Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.170
Autorité:
CDP
Date décision:
18.05.2012
Publié le:
22.05.2012
Revue juridique:
Titre:
Délai de prescription du droit de demander le remboursement de l'impôt prélevé sur un capital LPP remboursé.
Résumé:
**Lors du remboursement d'une prestation en capital LPP anticipée, pour l'encouragement à la propriété du logement, le contribuable peut demander la restitution de l'impôt payé lors du versement dans un délai de 3 ans dès le remboursement.
Délai en l'occurrence échu.**
Articles de loi:
Art. 83a al. 1 LPP
Art. 83a al. 3 LPP
Art. 83a al. 5 LPP
Art. 13 OEPL
Art. 14 OEPL
A. A une date qu’il admet être le 6 décembre 2002
(mais qui selon le document pris pour référence pourrait aussi être le
15.11.2000), X. a reçu le versement anticipé d'un capital de 200'000 francs de
sa caisse de prévoyance, pour l'encouragement à la propriété du logement. Par
décision de taxation définitive, tant à l'ICC qu'à l'IFD, non datée mais
portant la mention "proposition de taxation pour 2002", le Service
des contributions (ci-après SCC) a arrêté un impôt sur le "capital 2ème
pilier provenant de l'entreprise W. touché le 6.12.2002", s'élevant à
13'775 francs à l'ICC et à 3'053,40 francs à l'IFD. Le montant en capital de
200'000 francs a été remboursé à l'institution de prévoyance le 8 novembre
2007. Suite à ce remboursement du prélèvement anticipé, X. a présenté le 20
février 2011 une demande de remboursement de l'impôt payé lors du versement
anticipé.
Par décision du 8 mars 2011, le Service des contributions (SCC) a
rejeté cette demande de remboursement, au motif qu'elle était tardive. Conformément
à l'article 83a al. 3 LPP, le droit au remboursement des impôts payés s'éteint
en effet dans les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance
du versement anticipé. Le versement ayant été effectué le 8 novembre 2007, le
droit au remboursement des impôts s'était éteint le 8 novembre 2010.
B. Le 24 mars 2011, X. recourt contre la décision
précitée en concluant implicitement à son annulation et à ce que l'impôt
querellé lui soit remboursé. Selon lui, lorsque le Tribunal civil du district
de Boudry, dans son prononcé de divorce, a ordonné à la banque D. de transférer
le capital concerné, une déclaration de remboursement aurait dû être envoyée
par l'institution de prévoyance à l'AFC, ce qui n'avait pas été fait. Réalisant
cette lacune au printemps 2010, il s'était renseigné auprès du SCC, sur les
démarches à entreprendre pour le remboursement. Après avoir obtenu la
déclaration de versement anticipée, il avait pris contact avec la banque D. qui
l'avait renvoyé auprès de la compagnie d'assurances T., responsable prévoyance
pour la banque D. Ignorant le délai de remboursement, il avait dû intervenir à
de multiples reprises pour "faire avancer les choses". L'attestation
de l'AFC pour l'autorisation cantonale ne lui était parvenue qu'au mois de
février 2011.
C. Le 27 juin 2011, le SCC propose le rejet du
recours, sous suite de frais et sans présenter d'observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS
831.40) contient une section consacrée à l'encouragement à la propriété du
logement (art. 30a à 30g LPP), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
Le Conseil fédéral en a réglé les modalités d'application dans l'ordonnance du
3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance
professionnelle (OEPL; RS 831.411). D'après l'art. 30c al. 1 LPP, l'assuré
peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de
vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au
versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres
besoins. Le versement anticipé doit être assujetti à l'impôt direct fédéral,
cantonal et communal en tant que prestation en capital provenant de la
prévoyance (art. 83a al. 1 et 5 LPP). Le droit au remboursement des impôts payés s’éteint dans
les trois ans à partir du remboursement à une institution de prévoyance du
versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage (art.83a al.3 LPP).
Selon l'article 13
OEPL, l’institution de prévoyance doit annoncer dans les 30 jours à
l’Administration fédérale des contributions, au moyen du formulaire ad hoc, le
versement anticipé ou la réalisation du gage grevant la prestation de libre
passage, ainsi que le remboursement dudit versement ou du montant du gage
réalisé (al. 1). L’Administration fédérale des contributions tient une
comptabilité des versements anticipés, des réalisations de gage et des
remboursements qui lui sont annoncés (al. 2). Sur demande écrite de la personne
assurée, l’Administration fédérale des contributions lui atteste l’état des
versements anticipés investis dans le logement et lui indique les autorités
chargées de restituer le montant des impôts payés (al.3). L'article 14 OEPL précise qu'en cas de remboursement du
versement anticipé, le montant des impôts payés est restitué sans intérêts.
Lorsque plusieurs versements anticipés ont été demandés puis remboursés, les
montants des impôts payés sont restitués dans l’ordre où les versements
anticipés ont été payés. Lorsque plusieurs cantons sont concernés, le même principe
est applicable (al.2). Pour obtenir le remboursement du montant des impôts
payés, il est nécessaire d’adresser une demande écrite à l’autorité qui a
prélevé ce montant. L’intéressé doit présenter une attestation concernant :
a. le remboursement ;
b. le capital de prévoyance investi dans la propriété du logement ;
c. le montant des impôts payés à la
Confédération, au canton et à la commune en raison du versement anticipé ou de
la réalisation du gage (al. 3).
La jurisprudence et la doctrine ne se sont pas prononcées sur la
possibilité d'interrompre le délai de l'article 83a
al. 3 LPP (voir notamment Roman Blöchliger, Die steuerliche
Behandlung des Einkaufes und des Kapitalbezuges von Vorsorgeleistungen, in
Revue fiscale, 2012, p. 92 ss, 107). Compte tenu de ce qui suit, il n'est pas
nécessaire de trancher la question.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le
remboursement de la prestation anticipée en capital du 2ème pilier
pour l'encouragement à la propriété du logement a été effectué le 8 novembre
2007. Le délai de trois ans de l'article 83a al. 3
LPP arrivait dès lors à échéance le 8 novembre 2010. Certes, selon l'article
13 al. 1 OEPL, l'institution de prévoyance aurait
dû annoncer – le contribuable soutient que cela n'a pas été le cas et l'attestation
émanant de la banque D., sur formulaire officiel de l'AFC du 27 janvier 2011,
semble accréditer cette allégation – dans les trente jours à compter du 8
novembre 2007 le remboursement de la prestation en capital anticipé. Cette
omission n'a toutefois pas d'impact sur la question litigieuse, puisque le
délai de prescription court dès le remboursement et indépendamment du respect
par l'institution de prévoyance de l'obligation d'annonce. Le traitement fiscal,
tel qu'il ressort de l'article 14 OEPL prévoit en
effet que le remboursement des impôts payés lors du versement anticipé
s'obtient par demande écrite à l'autorité qui a prélevé ce montant, soit auprès
de l'autorité cantonale, en l'occurrence le SCC. Cette demande de restitution
est déposée non par l'institution de prévoyance mais par le contribuable. Les
documents que celui-ci doit fournir – soit l'attestation du remboursement à
l'institution de prévoyance, du montant en capital investi dans la propriété du
logement ainsi que des impôts payés à la Confédération, au canton et à la
commune - sont indépendants de l'annonce que l'institution de prévoyance est
tenue de faire auprès de l'AFC. Cette annonce à l’AFC a une vocation de
contrôle et de traçabilité des versements successifs, notamment en cas de
changement de canton de domicile). La taxation s'effectue elle en matière
d'imposition du versement anticipé comme pour l'impôt sur le revenu et la
fortune, tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal,
par l'Administration cantonale des impôts, dans la mesure où les articles 2 et
104 al. 1 LIFD lui délèguent l'application – soit la taxation et la perception –
de l'impôt fédéral direct. Or il ressort des courriers électroniques échangés
dès le 16 novembre 2010 par X. et son correspondant au sein de la compagnie
d'assurances T., auquel il explique avoir été renvoyé par la banque D. s'agissant
du suivi de sa prévoyance professionnelle, qu'il a alors entamé des démarches
pour récupérer l'impôt versé lors de la mise à disposition de son capital, suite
au remboursement de celui-ci. Le contribuable explique en effet le 16 novembre
2010 avoir "pris contact avec l'office des contributions afin de récupérer
les impôts payés sur la somme de 200'000 francs". Son premier acte formel
face à l'administration remonte quant à lui au 20 février 2011. Tous ces actes
sont intervenus après l’échéance du délai de trois ans.
Le
contribuable fait encore état d'un téléphone qui aurait eu lieu au printemps
2010 et durant lequel il se serait renseigné auprès du SCC sur les démarches à
entreprendre pour le remboursement de l'impôt. Aucun élément matériel ne vient
démontrer l'existence de ce téléphone, son moment et son contenu. Outre que la
succession temporelle entre ce supposé contact et les démarches entreprises
auprès de la compagnie d'assurances T. dès le 16 novembre 2010 paraît
difficilement compatible, il faut relever que des informations fausses ou
incomplètes données – à supposer qu'elles l'aient été - par l'administration ne
lie celle-ci que dans certaines circonstances bien délimitées qui ne sont ici
par réalisées, en particulier parce que le renseignement n'était pas donné dans
une situation concrète, après que le contribuable a exposé exhaustivement,
documents à l'appui, sa situation et a demandé à l'administration de se
prononcer sur celle-ci (pour les réserves sur la validité d'une information
fausse émanant de l'autorité fiscale, voir Blöchliger, op. cit., p.
107-108 et ATF 131 II 627
p. 637, cons.6.1 qui rappelle encore que le droit fiscal est
toutefois dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe
de la bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à
entrer en conflit avec le principe de la légalité).
Le
contribuable explique encore avoir dû intervenir à de multiples reprises pour
obtenir les documents exigés par le SCC. D'une part, il ne saurait se prévaloir
du retard de l'Administration fédérale ou de l'institution de prévoyance alors
que la demande de remboursement doit émaner du contribuable lui-même et qu'il
est en son pouvoir de respecter le délai légal. D'autre part, les documents qui
doivent accompagner une demande de remboursement de l'impôt concernent le
remboursement du capital, le capital prévoyance encore investi dans la
propriété du logement, ainsi que le montant des impôts payés. Ces informations
étaient matériellement en possession du contribuable dès le dernier trimestre
de l'année 2007, avec le courrier du président du Tribunal civil du district de
Boudry du 23 octobre 2007 enjoignant à la banque D. de transférer le
libre-passage de son épouse dont il divorçait à sa propre institution de
prévoyance en remboursement du versement anticipé, ainsi que les taxations
effectuées en 2002. Or le recourant n'a entrepris des démarches pour les faire
attester par l'institution de prévoyance que le 16 novembre 2010 et en
remboursement auprès du SCC que le 20 février 2011, soit après l'écoulement du
délai de prescription. Finalement, que des démarches aient pu être effectuées
auprès du Registre foncier directement par l'assureur, bénéficiaire de la
restriction d'aliéner liée au capital versé de manière anticipée, n'affecte pas
les incombances qui pesaient sur le contribuable pour faire valoir son droit au
remboursement de l'impôt prélevé en 2002. Le droit du contribuable au
remboursement était dès lors éteint au moment où il a agi (art.83a al.3 LPP).
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant, qui les a
avancés. Il n'est pas alloué de dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Arrête les frais de la présente procédure à 770 francs, que le
recourant a avancés, et les met à sa charge.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 mai 2012
Art.
83a1 LPP
Traitement
fiscal de l'encouragement à la propriété du logement
1 Le
versement anticipé et le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant
l’avoir de prévoyance doivent être assujettis à l’impôt en tant que prestation
en capital provenant de la prévoyance.
2 En
cas de remboursement du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la
réalisation du gage, le contribuable peut exiger que pour le montant
correspondant, les impôts payés lors du versement anticipé ou lors de la
réalisation du gage lui soient remboursés. De tels remboursements ne peuvent
pas être déduits lors du calcul du revenu imposable.
3 Le
droit au remboursement des impôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du
remboursement à une institution de prévoyance du versement anticipé ou du
produit obtenu lors de la réalisation du gage.
4 L’institution
de prévoyance concernée doit annoncer à l’administration fédérale des contributions,
sans injonction de sa part, toutes les circonstances découlant des al. 1 à 3.
5 Les
dispositions du présent article s’appliquent aux impôts directs de la
Confédération, des cantons et des communes.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la
propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur
depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF ** 1992** VI
229).
Art.
13 OEPL
Obligation
d'annoncer
1 L’institution de prévoyance doit
annoncer dans les 30 jours à l’Administration fédérale des contributions, au
moyen du formulaire ad hoc, le versement anticipé ou la réalisation du gage
grevant la prestation de libre passage, ainsi que le remboursement dudit
versement ou du montant du gage réalisé.
2 L’Administration fédérale des
contributions tient une comptabilité des versements anticipés, des réalisations
de gage et des remboursements qui lui sont annoncés.
3 Sur demande écrite de la personne
assurée, l’Administration fédérale des contributions lui atteste l’état des
versements anticipés investis dans le logement et lui indique les autorités
chargées de restituer le montant des impôts payés.
Art.
14 OEPL
Traitement
fiscal
1 ...1
2 En
cas de remboursement du versement anticipé, le montant des impôts payés est
restitué sans intérêts. Lorsque plusieurs versements anticipés ont été demandés
puis remboursés, les montants des impôts payés sont restitués dans l’ordre où
les versements anticipés ont été payés. Lorsque plusieurs cantons sont concernés,
le même principe est applicable.
3 Pour
obtenir le remboursement du montant des impôts payés, il est nécessaire
d’adresser une demande écrite à l’autorité qui a prélevé ce montant.
L’intéressé doit présenter une attestation concernant:
a.
le remboursement;
b.
le capital de prévoyance investi dans la
propriété du logement;
c.
le montant des impôts payés à la
Confédération, au canton et à la commune en raison du versement anticipé ou de
la réalisation du gage.
1
Abrogé par le ch. 1 de l’annexe à l’O du 10 juin 2005, avec effet au 1er
janv. 2006 (RO 2005
4279).