Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.319
Autorité:
CDP
Date décision:
29.08.2012
Publié le:
06.09.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.547
Titre:
Sanction disciplinaire en cas de conflit d'intérêts. Acceptation par l'avocat d'un mandat contre un ancien client.
Résumé:
Le fait de représenter des conjoints copropriétaires d'un immeuble dans un litige avec un voisin puis, après que ce mandat a pris fin, l'épouse dans la procédure matrimoniales, ne constitue pas nécessairement une violation de l'obligation pour l'avocat d'éviter les conflits d'intérêts opposés ou du devoir de fidélité.
Articles de loi:
Art. 12 litt. a LLCA
Art. 12 litt. c LLCA
A. En 2010, les époux T., copropriétaires d'un
immeuble à [...], étaient en litige avec un voisin de l'immeuble, Z. Dans ce
conflit, ils se sont fait représenter par Me X. En décembre 2010, considérant
que ce litige paraissait réglé, ce dernier a établi sa note d'honoraires.
M.T., représenté par Me C., a déposé le […] décembre 2010 une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale. Le […] décembre 2010, V.T. a
mandaté Me X. pour la représenter dans ce conflit conjugal, ce que celui-ci a accepté.
L'épouse et son mandataire n'ont cependant pas comparu à l'audience de débats
du Tribunal civil de Neuchâtel sur cette requête, du […] décembre 2010.
Informé du mandat de Me X., M.T. a fait savoir à celui-ci, par son
avocate, qu'il ne devait pas agir simultanément pour lui dans une cause
(conflit avec le voisin) et contre lui dans l'affaire matrimoniale. Me X. a
réfuté ce grief, relevant que la querelle de voisinage était restée dans un
cadre extra-judiciaire, que son mandat s'était limité à quelques courriers qui
n'avaient plus eu de suite après juillet 2010, que ses honoraires étaient payés
par V.T., et que le mandat ne lui avait procuré aucune information concernant
son mari qui pouvait s'avérer problématique ou incompatible avec la défense des
intérêts de l'épouse sur le plan matrimonial.
Le 3 mars 2011, Me X. a informé M.T. que Z. avait finalement ouvert
action contre lui et son épouse, "basée sur la problématique du droit de
passage et des meubles qui obstruent ses fenêtres", qu'il ne pouvait guère
représenter les deux époux dans cette procédure, vu l'affaire matrimoniale,
sauf consentement exprès et sans réserve de sa part, et que les époux devaient
donc trouver un nouvel avocat qui les représente en tant que copropriétaires.
M.T. a saisi l'Autorité de surveillance des avocates et des avocats
(ci-après : l'autorité de surveillance) le 21 mars 2011, faisant valoir
une violation des règles déontologiques par Me X. et le fait que ce dernier
l'obligeait à trouver un autre mandataire - éventuellement commun, ce qui était
toutefois impossible compte tenu du conflit entre les conjoints – pour le
litige concernant les rapports de voisinage.
L'autorité de surveillance a invité Me X. à s'expliquer. Celui-ci a
produit quelques pièces. Par décision du 8 août 2011, l'autorité de
surveillance a adressé un avertissement à l'avocat et l'a, en outre, invité à
mettre fin au mandat de V.T. pour le litige matrimonial. Elle a considéré, en
bref, que les deux mandats ne semblaient à première vue pas avoir de lien de
connexité; qu'il était douteux que le mandataire ait pu obtenir des
informations dans le cadre du premier mandat susceptibles d'être utilisées dans
l'exécution du second; que cependant les deux mandats étaient inconciliables
simultanément; que le fait d'abandonner précipitamment le premier mandat au
profit du second ne pouvait être ressenti par M.T. que comme une forme de
trahison; que, en décembre 2010, la perspective d'un procès éventuel dans la
première affaire ne pouvait pas être exclue, ce qui pouvait mettre M.T. dans l'embarras;
qu'en conséquence l'avocat avait violé son devoir de diligence.
B. Me X. interjette recours devant la Cour de
droit public contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci. Ses
motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent.
C. L'autorité de surveillance renonce à présenter
des observations et déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour de céans.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. Parmi les règles professionnelles, l'article 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des
avocats (LLCA) prévoit notamment que l'avocat exerce sa profession avec soin et
diligence (let. a), exerce son activité professionnelle en toute
indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité
(let. b) et évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux
des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou
privé (let. c). L'obligation d'éviter tout conflit d'intérêts vise
diverses situations que l'on peut grouper en trois catégories : le confit
d'intérêts personnels, savoir la défense d'intérêts contraires à ceux de
l'avocat lui-même; le double mandat, consistant dans la représentation simultanée
de parties aux intérêts opposés; le changement de partie, consistant dans le
fait de représenter d'abord une partie puis la partie adverse, dans le même
litige. La question de savoir si un avocat peut assumer un mandat contre un de
ses anciens clients relève de cette dernière catégorie (Fellmann/Zindel
Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurich 2005, p. 157-171).
Selon la jurisprudence, il y a violation de l'article 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre
deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les
intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des
procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de
fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a conflit d'intérêts
au sens de l'article 12 let. c LLCA dès que
survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat
les connaissances acquises antérieurement sous couvert du secret professionnel,
dans l'exercice d'un premier mandat. Il faut éviter toute situation potentiellement
susceptible d'entraîner un tel conflit d'intérêts. Un risque purement abstrait
ne suffit pas. Le risque de conflit d'intérêts doit être concret (ATF 135 II 145,
134 II 108;
arrêt du TF du 22.02.2011 [2C_885/2010],
cons. 3.1, et les références).
3. En l'espèce, l'autorité de surveillance n'a pas
retenu qu'il existait un lien de connexité quelconque entre les deux mandats en
cause, ni qu'il y aurait un conflit d'intérêts dans le sens d'un risque concret
que le mandataire dispose de connaissances qu'il aurait acquises dans le
premier mandat, susceptibles de lui être utiles dans le second. En tout cas,
elle n'a pas vu de raisons d'approfondir cette question plus avant et sa décision
n'est pas fondée sur un tel motif. Cela n'est pas critiquable, compte tenu de
la nature de ces mandats, des allégations du dénonciateur, des explications que
l'avocat a fournies à l'autorité de surveillance et des pièces versées au
dossier. Les deux mandats ne peuvent donc pas être déclarés comme
nécessairement absolument incompatibles au sens de ce qui précède, même si on
retenait que l'avocat a résilié le premier lorsqu'il a accepté le second.
L'autorité de surveillance a considéré en revanche que cette
résiliation et l'acceptation du mandat de l'épouse dans la cause matrimoniale
constituaient une sorte de "trahison" aux yeux de M.T., c'est-à-dire
ébranlaient la confiance du client en son mandataire et à l'égard de la
profession d'avocat en général, que l'article 12
let. a LLCA veut protéger.
Cependant, le sentiment exprimé par le client dans une telle situation
ne constitue pas encore, à lui seul, un motif suffisant pour conduire à une
mesure disciplinaire. Celle-ci ne se justifie que si objectivement, au regard
de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'attitude de l'avocat compromet
effectivement la réputation de la profession ou porte atteinte au devoir de
fidélité. Or, ces circonstances ne permettent pas de conclure que tel soit le
cas en l'occurrence. D'une part, la résiliation d'un mandat peut intervenir à
tout moment – sauf en temps inopportun, hypothèse non réalisée en l'espèce – et
ne constitue pas en soi, même s'il déçoit généralement l'autre partie au rapport
de mandat, une violation du contrat ou des devoirs qui en résultent. D'autre
part, l'atteinte au devoir de fidélité que l'on peut voir dans le fait
d'accepter un nouveau mandat consistant à défendre des intérêts opposés à l'ancien
mandant, se mesure à l'aune de la nature du précédent mandat, c'est-à-dire de
son objet, des actes que nécessitait son exécution, et des rapports qu'il impliquait
entre mandataire et client. L'autorité de surveillance semble avoir admis – de
sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute les explications de l'avocat à ce
sujet – que le mandat relatif au litige des époux T. avec leur voisin s'était
limité à quelques interventions écrites auprès de celui-ci dans la première
moitié de l'année 2010, que l'avocat n'avait pratiquement de contact qu'avec
l'épouse, qui payait les honoraires, et qu'après juillet 2010 l'avocat n'avait
plus eu à intervenir dans cette affaire. Que la résiliation du mandat soit intervenue
à fin 2010 n'était ainsi pas insolite, même si elle a pu être liée au nouveau
mandat que l'épouse souhaitait confier à Me X., et même si Z. a par la suite
décidé d'agir en justice, ce qui n'était pas nécessairement prévisible d'ailleurs.
Dès lors, au vu de ces circonstances, il est certainement excessif de retenir
une trahison des liens de confiance et de fidélité, voire une atteinte à la
dignité du barreau. Par conséquent, il ne se justifie pas non plus de
contraindre l'avocat à mettre fin au mandat de l'épouse dans le litige matrimonial.
4. Le recours se révèle donc fondé, ce qui conduit
à l'annulation de la décision entreprise, sans frais et sans dépens, l'avocat
agissant dans sa propre cause.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours et annule la décision entreprise.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice et ordonne la restitution
au recourant de son avance de frais.
3. Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 29 août
2012
Art.
12 LLCA
Règles
professionnelles
L’avocat est soumis aux règles
professionnelles suivantes:
a.
il exerce sa profession avec soin et
diligence;
b.
il exerce son activité professionnelle en
toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c.
il évite tout conflit entre les intérêts de
son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan
professionnel ou privé;
d.
il peut faire de la publicité, pour autant
que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt
général;
e.
il ne peut pas, avant la conclusion d’une
affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier
accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne
peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue
défavorable du procès;
f.1
il doit être au bénéfice d’une assurance
responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la
nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les
événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de
francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité
civile;
g.
il est tenu d’accepter les défenses
d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre
duquel il est inscrit;
h.
il conserve séparément les avoirs qui lui
sont confiés et son patrimoine;
i.
lorsqu’il accepte un mandat, il informe son
client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa
demande sur le montant des honoraires dus;
j.
il communique à l’autorité de surveillance
toute modification relative aux indications du registre le concernant.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er
janv. 2007 (RO 2006
4399; FF 2005
6207).