissement intervenu entre l’âge de la retraite et le moment du calcul.
L’ordonnance du 16 septembre 1987 sur l’adaptation des rentes de survivants et
d’invalidité en cours à l’évolution des prix3
s’applique par analogie. 4
3 Les
revenus de la veuve ou du veuf ou du partenaire enregistré survivant et ceux
des orphelins sont comptés ensemble.5
4 L’ayant
droit est tenu de renseigner l’institution de prévoyance sur tous les revenus à
prendre en compte.
5 L’institution
de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une
réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon
importante.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3729).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2004
4279 4653).
3 RS 831.426.3
4 Introduit
par le ch. I de l'O du 24 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv.
2011 (RO 2010 4587).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I 3 de l’O du 29 sept. 2006 sur la mise en oeuvre de la loi
du 18 juin 2004 sur le partenariat dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv.
2007 (RO 2006 4155).