No moratory interest when vested benefits payment was tacitly deferred

CDP.2010.421Autre juridiction8 mars 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X., former employee and president of Z. SA, sought moratory interest on vested benefits retained by the pension foundations as security for unpaid employer contributions. The foundations paid the retained amounts only after the guarantee fund intervened. The cantonal public-law chamber held that X. had tacitly accepted the postponement of payment and that the foundations, having paid within 30 days after receiving the necessary funds, were not in default. The claim for CHF 104,788.77 plus interest was therefore rejected. The court ordered no costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 2 al. 4 LFLP; moratory interest on vested benefits after deferred cash payment: if the insured person, expressly or tacitly, consents to the postponement of payment, he cannot later invoke default to claim moratory interest. Default within the meaning of Art. 2 al. 4 LFLP presupposes that the institution, after receipt of all necessary information and funds, fails to transfer the due benefit within 30 days. Where payment is made within that period after the impediment is removed, no moratory interest is owed; the prior acceptance of the deferment also precludes reliance on default. Costs are governed by the special gratuity rule of the pension litigation regime.

Texte intégral

Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: CDP.2010.421

Autorité: CDP

Date décision: 08.03.2012

Publié le: 27.03.2012

Revue juridique:

Titre: Exigibilité d'une prestation de sortie. Demeure. Intérêt moratoire.

Résumé:

Celui qui consent, même tacitement, au report du versement en espèces de sa prestation de sortie, ne saurait prétendre ultérieurement au versement d'un intérêt moratoire.

Articles de loi:

Art. 2 al. 4 LFLP

A. X. était employé et administrateur président de la société Z. SA, dont la faillite a été prononcée le 3 septembre 2001 et clôturée le 22 décembre 2009. Cette société était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la Fondation collective LPP de la compagnie d'assurance T. (actuellement la Fondation collective LPP de la compagnie d'assurance Y. SA) et de la Fondation commune de la compagnie d'assurance T. pour la Suisse romande et le Tessin (actuellement la Fondation collective de la compagnie d'assurance Y. SA pour la prévoyance complémentaire). Licencié pour le 31 juillet 2001, le prénommé a requis, le 30 octobre 2001, le versement en espèces de sa prestation de sortie pour le motif qu'il s'était établi à son compte le 1er octobre précédent. Par trois courriers du 30 novembre 2001, les fondations ont informé leur assuré que, jusqu'à la clôture de la faillite de la société Z. SA, elles retenaient 200'000 francs sur la part surobligatoire de la prestation de libre passage provenant du contrat 0[...] (553'049 francs valeur au 02.10.2001), ainsi que les prestations de libre passage (prévoyance surobligatoire) provenant des contrats J[...] (156'855 francs) et E[...] (116'354 francs) au titre de garantie de leur créance de cotisations (499'024.65 francs valeur au 03.09.2001) au cas où elles subiraient un quelconque dommage.

Le 26 mars 2010, X. a invité la compagnie d'assurance Y. SA à lui verser les montants retenus, soit au total 473'209 francs, majorés des intérêts moratoires de 5 % l'an dès le 31 août 2001.

Après que le Fonds de garantie LPP est intervenu en faveur des fondations, par décision du 25 juin 2010, la compagnie d'assurance Y. SA a versé à l'assuré, le 28 juin 2010, le montant de 187'144.70 francs (156'855 francs et les intérêts par 30'289.70 francs) au titre de la prestation de libre passage provenant du contrat J[...] et, le 22 juillet suivant, la somme de 415'082.50 francs provenant des contrats 0[...] et E[...], compris les intérêts par 85'511.50 francs.

X. a demandé puis mis en demeure la compagnie d'assurance Y. SA de s'acquitter des intérêts moratoires au taux de 5 % l'an dès le 31 août 2001. Sans succès.

B. X. ouvre action devant le Tribunal administratif contre la compagnie d'assurance Y. SA, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser à titre de différentiel d'intérêts sur prestations de libre passage la somme de 104'788.77 francs, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le dépôt de la présente action. Il fait valoir que dans la mesure où la défenderesse s'est tardivement, les 28 juin et 22 juillet 2010, acquittée des prestations de libre passage qui lui revenaient à la date du 31 juillet 2001, elle doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an pour toute cette période.

C. Dans leur réponse respective, la Fondation collective LPP de la compagnie d'assurance Y. SA et la Fondation collective de la compagnie d'assurance Y. SA pour la prévoyance complémentaire (ci-après : les fondations) concluent au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. Au préalable, elles relèvent que la demande ne peut pas être dirigée contre la compagnie d'assurance Y. SA qui n'est pas une institution de prévoyance et prient le tribunal de rectifier le nom des défenderesses. Sur le fond, elles allèguent que dans la mesure où la société Z. SA, dont le demandeur était administrateur, était débitrice de primes non payées, elles auraient été en droit, au moment de l'exigibilité, le 1er août 2001, des prestations de libre passage du demandeur, de compenser la partie surobligatoire des prestations lui revenant avec l'arriéré des cotisations LPP. Ayant transféré au demandeur ses prestations de sortie dans les trente jours après avoir reçu les avances du Fonds de garantie LPP, elles n'étaient pas en demeure et n'étaient donc pas tenues de lui verser des intérêts moratoires.

Le demandeur a déposé des explications sur les faits de la réponse.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Initialement ouverte contre la compagnie d'assurance Y. SA, l'action de X. a, en cours d'échange d'écritures, été dirigée avec l'accord exprès de toutes les parties contre la Fondation collective LPP de la compagnie d'assurance Y. SA et la Fondation collective de la compagnie d'assurance Y. SA pour la prévoyance complémentaire. S'agissant dès lors d'un litige qui oppose des institutions de prévoyance et un ayant droit, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art. 47, 83 OJN), est compétente pour statuer sur l'action (art. 73 LPP; 58 let. f LPJA), qui est au surplus recevable.

2. a) En vertu de l'article 2 al. 1 LFLP, disposition applicable aussi bien en matière de prévoyance obligatoire qu'en matière de prévoyance plus étendue (art. 1 al. 1 LFLP; voir également le Message du 26.02.1992 concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1992 III 567 ch. 631), si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie; celle-ci est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance (art. 2 al. 3 1re phrase LFLP). A partir de ce moment-là, elle était affectée d'intérêts moratoires (art. 2 al. 3 2e phrase LFLP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004). Depuis le 1er janvier 2005, elle est créditée des intérêts compensatoires prévus à l'article 15 al. 2 LPP et fixés à l'article 12 OPP2 (art. 2 al. 3 2e phrase LFLP). Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'article 26 al. 2 LFLP à partir de ce moment-là (art. 2 al. 4 LFLP). Il ne peut donc être question d'intérêt moratoire tant que l'institution de prévoyance ne détient pas les informations nécessaires, comme celles relatives à l'affectation de la prestation de sortie (Walser, in LPP et LFLP Commentaire Stämpfli, ad. art. 2 LFLP ch. 10, p. 1475-1476; arrêt du TF du 28.11.2011 [9C_540/2010] cons. 7.2). Le taux de l'intérêt moratoire correspond au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 % (art. 7 OLP). S'agissant du taux de l'intérêt compensatoire applicable à l'avoir de prévoyance surobligatoire, l'institution de prévoyance peut le fixer librement, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal LPP, voire nul (arrêt du TF du 25.09.2009 [9C_227/2009] cons. 3.2.4 et 3.5).

b) En l'espèce, le 2 octobre 2001, la société Z. SA a rempli un avis de départ de l'assurance collective LPP de la compagnie d'assurance Y. SA au nom de X., dont les rapports de travail avaient pris fin le 31 juillet 2001. Par courrier du 30 octobre suivant, ce dernier a sollicité de la compagnie d'assurance Y. SA le versement en espèces de sa prestation de sortie au motif qu'il s'était établi à son compte le 1er octobre précédent. Par trois courriers du 30 novembre 2001, la compagnie d'assurance Y. SA a informé l'intéressé qu'elle retenait, jusqu'à la clôture de la faillite de la société Z. SA, les prestations de libre passage de la prévoyance surobligatoire des contrats E[...] (116'354 francs) et J[...] (156'855 francs), ainsi qu'un montant de 200'000 francs sur la part surobligatoire du contrat 0[...], à titre de garantie de la créance de cotisations (499'024.65 francs valeur au 03.09.2001) au cas où les institutions de prévoyance subiraient un quelconque dommage. Il n'est pas prétendu et encore moins établi que X. se serait opposé à ce procédé, ce qui implique que, de manière tacite, il a consenti au report du versement en espèces d'une partie de ses prestations de sortie, à tout le moins jusqu'à la clôture de la faillite de la société Z. SA, qui a été prononcée le 22 décembre 2009. Ce n'est toutefois que par décisions du 25 juin 2010 que le Fonds de garantie LPP s'est engagé en faveur des défenderesses jusqu’à concurrence des montants leur permettant de remplir leurs engagements légaux ou réglementaires et que le 30 juin 2010 que ces prestations ont été encaissées par celles-ci. En transférant au demandeur, les 28 juin et 22 juillet 2010, les prestations de sortie retenues en garantie, les défenderesses ont ainsi respecté le délai de trente jours fixé à l'article 2 al. 4 LFLP et ne doivent donc pas verser un intérêt moratoire.

Etant donné qu'il s'agissait, dans le cas particulier, d'un paiement en espèces à l'assuré de ses prestations de sortie, il convient d'ajouter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 08.05.2008 [9C_203/2007] cons. 2.2), les défenderesses auraient probablement été en droit de compenser le versement des prestations de sortie en faveur du demandeur avec la créance en dommage-intérêts qu'elles prétendaient détenir à son encontre en sa qualité d'administrateur de la société Z. SA; dans ce cas de figure, il n'aurait pas davantage pu être question de demeure, ni a fortiori d'intérêt moratoire.

c) Quant à l'intérêt moratoire dont étaient affectées les prestations de sortie jusqu'au 31 décembre 2004 dès leur exigibilité, qui s'élevait, dans le cas de prestations de sortie surobligatoires, au taux d'intérêt applicable selon le règlement des fondations, augmenté de 1 %, il n'est pas allégué ni démontré qu'il n'aurait pas été calculé correctement.

3. Mal fondé, la demande doit être rejetée, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et sans dépens, les institutions d'assurance sociale ne pouvant en principe pas y prétendre (ATF 126 V 143).

**Par ces motifs,

LA Cour de DROIT PUBLIC**

1. Rejette la demande.

2. Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 8 mars 2012

Art. 2 LFLP

Prestation de sortie

1 Si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.

1bis L’assuré a également droit à une prestation de sortie s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d’âge ordinaire de la retraite, l’art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1 s’applique pour la détermination de cet âge.2

1ter De même, l’assuré dont la rente de l’assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l’abaissement de son taux d’invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations prévu à l’art. 26 a, al. 1 et 2, LPP.3

2 L’institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.

3 La prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l’art. 15, al. 2, LPP.4

4 Si l’institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l’intérêt moratoire prévu à l’art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.5

1 RS 831.40

2 Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937).

3 Introduit par le ch. 7 de l’annexe à la LF du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF ** 2010** 1647).

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5187; FF 2009 929 937).

5 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF ** 2000** 2495).

Mots-clés

vested benefitsmoratory interestdefaultpension fundcash paymentbankruptcyguarantee fundtacit consent

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the foundations owed moratory interest on the retained vested benefits.

Solution extraite

No. Because the claimant tacitly accepted the deferred cash payment and the foundations transferred the benefits within 30 days after receiving the necessary funds, they were not in default under Art. 2 al. 4 LFLP.

Motifs extraits

Moratory interest arises only if the vested benefit is not transferred within 30 days after receipt of all necessary information; here the claimant did not object to the retention until the bankruptcy was closed, and payment followed promptly after the guarantee fund intervention.

Question juridique clé

Whether the action was admissible against the originally named insurance company and the corrected respondent foundations.

Solution extraite

The court accepted the correction and held that it had jurisdiction over the dispute between pension institutions and an entitled person.

Motifs extraits

With the express agreement of all parties, the case proceeded against the two foundations; the cantonal public-law chamber was competent under the relevant pension statutes.

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