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CDP.2011.297 ΓÇó Inadmissibility of request to withdraw legal aid
CDP.2011.297Autre juridiction15 août 2011Inadmissible
The husband asked the Cantonal Public Law Court to withdraw legal aid granted to his wife in a divorce case still pending before the regional court. The court examined its competence ex officio and held that it was not the authority empowered to decide on withdrawal of legal aid. That competence belonged to the president or the judge in charge of evidence in the pending divorce proceedings. The request was therefore inadmissible at the outset. The court also refused any ex officio transmission to another authority and ordered the matter to be dealt with without costs.
Art. 8 LPJA, 9 LPJA, 52 LPJA, 120 CPC; Art. 12 al. 2 LI-CPC: the authority seized must examine jurisdiction ex officio. Withdrawal of legal aid granted in pending civil proceedings falls to the president or the judge in charge of evidence of the seised trial court, not to the cantonal public law court. If the authority lacks competence, the request is inadmissible ex officio; the duty to transmit the file to the competent authority exists only between authorities subject to the LPJA. Where the matter is disposed of without costs, no court fees are charged.
Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact
N° dossier: CDP.2011.297
Autorité: CDP
Date décision: 15.08.2011
Publié le: 09.09.2011
Revue juridique:
Titre: Retrait d'assistance judiciaire.
Résumé:
Irrecevabilité d'entrée de cause d'une requête, formée par le mari, de retrait de l'assistance judiciaire accordée à son épouse dans une procédure de divorce pendante, faute de toute compétence de la Cour de droit public.
Articles de loi:
Art. 120 CPC Art. 12 al. 2 LI-CPC Art. 8 LPJA Art. 9 LPJA Art. 52 LPJA
Vu le courrier du 29 juillet 2011 de P.X., aux termes duquel celui-ci demande à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de retirer l'assistance judiciaire accordée le 8 décembre 2010 à M.X. par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, dans le procès en divorce des prénommés, actuellement toujours pendant,
vu le dossier,
C O N S I D E R A N T
que selon l'article 8 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), l'autorité saisie examine d'office sa compétence,
qu'aux termes de l'article 120 du Code de procédure civile, applicable par renvoi de l'article 60i LPJA, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.
que la compétence en la matière incombe à la présidente ou le président, ou le juge chargé de l'administration des preuves (art. 12 al. 2 LiCPC),
qu'en l'occurrence, l'assistance judiciaire a été octroyée à M.X. par le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, dans le procès en divorce des époux X.,
que cette cause est encore pendante auprès dudit tribunal,
que la Cour de droit public du Tribunal cantonal n'est dès lors pas compétente pour retirer l'assistance judiciaire, ni au regard de la LAPCA, abrogée avec effet au 31 décembre 2010, ni au regard du CPC,
que la demande déposée par P.X. est en conséquence irrecevable d'entrée de cause (art. 52 LPJA), la question et la qualité pour agir du requérant pouvant par ailleurs rester ouverte,
qu'il n'y a pas lieu de transmettre d'office l'affaire à l'autorité compétente, cette obligation n'étant applicable qu'entre autorités soumises à la LPJA (art. 9 al. 1 LPJA) (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 67),
qu'il est statué sans frais (art. 119 al. 6 CPC),
**Par ces motifs,
LE PRESIDENT DE LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1. Déclare la demande irrecevable.
2. Statue sans frais.
Neuchâtel, le 15 août 2011
Art. 120 CPC
Retrait de l’assistance judiciaire
Le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été.