Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.389
Autorité:
CDP
Date décision:
23.07.2012
Publié le:
21.08.2012
Revue juridique:
Titre:
Procédure disciplinaire. Obligation de soin et diligence.
Résumé:
Sous réserve de situtions qui contreviendraient à l'obligation d'indépendance ou qui créerait des conflits d'intérêts, un avocat ne viole pas son obligation du soin et diligence en acceptant le mandat de recours contre une décision administrative ou judiciaire au motif qu'il connaît personnellement ou a entretenu des relations professionnelles avec son auteur.
Articles de loi:
Art. 12 litt. a LLCA
A. Par décision du 1er novembre 2010, R.,
chef ad intérim du Service [...], a prononcé un avertissement à l'encontre d'un
collaborateur de l'Office […]. Par mandat de celui-ci, X., inscrit au registre
des avocates et avocats du canton de Neuchâtel, a contesté cette décision le 2
décembre 2010 devant le Département de l'économie. Le 19 janvier 2011, le chef
du Service juridique du canton de Neuchâtel a saisi l'Autorité de surveillance
des avocats (ci-après : ASA) d'une dénonciation au motif que l'exécution de ce
mandat par l'avocat prénommé semblait incompatible avec les règles professionnelles,
ce dernier ayant été en charge du département dont dépend le service […] et R.
ayant été sa conseillère personnelle. Après avoir donné à X. l'occasion de se
déterminer, l'ASA a retenu à son encontre une faute relevant essentiellement de
l'inélégance et lui a infligé un avertissement par décision du 13 septembre
2011. En résumé, l'ASA a considéré que, sous l'angle de l'article 12 let. a
LLCA, l'intervention de ce mandataire était contraire à la dignité du barreau
dans la mesure où, d'une part, la décision qu'il était chargé de critiquer
résultait d'une procédure menée à une époque où il était encore formellement
membre du collège gouvernemental et, d'autre part, cette décision émanait de
son ancienne conseillère personnelle.
B. Le 27 octobre 2011, X. interjette recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision. Il
en demande l'annulation et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il
soit dit et constaté qu'aucune sanction ne doit lui être infligée. En résumé,
il rappelle qu'il a été libéré formellement de ses attributions de conseiller
d'Etat par le Conseil d'Etat le 25 août 2010, qu'il n'a ainsi pu avoir aucune
connaissance de la procédure menée contre son client avant que celui-ci le
consulte à la fin du mois de novembre 2010, que la décision attaquée revient à
interdire à tout avocat ayant précédemment exercé des fonctions dans
l'administration d'intervenir dans des dossiers traités par d'anciens collègues
et que dans un petit canton comme Neuchâtel, la critique professionnelle de
décisions signées par des connaissances que celles-ci soient magistrates ou
fonctionnaires relève du quotidien de l'avocat.
C. L'ASA ne formule aucune observation sur le
recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 12
let. a la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA),
l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue
une clause générale (Valticos, in Commentaire romand de la loi sur les
avocats, 2010, n° 6 ad art. 12 LLCA). L'obligation de diligence imposée à
l'article 12 let. a LLCA est directement déduite
de l'article 398 al. 2 CO (Valticos, op. cit., n° 8 ad art. 12 LLCA);
elle interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux
intérêts de son client. L'obligation de soin et diligence ne se limite toutefois
pas aux rapports entre le client et l'avocat, mais vise également le
comportement de l'avocat à l'égard des autorités, de ses confrères et du public
(arrêt du TF du 22.01.2004
[2A.191/2003] cons. 5.3). L'avocat est tenu, de manière toute générale,
d'assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s'abstenant notamment
de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance
dont il doit jouir pour remplir sa mission. Si sa tâche première est la défense
des intérêts bien compris de son client, il joue un rôle important pour le bon
fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Or, cette fonction
ne saurait être efficacement remplie s'il existait entre avocats et autorités
un climat d'affrontement virulent. S'il a le droit et même le devoir de
critiquer l'administration de la justice en utilisant des termes et un ton
dénué d'excès, l'avocat ne saurait en revanche porter des attaques inutilement
blessantes, voire injustifiées, contre les autorités (SJ 2003 I 572 cons.2.2). Pour
qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12
let. a LLCA, il suppose toutefois l'existence d'un manquement significatif
aux devoirs de la profession (cf. arrêts du TF du 28.02.2012
[2C_878/2011] cons.5.1, du 25.08.2011
[2C_452/2011] cons. 5.1 et du 07.12.2009
[2C_379/2009] cons. 3.2).
b) A l'instar du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 23.08.2010
[2C_257/2010] cons.5.1 et les références citées), la Cour de céans revoit
librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles
en fonction du comportement de la personne mise en cause au regard de la
situation qui se présentait à elle au moment des faits.
3. En l'espèce, au mois de novembre 2010, le
mandat que X. s'est vu confier par un collaborateur de l'Office […] était celui
de recourir contre une décision du chef ad intérim du Service [...], du 1er
novembre 2010, qui adressait à celui-ci un avertissement pour des agissements
survenus le 30 septembre 2010.
Il est notoire que le recourant n'était plus conseiller d'Etat lorsque
cette décision a été rendue et que, depuis le 25 août 2010, il était
formellement libéré de toutes les attributions rattachées à sa fonction de conseiller
d'Etat, la direction du Département de l'économie, dont il avait la charge,
étant, dès cette date, assurée par Philippe Gnaegi (Communiqué de presse de la
Chancellerie d'Etat du 25.08.2010). L'ASA a néanmoins retenu une violation par
le recourant de son devoir de soin et de diligence consistant dans
"l'inélégance" d'avoir accepté le mandat de recourir contre la décision
précitée dans la mesure où son auteur, R., chef ad intérim du Service [...]
depuis le 26 novembre 2009, avait été, durant quelques mois, sa conseillère
personnelle lorsqu'il occupait la fonction de conseiller d'Etat. Nul doute que
si l'inélégance, au sens défini par l'ASA, devait être élevée au rang de faute
professionnelle, aucun avocat n'échapperait à une sanction disciplinaire. En
exceptant les situations qui tomberaient quoi qu'il en soit sous le coup des
lettres b (indépendance) ou c (conflits d'intérêts) de l'article 12 LLCA, le raisonnement tenu par l'ASA obligerait en
effet tout avocat à renoncer à un mandat dès l'instant où il connaît
personnellement ou a entretenu des relations professionnelles avec l'auteur (magistrat
ou fonctionnaire) de l'acte qu'il serait chargé de contester. Il pourrait
s'agir, par exemple, d'un ancien avocat-stagiaire, d'un ancien associé, d'un
ancien collaborateur, d'un ancien confrère, d'un camarade d'études, d'un
partenaire de sport, de musique etc. Cette énumération non exhaustive – à
laquelle on pourrait ajouter le cas de l'avocat juge suppléant qui le conduit à
entretenir des relations privilégiées avec ses collègues magistrats, ce qui,
selon Valticos (op. cit., n° 105 ad art. 12 LLCA) ne devrait pas le
dissuader de s'opposer à eux lorsqu'il leur sera confronté dans son rôle
d'avocat – démontre toute la difficulté qu'il y aurait à fixer, sans
arbitraire, une limite entre ce que la morale admettrait ou réprouverait. C'est
pourquoi il y a lieu de ne pas perdre de vue que c'est avant tout les décisions
d'une autorité, administrative ou judiciaire, qu'un avocat a pour mission de
contester, non la personne de leur auteur, quelle qu'elle soit.
Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que le recourant a
violé son obligation de soin et diligence en acceptant de défendre les intérêts
de son client dans le litige qui opposait celui-ci au Service […].
4. Il suit des considérants ci-dessus que le
recours doit être admis et que l'avertissement infligé à X. doit être purement
et simplement annulé.
Vu le sort de la cause, il sera statué sans frais (art. 47 al. 2 LPJA)
et une indemnité de dépens sera allouée au recourant. Me W. n'ayant pas déposé
un état des honoraires et des frais (art. 55 al. 1 de l'arrêté temporaire du
Conseil d'Etat du 22.12.2010 fixant le tarif des frais, des émoluments de
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative), la
Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 55 al. 2 de l'arrêté).
Tout bien considéré ceux-ci peuvent être fixés être fixés à 1'500 francs, frais
et TVA compris.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Annule purement et simplement l'avertissement infligé à X. par décision
de l'ASA du 13 septembre 2011.
3. Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance
de frais.
4. Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs, TVA
comprise, à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 23 juillet
2012
Art.
12 LLCA
Règles
professionnelles
L’avocat est soumis aux règles
professionnelles suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et
diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en
toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de
son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant
que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt
général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d’une
affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier
accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne
peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue
défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d’une assurance
responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la
nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les
événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de
francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité
civile;
g.
il est tenu d’accepter les défenses
d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre
duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui
sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu’il accepte un mandat, il informe son
client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l’autorité de surveillance
toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
4399; FF 2005
6207).