Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.196
Autorité:
CDP
Date décision:
15.08.2011
Publié le:
20.03.2012
Revue juridique:
Titre:
Révocation d'une autorisation d'établissement. Mariage conclu dans le but d'obtenir un droit de séjour. Pas de cas d'extrême gravité.
Résumé:
**Autorisation d'établissement révoquée à juste titre à un ressortissant turc marié à une Suissesse, séparé d'elle le mois suivant l'obtention de ladite autorisation et ayant déposé une demande de regroupement familial pour ses deux enfants venant de Turquie. Mariage conclu non pour former une union conjugale, mais pour obtenir un droit de séjour en Suisse (cons. 4).
Critères du cas d'extrême gravité pas remplis (cons. 5).
____________________
Par arrêt du 20.08.2012 (Réf. 2C_726/2011), le TF a admis le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 43 LETR
Art. 51 al. 2 litt. a LETR
Art. 51 al. 2 litt. b LETR
Art. 62 litt. a LETR
Art. 63 al. 1 litt. a LETR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.08.2012
[2C_726/2011]
A. Arrivé en Suisse, selon lui, en 1987, X., né le
[...] 1964, originaire de Turquie, est reparti en 1991 après que sa demande
d'asile aurait été rejetée. Revenu en Suisse en février 2002, il y a séjourné
et travaillé illégalement, avant d’être tenu de la quitter immédiatement et de
ne plus y entrer jusqu’au 26 septembre 2005 (décision du 27 septembre 2002). Le
29 octobre 2003, le prénommé a épousé J., originaire de Macédoine, née le [...]
1959, divorcée et mère de trois enfants. La mesure d'interdiction d'entrée a
dès lors été annulée le 20 juillet 2004 par l'Office fédéral des migrations
(ODM) et il a obtenu une autorisation de séjour (permis B) le 9 août 2004. Le
couple s'est séparé une première fois du 1er janvier 2005 au début du
mois de janvier 2006, puis du 6 au 31 août 2007. L'intéressé a obtenu le 4
décembre 2008 une autorisation d'établissement (permis C) valable depuis le 29
octobre 2008. Il a quitté définitivement le domicile conjugal le 19 janvier
2009. Une requête commune en divorce a été déposée le 6 mai 2009 et le divorce
a été prononcé le 27 octobre de la même année. Dans l'intervalle, soit le 6
avril 2009, X. a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue d'un
regroupement familial pour ses deux fils, A., né le […] 1994, et B., né le […]
2001, vivant en Turquie. Le 13 juillet 2009, le service des migrations (SMIG) a
signifié à l'intéressé qu'il entendait révoquer son autorisation
d'établissement, sauf cas de rigueur.
Après
lui avoir donné l'occasion de se déterminer, le SMIG a révoqué, par décision du
13 janvier 2010, son autorisation d'établissement considérant qu'au moment de
son obtention, le mariage n'existait plus que formellement, compte tenu de
l'enchaînement chronologique particulièrement rapide entre l'obtention de
l'autorisation d'établissement, la séparation définitive du couple et la
demande de regroupement familial pour ses fils. Son comportement constituait un
abus de droit et la situation d'extrême gravité pouvant justifier l'obtention
d'une autorisation de séjour n'était pas établie.
Saisi
d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département de l'économie
(DEC) l'a rejeté par prononcé du 11 mars 2011. Il a estimé que le SMIG n'avait
pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou
incomplète. Il a considéré qu'il y avait lieu de révoquer l'autorisation
d'établissement de l'intéressé, étant donné qu'il avait eu un comportement
constitutif d'un abus de droit en invoquant un mariage qui n'existait plus que
formellement au moment de l'obtention de l'autorisation d'établissement, la
situation d'extrême gravité ne pouvant être retenue.
B. X. interjette recours devant la Cour de droit
public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de
frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit dit et constaté que son
autorisation d'établissement doit être maintenue. Il fait valoir que son
mariage avec J. était un mariage d'amour et non pas conclu dans le but d'éluder
les règles sur le droit des étrangers, qu'en octobre 2008 rien ne laisser
présager la séparation du couple, devenue inéluctable en raison de la
détérioration de l'état de santé psychique de son épouse en janvier 2009, suivie
d'une requête commune en divorce déposée seulement 4 mois plus tard afin de se
laisser une chance de se réconcilier. Il relève par ailleurs que la demande de
regroupement familial pour ses deux fils restés en Turquie est intervenue en
avril 2009 à la suite d'un jugement turc lui octroyant la garde de ceux-ci, leur
mère ayant refait sa vie et ne souhaitant en réalité plus s'occuper d'eux. Les
indices retenus par le SMIG et le DEC ne permettraient dès lors pas de retenir
un abus de droit manifeste. Il estime en outre remplir les conditions de la
situation d'extrême gravité, compte tenu de son séjour de 11 ans en Suisse, de
son excellente intégration tant professionnelle que sociale. Il ajoute qu'il
n'a plus de famille en Turquie à part ses deux fils et qu'à 47 ans ses chances
de trouver un emploi dans son pays d'origine seraient compromises surtout dans
le domaine de l'horlogerie qui est le sien.
C. Le DEC comme le SMIG ne formulent aucune
observation et concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. Le 1er janvier 2008, sont entrées en
vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), du 16 décembre 2005, et
l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA), du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution
(RSEE), ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE). L'ancien droit reste applicable aux procédures engagées
d'office avant le 1er janvier 2008 (arrêt du TF du 24.11.2008
[2C_723/2008] cons. 1). L'ouverture de la procédure de révocation étant
intervenue le 13 juillet 2009, soit postérieurement au 1er janvier
2008, le cas est régi par le nouveau droit.
3. a) Selon l'article 43
al.1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). En vertu de
l'article 51 al. 2 let. a et b LEtr, les droits
prévus à l’article 43 LEtr s'éteignent lorsqu'ils
sont invoqués abusivement ou s'il existe des motifs de révocation, au sens de
l’article 62 LEtr.
Aux termes des articles 62 let. a LEtr en
liaison avec l'article 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si
l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels
durant la procédure d'autorisation. Ce motif de révocation
correspond à celui qui était prévu sous l'ancien droit à l'article 9 al. 4 let.
a LSEE. La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc
transposable au nouveau droit. Sont ainsi essentiels, au sens de l'article 62 let. a LEtr, non seulement les faits au sujet
desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger
durant la procédure, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont déterminants
pour l'octroi de l'autorisation. Il importe peu que l'autorité eût pu découvrir
de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de diligence. L'étranger
doit en particulier indiquer si la communauté conjugale n'est plus
effectivement vécue (arrêts du TF du 02.09.2005
[2A.455/2005] cons. 2.1, et du 13.04.2005
[2A.199/2005] cons. 2.1). Lorsque les conditions d’une révocation du permis
d’établissement sont remplies, l'autorité n'est cependant pas tenue de la prononcer
(l'autorisation « peut » être révoquée); elle doit examiner les
circonstances du cas particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation
(ATF 112 Ib 473
cons. 4 p. 478).
b) Au sens de l’article 51 al. 2 let. a LEtr, il y a abus de droit
lorsqu'une institution juridique est utilisée pour réaliser des intérêts
contraires à son but et que cette institution juridique ne veut pas protéger
(ATF 121 I 367;
131 II 265,
cons. 4.2). Les principes développés par le Tribunal fédéral en matière d'abus
de droit s'appliquent également à la LEtr (FF 2002, p. 3550). S'agissant du
regroupement familial, il y a abus de droit notamment lorsque les personnes
intéressées font valoir un mariage existant alors que la communauté conjugale a
été abandonnée ou que le mariage a été conclu dans le seul but d'éluder les
dispositions sur l'admission. Le mariage n'existe plus que formellement lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation, les causes et les motifs de la rupture ne jouant
pas de rôle (ATF 130 II 113,
cons. 4.2). Comme on ne dispose en général pas de preuve qu'il s'agit d'un
mariage de complaisance, l'abus ne peut être établi souvent qu'au moyen
d'indices pouvant porter sur des données extérieures ou des faits intérieurs,
psychiques (volonté des conjoints) (Directives LEtr, version 2011, no. 6.14.1).
Dans la pratique, on
observe les cas de figure suivants: la date du mariage précédant de peu
l’échéance du délai de départ fixé par une décision de renvoi, la durée et les
circonstances de la rencontre précédant le mariage, des logements séparés sans
motifs plausibles, une très grande et inhabituelle différence d’âge ou le
versement d’une somme d’argent au conjoint en Suisse (FF
2002, p. 3550 et références citées). L'existence d'un éventuel abus de droit
doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus
manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné (arrêt du TF du 03.08.2010
[2C_167/2010] cons. 7.2).
4. En l'espèce, il ressort du dossier que le
recourant a épousé J. alors qu'il était prétendument sous le coup d'une
décision de refus d'asile et qu'il était frappé d'une interdiction d'entrée en
Suisse. Au moment du mariage, l'épouse, plus âgée que le recourant, était déjà
mère de 3 enfants et lui-même, père de deux enfants restés en Turquie auprès de
leur mère, avec laquelle il avait partagé 15 ans de vie commune. En Suisse, après
14 mois de communauté conjugale, le recourant et son épouse se sont séparés une
première fois pendant une année (2005), puis une deuxième fois durant 3
semaines en août 2007, avant de se séparer définitivement le 19 janvier 2009.
Cette séparation est intervenue un peu plus d’un mois après que le recourant a
obtenu l'autorisation d'établissement le 4 décembre 2008. A cela s'ajoute le
fait que les deux enfants du recourant, restés jusque-là en Turquie, ont
demandé le 19 mars 2009 un visa Schengen dans le but de rejoindre celui-ci en
Suisse, soit un peu plus de trois mois après que ce dernier a obtenu le permis
d’établissement. La demande de regroupement familial a par ailleurs été déposée
par le recourant le 6 avril 2009, soit 3 jours après qu'un jugement d’un
tribunal turc du 3 avril 2009 lui a octroyé la garde de ses enfants, leur mère
ayant subitement souhaité ne plus s'occuper d'eux afin de refaire sa vie. En
retenant dès lors que l'enchaînement chronologique particulièrement rapide
entre l'obtention de l'autorisation d'établissement, la séparation définitive,
et la demande de regroupement familial pour ses enfants, était de nature à
fonder la présomption que l'intéressé avait choisi d'épouser une personne
titulaire d'une autorisation d'établissement dans le but prépondérant de
s'installer dans ce pays et d'en obtenir ultérieurement un droit de séjour
assuré afin d'y faire venir ses fils, le SMIG, puis le DEC, n'ont en aucune
façon violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète.
Avec les instances précédentes, force est de constater que le recourant
visait un autre objectif en épousant une personne bénéficiant d’une
autorisation d’établissement que celui de former avec elle une véritable union
conjugale. Rétrospectivement, tous ces événements apparaissent en effet
logiques, programmés à l’avance, dans le but de faire venir ses deux fils en
Suisse. Ce faisant, le recourant a manifestement trompé le SMIG qui, s’il avait
connu ses réelles intentions, ne lui aurait pas délivré une autorisation
d’établissement. Il s’ensuit que la révocation de celle-ci ne se révèle pas
critiquable.
5. a) Aux termes de l’article 30 LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d’une extrême gravité. L’article 31 al. 1 OASA précise les
critères dont il faut tenir compte, soit notamment l’intégration du requérant,
le respect de l’ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation
financière ainsi que la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, la durée de présence en Suisse, l’état de santé ou
encore les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
Selon la jurisprudence relative à l’article 13 OLE, mais toujours
applicable sous le nouveau droit, les conditions posées pour la reconnaissance
d'un cas d’extrême gravité doivent être appréciées restrictivement. Le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200
cons. 4 ; 124 II 110
cons. 2 et 3 ; 123 II 125
cons. 2 et les arrêts cités). Il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF
124 II 110 cons. 2 p. 111 ss et les réf.). A cela s'ajoute que les
séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39
cons. 3 p. 42). Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation
de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse.
b) En l’espèce, le recourant invoque un cas d'extrême gravité, en se
prévalant d'un séjour de 11 ans en Suisse, de son excellente intégration tant
professionnelle que sociale en Suisse. Il relève qu'il n'a plus de famille en
Turquie à part ses deux fils et qu'à 47 ans, ses chances de trouver un emploi
dans son pays d'origine seraient compromises, surtout dans le domaine de
l'horlogerie. Ce tableau ne présente toutefois rien d'exceptionnel. S'agissant
de la durée de son séjour en Suisse, il ressort des déclarations du recourant à
la police faites en 2003 qu'il serait arrivé en Suisse en 1987 en tant que
requérant d'asile puis qu'il serait retourné en Turquie en 1991. Le dossier ne
contient aucune pièce sur l’existence ou la légalité de ce séjour et le
recourant n'a pas davantage rapporté la preuve qu'il aurait séjourné de manière
légale en Suisse durant cette période. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir
compte. Ainsi, force est d'admettre qu'il a séjourné légalement en Suisse
depuis la levée de son interdiction d'entrée en Suisse le 9 août 2004 prononcée
à la suite de son mariage en octobre 2003. Cela fait donc actuellement 7 ans
que l’intéressé séjourne de manière légale en Suisse. Cette durée n'est
toutefois pas suffisante pour être susceptible d'atténuer les exigences des
autres critères (ATF 124 II 110
cons. 3), d'autant plus que celui-ci n'a pas fait preuve d'un comportement
irréprochable : il est entré illégalement en Suisse en 2002, avant d'être
renvoyé et frappé d'une interdiction d'entrée en Suisse du 27 septembre 2002 au
26 septembre 2005. D'autre part, à la suite de son mariage célébré en 2003
malgré cette interdiction, il a tu auprès des autorités les faits concernant sa
situation matrimoniale réelle en octobre 2008 afin d'obtenir l'autorisation
d'établissement. L'activité que le recourant exerce à l'entière satisfaction de
son employeur ne constitue en outre pas une évolution professionnelle hors du
commun et le réseau social qu'il s'est constitué est normal après un séjour de
plusieurs années. Un retour en Turquie est envisageable, d'autant plus que ses
deux fils sur lesquels il a obtenu la garde par jugement d’un tribunal turc du
3 avril 2009 y vivent. On ne voit enfin pas en quoi l'expérience acquise en
Suisse dans le polissage ne pourrait être mise à profit dans son pays d'origine.
6. Pour les motifs qui précèdent, la décision
attaquée n'est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet
du recours. Les frais de la cause doivent être mis à charge du recourant qui
succombe (art. 47 al. 1 LPJA)
et qui n'a de ce fait pas droit à une indemnité de dépens (art. 48 a contrario LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et
les débours par 70 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 août
2011
Art. 43
LEtr.
Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une
autorisation d'établissement
1 Le
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
2 Après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement.
3 Les
enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement.
Art. 51
LEtr.
Extinction du droit au regroupement familial
1 Les
droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:
a.
ils sont invoqués abusivement, notamment
pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou
ses dispositions d’exécution;
b.
il existe des motifs de révocation au sens
de l’art. 63.
2 Les
droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:
a.
lorsqu’ils sont invoqués abusivement,
notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le
séjour ou ses dispositions d’exécution;
b.
s’il existe des motifs de révocation au
sens de l’art. 62.
Art. 62
LEtr.
Révocation des autorisations et d'autres décisions
L’autorité compétente peut révoquer une
autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre
décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.
si l’étranger ou son représentant légal a
fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d’autorisation;
b.
l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal1;
c.
il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
il ne respecte pas les conditions dont la
décision est assortie;
e.
lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend de l’aide sociale.
1
RS 311.0
Art. 63
LEtr.
Révocation de l'autorisation d'établissement
1 L’autorisation
d’établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.
les conditions visées à l’art. 62, let. a
ou b, sont remplies;
b.
l’étranger attente de manière très grave à
la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale.
2 L’autorisation
d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les
motifs mentionnés à l’al. 1, let. b, et à l’art. 62, let. b.