Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2011.133
Autorité:
CDP
Date décision:
09.09.2011
Publié le:
16.09.2011
Revue juridique:
RJN 2011, P.344
Titre:
Avocat d'office. Acompte de rémunération en procédure amdinistrative de recours.
Résumé:
En procédure amdinistrative de recours, il ne se justifie pas de fixer des acomptes semestriels à valoir sur la rémunération de l'avocat d'office eu égard au but poursuivi par le législateur en édictant l'article 19 LI-CPC (applicable par renvoi de l'art. 60i LPJA) et en raison des complications procédurales occasionnées.
Articles de loi:
Art. 122 al. 2 CPC
Art. 19 LI-CPC
Art. 60i LPJA
Vu le recours formé le 28 février 2011
par X., à La Chaux-de-Fonds, représentée par Me C., avocat audit lieu, contre
la décision rendue le 24 janvier 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds, en matière de refus de rente,
vu
la requête d'assistance judiciaire du 10 mars 2011,
vu
le courrier de l'avocat de la recourante du 16 juin 2011,
vu
le dossier,
C O N S I D E R A N T
que
le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les
circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au
recourant (art. 61 let. f LPGA),
que la loi sur l'assistance pénale,
civile et administrative a été abrogée avec effet au 1er janvier
2011 (art. 68a LPJA)
et que l'assistance en matière administrative est désormais régie par les articles
60a ss LPJA, les
dispositions du CPC et de la LI-CPC étant applicables
pour le surplus (art. 60i LPJA),
que
les conditions d'octroi en sont réalisées si le requérant est indigent,
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions
du recours ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (art.117, 118 CPC; ATF 129 I 129
cons. 2.3.1 et les références citées ; arrêts du TF des 28.05.2010
[8C_1011/2009] cons. 2.1 et 15.12.2008
[9C_859/2008]),
que
selon une attestation du 11 août 2011, la recourante est assistée par l'Office
communal de l'aide sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds depuis le 1er
mai 2010, la condition de l'indigence étant ainsi réalisée,
que,
sans toutefois préjuger de l'arrêt qui sera rendu sur le fond du litige, la
cause n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec et que la nature du litige
justifie par ailleurs l'assistance d'un mandataire professionnel,
que
l'assistance judiciaire doit donc être accordée à la recourante et Me C.
désigné en qualité d'avocat d'office,
que
ce dernier a déposé, le 16 juin 2011, une requête au sens de l'article 19 LI-CPC, aux termes
duquel le conseil juridique commis d'office demande à l'autorité saisie au
moins chaque semestre le versement d'un acompte en justifiant de son activité,
que
cette disposition de droit cantonal a été édictée pour permettre à la
trésorerie de l'Etat d'étaler le versement de sommes élevées à l'occasion de
grands procès dans les matières civile et pénale, mettant à contribution
l'avocat d'office de manière importante et durable (v. rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil du 31.08.2009 [09.038] à l'appui d'un projet de loi
portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise et
adaptation [première partie] de la législation cantonale à la réforme de la
justice fédérale, p.94 ad art.19, p.101 ad art.20),
que
force est de retenir que cette règle ne peut pas avoir l'effet voulu par le
législateur en procédure administrative de recours où, dans l'immense majorité
des cas, l'activité du mandataire est presque entièrement fournie au moment du
dépôt du recours,
que
son application dans une telle procédure conduirait à devoir rendre des
décisions sans portée réelle, même dans les cas où la Cour de droit public
parvient à statuer dans des délais raisonnables, et à alourdir ainsi
inutilement la charge déjà élevée de cette instance,
que
cela vaut à plus forte raison que, selon l'article 122
al.2 CPC, lorsqu'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient
gain de cause, le conseil juridique commis d'office n'est rémunéré
équitablement par le canton que si les dépens ne peuvent être obtenus de la
partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas,
qu'ainsi
la nécessité de fixer l'indemnité de l'avocat d'office n'apparaît qu'une fois
le jugement au fond rendu, voire seulement dans le cadre de l'exécution de
celui-ci, dans l'hypothèse où la personne assistée a obtenu des dépens,
que,
selon les cas, les acomptes versés en cours de procédure devraient, le moment
venu, faire l'objet de règlements de comptes, éventuellement de restitution, ce
qui chargerait l'administration,
que, pour les motifs ci-dessus, il ne
sera pas donné suite à la demande d'acompte et une décision sur le montant de
l'indemnité due à l'avocat d'office sera prise, au besoin, en temps et lieu,
qu'il convient de statuer sans frais,
**Par ces motifs,
LA COUR DE DROIT PUBLIC**
1.
Accorde
l'assistance judiciaire à X. et désigne Me C. en qualité d'avocat d'office.
2.
Refuse de donner
suite à la demande d'acompte, au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 9 septembre 2011
Art. 122 CPC
Règlement des frais
1 Lorsque
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais sont
liquidés comme suit:
a.
le conseil juridique commis d’office est
rémunéré équitablement par le canton;
b.
les frais judiciaires sont à la charge du
canton;
c.
les avances que la partie adverse a
fournies lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l’assistance
judiciaire verse les dépens à la partie adverse.
2 Lorsque
la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire obtient gain de cause, le
conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si
les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu’ils ne le seront
vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à
compter du jour du paiement.