Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.18
Autorité:
CDP
Date décision:
15.11.2011
Publié le:
29.11.2011
Revue juridique:
Titre:
Recevabilité d'une réclamation en matière fiscale. Féries de droit cantonal.
Résumé:
**Les féries de droit cantonal ne sont pas applicables à la procédure de réclamation en matière d'impôt fédéral direct.
Elles le sont par contre en matière de taxation fiscale pour l'impôt cantonal et communal.**
Articles de loi:
Art. 145 CPC
Art. 201 LCDIR
Art. 202 LCDIR
Art. 119 LIFD
Art. 132 LIFD
A. Par six décisions datées du 7 avril 2009, le
Service des contributions a fixé pour les années 2001, 2002 et 2003 la part
épouse dont C.X. était redevable pour les impôts fédéraux, cantonaux et
communaux dus par le couple X. suite à des taxations d'office arrêtées les 13
mars 2003, 14 mars 2003 et 17 février 2005, pour les années 2001, 2002 et 2003.
Le 18 mai 2009, C.X. a adressé par pli recommandé, reçu par le Service des
contributions le 19 mai 2009, une réclamation contre ces décisions en soutenant
que les taxations n'auraient pas fait l'objet de notifications régulières,
qu'elles ne lui étaient pas opposables, que la part retenue ne correspondait
pas à sa capacité contributive et qu'elle avait un caractère confiscatoire.
Après avoir vérifié la date de notification des décisions du 7 avril 2009,
attaquées, le Service des contributions a constaté que celles-ci avaient bel et
bien été reçues par l'intéressée le 9 avril 2009, à Cornaux.
Par décision du 23 juin 2009, le Service des contributions a constaté
que la réclamation était donc tardive et irrecevable, et décidé de maintenir
les parts épouse fixées, invitant C.X. à s'acquitter des sommes dues jusqu'au
10 juillet 2009.
Par mémoire du 11 juillet 2009, reçu le 13, C.X. a saisi le Tribunal
fiscal d'un recours contre cette décision. Elle allègue que compte tenu des
féries de Pâques et de la suspension des délais en découlant, sa réclamation
est intervenue en temps utile et est parfaitement recevable. Elle a conclu à
l'annulation de la décision entreprise sous suite de frais et dépens. Par
ordonnance du 14 septembre 2009, le Tribunal fiscal a suspendu la procédure. Il
a constaté que la décision du Service des contributions s'appuyait sur une
jurisprudence qui faisait l'objet d'un recours pendant devant le Tribunal
administratif (dossier DIR.2007.12; affaire P).
Par courrier du 22 décembre 2010, la recourante a au surplus été
informée que son dossier serait transmis à la future Cour de droit public du
Tribunal cantonal, vu la suppression du Tribunal fiscal au 31 décembre 2010.
Par arrêt du 15 juin 2011, la Cour de droit public a admis le recours
contre la décision du Tribunal fiscal dans la cause DIR.2007.12 et s'est
écartée de la jurisprudence de ce dernier, dans la mesure où celle-ci
appliquait tant à l'impôt fédéral direct qu'aux impôts cantonaux et communaux
les articles 132 et 133 de la Loi fédéral sur l'impôt direct fédéral (arrêt de
la CDP du 15.06.2011 dans la cause P [CDP.2008.376]).
Informées le 23 septembre 2011 de cette décision, les parties ont été
invitées par le président de la Cour de céans à déposer leurs éventuelles
déterminations, la procédure étant reprise. La recourante ne s'est pas
prononcée dans le délai imparti. Pour sa part, l'intimé a sollicité le renvoi
du dossier afin de pouvoir traiter la réclamation au fond.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Le litige porte sur
la recevabilité d'une réclamation déposée contre la répartition entre époux des
taxations pour l'impôt fédéral direct et pour l'impôt direct cantonal et
communal des années 2001, 2002 et 2003. Les dispositions de la loi sur l'impôt
fédéral direct du 14 décembre 1990, entrée en vigueur le 1er janvier
1995 (RS 642.11; LIFD) et de la loi sur les contributions directes du 21 mars
2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (RSN 631.0; LCdir) sont
dès lors applicables. Pour l'impôt fédéral direct, l'article 2 de la loi cantonale
d'introduction de la LIFD du 22 mars 2000 (LILIFD) disposait que la
commission cantonale de recours en matière d'impôt prévue aux articles 140 ss
LIFD était le Tribunal fiscal. Pour l’impôt communal et cantonal, la compétence
du Tribunal fiscal pour statuer sur le recours était fondée sur l’ancien
article 216 LCdir.
b) Le Tribunal fiscal ayant été dissous avec
effet au 31 décembre 2010 par la loi du 27 janvier 2010 portant adoption d'une
nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et adaptation de la législation
cantonale à la réforme de la justice fédérale, la Cour de droit public du
Tribunal cantonal est compétente pour traiter du présent recours (art. 216
al. 1 LCdir dans sa
teneur selon la nouvelle loi du 27.01.2010, annexe 7; art. 47 et 83 OJN ).
2. Respectant les conditions
de forme de l’article 35 LPJA,
le recours est recevable.
3. Conformément à la LPJA, l'autorité dont
la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou
réviser sa décision (art. 35 al. 2 LPJA). En l'espèce, le service
des contributions n'a, dans un premier temps, pas déposé de réponse au recours,
réservant ses conclusions jusqu'à droit connu dans l'affaire non publiée DIR
2007.12 dont le Tribunal administratif était saisi et sollicitant la suspension
de la procédure dans l'intervalle, ce qu'il a obtenu par l'ordonnance rendue le
4 novembre 2009. On comprend dès lors mal pour quel motif, une fois la décision
attendue rendue, l'intimé, lors de la reprise de la présente procédure, n'a pas
saisi l'opportunité qui lui restait de reconsidérer sa décision première et
s'est borné à solliciter le renvoi du dossier pour pouvoir statuer au fond. Compte
tenu de l'effet dévolutif du recours, une telle solution n'est légalement pas
possible et il incombe dès lors à la Cour de céans de statuer.
4. a) La question de la
recevabilité de la réclamation du 18 mai 2009 contre les taxations du 7 avril
2009, litigieuse ici, nécessite de déterminer si les féries prévues par
l'ancien article 118 alinéa 3 du Code de procédure civile neuchâtelois (CPCN), auquel renvoyait
la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) par son article
20 trouvent application pour la supputation des délais de la procédure de
réclamation, comme le soutient la recourante. L'examen de cette question
interviendra de manière dissociée pour l'impôt fédéral direct d’une part et
pour l'impôt cantonal et communal d’autre part.
b) Impôt fédéral direct
a) L'article 132 alinéa1 LIFD prévoit un délai de 30 jours dès la
notification de la décision de taxation pour soulever réclamation. L'article
133 LIFD précise :
"1. Le délai commence à
courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la
réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier
jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit.
2. La réclamation adressée à une
autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité de taxation
compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation
a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le
dernier ouvrable du délai au plus tard.
3. Passé le délai de 30 jours,
une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de
service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays et d'autres
motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et
qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement."
L'article 119 LIFD
prévoit à son alinéa 1 que les délais fixés dans la LIFD ne peuvent être
prolongés.
b) De jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère que la réglementation contenue dans la LIFD pour la procédure
de réclamation est exhaustive. Il n'existe pas de place pour une réglementation
différente, divergente ou plus étendue selon le droit cantonal. La procédure de
réclamation est donc réglée exclusivement par la LIFD ("Nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht bei dieser umfassenden Regelung kein
Raum für anderslautende, abweichende oder weitergehende Regelungen des kantonalen
Rechts; das Rechtsmittelverfahren richtet sich diesbezüglich ausschliesslich
nach dem Recht für die direkte Bundessteuer."; arrêt du Tribunal fédéral
du 15.02.2006
[2A.70/2006] cons. 3.1). Ceci vaut également lorsque le droit cantonal prévoit
des féries judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 15.02.2006, précité, cons. 3,
1er §). La doctrine l’a encore relevé récemment (Hugo Casanova,
in Yersin/Noël (éd.), Commentaire LIFD, n. 9 ad art. 133 LIFD). Cette
jurisprudence a encore été récemment confirmée dans l'arrêt du Tribunal fédéral
du 28 juin 2011 prévu à la publication aux ATF [2C_628/2010
et 2C_645/2010] cons. 3.3.
Bien que critiquée par une partie de la
doctrine (Hugo Casanova, op. cit., n. 22 ad art. 140 LIFD), la
non-application des féries cantonales en matière de LIFD vaut également pour la
procédure de recours devant l’instance judiciaire (jugement du Tribunal fiscal
du 22.11.2005 en la cause B. contre Service des contributions, cons. 2,
confirmé par arrêt du TA du 07.07.2008
[TA.2006.6]). On verrait mal pourquoi des féries vaudraient pour la
procédure de recours alors qu’elles ne sont pas applicables à la procédure de réclamation.
Cette hypothèse est de toute façon exclue par la jurisprudence fédérale
susmentionnée (arrêt du
TF du 15.02.2006, précité).
c) C'est dire ici que la contribuable ne peut,
dans le cadre de la procédure de réclamation contre les décisions de taxation
de l'impôt fédéral direct 2001, 2002 et 2003, se prévaloir des féries que
prévoirait le droit cantonal. Partant, sa réclamation du 18 mai 2009 était
tardive pour cet impôt. Son recours est donc mal fondé sur ce point. Le recours
devant être rejeté en tant qu’il vise la décision d’irrecevabilité de la
réclamation pour l'IFD, il n’y a pas lieu d’examiner le fond du litige. En
effet, la réclamation étant tardive, la répartition de la taxation fédérale
entre époux est entrée en force. Ni le Service des contributions, ni le
Tribunal de céans ne peuvent revoir une décision entrée en force dans le cadre
d’une voie de droit ordinaire.
c) Impôt communal
et cantonal
Sous l'empire de la LCdir dans sa teneur
jusqu'au 31.12.2010, hormis deux différences rédactionnelles mineures
("autorité fiscale" au lieu de "autorité de taxation" et
"décision de taxation définitive" au lieu de "décision de
taxation"), l’article 201 alinéa 1 LCdir reprend littéralement l’article 132 alinéa 1 LIFD. L'article 202 LCdir a le même contenu
que l'article 133 LIFD précité (hormis à nouveau la référence à
l’"autorité fiscale" au lieu de l’"autorité de taxation" et
l’ajout – indifférent pour la question à trancher – à l’alinéa 3 du terme
"tardive"). L'article 185 LCdir prévoit, comme
l'article 119 LIFD, que les délais prévus par la
LCdir ne peuvent être prolongés.
Au contraire de la LIFD, la LCdir contient cependant
un renvoi général, à son Titre II "Principes généraux de procédure",
chapitre 1er, à la loi sur la procédure et la juridiction
administratives du 27 juin 1979, puisque l’article 174 LCdir, première disposition
de ce Titre II, prévoit :
"Sous réserve des dispositions qui
suivent, la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin
1979, est applicable".
Ce renvoi général n'est pas réitéré dans le
cadre du Titre III "Procédure de taxation ordinaire", chapitre 3,
dont les articles 201 à 204 sont consacrés à la procédure de réclamation. Il
est en revanche doublement rappelé au Titre VII "Procédure de recours",
chapitre premier, d’une part, dont les articles 216 à 216d, sont consacrés à la
procédure de recours devant l'ancien Tribunal fiscal (à l'art. 216d
précisément), et chapitre 2, d’autre part, dont l’article 216e est consacré à
la procédure de recours devant l'ancien Tribunal administratif (à l'art. 216e
al. 3 précisément). La question se pose dès lors de savoir si le renvoi général
de l'article 174 LCdir – qui n’opère que sous réserve de la LCdir – implique
une interprétation du délai des articles 201 et 202 qui diverge de celle pour
les délais de réclamation prévus aux articles 132
et 133 LIFD, dont on a vu qu'ils ne pouvaient être suspendus en raison de
féries cantonales. En d’autres termes, il faut déterminer si la réglementation
des articles 201 et 202 est exhaustive ("sous réserve" selon l’art.
174 LCdir) ou si elle nécessite l’application complémentaire de la LPJA, le renvoi par
l’article 174 LCdir à cette loi n’intervenant que "sous réserve" de
la LCdir.
Dans son arrêt du 15 juin 2011, précité, entré
en force et aux considérants détaillés duquel il est renvoyé, la Cour de céans
a considéré que l'application des féries judiciaires cantonales à la procédure
de réclamation contre des décisions en matière d'impôts cantonal et communal
avait été expressément voulue par le législateur cantonal et qu'elle ne
contrevenait pas à la LHID.
En définitive, il faut donc retenir que la
recourante pouvait bénéficier des féries de l’article 118 CPCN pour computer le
délai dont elle disposait pour déposer réclamation contre la décision de
taxation /part épouse à l’ICC 2001, 2002 et 2003. Partant, sa réclamation est
intervenue dans les délais. Son recours doit être admis sur ce point.
5. Le recours sera dès
lors rejeté en ce qu'il concerne la répartition de l'IFD pour les années 2001,
2002 et 2003 et admis quant à la recevabilité de la réclamation déposée pour
l'ICC pour ces mêmes années. Le Service des contributions ne s'étant pas
prononcé sur les arguments de fond de la recourante, le dossier lui sera donc
renvoyé pour nouvelle décision.
S’agissant
des frais, ils seront fixés en tenant compte du fait qu'hormis les valeurs
litigieuses au fond et sur une question de procédure seulement, la recourante
succombe pour l'IFD mais obtient gain de cause pour l'ICC. Ils seront donc
limités à 550 francs, dont à déduire l’avance de frais par 300 francs.
Il n’est pas alloué de dépens, la recourante
ayant succombé partiellement, ayant agi seule, et ne faisant pas valoir de
dépenses particulières ou extraordinaires.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1.
Rejette le recours en ce
qu'il conteste l'irrecevabilité de la réclamation contre les taxations IFD
2001, 2002 et 2003 (part épouse).
2.
Admet le recours en ce
qu'il conteste l'irrecevabilité de la réclamation contre les taxations ICC
2001, 2002 et 2003 (part épouse).
3.
Renvoie le dossier au Service
des contributions pour qu'il statue au fond sur cette partie de la réclamation.
4.
Met les frais de la cause,
par 550 francs, partiellement couverts par l'avance de 300 francs effectuée, à
charge de la recourante.
5.
Statue sans allocation de
dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre
2011
Art. 119
LIFD
1 Les
délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.
2 Les
délais impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs
sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de
ces délais.
Art. 132
LIFD
Conditions
1 Le
contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite
contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification.
2 La
réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être
considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours
en matière d’impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent
(art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1).
3 Le
contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette
taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La
réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de
preuve.
Art. 145 CPC
Suspension des délais
1 Les
délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a.
du septième jour avant Pâques au septième
jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La
suspension des délais ne s’applique pas:
a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.
3 Les
parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.
4 Les
dispositions de la LP1 sur les féries
et la suspension des poursuites sont réservées.
1
RS 281.1