Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.169
Autorité:
CDP
Date décision:
21.03.2012
Publié le:
03.04.2012
Revue juridique:
RJN 2012, P.459
Titre:
Nature juridique des relations de travail des médecins-assistants et chefs de clinique du CNP. Compétence de la CDP pour connaître d'une action intentée par un médecin du CNP.
Résumé:
**Selon la doctrine et la jurisprudence, les rapports juridiques entre les hôpitaux publics et leurs médecins sont en principe soumis au droit public, mais peuvent être régis par le droit privé à la condition que cette solution repose sur une base légale claire et dépourvue d'équivoque.
Tel est le cas des médecins, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique du CNP, en vertu de l'article 9 LCNP, 1.5 CCT Santé21 et 4 CCT pour les médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique.**
Articles de loi:
Art. 4 CCTMEDECIN
Art./§ 1.5 CCTSANTÉ21
Art. 9 LCNP
A. X. a été engagé par contrat de droit privé dès
le 1er octobre 2003 par le Centre psycho-social neuchâtelois en
qualité de médecin assistant, puis en qualité de chef de clinique. A compter du
1er janvier 2009, l'ensemble des institutions de prise en charge psychiatrique
du canton de Neuchâtel ont rejoint le Centre neuchâtelois de psychiatrie
(ci-après : CNP).
Par lettre du 21 mai 2010, le CNP a résilié les rapports de travail du
prénommé avec effet au 30 septembre 2010. Par courrier du 29 septembre 2010, X.
s'est opposé à son licenciement, que le CNP a confirmé dans un courrier du 8
décembre 2010.
B. Le 25 mars 2011, X. ouvre action devant la Cour
de droit public en prenant les conclusions suivantes:
"Principalement :
1. Constater que la résiliation du contrat de travail du demandeur par le
défendeur est nulle.
Subsidiairement :
2. Constater que la résiliation du contrat de travail du demandeur par le
défendeur constitue une résiliation abusive au sens de l'article 336 CO.
3. Par conséquent, condamner le CNP à verser à X. le montant de CHF 60'000
francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2010.
4. Par conséquent, ordonner au CNP la publication du jugement par distribution
officielle de la direction à tous les employés du CNP, dans les trente jours
suivant l'entrée en force du jugement, sous menaces d'une amende d'ordre de CHF
1'000 au plus par chaque jour d'inexécution au sens de l'article 343 CPC.
5. Avec suite de frais et dépens."
En substance, X. fait valoir que les relations qu'il a nouées avec le
CNP relèvent du droit public, que son employeur a violé son droit d'être
entendu, que la résiliation est en outre abusive et que le délai de congé figurant
dans son contrat de travail n'a pas été respecté.
X. a par ailleurs entrepris simultanément deux autres démarches le 25
mars 2011. Invoquant une nouvelle fois le caractère de droit public des
rapports de travail, il a mis le CNP en demeure de rendre une décision
administrative formelle leur mettant un terme, dès lors que la lettre du 21 mai
2011 n'avait pas suivi la procédure requise. Il a également saisi la Chambre de
conciliation du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers d'une
requête en conciliation. La Chambre de conciliation a suspendu la procédure le
7 juin 2011, pour le motif que toute discussion devant dite chambre était
prématurée tant que n'était pas tranchée la question du droit applicable, déjà
soumise à l'appréciation de la Cour de droit public. Ce prononcé a été confirmé
par l'Autorité de recours en matière civile.
Dans sa réponse à l'action de droit administratif, le CNP conclut
principalement à l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement au rejet de
celle-ci, avec suite de frais et dépens. Il soulève tout d'abord l'exception de
litispendance, créée par le dépôt de la requête en conciliation. Il considère
ensuite que les relations de travail incriminées relèvent du droit privé et que
la Cour de droit public n'est ainsi pas compétente pour connaître du litige,
mais qu'à supposer que les rapports de travail entre les parties doivent être
examinés à la lumière du droit public, l'action de droit administratif ne
serait en fait qu'un recours déguisé déposé tardivement et, partant,
irrecevable.
C. X. a répliqué en reprenant les conclusions de
sa requête. Le CNP a dupliqué en maintenant les conclusions de sa réponse.
C O
N S I D E R A N T
en droit
1. a) La compétence de la Cour de droit public
pour connaître de ce litige est remise en cause par le défendeur. Il s'agit
plus particulièrement de déterminer si les relations de travail nouées entre
celui-ci et le demandeur ressortissent au droit public ou au droit privé.
b) X. a travaillé dès le 18 septembre 2003 pour le compte du Centre
psycho-social neuchâtelois en qualité de médecin assistant, puis de médecin
chef de clinique. Selon le contrat de travail signé le 1er octobre
2003, les rapports de travail étaient régis par le droit privé, le contrat
renvoyant pour le surplus à la convention collective de travail pour médecins assistants
et chefs de cliniques, aux conditions générales de travail pour le personnel
des institutions affiliées à l'AIMS et au cahier des charges des médecins assistants.
L'institution, qui était à l'époque constituée en une fondation de
droit privé, a conclu le 28 août 2006 avec plusieurs partenaires une nouvelle
convention collective de travail pour les médecins assistants, chefs de
clinique adjoints et chef de clinique. Aux termes de l'article 4 de cette
convention, les rapports de travail étaient toujours soumis au droit privé.
A compter du 1er janvier 2009 (cf. arrêté
approuvant les conventions d'intégration des hôpitaux psychiatriques et autres
institutions conclues entre le CNP et leurs propriétaires), l'ensemble des
institutions de prise en charge psychiatrique du canton de Neuchâtel, parmi
lesquelles figure la fondation du Centre psycho-social neuchâtelois, ont
rejoint un établissement de droit public cantonal, doté de la personnalité
juridique, sous la raison sociale "Centre neuchâtelois de psychiatrie"
(art. 1er de la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie, LCNP, RSN 802.310).
Il est constant que le CNP remplit une tâche d'intérêt public (prise en
charge des patients souffrant de problèmes de santé psychiques,
cf. art. 3 LCNP).
Selon la doctrine et la jurisprudence, les rapports juridiques entre les
hôpitaux publics et leurs médecins sont en principe soumis au droit public,
mais peuvent être régis par le droit privé à la condition que cette solution
repose sur une norme claire, dépourvue d'équivoque (ATF 118 II 213,
JT 1993 I 634 cons. 3, p. 638-639).
Dans le cas particulier, depuis l'entrée en vigueur de la LCNP et l'intégration
de la fondation du Centre psycho-social neuchâtelois au sein du CNP, la
législation neuchâteloise contient une norme spéciale sur la nature des
rapports de travail entre le CNP et son personnel. Aux termes de l'article 9 LCNP, les rapports de
travail de tout le personnel du CNP sont en effet régis par une convention
collective de travail de droit public (CCT
Santé 21), sous réserve des exceptions prévues par la convention collective
de travail elle-même. Selon l'article 1.5 al. 1 CCT Santé 21, cette
convention ne s'applique pas aux médecins lorsqu’ils font l’objet de
dispositions particulières, ce qui est notamment le cas des chefs de clinique
travaillant au CNP, dont les rapports de travail sont réglés par la convention
collective de travail pour les médecins assistants, chefs de clinique adjoints
et chef de clinique précitée. Dans son rapport au Grand Conseil relatif au
projet de la LCNP, le Conseil d'Etat a précisé que cette convention
s'appliquera dans le CNP (cf. rapport du Conseil d'Etat du 19.02.2007 au
Grand Conseil, BGC 2007-2008 tome 1, p. 133). Lors de l'adoption de la
loi, l'article 9 LCNP
n'a pas fait l'objet de discussion (cf. BGC 2007-2008, tome 7,
p. 1954-1964). On peut donc en conclure que le législateur a clairement
voulu que les médecins assistants et chefs de clinique du CNP soient soumis aux
conditions spécifiques de la convention du 28 août 2006, en particulier que les
rapports de travail soient soumis au droit privé (art. 4 de la
convention). Cette solution, bien qu'assez singulière, est admissible au regard
des principes dégagés ci-dessus.
c) Il s'ensuit que la Cour de céans n'est pas compétente pour connaître
du litige, qui relève du droit privé. La demande doit dès lors être déclarée
irrecevable, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres actes d'instruction
et à l'administration de preuves.
2. Selon la jurisprudence de la Cour de droit
public, la procédure en matière de rapports de service est onéreuse lorsque la
valeur litigieuse de l'action dépasse 30'000 francs (arrêt de la CDP du 21.04.2011
[CDP.2008.184], cf. également arrêt de la CDP du 18.05.2011
[CDP.2010.191], cons. 6b). En l'espèce, le demandeur a conclu au
paiement d'un montant de 60'000 francs, de sorte qu'il supportera les frais de
la cause, qui seront réduits en raison du fait que celle-ci n'aboutit pas à un
jugement au fond (art. 8 al. 1 de l'arrêté temporaire fixant
les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative du 22.12.2010).
Le défendeur étant un établissement de droit public, il n'a pas droit à
des dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Déclare l'action de droit administratif irrecevable.
2. Condamne le demandeur aux frais arrêtés à 550 francs.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 mars
2012