Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2011.43
Autorité:
CDP
Date décision:
23.01.2012
Publié le:
21.02.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.445
Titre:
Retrait de sécurité du permis de conduire d'une durée indéterminée. Violation (éventuelle en l'occurrence) du droit d'être entendu par l'autorité de recours.
Résumé:
**Les retraits du permis de conduire prononcés en vertu des articles 16b al. 2 let. c et 16c al. 2 let. d LCR, lesquels instituent une présomption légale irrégfragable d'inaptitude à la conduite pour des motifs d'ordre caractériel, sont des retraits de sécurité.
L'article 16c al. 2 let. d LCR ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'administration sur le principe du retrait de permis de durée indéterminée. Une fois les conditions légales réunies, un retrait de durée indéterminée, mais de deux ans au minimum, doit impérativement être prononcé.
Aussi bien le résultat d'une analyse de sang, qui relève des faits, que des conséquences de retraits antérieurs, qui relèvent du droit, sont des questions que la Cour de droit public revoit avec un pouvoir d'examen entier, de sorte que la violation du droit d'être entendu doit être considérée comme réparée.**
Articles de loi:
Art. 16c al. 2 litt. d LCR
A. Selon le rapport de la police cantonale du Jura
bernois-Seeland du 17 mars 2010, X. a fait l'objet d'un contrôle de la
circulation en date du 16 mars 2010 alors qu'il circulait à [...] au volant de
son véhicule. A cette occasion, la police a constaté qu'il transportait 3
grammes de marijuana. L'intéressé a admis avoir consommé de cette substance la
dernière fois le 15 mars vers 23 h. L'analyse d'urine s'est révélée positive au
test THC-cannabis et la prise de sang effectuée à 17 h 25 a permis de constater
un taux de 8/1.5 µg/l de
THC-cannabis. Le permis de conduire de l'intéressé a été saisi immédiatement.
Par courrier du 22 mars 2010, le SCAN a annoncé à X. qu'une sanction
administrative allait être prise à son encontre et lui a imparti un délai de 20
jours pour lui faire part de ses observations. Le délai a été reporté au 1er
juin 2010, le dossier n'étant pas complet.
Le 26 avril 2010, X. a déposé un certificat médical du Dr L. daté du
même jour ainsi qu'une copie des résultats de laboratoire N. du 23 avril 2010.
Sur cette base, il a invoqué sa non-dépendance au cannabis et a réclamé la
restitution immédiate de son permis. Celui-ci lui a été restitué le même jour à
titre provisoire.
Le 2 juin 2010, l'intéressé a sollicité par téléphone une prolongation
du délai pour le dépôt de ses observations, laquelle a été octroyée au 25 juin
2010. Par courrier du 25 juin 2010, X. a requis une nouvelle prolongation de
délai jusqu'à droit connu sur le plan pénal, précisant que le Dr L. allait
prochainement lui faire parvenir un nouveau certificat médical attestant de sa
non-dépendance au cannabis. Le SCAN n'a pas répondu.
Par décision du 7 juillet 2010, le SCAN a prononcé un retrait de
sécurité du permis de conduire de X. d'une durée indéterminée, mais de 24 mois
au minimum, pour présomption légale irréfragable d'inaptitude caractérielle à
la conduite au sens de l'article 16c al. 2 let. d LCR.
L'intéressé a recouru au Département de la gestion du territoire
(ci-après: le département) afin d'obtenir un nouveau délai pour observations.
Invoquant exclusivement la violation de son droit d'être entendu, il a reproché
au SCAN d'avoir pris sa décision sans s'être au préalable prononcé sur sa dernière
demande de prolongation du délai pour le dépôt de ses observations et sans
attendre ni l'issue pénale de l'affaire ni le certificat médical annoncé.
Le 17 août 2010, le SCAN a rendu une décision additionnelle à celle du
7 juillet 2010, levant l'effet suspensif à un éventuel recours tant contre
cette décision que contre celle du 7 juillet 2010. L'intéressé a recouru au
département contre cette nouvelle décision en sollicitant la restitution de
l'effet suspensif au recours interjeté le 2 août 2010.
Le département a joint les causes. Par décision du 30 novembre 2010, il
a rejeté les recours considérant que le retrait de permis constituait en
l'espèce une mesure de sécurité justifiant une limitation du droit d'être
entendu et que, dans tous les cas, celui-ci avait tout de même été accordé à X.
Au vu du nombre important de mesures dont l'intéressé avait déjà fait l'objet
et de la nature du retrait de permis, on ne pouvait reprocher au SCAN d'avoir
rendu sa décision aussitôt que possible. Le certificat médical promis n'aurait
par ailleurs pas suffi à lui seul pour qu'il soit renoncé à cette mesure au vu
de l'intérêt public à écarter le plus rapidement possible le risque que
l'intéressé faisait courir à lui-même et aux autres usagers de la route en
continuant à rouler. Pour les mêmes raisons, le département a considéré que
c'est à juste titre que le SCAN n'a pas différé le prononcé de sa décision jusqu'à
droit connu sur le plan pénal. Il a refusé de restituer l'effet suspensif
estimant l'intérêt public prépondérant dans le cas d'espèce. Il a également
retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa propre décision.
Enfin, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée, la cause étant dénuée
de chance de succès.
Entre-temps, l'intéressé a été condamné le 2 novembre 2010 par l'Arrondissement
judiciaire II Bienne-Nidau notamment pour avoir conduit le 16 mars 2010 un
véhicule en étant sous l'influence de produits stupéfiants (cannabis).
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public contre la décision du département, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à son annulation, à la restitution de l'effet suspensif et, partant, de
son permis de conduire. Il se prévaut exclusivement de la violation du droit
d'être entendu et reprend les arguments soulevés devant le département. Il
sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
C. Le SCAN a formulé des observations et a conclu
au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 23 al. 1 2e phrase LCR,
l'autorité entendra, en règle générale, l'intéressé avant de lui retirer son
permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler. La portée
que la jurisprudence reconnaît à cette disposition est identique à celle du
droit d'être entendu que garantit l'article 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse (Cst.) (ATF 122 II 464
cons. 4). Tel qu'il est garanti à
l'article 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments
pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,
le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 II 286
p. 287 cons. 5.1, 132 II 485
cons. 3.2, 129 II 497
cons. 2.2, 127 I 54
cons. 2b, 124 I 40 p. 48
cons. 3a). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
cons. 2.1, 125 I 127
cons. 6c/cc in fine, 124 I 208
cons. 4a).
b) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe
entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 187
cons. 2.2, 132 V 387
cons. 5.1). Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit d'être
entendu est réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure (ATF 134 I 331
cons. 3.1, 133 I 201
cons. 2.2, 130 II 530
cons. 7.3, arrêt du TF du 31.07.2009
[8C_1001/2008] cons. 2.2). Une telle réparation dépend de la gravité
et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester
l'exception (ATF 126 I 68
cons. 2 et les références). Elle peut également se justifier en présence
d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement de la procédure (ATF 133 I 201
cons. 2.2). Lorsque l'objet du litige ne porte pas sur le contrôle de
l'opportunité, la réparation peut intervenir si l'autorité dispose d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit (SJ 2008 I, p. 475; arrêt du TF du 28.10.2009
[1C_406/2009] cons. 2.1).
3. a) En l'occurrence, le
recourant soutient qu'en ne répondant pas à sa dernière demande de prolongation
du délai, le SCAN a violé son droit d'être entendu. A supposer
que tel soit le cas, le recourant n'a, à tort, pas saisi l'occasion
de ses recours subséquents pour faire valoir ses arguments sur la mesure prise
à son encontre alors qu'il a porté la
contestation devant deux autorités de recours qui, comme on le verra ci-après,
jouissent d'un plein pouvoir d'examen sur les questions déterminantes à
résoudre.
b) Commet une infraction grave au sens de l'article 16c al. 1 LCR notamment la personne qui conduit un véhicule automobile
alors qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants
ou de médicaments ou pour d’autres raisons (let. c). Dans ce cas, le permis de conduire est
retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let.
a LCR). Toutefois, si dans les dix années précédentes, le permis avait déjà
été retiré à deux reprises en raison d'infractions graves ou à trois reprises
en raison d'infraction qualifiées de moyennement graves au moins, le permis
sera retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum; il est
renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l'expiration d'un retrait,
aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n'a été commise
(art. 16c al. 2 let. d LCR). Bien que situés dans
les dispositions relatives aux retraits d'admonestation, les articles 16b al. 2
let. c et 16c al. 2 let. d LCR prévoient en réalité
des retraits de sécurité pour inaptitude caractérielle présumée et instituent
un système de présomption irréfragable par lequel le conducteur est réputé
ex-lege inapte à la conduite pour des motifs d'ordre caractériel (Mizel,
RPS 126/2008, p. 324-325). Ces dispositions permettent – obligent – l'autorité
à renoncer à une expertise psychologique ou psychiatrique lorsqu'un conducteur
réunit les conditions fixées par la loi avant de prononcer – d'office – un
retrait de durée indéterminée de deux ans au minimum (Mizel, RPS
126/2008, p. 328-329).
Dans les cas
d'application de l'article 16c LCR, il n'est pas
possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de
conduire pour une durée inférieure aux durées minimales prévues par cette
disposition dans la mesure où la règle de l'art. 16 al. 3 LCR rend désormais
incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire (ATF 135 II 334
cons. 2.2; arrêt du TF du 28.03.2007
[6A.100/2006] cons. 4; ATF 132 II 234
cons. 2.2).
c) En
l'espèce, le litige porte sur le retrait pour une durée indéterminée, mais de deux ans au
minimum, du permis de conduire du recourant pour avoir conduit sous l'influence de produits stupéfiants et avoir été en situation de récidive de retraits de permis.
Il résulte du
considérant qui précède que l'article 16c al. 2 let. d LCR ne laisse aucune marge de manœuvre à l'administration
sur le principe du retrait de permis de durée indéterminée. Une fois les
conditions légales réunies, un retrait de durée indéterminée, mais de deux ans
au minimum, doit impérativement être prononcé.
Aussi bien le résultat d'une analyse de
sang, qui relève des faits, que les conséquences de retraits antérieurs, qui
relèvent du droit, sont des questions que la Cour de céans revoit avec un
pouvoir d'examen entier, de sorte que la violation dont se plaint le recourant
doit être considérée comme réparée.
d) En
l'occurrence, les conditions pour prononcer la sanction prévue par l'article 16c al. 2 let. d sont manifestement remplies. En
effet, en conduisant sous l'influence de produits stupéfiants, le recourant a
commis une infraction grave (art. 16c al. 1 let. c LCR).
L'intéressé avait par ailleurs déjà fait l'objet d'un retrait de permis de 6
mois pour infraction grave en 2008 (conduite sous l'influence de stupéfiants), de
deux fois 2 mois pour infraction moyennement grave en 2007 (perte de maîtrise
les deux fois), de 2 mois en 2004 (excès de vitesse) et d'un mois en 2003
(perte de maîtrise et collision indirecte d'un piéton), ce qui justifie la
mesure prononcée.
4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
Dans la mesure où le recourant n'a pas soulevé de griefs concernant la mesure
litigieuse alors que l'éventuelle violation du droit d'être entendu pouvait
être réparée par la Cour de céans et que les conditions légales justifiant la
mesure prise à son encontre étaient manifestement remplies, le recours était
d'emblé voué à l'échec. La requête d'assistance judiciaire doit par conséquent
être rejetée (art. 5 al.
1 LAPCA).
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. La
question de la restitution de l'effet
suspensif au recours n'a plus d'objet dès l'instant où il est statué au fond*.*
Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant. Vu
l'issue de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Dit que la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
3. Rejette la requête d'assistance judiciaire.
4. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et
les débours forfaitaires par 70 francs.
5. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 janvier
2012
Art.
16 c 1LCR
Retrait
du permis de conduire après une infraction grave
1 Commet
une infraction grave la personne:
a.
qui, en violant gravement les règles de la
circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le
risque;
b.
qui conduit un véhicule automobile en état
d’ébriété et présente un taux d’alcoolémie qualifié (art. 55, al. 6);
c.
qui conduit un véhicule automobile alors
qu’elle est incapable de conduire du fait de l’absorption de stupéfiants ou de
médicaments ou pour d’autres raisons;
d.
qui s’oppose ou se dérobe
intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre
examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou
dont il fallait supposer qu’il le serait, qui s’oppose ou se dérobe intentionnellement
à un examen médical complémentaire, ou encore qui fait en sorte que des mesures
de ce genre ne puissent atteindre leur but;
e.
qui prend la fuite après avoir blessé ou
tué une personne;
f.
qui conduit un véhicule automobile alors
que le permis de conduire lui a été retiré.
2 Après
une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est
retiré:
a.
pour trois mois au minimum;
b.
pour six mois au minimum si, au cours des
cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une
infraction moyennement grave;
c.
pour douze mois au minimum si, au cours des
cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction
grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves;
d.
pour une durée indéterminée, mais pour deux
ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis lui a été retiré
à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison
d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette
mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune
infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise;
e.2
définitivement si, au cours des cinq années
précédentes, le permis a été retiré en application de la let. d ou de
l’art. 16 b, al. 2, let. e.
3 La
durée du retrait du permis en raison d’une infraction visée à l’al. 1,
let. f, se substitue à la durée restante du retrait en cours.
4 Si
la personne concernée a conduit un véhicule automobile alors que le permis de
conduire lui a été retiré en vertu de l’art. 16 d, un délai d’attente
correspondant à la durée minimale prévue pour l’infraction est fixé.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2002
2767, 2004 2849; FF
1999 4106).
2 Voir
aussi les disp. fin. mod. 14.12.2001, à la fin du présent texte.