Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.122
Autorité:
CDP
Date décision:
06.05.2011
Publié le:
02.09.2011
Revue juridique:
Titre:
Bonne foi en matière de résultats scolaires.
Résumé:
Donner aux parents l'assurance qu'ils pourront discuter avec l'enseignant des notes de leur enfant ne constitue pas une promesse d'obtenir pour celui-ci une moyenne annuelle suffisante.
Articles de loi:
Art. 9 CST.F/1999
Art. 12 RCES
A. Par courrier du mois de juin 2010, la direction
du centre Y. a informé les époux X. que leur fils R.X. était admis à la
prochaine rentrée scolaire en 7MO. Après avoir vainement tenté d'obtenir la
reconsidération de cette décision, les époux X. ont interjeté recours contre
celle-ci auprès du comité scolaire Z. en demandant que R.X. soit orienté en 7
MA. Ils ont contesté le code C attribué pour les résultats scolaires à mesure
qu'il résultait de la moyenne de français (3.5), discipline dans laquelle R.X.
était pénalisé en raison de la dyslexie dysorthographie dont il est atteint.
Ils se sont également plaints du code B exprimant le préavis des maîtres vu notamment
la moyenne générale de 5 obtenue par leur fils.
Par décision du 12 août 2010, le comité scolaire Z. a rejeté le recours
en retenant que l'orientation en section moderne était conforme à la
législation et aux compétences actuelles de R.X. Saisi par les parents de ce
dernier d'un recours contre cette décision, le Département de l'éducation, de
la culture et des sports (ci-après : le département) l'a rejeté par prononcé du
19 janvier 2011. Il a notamment écarté une violation du principe de la bonne
foi en ce qui concerne la note finale en français. En ce qui concerne les codes
litigieux, tout en relevant que son pouvoir de cognition était limité, il a
exclu tout excès ou abus dans le pouvoir d'appréciation des autorités
scolaires. Enfin, il a rappelé qu'à certaines conditions, un passage en section
maturité restait possible.
B. Le 24 février, les époux X. forment recours
devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont
ils demandent l'annulation en concluant à ce que leur fils soit orienté en
section maturité. Ils font valoir qu'en décembre 2009, il avait été convenu
avec la direction du centre Y. qu'ils solliciteraient un entretien avec le
maître de français pour discuter des notes de leur fils, celles-ci ne tenant
pas compte, selon eux, des spécificités de son handicap, que s'ils ne l'ont pas
fait avant le mois de juin 2010 c'est parce que sa moyenne dans cette discipline
était encore supérieure à 3.75 avant le dernier travail noté et que par la
suite cette possibilité leur a été refusée contrairement au principe de la
bonne foi. Ils maintiennent que le code C pour les résultats scolaires n'est
pas conforme aux notes que R.X. aurait dû obtenir. Ils s'en prennent également
au code B exprimant le préavis des maîtres au motif qu'au regard de sa moyenne
générale (5) et des appréciations émises par la maîtresse de classe, leur fils
aurait dû obtenir un A.
C. Dans ses observations, le département conclut
au rejet du recours.
Ni la direction du centre Y. ni le comité scolaire Z. n'ont présenté
d'observations sur le recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. A l'instar du Tribunal fédéral et de ce qui
prévaut en matière d'évaluation des résultats d'examens (ATF 136 I 229
cons.5.4.1; arrêt du TF du 13.07.2010
[2C_361/2010] cons.2.3), la Cour de céans fait preuve d'une retenue
particulière lorsqu'il s'agit de vérifier l'évaluation des capacités d'un élève
en vue de son orientation dans une des sections du degré secondaire par une
autorité qui dispose elle-même des connaissances spécifiques pour le faire.
Elle se borne à examiner si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations sans rapport avec le cas d'espèce ou d'une autre manière manifestement
insoutenables, de telle sorte que son appréciation apparaît arbitraire. Elle contrôle
en revanche librement le respect des prescriptions légales et réglementaires
applicables (RJN 1996, p. 159; 1989, p. 188; 1980-1981, p. 154).
3. Selon le règlement du 9 février
2001 concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de
passage dans l'enseignement secondaire (ci-après : le règlement), à
l'issue de la classe d'orientation (6e), la promotion dans l'une des
trois sections de l'école secondaire est fonction des trois critères suivants :
résultats aux épreuves cantonales, résultats scolaires de fin d'année et
préavis des maîtres (art.
12 al. 1). Ces trois critères d'orientation sont exprimés en fin
d'année sous la forme codée suivante : code A : orientation possible en section
maturité ou moderne ou préprofessionnelle; code B : orientation possible en
section moderne ou préprofessionnelle; code C : orientation en section
préprofessionnelle (art.
12 al. 2). En fin d'année, les résultats scolaires sont codés selon les
critères suivants : code A : une moyenne générale de 5 au moins aux dix
disciplines et la somme de 15 points au moins aux disciplines FRA, ALL, MAT
sans moyenne annuelle inférieure à 4 à l'une ou l'autre de ces trois dernières
disciplines; code B : une moyenne générale de 4.5 au moins aux dix disciplines
et la somme de 13 points au moins aux disciplines FRA, ALL, MAT sans moyenne
annuelle inférieure à 4 à l'une ou l'autre de ces trois dernières disciplines;
code C : une moyenne générale de 4 au moins aux dix disciplines et la somme de
8 points au moins aux disciplines FRA, MAT (art. 15 al. 2). Le
préavis des maîtres s'appuie sur les observations effectuées tout au long de
l'année d'orientation relatives aux comportements et aux capacités de l'élève,
y compris dans les options (art. 16 al. 1). A
chaque mi-semestre, un constat sous forme d'appréciations est inscrit dans le
carnet hebdomadaire de l'élève (al. 2). Au terme du 1er
semestre, un bilan provisoire est établi dans le bulletin scolaire (al. 3). Ce préavis
fait l'objet en fin d'année d'une synthèse établie en conseil de classe et
s'exprime sous la forme codée A, B ou C (al.4). Les trois
critères ont la même pondération et sont permutables (art. 17 al. 1).
L'élève est admis dans les différentes sections s'il obtient les combinaisons
de codes suivants : section de maturité, moderne ou préprofessionnelle : AAA,
AAB, ABB ou AAC; section moderne ou préprofessionnelle : ABC ou BBB; section
préprofessionnelle : ACC, BBC, BCC ou CCC (art. 17 al. 2).
4. a) En l'espèce, les recourants ne nient pas
qu'en ce qui concerne les résultats scolaires de leur fils, une moyenne
générale de 5, une somme de 13 points en FRA, ALL et MAT et une moyenne
annuelle inférieure à 4 en FRA (3.5) correspondent au code C. Ils font en
revanche valoir qu'ils auraient obtenu de la direction du centre Y. l'assurance
qu'ils pourraient discuter avec le maître de français les notes
"litigieuses" de R.X. dans cette discipline, celles-ci ne tenant pas
suffisamment compte à leurs yeux des spécificités de son handicap. Découlant
directement de l’article 9 Cst. et valant pour
l’ensemble des activités étatiques, le principe de la bonne foi protège
l’administré dans la confiance légitime qu’il place dans les assurances reçues
des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. L’administré
peut exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se
contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si
cinq conditions cumulatives sont remplies : il faut que l'autorité soit
intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées,
qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences,
que l’administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude
du renseignement obtenu, que l’administré se soit fondé sur celui-ci pour
prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice, et
que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a
été donné (ATF
131 II 627 cons. 6 et les références).
A supposer que la direction du centre Y. ait donné aux recourants l'assurance
qu'ils pourraient discuter les notes "litigieuses" attribuées à leurs
fils en français – ce qu'elle conteste – une discussion à ce sujet ne
constituait quoi qu'il en soit pas encore une promesse que R.X. obtienne une
moyenne annuelle de 4 au moins. On relève par ailleurs que, selon leurs propres
déclarations, les recourants ont renoncé d'eux-mêmes à rencontrer le maître de
français de leurs fils pour le motif que jusqu'à réception, au mois de juin
2010, du dernier travail noté, la moyenne de celui-ci était supérieure à 3.75
dans cette discipline, ce qui est au surplus inexact puisqu'elle était déjà de
3.72 au mois de mai avec l'avant-dernier travail noté de l'année. Il suit de ce
qui précède que les intéressés ne peuvent rien tirer de la garantie constitutionnelle
du droit à la protection de la bonne foi.
b) Le préavis des maîtres, qui s'est exprimé sous la forme d'un code B
correspondant à une orientation possible en section moderne, n'est quant à lui
pas en contradiction flagrante avec les appréciations émises à chaque
mi-semestre. En effet, si la maîtresse de classe reconnaissait que R.X. ne
ménageait pas ses efforts, qu'il était toujours désireux de bien faire, que sa
compréhension orale et son raisonnement étaient aisés, elle relevait néanmoins que
son expression et sa compréhension écrites étaient laborieuses, qu'elles lui
créaient quotidiennement de très grandes difficultés (évaluation du premier
mi-semestre du 28.9 au 9.11.2009) et que ses résultats étaient généralement
bons, sauf en français et en allemand où un effort important devait vraiment
être maintenu (évaluation du deuxième mi-semestre du 25.1 au 6.6.2010). Les
maîtres pouvaient dès lors retenir, sans arbitraire, que l'orientation de R.X.
en section moderne paraissait la plus appropriée.
Il n'en demeure pas moins que, comme le département a eu l'occasion de
le rappeler dans sa décision, à la demande des recourants ou du conseil de
classe, un passage de R.X. en section maturité reste toujours possible aux
conditions énumérées à l'article
25 du règlement.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu
l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA) et il ne sera
pas alloué de dépens (art. 48 al. 1 LPJA).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 700 francs
et les débours forfaitaires par 70 francs, montants compensés par leur avance.
Neuchâtel, le 6 mai 2011
Art. 9 Cst Protection contre
l'arbitraire et protection de la bonne foi
Toute personne a le droit d’être traitée par
les organes de l’Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne
foi.