Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2011.329
Autorité:
CDP
Date décision:
27.09.2012
Publié le:
22.11.2012
Revue juridique:
Titre:
Autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Exigibilité du renvoi et admission provisoire.
Résumé:
**Une décision de renvoi est une décision d'exécution. Or les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du renvoi supposent l'existence d'une décision en force et doivent être soulevés dans la phase d'exécution du renvoi. Ainsi, lorsqu'une décision refuse une autorisation de séjour et prononce simultanément un renvoi, comme c'est le cas en l'espèce, il y a lieu d'attendre une décision finale sur le principe même de l'autorisation de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible, licite et exigible et, le cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'article 83 LEtr est envisageable.
____________________
Par arrêt du 05.11.2012(réf. 2C_1084/2012), le TF a déclare irrecevable le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 50 al. 1 litt. b LETR
Art. 83 LETR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 05.11.2012
[2C_1084/2012]
A. X., ressortissant irakien né en septembre 1976,
est entré en Suisse le 15 novembre 1998 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a définitivement été
rejetée le 23 septembre 2002. A la suite de son mariage le 11 avril 2003 avec
une ressortissante suisse, il a obtenu une autorisation de séjour en Suisse.
Suite à la séparation des époux en juin 2004, le Service des étrangers a, par
décision du 8 juin 2005, refusé de prolonger l'autorisation de séjour de
l'intéressé et lui a fixé un délai de départ. Cette décision a été confirmée
sur recours le 30 mars 2006 et est entrée en force. Le 31 octobre 2006,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a étendu la décision cantonale de renvoi
à tout le territoire suisse et a fixé à l'intéressé un délai de départ au 30
novembre 2006, ce délai ayant toutefois été prolongé à plusieurs reprises, la
dernière fois jusqu'au 30 septembre 2007. L'intéressé a déposé le 1er
novembre 2007 une demande de reconsidération de cette décision, laquelle a été
rejetée en date du 10 décembre 2007.
Entre-temps, X. a été condamné le 16 mai 2007 à une peine privative de
liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans, pour contraventions et
infractions simples et graves à la LStup.
Le 11 juillet 2008, X. s'est remarié avec une ressortissante turque
titulaire d'une autorisation de séjour et a lui-même sollicité une autorisation
de séjour. La séparation des époux est toutefois intervenue rapidement, son
épouse ayant quitté le domicile conjugal en septembre 2008. Averti par le SMIG qu'il
était envisagé de ne pas lui octroyer une autorisation de séjour, l'intéressé a
notamment fait valoir qu'on ne pouvait pas conclure du fait que son épouse
avait noué une relation extraconjugale que la désunion était définitive, qu'il
vivait en Suisse depuis longtemps, qu'il parlait couramment le français, était
autonome financièrement et n'avait plus aucun contact avec son pays d'origine,
de sorte que l'on se trouvait en présence d'un cas de rigueur.
Par décision du 27 janvier 2010, le SMIG a refusé
d'accorder à X. une autorisation de séjour et lui a imparti
un délai de départ au 31 mars 2010. En substance, il a considéré que dans la
mesure où l'intéressé s'était séparé de son épouse après quelques mois de
mariage et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée, il ne pouvait
plus invoquer ce mariage pour prétendre à une autorisation de séjour en vertu
des articles 44 LEtr ou 8 CEDH. Par ailleurs, même s'il travaillait dans la
même entreprise depuis plusieurs années, il n'était pas hautement qualifié et son
intégration n'était pas telle qu'un retour dans son pays d'origine était
inenvisageable (art. 54 al. 2 LEtr). Enfin, eu égard aux décisions de l'ODM des
31 octobre 2006 et 10 décembre 2007, il fallait considérer que le renvoi de
l'intéressé en Irak était exigible.
Saisi d'un recours de X.
contre cette décision, le Département de l'économie (ci-après : le département)
l'a rejeté par prononcé du 4 août 2011. En bref, il a retenu que l'intéressé ne
pouvait se prévaloir des articles 44
LEtr ou 8 CEDH. Il a en outre examiné la situation de
celui-ci sous l'angle des articles 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA et a
considéré que les circonstances ne constituaient pas un cas d'extrême gravité
justifiant la poursuite du séjour en Suisse au sens de ces dispositions. Par
ailleurs, le renvoi de Suisse de
l'intéressé devait être considéré comme licite, possible et raisonnablement
exigible.
B. X. interjette recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à
ce qu'on lui accorde une autorisation de séjour et, subsidiairement, à ce qu'il
soit constaté qu'il remplit les conditions de l'admission provisoire et à ce
qu'il soit proposé à l'ODM de lui accorder une telle admission. Il renonce à
invoquer les articles 44 LEtr et 8 CEDH. Il prétend en revanche que le
département aurait dû examiner s'il se trouve dans un cas d'extrême gravité au
regard de l'article 50 al. 1 let. b LEtr. Il se prévaut d'un séjour légal en
Suisse d'une durée de 10 ans et demi, de son autonomie financière, de sa bonne
intégration professionnelle, des circonstances ayant conduit à la dissolution
du mariage et de la perte d'intégration en Irak, où il n'est jamais retourné depuis
son départ. Son renvoi n'est par ailleurs pas raisonnablement exigible dans la
mesure où l'Irak est un pays instable
où ont lieu quotidiennement des attentats, ce qui reviendrait à "l'envoyer
à l'abattoir".
C. Sans formuler d'observations, le SMIG conclut
au rejet du recours. Le département formule quant à lui des observations et
conclut également au rejet du recours. Il fait valoir notamment que l'article
50 LEtr n'est pas applicable en l'espèce.
D. X. s'exprime
à nouveau au sujet de la durée de son séjour en Suisse. Le département formule
encore des observations sur ce point.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. a) Selon l'article 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des articles 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants : l'union conjugale a
duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
b) Aux termes de l'article 42
LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires
de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui (al. 1). Les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires
d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse
a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité (al. 2).
D'après l'article 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui.
c) En l'espèce, la prolongation de
l'autorisation de séjour en relation avec l'article 42 LEtr dont le recourant
pouvait se prévaloir en raison de son premier mariage a définitivement été
refusée, la décision étant entrée en force. Le recourant ne peut dès lors
invoquer que son deuxième mariage pour faire valoir un éventuel droit de
séjour. Or, sa deuxième épouse n'étant ni ressortissante suisse ni titulaire d’une autorisation
d’établissement, le recourant n'était pas soumis aux articles 42 et 43 LEtr. Il
n'est par conséquent pas fondé à se prévaloir de l'article 50 LEtr.
3. a) Il convient dès lors d'examiner le litige sous l'angle de l'article 30 al. 1 let. b LEtr. En vertu de cette disposition, il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) pour tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité. L’article 31 al. 1 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), du 24
octobre 2007, précise les critères dont il faut tenir compte, soit notamment
l’intégration du requérant, le respect de l’ordre juridique suisse, la
situation familiale, la situation financière ainsi que la volonté de prendre
part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de présence en
Suisse, l’état de santé ou encore les possibilités de réintégration dans l’Etat
de provenance (ATF 137 II 1
cons. 4.1, p. 7, arrêt du TF du 17.10.2011
[2C_827/2011] cons. 5.2). Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité (ATF 128 II 200
cons. 4, 124
II 110 cons. 2 et 3, 123 II 125
cons. 2 et les arrêts cités). Il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 124 II 110
cons. 2 et les références citées). A cela s'ajoute que les années passées en
Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont guère
décisives dans l'appréciation (ATF 134 II 10
cons. 4.2, 130
II 39 cons. 3).
Contrairement à l'article 50 al. 1 let. b LEtr, l'article 30 al. 1 let. b LEtr
ne confère pas un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 137 II 345
cons. 3.2.1, 137
II 1 cons. 3 et les références citées). La notion de "situation personnelle d'extrême
gravité" prévue par l'article 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle
de l'article 13 let. f OLE (Message du 08.03.2003 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 p. 3543 ss). La jurisprudence relative à cette dernière disposition
reste donc applicable (arrêt du TF du 11.06.2010
[8C_724/2009] cons. 5.3.1 et les références citées). Aussi,
conformément à la jurisprudence constante relative à l'article 13 let. f OLE, les conditions auxquelles la reconnaissance
d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive.
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son
endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un
cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du
cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse (arrêt du TAF du 18.07.2012
[C-1880/2011]).
b) En l'espèce, le recourant est arrivé illégalement en Suisse le 15
novembre 1998 et la demande
d'asile déposée par celui-ci a été définitivement rejetée
le 23 septembre 2002. Il a
toutefois obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial
lorsqu'il a épousé une ressortissante suisse, le 11 avril
2003, autorisation qui n'a pas
été renouvelée par décision du 8 juin 2005, confirmée le
30 mars 2006 et entrée en force. Or,
les années passées dans notre pays dans l'illégalité ou au bénéfice d'une
simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à une
procédure de recours – ne sont guère décisives dans la pesée des intérêts (cf. ATF
134 II 10
cons. 4.2, 130
II 281 cons. 3.3, arrêt du TF du 06.04.2011
[2C_75/2011] cons. 3.1). Il en est de même s'agissant du temps passé dans le cadre de l'examen d'une demande
d'asile qui sera définitivement rejetée, ou en cas d'inexécution d'un renvoi
par l'autorité, le séjour n'étant pas considéré comme étant légal (ATF 137 II 10
cons. 4.4, 4.6, 4.7). Ainsi, si au moment où la
décision du département a été rendue, le recourant séjournait en Suisse depuis
environ douze ans, cette durée doit être fortement relativisée dès lors que la
plupart des années passées en Suisse, l'ont été soit dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile soit
alors qu'il était au bénéfice d'une simple tolérance. Les années passées en Suisse avant le
11 avril 2003, date de son premier mariage, et après le 8
juin 2005, date de la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour, n'ont donc pas à être
prises en compte. Au final, la durée de son séjour en Suisse au bénéfice d'une
autorisation en bonne et due forme n'excède pas deux ans et deux mois en tout
et pour tout. Par conséquent, la durée du séjour du recourant ne peut, en
l'occurrence, être considérée comme un élément déterminant dans l'appréciation
des circonstances.
Le recourant a par ailleurs été condamné à 12
mois de peine privative de liberté pour infractions, notamment graves, à la LStup. Or il s'agit d'un domaine dans lequel le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 122 II 433
cons. 2c). De jurisprudence constante, il considère que la protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue présente
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un
étranger s'étant rendu coupable d'infraction grave à la législation sur les
stupéfiants et que les étrangers mêlés au commerce de la drogue devaient donc
s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêts du TF du 11.10.2010
[2C_325/2010] cons. 5.2.3 et du 29.07.2010
[2C_222/2010] cons. 7.2). L'intéressé a donc gravement
violé l'ordre juridique suisse.
Aussi, force est de constater que le
recourant n'a pas adopté en Suisse un comportement
irréprochable et que cette condamnation
pénale ne s'accorde pas avec une intégration particulièrement
réussie en Suisse.
Le recourant met en avant son parcours professionnel stable, son autonomie
financière ou encore ses bonnes connaissances de la langue du pays. Il indique
ne pas manquer de participer à des activités sociales sans toutefois étayer
cette allégation. Bien qu'il ait régulièrement travaillé pendant son séjour,
qu'il exerce actuellement une activité professionnelle comme opérateur
manutentionnaire et apparaît relativement bien intégré, ces éléments
n'attestent pas d'une réussite professionnelle remarquable, d'une volonté particulière de prendre part à la vie économique ou d'une intégration en Suisse supérieure à la
moyenne.
S'agissant de la réintégration du recourant
dans son pays d'origine, il allègue qu'il n'est jamais retourné en Irak et
qu'il n'y a pas d'attaches. Cela étant, le recourant est
séparé de son épouse et sans enfant, et donc sans charges familiales. Âgé de presque 36 ans, il est
encore jeune et n'invoque pas de problèmes de santé. Il n'a pas acquis en
Suisse une formation professionnelle particulière qu'il ne pourrait faire
valoir dans son pays d'origine. A
cela s'ajoute que le recourant a vécu en Irak jusqu'à l'âge de 22 ans où il y a exercé l'activité de
commerçant. Il a donc passé son
enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine
avant sa venue en Suisse. Il ne
fait par ailleurs pas valoir, devant la Cour de céans, qu'il n'a pas de
famille. Au vu de ces éléments, la réintégration du recourant dans son pays
d'origine n'est pas compromise par les quelques années qu'il a passées en
Suisse.
A l'issue de cette appréciation globale, il n'apparaît pas que le recourant se
trouverait dans une situation de détresse personnelle. On ne saurait dès lors parler à propos du recourant d'un
cas de rigueur.
Dans ces conditions, l'intérêt privé du
recourant à demeurer en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive. Cette décision n'est donc pas contraire au principe de la
proportionnalité.
Il s'ensuit que le Service des migrations n'a
pas abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en
la matière (art. 96 al. 1 LEtr).
4. Aux termes de l'article 83 LEtr, l’office décide d’admettre provisoirement
l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de
l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale (al. 4). L’admission provisoire peut être proposée par
les autorités cantonales (al. 6). La personne renvoyée de Suisse ne dispose pas d'un droit à ce
que, en présence d'obstacles au renvoi, l'autorité cantonale compétente propose
à l'Office fédéral des migrations de l'admettre provisoirement (ATF 137 II 305
cons. 3.2).
Une décision de renvoi est une
décision d'exécution (arrêt
du TF du 04.02.2010
[2D_67/2009] cons. 2.4). Or les problèmes qui sont liés strictement à l'exécution du
renvoi supposent l'existence d'une décision en force et doivent être soulevés
dans la phase d'exécution du renvoi (arrêt du TF du 23.04.2009
[2C_2/2009] cons. 4). Ainsi, lorsqu'une décision refuse une autorisation de
séjour et prononce simultanément un renvoi, comme c'est le cas en l'espèce, il
y a lieu d'attendre une décision finale sur le principe même de l'autorisation
de séjour, avant d'examiner si le renvoi est possible, licite et exigible et,
le cas échéant, si une éventuelle admission provisoire au sens de l'article 83 LEtr est envisageable. Par conséquent, il
n'incombe pas à la Cour de céans de se prononcer à ce stade sur l'exigibilité
du renvoi.
5. Il suit des
considérants qui précèdent que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit
être rejeté. Il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour
qu'il fixe au recourant un nouveau délai de départ.
Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 47 LPJA). Il n'a en outre pas droit à une allocation
de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau
délai de départ.
3. Met à la charge du recourant des frais et débours par 770 francs, montant
compensé par son avance.
4. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 27
septembre 2012
Art. 50
LEtr.
Dissolution
de la famille
1 Après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste
dans les cas suivants:
a.
l’union conjugale a duré au moins trois ans
et l’intégration est réussie;
b.
la poursuite du séjour en Suisse s’impose
pour des raisons personnelles majeures.
2 Les raisons personnelles majeures
visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est
victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise.
3 Le délai d’octroi de l’autorisation
d’établissement est réglé à l’art. 34.
Art. 83
LEtr.
Décision
d'admission provisoire
1 L’office
décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de
l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée.
2 L’exécution
n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son
Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans
un de ces Etats.
3 L’exécution
n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans
son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international.
4 L’exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale.
5 …1
6 L’admission
provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7 L’admission
provisoire visée aux al. 2 et 4 n’est pas ordonnée dans les cas suivants:
a.
l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l’étranger ou a fait
l’objet d’une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du code pénal2;
b.
l’étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de
la Suisse;
c.
l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou
l’expulsion est due au comportement de l’étranger.
8 Le
réfugié auquel l’asile n’est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi3 est admis
provisoirement.
1
Abrogé par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, avec effet au 1er
janv. 2008 (RO 2006
4745, 2007 5573; FF
**2002 ** 6359).
2 RS 311.0
3 RS 142.31