No duty to issue a formal refusal to reconsider

CDP.2011.100Autre juridiction10 juin 2011Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X. challenged CNA's refusal to enter into his request for reconsideration of a military-insurance causation decision. He argued that new medical opinions justified reopening the case and that the insurer's refusal amounted to a denial of justice. The cantonal Court of Public Law held that reconsideration under Article 53(2) LPGA is discretionary and does not create a right to a formal appealable refusal. It further held that, because the underlying merits had already been reviewed and confirmed by the Federal Supreme Court, any revision could only concern that federal judgment. The appeal was therefore dismissed, with no costs or party expenses.

Regeste Omnilex

Art. 53 LPGA; art. 57 al. 2 let. a LPJA: discretionary nature of reconsideration and absence of enforceable duty to issue an appealable refusal; reviewability after federal merits review. Reconsideration under Art. 53(2) LPGA lies within the insurer's own assessment and confers no subjective right on the insured to reopening. Consequently, a refusal to enter into reconsideration does not constitute a denial of justice, nor does it oblige the insurer to render a formal decision subject to opposition or appeal. Where the original administrative decision has been fully examined and confirmed on the merits by the Federal Supreme Court, that judgment replaces the administrative decision and is the only decision capable of revision, save for grounds no longer litigated in the federal proceedings (consid. 3-5).

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CDP.2011.100

Autorité: CDP

Date décision: 10.06.2011

Publié le: 31.08.2011

Revue juridique:

Titre: Déni de justice en cas de refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération. Révision de jugement.

Résumé:

**Selon la jurisprudence, si le Tribunal fédéral a examiné au fond et confirmé une décision de l'assureur social, son arrêt se substitue à celle-ci et constitue la seule décision susceptible d'être révisée, à moins que la demande de révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral.

Le juge ne peut pas contraindre l'assureur de procéder à une reconsidération, et ce dernier n'est donc pas tenu de rendre une décision sujette à recours s'il refuse d'entrer en matière.**

Articles de loi:

Art. 53 LPGA Art. 57 al. 2 litt. a LPJA

A. X. s'est soumis, le 25 février 1999, à une opération (conchotomie des deux cornets nasaux moyen et inférieur avec méatotomie bilatérale) prise en charge par l'assurance militaire. Il se plaint depuis lors d'un syndrome douloureux, mais l'assurance militaire a considéré que celui-ci n'était pas en relation de causalité avec l'opération assurée et a mis un terme à ses prestations, position qu'elle a confirmée après avoir ordonné deux expertises médicales (décision sur opposition du 08.05.2003). Le Tribunal administratif a rejeté le recours formé contre cette décision par arrêt du 25 mai 2004, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 31.10.2005_M_5/04.

Parallèlement à cette procédure, le prénommé avait ouvert une action en responsabilité contre l'Etablissement Hospitalier Multisite cantonal (EHM) à la suite de l'opération susmentionnée. Cette demande a été rejetée par arrêt du Tribunal administratif du 24 mars 2009. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours tardif de l'intéressé contre ce jugement (4A_272/2009 (17.06.2009)) et a rejeté une demande de révision de son arrêt (28.07.2009_4F_7/2009).

X. a encore consulté entre-temps de nombreux spécialistes, en Suisse et à l'étranger, et a transmis à la CNA, désormais en charge de l'assurance militaire, les avis de ses médecins, qui prouvent selon lui que les conclusions des deux expertises précitées étaient erronées, sollicitant à plusieurs reprises le réexamen de son cas. La CNA n'a pas donné suite à ces requêtes et a informé l'intéressé, en dernier lieu par une lettre du 15 décembre 2010, qu'elle n'entrait pas en matière sur sa demande de reconsidération, qu'elle n'était pas tenue de rendre une décision formelle sujette à recours, relative à ce refus, et que de toute manière le cas avait été tranché par les tribunaux.

B. X. interjette "recours pour déni de justice" à l'encontre de la CNA, concluant que celle-ci soit tenue "de reconsidérer (sa) situation, qui n'est plus aujourd'hui la même que celle qui fut constatée par l'expert principal (Prof. H.) et secondaire (Prof. M.) en 2002". Il rappelle le contenu de tous les rapports médicaux qu'il a obtenus depuis lors et se réfère à de nombreuses publications spécialisées concernant les algies faciales post-opératoires, dont il estime qu'ils établissent le lien de causalité jusqu'ici nié.

C. Dans ses observations sur le recours, la CNA conclut au rejet de celui-ci.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. La Cour de droit public du Tribunal cantonal, comme précédemment le Tribunal administratif auquel elle a succédé le 1er janvier 2011, est compétente pour connaître des recours pour déni de justice (art. 33 let. e LPJA) dans le domaine des assurances sociales notamment. Le recours est par conséquent recevable.

2. Selon l'article 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

3. En l'espèce, l'intimée a refusé, en réponse à des interpellations successives que l'assuré (ou ses médecins et mandataires) lui a adressées dès l'été 2008, de réexaminer son cas, écartant sans en discuter le contenu les pièces présentées par l'intéressé. Comme le relève également le recourant, et ainsi que le mentionne la communication de la CNA du 15 décembre 2010, il s'agit bien d'un refus d'entrer en matière sur une demande de reconsidération au sens de l'article 53 al. 2 LPGA.

Selon la jurisprudence constante, le réexamen par un assureur social d'une de ses décisions entrée en force formelle relève de sa propre appréciation, de sorte que l'article 53 al. 2 LPGA ne confère pas à l'assuré un droit à la reconsidération. L'assureur n'a par conséquent pas l'obligation de rendre une décision de refus d'entrer en matière, susceptible de faire l'objet d'une opposition ou d'un recours (ATF 133 V 50 et les références).

Dès lors, en l'absence d'obligation de statuer par décision formelle, le grief de déni de justice est dénué de fondement.

4. Lorsqu'une décision de l'assureur – savoir la décision de la CNA du 8 mai 2003 ici en cause – a été examinée quant au fond et confirmée successivement par le Tribunal cantonal des assurances (c'est-à-dire le Tribunal administratif, respectivement la Cour de droit public), et par le Tribunal fédéral, comme c'est le cas en l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral se substitue à celle-ci et constitue la seule décision en force susceptible d'être révisée, à moins que le motif de la demande en révision porte sur des aspects qui n'étaient plus litigieux en procédure principale devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 14.04.2011 [8C_775/2010]).

En l'espèce, l'objet du litige opposant le recourant à l'assurance militaire, par la CNA, est le même que celui qui a été tranché en dernière instance par le Tribunal fédéral : le prétendu lien de causalité naturelle et adéquate entre l'opération du 25 février 1999 et l'atteinte à la santé invoquée. L'argumentation du recourant – que celui-ci étaye par le dépôt de nouveaux avis médicaux – porte toujours sur la pertinence ou la valeur probante des deux expertises effectuées en 2002. Par conséquent, l'objet d'une éventuelle révision ne peut être que l'arrêt du Tribunal fédéral du 31.10.2005_M3_5/04], et la procédure à suivre serait celle prévue par les articles 121 à 128 LTF ou, si l'ancien droit est applicable, par les articles 136 ss OJ.

5. En conclusion, la Cour de céans n'ayant ni la possibilité de contraindre la CNA à procéder à une reconsidération ni le pouvoir de réviser son arrêt du 25 mai 2004, le recours ne peut qu'être rejeté.

**Par ces motifs,

la Cour de droit public**

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 10 juin 2011

Art. 53 LPGA

Révision et reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2 L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Mots-clés

social insurancereconsiderationdenial of justicerevisionappealable decisionmedical expertisecausationfinal judgment

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal court had jurisdiction over a denial-of-justice complaint in social insurance matters.

Solution extraite

The court held that it had jurisdiction and that the complaint was admissible.

Motifs extraits

Cantonal public law procedure expressly allows denial-of-justice appeals in the social insurance field.

Question juridique clé

Whether an insured person can compel the insurer to reconsider a final decision and obtain a formal appealable refusal.

Solution extraite

The court held that Article 53(2) LPGA gives the insurer discretionary power only; it does not create a right to reconsideration or a duty to issue an appealable refusal.

Motifs extraits

Since reconsideration is left to the insurer's own assessment, a refusal to reopen the case does not amount to a denial of justice.

Question juridique clé

Whether the cantonal court could review the earlier merits decision or compel revision of it.

Solution extraite

The court held that it could not; after federal review on the merits, only the Federal Supreme Court judgment is revisable, subject to the limits described by federal case law.

Motifs extraits

Because the dispute remained the same causation issue already decided by the Federal Supreme Court, any revision would have to target that judgment under the federal revision rules.

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