Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.437
Autorité:
CDP
Date décision:
08.06.2012
Publié le:
10.07.2012
Revue juridique:
RJN 2013, P.517
Titre:
Rente de survivant LPP en faveur d'un partenaire.
Résumé:
**Le partenaire survivant qui perçoit déjà une rente de veuf/veuve d'une précédente relation, même peu élevée, ne peut, en sus de celle-ci, bénéficier également d'une rente de partenaire survivant.
L'interprétation de l'article 20a LPP ne permet pas de retenir que l'alinéa 2 de la disposition susmentionnée soit un cas d'application du principe d'interdiction de surindemnisation.
Au contraire des époux et des partenaires enregistrés qui ont une obligation légale d'entretien et qui peuvent dès lors compter sur la poursuite d'un soutien financier après le décès du conjoint ou du partenaire enregistré, les personnes choisissant de vivre en concubinage ne bénéficient pas d'un tel droit, ce qui permet de justifier un traitement différent des concubins lors de l'octroi des rentes de survivant.
____________________
Par arrêt du 26.02.2013 (réf. 9C_568/2012), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 20a LPP
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 26.02.2013
[9C_568/2012]
A. A., né le [...] 1950, était assuré auprès de la
caisse de pensions M., qui lui versait une rente d'invalidité. Le 11 octobre
2007, le prénommé et X. ont rempli une annonce de partenariat permettant de
garantir d'éventuels droits à des prestations en faveur du partenaire
survivant. A. est décédé le 6 mai 2010.
Par lettre du 18 mai 2010, X. a confirmé à la caisse de pensions M.
qu'elle ne percevait pas de rente de veuve de 2e pilier. Sur la base
de cette affirmation et des documents fournis par l'intéressée, la caisse de pensions
M. a confirmé à X., par courrier du 16 juin 2010, le versement d'un
capital-décès de 9'591 francs et d'une rente mensuelle de partenaire survivant
de 1'919 francs.
Informée du fait que X. était au bénéfice d'une rente de veuve 2e pilier
de 3'816 francs par an de la fondation de prévoyance C. depuis 1979, la caisse
de pensions M. a annoncé à l'intéressée, par courrier du 22 juin 2010, que dans
la mesure où elle bénéficiait déjà d'une rente de veuve versée par une autre
institution de prévoyance, elle n'avait pas droit à des prestations de
partenaire survivant. La caisse de pensions M. a en outre réclamé le
remboursement du capital-décès versé (art. 20a al. 2 LPP et 40bis al. 5 du
règlement).
Par courrier du 24 septembre 2010, la caisse de pensions M. a informé
la mandataire de X. que considérant la situation particulière de l'intéressée,
elle renonçait au remboursement du capital-décès versé. Elle a en revanche
confirmé le refus de prestations de partenaire survivant.
B. Agissant par sa mandataire, X. ouvre action
devant le Tribunal administratif en concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce que la caisse de pensions M. soit condamnée à lui verser une rente annuelle
de 23'028 francs dès le 1er juin 2010 ainsi que les arriérés de
rentes avec intérêts à 5 % dès la date de versement. En substance, elle
fait valoir que le législateur a introduit l'article 20a al. 2 LPP en
application de l'article 113 al. 2 let. a Cst., qui prévoit le maintien au
niveau de vie antérieur, dans le but d'éviter le cumul de prestations
équivalentes entraînant une surindemnisation (art. 34a LPP et 24 OPP2) et
partant du principe qu'une seule des deux rentes (de veuf/veuve ou de
partenaire) doit suffire. Le législateur aurait ainsi choisi de maintenir la
rente de veuf et de veuve en cas de concubinage puisque les concubins n'ont pas
d'obligation légale de subvenir aux besoins de l'autre contrairement aux
conjoints. Pour cette raison, le régime de l'article 22 al. 2 LPP ne peut être
appliqué par analogie. En conclusion, son cas ne correspond pas à ce que le
législateur avait en tête en introduisant l'article 20a al. 2 LPP.
C. Dans sa réponse, la caisse de pensions M.
conclut au rejet de la demande. Elle considère que le droit à la rente de
partenaire survivant n'est pas ouvert à la demanderesse en raison du texte
clair de l'article 20a al. 2 LPP, repris par l'article 40bis de son règlement,
qui exclut cette possibilité. La question de la surindemnisation n'entre selon
elle pas en ligne de compte.
D. Dans sa réplique, la demanderesse précise qu'au
vu du faible montant de sa rente de veuve résultant de son premier mariage, on
ne se trouve pas dans un cas de cumul de prestations.
E. La défenderesse duplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. S'agissant d'un litige qui oppose une
institution de prévoyance et un ayant droit, la Cour de droit public, qui a
succédé au Tribunal administratif et traite depuis le 1er janvier
2011 les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance
(art. 47, 83 OJN), est compétente pour entrer en matière sur l'action
(art. 73 LPP; 58 let. f LPJA).
2. a) D'après l'article 20a LPP, outre les ayants droit selon les articles 19 et 20,
l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement comme bénéficiaires
de prestations pour survivants les personnes à charge du défunt, ou la personne
qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq
ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de
plusieurs enfants communs (al. 1 let. a). L'alinéa 2 de cette disposition précise
qu'aucune prestation pour survivants n’est due selon l’alinéa 1 let. a, lorsque
le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
b) Le Conseil fédéral édicte des
dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage
injustifié à l’assuré ou à ses survivants (al. 1). En cas de concours de
prestations prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) avec des prestations
prévues par d’autres assurances sociales, l’article 66 al. 2 LPGA est
applicable. Les prestations prévues par la LPP ne peuvent pas être réduites
lorsque l’assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et
que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l’art. 54 de
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (al. 2). Les articles 70 et 71 LPGA
s’appliquent à la prise en charge provisoire des prestations (al. 3; art. 34a LPP).
Aux termes de l'article 66 al. 2 LPGA, les rentes et indemnités en capital sont, selon les dispositions
de la loi spéciale concernée et dans l’ordre suivant, versées par l’AVS ou l’AI (let. a), l’assurance militaire ou
l’assurance-accidents (let. b), la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
(let. c).
Selon l'article 24 OPP2, l'institution de prévoyance
peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants dans la mesure où,
ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain
annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé (al. 1). Sont
considérés comme des revenus à prendre en compte, les prestations d'un type et
d'un but analogues qui sont accordées à l'ayant droit en raison de l'événement
dommageable, telles que les rentes ou prestations en capital prises à leur
valeur de rente provenant d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance
suisses et étrangères, à l'exception des allocations pour impotent, des
indemnités pour atteinte à l'intégrité et de toute autre prestation semblable.
Est aussi pris en compte le revenu provenant d'une activité lucrative exercée
par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le
revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser
(al. 2).
3. a) Le litige porte sur le droit de la
demanderesse à une rente de partenaire survivant en sus de la rente de veuve
qu'elle perçoit déjà en raison d'une précédente relation et, partant, sur
l'interprétation de l'article 20a al. 2 LPP. En l'espèce, l'annonce de partenariat signée
par la demanderesse et par son défunt partenaire renvoyait expressément aux
conditions de l'article 40bis du règlement de la caisse de pensions M., lesquelles
ont été rappelées au verso dudit document. Selon le chiffre 2 de cette disposition, qui reprend
en substance l'article 20a al. 1 let. a LPP, est considérée comme partenaire
survivant la personne qui, de sexe opposé ou non, n'est pas mariée ou liée par
un partenariat enregistré au moment du décès de l'assuré, n'a pas de lien de
parenté au sens de l'article 95 CC avec l'assuré et a formé avec celui-ci une
communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le
décès ou doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs. En
l'absence d'obligation d'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, la
communauté de vie ininterrompue doit avoir duré au moins cinq ans lorsque l'assuré
atteint l'âge de 65 ans. Ces conditions sont cumulatives. Le chiffre 5 de l'article 40bis du règlement précise qu'aucune prestation n'est due au
partenaire survivant lorsqu'il touche une pension de survivant de la caisse de
pensions M., d'une autre institution de prévoyance ou d'une autre assurance sociale.
S'il n'est pas tout à fait identique au contenu de l'article 20a al. 2 LPP, l'article 40bis chiffre 5 du
règlement reprend le principe posé par celui-ci. Dans la mesure où le point
litigieux porte sur le droit à des prestations du partenaire survivant qui
touche déjà une rente de veuf ou veuve tel que consacré par la disposition légale,
on peut en l'occurrence se référer sans autre à celle-ci.
b) La loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le
texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles,
il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la
dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux
préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,
ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt
protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (interprétation systématique; ATF
137 II 164
cons. 4.1 et les références citées).
Le message du 1er mars
2000 relatif à la 1re révision de la LPP indique, au sujet de
l'article 20a LPP, ce qui suit : "Les institutions de prévoyance
doivent être libres de prévoir ou non une telle disposition dans leur règlement.
Si c’est le cas, elles doivent s’en tenir au cercle des bénéficiaires au sens
de l’article 20aet ne peuvent pas l’élargir (cf. ch. 2.9.6.3).
Désormais, cette disposition prévoit l’introduction de prestations pour
survivants en faveur des concubins, aux conditions fixées par le règlement,
pour tenir compte de l’évolution sociale dans ce domaine (…). L’alinéa 2 a pour
but d’empêcher un cumul de prestations pour survivants lorsque le concubin
bénéficie également d’une rente de veuf ou de veuve" (FF 2000 2495, p. 2549).
Le but principal de
l'article 20a LPP, introduit par la 1re révision de la LPP, entré en
vigueur le 1er janvier 2005, est de poser les bases légales
permettant à toutes les institutions de prévoyance d’améliorer la prévoyance
des partenaires non mariés dans la prévoyance surobligatoire, d’unifier les
pratiques cantonales quant à l'examen de dispositions réglementaires en faveur
des concubins et d'améliorer la prévoyance des concubins. L’objectif de
l’article 20a al. 2 LPP est d’empêcher qu’une personne qui perçoit déjà une
rente de veuve ou de veuf en raison d’un autre cas de prévoyance puisse recevoir
en plus une rente de conjoint survivant. Cette règle ne doit toutefois pas
s’appliquer si le bénéficiaire a perçu une allocation unique en vertu de
l’article 19 al. 2 LPP. L’OFAS part en outre du principe que cette disposition
peut s'appliquer par analogie si une personne perçoit déjà des prestations de
concubin survivant sous forme de rente (Bulletin de prévoyance professionnelle
79, n°472).
Le droit des personnes visées à l'article 20a LPP ne
résulte pas de la loi elle-même mais seulement du fait que celui-ci soit
institué par le règlement d'une institution de prévoyance (art. 49 al. 1 et art. 50 LPP) et ressort
du domaine de la prévoyance plus étendue, où il existe une large autonomie des
institutions de prévoyance uniquement limitée par les dispositions
constitutionnelles et légales (art. 49 al. 1 LPP; ATF 137 V 105
cons. 8.2). Dans le
cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire (ou plus étendue), les institutions
de prévoyance sont libres en ce qui concerne l'aménagement des prestations et
leur financement dans les limites fixées par l'article 49 al. 2 LPP, pour autant
qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de
traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité (ATF 115 V 103
cons. 6.4). S'agissant plus particulièrement de la question de la
surindemnisation et de la coordination avec d'autres assurances sociales, le
Tribunal fédéral a précisé que les règles résultant de la législation en
matière de prévoyance professionnelle ne valent que pour les prestations de la
prévoyance professionnelle obligatoire auxquelles s'applique la LPP. Pour ce
qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance restent
libres de régler différemment la coordination avec d'autres assurances sociales
(art. 49 al. 2 LPP; ATF 122 V 151
cons. 3d et les références citées; arrêt du TF du 19.12.2008
[9C_711/2007]), pour autant
qu'elles respectent certains principes, notamment celui de la concordance des
droits, qui a une portée générale (ATF 129 V 150
cons. 2.2). En particulier, la réglementation
prévue par l'article 24 OPP2 ne s'applique qu'au domaine obligatoire (art. 49 al. 2
LPP; ATF 122
V 151, cons. 3d; arrêts du TF du 19.12.2007
[B 164/06] et du 20.12.2010
[9C_381/2010] cons. 6.2).
c) En l'occurrence, il ne résulte ni du texte
de l'article 20a LPP, ni des travaux législatifs,
du but de la loi ou de sa systématique, que l'alinéa 2 de la disposition
susmentionnée soit un cas d'application du principe d'interdiction de
surindemnisation. D'une part, il n'est jamais fait mention de cette notion et, d'autre part, la réglementation prévue par les articles 34a LPP et
24 OPP2 ne s'applique qu'au domaine obligatoire, dans lequel on ne se trouve
pas en l'espèce. L'argument selon
lequel la solution proposée par la demanderesse se justifierait par le fait que
les concubins n'ont pas d'obligation d'entretien l'un envers l'autre tombe à
faux. En effet, au contraire des
époux et des partenaires enregistrés qui ont une obligation légale d'entretien,
le principe et l'étendue de l'entretien chez les concubins ont un caractère
contractuel ou moral (Spycher/Hausheer, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e
éd. 2010, p. 673 ss; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 5e
éd. 2000, p. 47 n° 129). Cette différence, qui résulte du système légal, montre
que le conjoint et le partenaire enregistré survivants peuvent compter sur la
poursuite d'un soutien financier après le décès. En revanche, les personnes
choisissant de vivre en concubinage ne bénéficient pas d'un tel droit, ce qui
permet de justifier un traitement différent des concubins lors de l'octroi des
rentes de survivant. Au demeurant, si l'article 8 al. 2 Cst. prohibe les
discriminations fondées notamment sur l'origine, la race, le sexe, l'âge, la langue, la situation sociale, le mode de
vie, les convictions religieuses, philosophiques et politiques, ainsi que sur
une déficience corporelle, mentale et psychique, il ne vise pas expressément
les concubins (ATF 137 V 105
cons. 9.3). Quoi qu'il en soit, dans ce cas, la situation des concubins n'est
pas moins favorable que celles des couples mariés ou des partenaires
enregistrés dans la mesure où ces derniers ne peuvent pas non plus cumuler plusieurs
rentes de veufs/veuves ou de partenaires survivants, puisque le droit à ces prestations s’éteint
au remariage ou à la conclusion d'un nouveau partenariat enregistré (art. 22
al. 2 LPP et 20a LPP). Le défaut
d'obligation d'entretien entre les concubins a pour conséquence que le
partenaire survivant ne subit pas de préjudice financier particulier au décès
du partenaire. Dans ces circonstances, on ne voit pas ce qui justifierait que
le partenaire survivant qui perçoit déjà une rente de veuf/veuve d'une précédente
relation, même peu élevée, puisse, en sus de celle-ci, bénéficier également
d'une rente de partenaire survivant. En conclusion, l'article 20a al. 2 LPP ne peut être compris dans le sens
voulu par la demanderesse, c'est-à-dire dans un contexte de surindemnisation.
Ainsi, selon le texte clair de la loi, respectivement du règlement de la caisse
de pensions M., le droit à une rente de partenaire doit être nié à la
demanderesse.
4. Mal fondé, la demande doit être rejetée, sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et sans
dépens, les institutions d'assurance sociale ne pouvant en principe pas y
prétendre (ATF 126 V 143).
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette la demande.
2. Statue sans frais.
3. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 8 juin 2012
Art.
20a1 LPP
Autres
bénéficiaires
1 Outre
les ayants droit selon les art. 19 et 20, l’institution de prévoyance peut
prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants
ci-après:
a.
les personnes à charge du défunt, ou la
personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au
moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien
d’un ou de plusieurs enfants communs;
b.
à défaut des bénéficiaires prévus à la let.
a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20,
les parents ou les frères et soeurs;
c.
à défaut des bénéficiaires prévus aux let.
a et b: les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques,
à concurrence:
1.
des cotisations payées par l’assuré ou
2.
de 50 % du capital de prévoyance.
2 Aucune
prestation pour survivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lorsque le
bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP),
en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF ** 2000** 2495).