Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.421
Autorité:
CDP
Date décision:
08.03.2012
Publié le:
27.03.2012
Revue juridique:
Titre:
Exigibilité d'une prestation de sortie. Demeure. Intérêt moratoire.
Résumé:
Celui qui consent, même tacitement, au report du versement en espèces de sa prestation de sortie, ne saurait prétendre ultérieurement au versement d'un intérêt moratoire.
Articles de loi:
Art. 2 al. 4 LFLP
A. X. était employé et administrateur président
de la société Z. SA, dont la faillite a été prononcée le 3 septembre 2001 et
clôturée le 22 décembre 2009. Cette société était affiliée pour la prévoyance
professionnelle auprès de la Fondation collective LPP de la compagnie
d'assurance T. (actuellement la Fondation collective LPP de la compagnie
d'assurance Y. SA) et de la Fondation commune de la compagnie d'assurance T.
pour la Suisse romande et le Tessin (actuellement la Fondation collective de la
compagnie d'assurance Y. SA pour la prévoyance complémentaire). Licencié pour
le 31 juillet 2001, le prénommé a requis, le 30 octobre 2001, le versement en
espèces de sa prestation de sortie pour le motif qu'il s'était établi à son
compte le 1er octobre précédent. Par trois courriers du 30 novembre
2001, les fondations ont informé leur assuré que, jusqu'à la clôture de la
faillite de la société Z. SA, elles retenaient 200'000 francs sur la part
surobligatoire de la prestation de libre passage provenant du contrat 0[...]
(553'049 francs valeur au 02.10.2001), ainsi que les prestations de libre
passage (prévoyance surobligatoire) provenant des contrats J[...] (156'855
francs) et E[...] (116'354 francs) au titre de garantie de leur créance de
cotisations (499'024.65 francs valeur au 03.09.2001) au cas où elles subiraient
un quelconque dommage.
Le
26 mars 2010, X. a invité la compagnie d'assurance Y. SA à lui verser les
montants retenus, soit au total 473'209 francs, majorés des intérêts moratoires
de 5 % l'an dès le 31 août 2001.
Après
que le Fonds de garantie LPP est intervenu en faveur des fondations, par
décision du 25 juin 2010, la compagnie d'assurance Y. SA a versé à l'assuré, le
28 juin 2010, le montant de 187'144.70 francs (156'855 francs et les intérêts
par 30'289.70 francs) au titre de la prestation de libre passage provenant du
contrat J[...] et, le 22 juillet suivant, la somme de 415'082.50 francs
provenant des contrats 0[...] et E[...], compris les intérêts par 85'511.50
francs.
X.
a demandé puis mis en demeure la compagnie d'assurance Y. SA de s'acquitter des
intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 31 août 2001. Sans succès.
B. X. ouvre action devant le Tribunal
administratif contre la compagnie d'assurance Y. SA, concluant, sous suite de
frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser à titre de
différentiel d'intérêts sur prestations de libre passage la somme de 104'788.77
francs, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le dépôt de la présente action.
Il fait valoir que dans la mesure où la défenderesse s'est tardivement, les 28
juin et 22 juillet 2010, acquittée des prestations de libre passage qui lui
revenaient à la date du 31 juillet 2001, elle doit l'intérêt moratoire au taux
de 5 % l'an pour toute cette période.
C. Dans leur réponse respective, la Fondation
collective LPP de la compagnie d'assurance Y. SA et la Fondation collective de
la compagnie d'assurance Y. SA pour la prévoyance complémentaire (ci-après :
les fondations) concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et
dépens. Au préalable, elles relèvent que la demande ne peut pas être dirigée
contre la compagnie d'assurance Y. SA qui n'est pas une institution de prévoyance
et prient le tribunal de rectifier le nom des défenderesses. Sur le fond, elles
allèguent que dans la mesure où la société Z. SA, dont le demandeur était
administrateur, était débitrice de primes non payées, elles auraient été en
droit, au moment de l'exigibilité, le 1er août 2001, des prestations
de libre passage du demandeur, de compenser la partie surobligatoire des
prestations lui revenant avec l'arriéré des cotisations LPP. Ayant transféré au
demandeur ses prestations de sortie dans les trente jours après avoir reçu les
avances du Fonds de garantie LPP, elles n'étaient pas en demeure et n'étaient
donc pas tenues de lui verser des intérêts moratoires.
Le
demandeur a déposé des explications sur les faits de la réponse.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Initialement ouverte contre la compagnie
d'assurance Y. SA, l'action de X. a, en cours d'échange d'écritures, été dirigée
avec l'accord exprès de toutes les parties contre la Fondation collective LPP
de la compagnie d'assurance Y. SA et la Fondation collective de la compagnie
d'assurance Y. SA pour la prévoyance complémentaire. S'agissant dès lors d'un
litige qui oppose des institutions de prévoyance et un ayant droit, la Cour de
droit public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif et
traite les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art. 47, 83 OJN), est compétente
pour statuer sur l'action (art. 73 LPP; 58 let. f LPJA), qui est au
surplus recevable.
2. a) En vertu de l'article 2 al. 1 LFLP,
disposition applicable aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu'en
matière de prévoyance plus étendue (art. 1 al. 1 LFLP; voir également le
Message du 26.02.1992 concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage
dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF
1992 III 567 ch. 631), si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la
survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une
prestation de sortie; celle-ci est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution
de prévoyance (art. 2 al. 3 1re phrase LFLP). A partir de ce
moment-là, elle était affectée d'intérêts moratoires (art. 2 al. 3 2e
phrase LFLP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). Depuis le 1er
janvier 2005, elle est créditée des intérêts compensatoires prévus à l'article
15 al. 2 LPP et fixés à l'article 12 OPP2 (art. 2 al. 3 2e phrase
LFLP). Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans
les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est
tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'article 26 al. 2 LFLP à partir de
ce moment-là (art. 2 al. 4 LFLP). Il ne peut donc
être question d'intérêt moratoire tant que l'institution de prévoyance ne
détient pas les informations nécessaires, comme celles relatives à
l'affectation de la prestation de sortie (Walser, in LPP et LFLP Commentaire
Stämpfli, ad. art. 2 LFLP ch. 10, p. 1475-1476; arrêt du TF du 28.11.2011
[9C_540/2010] cons. 7.2). Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux
d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 % (art. 7 OLP). S'agissant du
taux de l'intérêt compensatoire applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire,
l'institution de prévoyance peut le fixer librement, celui-ci pouvant être
inférieur au taux minimal LPP, voire nul (arrêt du TF du 25.09.2009
[9C_227/2009] cons. 3.2.4 et 3.5).
b)
En l'espèce, le 2 octobre 2001, la société Z. SA a rempli un avis de départ de
l'assurance collective LPP de la compagnie d'assurance Y. SA au nom de X., dont
les rapports de travail avaient pris fin le 31 juillet 2001. Par courrier du 30
octobre suivant, ce dernier a sollicité de la compagnie d'assurance Y. SA le
versement en espèces de sa prestation de sortie au motif qu'il s'était établi à
son compte le 1er octobre précédent. Par trois courriers du 30
novembre 2001, la compagnie d'assurance Y. SA a informé l'intéressé qu'elle
retenait, jusqu'à la clôture de la faillite de la société Z. SA, les
prestations de libre passage de la prévoyance surobligatoire des contrats E[...]
(116'354 francs) et J[...] (156'855 francs), ainsi qu'un montant de 200'000
francs sur la part surobligatoire du contrat 0[...], à titre de garantie de la
créance de cotisations (499'024.65 francs valeur au 03.09.2001) au cas où les
institutions de prévoyance subiraient un quelconque dommage. Il n'est pas
prétendu et encore moins établi que X. se serait opposé à ce procédé, ce qui
implique que, de manière tacite, il a consenti au report du versement en
espèces d'une partie de ses prestations de sortie, à tout le moins jusqu'à la
clôture de la faillite de la société Z. SA, qui a été prononcée le 22 décembre
2009. Ce n'est toutefois que par décisions du 25 juin 2010 que le Fonds de
garantie LPP s'est engagé en faveur des défenderesses jusqu’à concurrence des
montants leur permettant de remplir leurs engagements légaux ou réglementaires
et que le 30 juin 2010 que ces prestations ont été encaissées par celles-ci. En
transférant au demandeur, les 28 juin et 22 juillet 2010, les prestations de
sortie retenues en garantie, les défenderesses ont ainsi respecté le délai de
trente jours fixé à l'article 2 al. 4 LFLP et ne
doivent donc pas verser un intérêt moratoire.
Etant
donné qu'il s'agissait, dans le cas particulier, d'un paiement en espèces à
l'assuré de ses prestations de sortie, il convient d'ajouter que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 08.05.2008
[9C_203/2007] cons. 2.2), les défenderesses auraient probablement été en
droit de compenser le versement des prestations de sortie en faveur du
demandeur avec la créance en dommage-intérêts qu'elles prétendaient détenir à
son encontre en sa qualité d'administrateur de la société Z. SA; dans ce cas de
figure, il n'aurait pas davantage pu être question de demeure, ni a fortiori
d'intérêt moratoire.
c)
Quant à l'intérêt moratoire dont étaient affectées les prestations de sortie
jusqu'au 31 décembre 2004 dès leur exigibilité, qui s'élevait, dans le cas de
prestations de sortie surobligatoires, au taux d'intérêt applicable selon le
règlement des fondations, augmenté de 1 %, il n'est pas allégué ni démontré
qu'il n'aurait pas été calculé correctement.
3. Mal fondé, la demande doit être rejetée, sans
frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et sans dépens,
les institutions d'assurance sociale ne pouvant en principe pas y prétendre
(ATF 126 V
143).
**Par ces motifs,
LA Cour de DROIT PUBLIC**
1. Rejette
la demande.
2. Statue
sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 8 mars 2012
Art. 2 LFLP
Prestation de sortie
1 Si
l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de
prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis L’assuré
a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de
prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une
retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il
continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage.
Si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite, l’art. 13, al. 1,
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1 s’applique
pour la détermination de cet âge.2
1ter De
même, l’assuré dont la rente de l’assurance-invalidité est réduite ou supprimée
en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de
sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux
prestations prévu à l’art. 26 a, al. 1 et 2, LPP.3
2 L’institution
de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement;
cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie
calculée selon les dispositions de la section 4.
3 La
prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de
prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à
l’art. 15, al. 2, LPP.4
4 Si
l’institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les
trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est
tenue de verser l’intérêt moratoire prévu à l’art. 26, al. 2, à partir de ce
moment-là.5
1
RS 831.40
2 Introduit
par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er
janv. 2010 (RO 2009
5187; FF 2009 929
937).
3 Introduit
par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de
l’AI, premier volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF ** 2010** 1647).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er
janv. 2010 (RO 2009
5187; FF 2009 929
937).
5 Introduit
par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP),
en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF ** 2000** 2495).