Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2011.10
Autorité:
CDP
Date décision:
30.11.2011
Publié le:
06.12.2011
Revue juridique:
Titre:
Assujettissement illimité à l'impôt cantonal et communal. Recevabilité d'une réclamation en matière fiscale et féries de droit cantonal. Objet de la contestation.
Résumé:
**Les féries de droit cantonal sont applicables à la procédure de réclamation en matière d'assujettissement à l'impôt cantonal et communal.
Lorsque la décision sur réclamation ne se prononce que sur la recevabilité de cette dernière, il n'incombe pas à la CDP de statuer sur le litige au fond.**
Articles de loi:
Art. 145 CPC
Art. 4 LCDIR
Art. 5 LCDIR
Art. 6 LCDIR
Art. 7 LCDIR
Art. 8 LCDIR
Art. 9 LCDIR
Art. 201 LCDIR
Art. 202 LCDIR
Art. 203 LCDIR
Art. 204 LCDIR
A. Par décision datée du 6 décembre 2007, le
Service des contributions a fixé le domicile fiscal de X. à Neuchâtel (et non à
Zoug comme le soutenait l'intéressé) dès le 1er janvier 2007,
fondant ainsi son assujettissement illimité à l'impôt cantonal et communal
(ICC) dès l'année fiscale en cause. En date du 22 janvier 2008, X., agissant
par son mandataire, a adressé par pli recommandé, reçu par le Service des
contributions le 23 janvier, une réclamation contre cette décision, contestant
être domicilié à Neuchâtel et soutenant qu'il avait valablement déplacé son
domicile et le centre de ses intérêts en ville de Zoug dès le 15 mars 2007 puis
à [...] (ZG également) dès le 1er décembre 2007. Après avoir vérifié
la date de notification de la décision du 6 décembre 2007, le Service des
contributions a constaté que celle-ci avait bel et bien été reçue par
l'intéressé le 13 décembre 2007 à Neuchâtel.
Par décision du 21 février 2008, le Service des contributions a rendu
une décision sur réclamation et a déclaré cette dernière irrecevable. Le
service y relève que la réclamation déposée contre la décision d'assujettissement
du 6 décembre 2007 est tardive au regard de l'article 201 LCdir, les féeries
judiciaires n'étant pas applicables à la procédure de réclamation.
B. Par mémoire daté du 25 mars 2008, posté le même
jour et reçu le 26, X. a saisi le Tribunal fiscal d'un recours contre la
décision du 21 février 2008, rejetant sa réclamation. Il allègue que compte
tenu des féries de Noël et de la suspension des délais en découlant, sa
réclamation est intervenue en temps utile et est recevable, se prévalant de la
modification de la LPJA (en matière de délais) du 2 octobre 2000. Il conclut à
l'annulation de la décision entreprise pour violation du droit, ce d'autant que
la décision d'assujettissement serait quant au fond, dépourvue de toute
motivation.
C. Dans ses observations du 8 mai 2008, l'intimé
après avoir rappelé le déroulement des faits maintient sa décision du 21
février 2008, en renvoyant à sa motivation formelle, et conclut au rejet du
recours.
Par mémoire complémentaire du 19 mai 2008, le recourant relève que les
observations de l'intimé ne portent que sur les faits de la cause et non pas
sur la question des vacances judiciaires. Il reprend ses critiques relatives à
la légèreté du dossier quant à l'argumentation de fond de l'intimé mais précise
qu'il ne sollicite que l'annulation de la décision attaquée et le renvoi du
dossier au Service des contributions pour une instruction sérieuse, avec
respect de son droit d'être entendu.
Par ordonnance du 9 janvier 2009, le Tribunal fiscal a suspendu la
procédure. Il a constaté que la décision du Service des contributions
s'appuyait sur une jurisprudence qui faisait l'objet d'un recours pendant
devant le Tribunal administratif (dossier DIR.2007.12; affaire P).
Par courrier du 22 décembre 2010, le recourant a au surplus été informé
que son dossier serait transmis à la future Cour de droit public du Tribunal
cantonal, vu la suppression du Tribunal fiscal au 31 décembre 2010.
Par arrêt du 15 juin 2011, la Cour de droit public a admis le recours
contre la décision du Tribunal fiscal dans la cause DIR.2007.12 et s'est écarté
de la jurisprudence de ce dernier, dans la mesure où elle appliquait tant à
l'impôt fédéral direct qu'aux impôts cantonaux et communaux les articles 132 et
133 de la Loi fédéral sur l'impôt direct fédéral (arrêt de la CDP du 15.06.2011
dans la cause P [CDP.2008.376]
publié sous www.jurisprudence.ne.ch).
Informées le 23 septembre 2011 de cette décision, les parties ont été
invitées par le président de la Cour de céans à déposer leurs éventuelles
déterminations, la procédure étant reprise. Dans le délai imparti, le recourant
a constaté qu'au regard de cette nouvelle jurisprudence, sa réclamation était
intervenue dans le délai utile, que son recours devait être admis et que la
décision du 6 décembre 2007 devait être annulée pour arbitraire quant au fond,
subsidiairement que le dossier devait être renvoyé au Service des contributions
pour instruction complète et sérieuse. Il a au surplus conclu au remboursement
de son avance de frais et à l'octroi d'une indemnité de dépens conforme au
mémoire de frais et honoraires déposé. Pour sa part, l'intimé a sollicité le
renvoi du dossier afin de pouvoir traiter la réclamation au fond.
C O N S I D E R A N T
1. En droit administratif, l'objet du recours est
nommé objet de la contestation. Celui-ci est incorporé par la décision mise en
cause et comprend tous les éléments juridiques au sujet desquels l'autorité qui
a statué s'est prononcée d'une manière qui la lie. L'objet de la contestation
délimite ainsi le cadre des rapports juridiques susceptibles d'être examinés
par l'autorité de recours. Ce n'est qu'exceptionnellement que l'autorité de
recours peut être amenée à étendre son examen au-delà ce cadre strict, soit
lorsque pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de trancher une
question en état d'être jugée, à condition que celle-ci soit si étroitement
liée à l'objet du litige que l'on puisse parler d'un état de fait commun et que
l'administration se soit déterminée à ce sujet par une déclaration à ce sujet.
En l'espèce, la décision attaquée ne porte que sur la recevabilité temporelle
de la réclamation concernant l'assujettissement à l'ICC. Le bien-fondé de la
réclamation quant aux questions de fond en matière d'ICC, sur lesquelles le
recours ne se prononce à juste titre que très brièvement excède donc l'objet de
la contestation puisqu'il n'en a pas été question dans la décision sur
réclamation (cf. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.
118). La décision entreprise constate uniquement que la réclamation est tardive
au sens de la jurisprudence de l'ancien Tribunal fiscal et qu'elle serait dès
lors entrée en force. Le recourant pour sa part maintient que sa réclamation
est intervenue dans les délais. Le
litige porte donc uniquement sur la recevabilité temporelle d'une réclamation
déposée contre l'assujettissement à l'ICC neuchâtelois pour l’année 2007.
2. En matière d’ICC,
l'assujettissement illimité dans le Canton relève de la loi sur les
contributions directes du 21 mars 2000, entrée en vigueur le 1er janvier
2001 (RSN 631.0; LCdir)
en ses articles 4 à 9. La procédure de réclamation est régie par les articles 201
à 204 LCdir. Pour les
impôts cantonaux et communaux, la compétence du Tribunal fiscal pour statuer
sur le recours était fondée sur l’ancien article 216 LCdir. Le Tribunal
fiscal ayant été dissous avec effet au 31 décembre 2010 par la loi du 27
janvier 2010 portant adoption d'une nouvelle organisation judiciaire
neuchâteloise et adaptation de la législation cantonale à la réforme de la
justice fédérale, la Cour de droit public du Tribunal cantonal est compétente
pour traiter du présent recours (art. 216 al. 1 LCdir dans sa teneur selon
la nouvelle loi du 27.01.2010, annexe 7; art. 47 et 83 OJN).
3. Respectant les
conditions de délai et de forme de l’article 35 LPJA, le recours est recevable.
4. Conformément à la LPJA, l'autorité dont
la décision est attaquée peut, jusqu'au dépôt de sa réponse, reconsidérer ou
réviser sa décision (art. 35 al. 2 LPJA). En l'espèce, le Service des
contributions a conclu le 8 mai 2008 au rejet du recours. Dans ses observations
complémentaires du 11 octobre 2011 toutefois, il sollicite le renvoi du dossier
pour pouvoir statuer au fond sur la réclamation. Compte tenu de l'effet
dévolutif du recours, une telle solution n'est légalement pas possible et il incombe
dès lors à la Cour de céans de statuer.
5. La question de la
recevabilité de la réclamation du 22 janvier 2008 contre la décision d'assujettissement
du 6 décembre 2007, litigieuse ici, nécessite de déterminer si les féries prévues
par l'ancien article 118
al. 3 du Code de procédure civile neuchâtelois (aCPCN ; actuellement
art. 145 CPC par renvoi de l'art. 60 i LPJA), auquel
renvoyait la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) par
son article 20 trouvent application pour la supputation des délais de la
procédure de réclamation, comme le soutient le recourant. L'examen de cette
question nécessite une comparaison entre le système de procédure fédérale de
réclamation, relatif à l'impôt fédéral direct d’une part, qui n'est pas en
cause ici, et la procédure de réclamation pour l'impôt cantonal et communal,
seule litigieuse ici.
6. Impôt fédéral direct
a) L'article 132
al. 1 LIFD prévoit un délai de 30 jours dès la notification de la décision
de taxation pour soulever réclamation. L'article 133 LIFD précise :
"1. Le délai commence à
courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la
réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier
jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour
ouvrable qui suit.
2. La réclamation adressée à une
autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité de taxation
compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation
a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le
dernier ouvrable du délai au plus tard.
3. Passé le délai de 30 jours,
une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de
service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays et d'autres
motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et
qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement."
L'article 119 LIFD prévoit à son alinéa 1 que
les délais fixés dans la LIFD ne peuvent être prolongés.
b) De jurisprudence constante, le Tribunal
fédéral considère que la réglementation contenue dans la LIFD pour la procédure
de réclamation est exhaustive. Il n'existe pas de place pour une réglementation
différente, divergente ou plus étendue selon le droit cantonal. La procédure de
réclamation est donc réglée exclusivement par la LIFD ("Nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht bei dieser umfassenden Regelung kein
Raum für anderslautende, abweichende oder weitergehende Regelungen des
kantonalen Rechts; das Rechtsmittelverfahren richtet sich diesbezüglich
ausschliesslich nach dem Recht für die direkte Bundessteuer."; arrêt du Tribunal
fédéral du 15.02.2006,
2A.70/2006, cons. 3.1). Ceci vaut également lorsque le droit cantonal
prévoit des féries judiciaires (arrêt du Tribunal fédéral 15.02.2006, précité,
cons. 3, 1er §). La doctrine l’a encore relevé récemment (Hugo
Casanova, in Yersin/Noël (éd.), Commentaire LIFD, n. 9 ad art. 133 LIFD).
Bien que critiquée par une partie de la
doctrine (Hugo Casanova, op. cit., n. 22 ad art. 140 LIFD), la
non-application des féries cantonales en matière de LIFD vaut également pour la
procédure de recours devant l’instance judiciaire (jugement du Tribunal fiscal
du 22.11.2005 en la cause B. contre Service des contributions, cons. 2, confirmé
par arrêt du TA du 07.07.2008
[TA.2006.6]). On verrait mal pourquoi des féries vaudraient pour la
procédure de réclamation alors qu’elles ne seraient pas applicables à la
procédure de recours. Cette hypothèse est de toute façon exclue par la
jurisprudence fédérale susmentionnée (arrêt du TF du 15.02.2006,
précité). Dans un récent arrêt destiné à la publication (arrêt du Tribunal
fédéral du 28.06.2011
[2C_628/2010 et 2C_645/2010], cons. 3.3), cette jurisprudence a encore été
confirmée.
C'est dire ici que le contribuable ne peut,
dans le cadre de la procédure de réclamation contre les décisions relatives à
l'impôt fédéral direct, se prévaloir des féries que prévoirait le droit
cantonal.
7.Impôt communal et cantonal
Sous l'empire de la LCdir dans sa teneur
jusqu'au 31 décembre 2010, hormis deux différences rédactionnelles mineures
("autorité fiscale" au lieu de "autorité de taxation" et
"décision de taxation définitive" au lieu de "décision de
taxation"), l’article 201 al. 1 LCdir reprend littéralement l’article
132 al. 1 LIFD. L'article 202 LCdir a le même contenu que l'article 133
LIFD précité (hormis à nouveau la référence à l’"autorité fiscale" au
lieu de l’"autorité de taxation" et l’ajout – indifférent pour la
question à trancher – à l’alinéa 3 du terme "tardive"). L'article 185
LCdir prévoit, comme l'article 119 LIFD, que les délais prévus par la LCdir ne
peuvent être prolongés.
Au contraire de la LIFD, la LCdir contient cependant
un renvoi général, à son Titre II "Principes généraux de procédure",
chapitre 1er, à la loi sur la procédure et la juridiction
administratives du 27 juin 1979, puisque l’article 174 LCdir, première disposition
de ce Titre II, prévoit :
"Sous réserve des dispositions qui
suivent, la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin
1979, est applicable".
Ce renvoi général n'est pas réitéré dans le
cadre du Titre III "Procédure de taxation ordinaire", chapitre 3,
dont les articles 201 à 204 sont consacrés à la procédure de réclamation. Il
est en revanche doublement rappelé au Titre VII "Procédure de recours",
chapitre premier, d’une part, dont les articles 216 à 216d, sont consacrés à la
procédure de recours devant l'ancien Tribunal fiscal (à l'art. 216d
précisément), et chapitre 2, d’autre part, dont l’article 216e est consacré à
la procédure de recours devant l'ancien Tribunal administratif (à l'art. 216e
al. 3 précisément). La question se pose dès lors de savoir si le renvoi
général de l'article 174 LCdir
– qui n’opère que sous réserve de la LCdir – implique une interprétation du
délai des articles 201 et 202 qui diverge de celle pour les délais de
réclamation prévus aux articles 132 et 133 LIFD, dont on a vu qu'ils ne
pouvaient être suspendus en raison de féries cantonales. En d’autres termes, il
faut déterminer si la réglementation des articles 201 et 202 est exhaustive
("sous réserve" selon l’art. 174 LCdir) ou si elle nécessite
l’application complémentaire de la LPJA, le renvoi par
l’article 174 LCdir à cette loi n’intervenant que "sous réserve" de
la LCdir.
Dans son arrêt du 15 juin 2011, précité, entré
en force et aux considérants détaillés duquel il est renvoyé, la Cour de céans
a considéré que l'application des féries judiciaires cantonales à la procédure
de réclamation contre des décisions en matière d'impôts cantonal et communal
avait été expressément voulue par le législateur cantonal et qu'elle ne
contrevenait pas à la LHID. Cet arrêt a lui aussi été confirmé par décision de
la Cour de céans du 24 octobre 2011 dans la cause B (CDP.2010.302)
et par décision du 15 novembre 2011 dans la cause H (CDP.2011.18).
En définitive, il faut donc retenir que le
recourant pouvait bénéficier des féries de l’article 118 CPCN pour computer
le délai dont elle disposait pour déposer réclamation contre la décision d'assujettissement
à l'ICC 2007. Partant, sa réclamation, sur laquelle l'intimé ne s'est pas
formellement prononcé, est intervenue dans les délais. L'intimé devra donc
l'examiner. Comme précisé sous considérant 1 ci-dessus, la Cour de céans
n'examinera pas le litige quant au fond, comme le sollicite le recourant dans
ses nouvelles conclusions principales du 26 septembre 2011.
8. Le recours est dès lors admis en ce qu'il concerne
la recevabilité temporelle de la réclamation déposée. Le Service des
contributions ne s'étant pas formellement prononcé sur les arguments de fond du
recourant en la matière, si ce n'est par un rappel des faits dans ses
observations, le dossier lui sera renvoyé pour décision, comme en conviennent
les deux parties.
Le recourant obtenant gain de cause, son
avance de frais lui sera restituée et des dépens doivent lui être octroyés. Me
A. a déposé le 26 septembre un mémoire de débours et honoraires de 887.20 francs
(honoraires 807.50 francs; 14.50 francs; TVA à 8% 65.70 francs), ce qui paraît
parfaitement conforme à l'activité déployée et aux rémunérations généralement
retenues par la Cour de céans en la matière, conformément à l'arrêté temporaire
du 22 décembre 2010 fixant les tarifs, si ce n'est que l'activité ayant été
déployée avant le 1er janvier 2011, le taux de TVA applicable n'est
que de 7,6 %, soit 62.50 francs.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1.
Admet le recours et annule
la décision attaquée.
2.
Renvoie le dossier au Service
des contributions pour qu'il statue au fond sur la réclamation.
3.
Alloue au recourant une
indemnité de dépens de 884.50 francs à la charge de l'intimé.
4. Ordonne la restitution au recourant de son
avance de francs 550 francs.
Neuchâtel, le 30 novembre
2011
Art. 145
CPC
Suspension
des délais
1 Les
délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas:
a.
du septième jour avant Pâques au septième
jour qui suit Pâques inclus;
b.
du 15 juillet au 15 août inclus;
c.
du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 La
suspension des délais ne s’applique pas:
a.
à la procédure de conciliation;
b.
à la procédure sommaire.
3 Les
parties sont rendues attentives aux exceptions prévues à l’al. 2.
4 Les
dispositions de la LP1 sur les féries
et la suspension des poursuites sont réservées.
1
RS 281.1