Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.41
Autorité:
CDP
Date décision:
18.02.2011
Publié le:
12.03.2012
Revue juridique:
Titre:
Assurance-chômage. Gain assuré. Usage d'une voiture de fonction.
Résumé:
La valeur de l'utilisation privée d'une voiture de service constitue une prestation en nature qui fait partie du gain assuré.
Articles de loi:
Art. 23 al. 1 LACI
A. Engagé à partir du 1er septembre 2006 en
qualité de technicien d'application par la société E. SA, X. a été licencié
avec effet au 31 mars 2009 (délai de congé prolongé jusqu'au 31.07.2009 en
raison de son incapacité de travail). Au moment de son licenciement son salaire
mensuel brut incluait, outre le montant de 6'445 francs, la valeur de l'usage
privé d'un véhicule de fonction (353 francs) ainsi qu'une participation à
l'assurance-maladie (80 francs). Le 8 juillet 2009, le prénommé s'est annoncé à
l'assurance-chômage et a requis l'indemnité journalière à partir du 1er août
2009.
Par décision du 20 octobre 2009, la Caisse de chômage Unia (ci-après :
la caisse) a fixé le gain assuré de X. à 7'062 francs (6'445 francs + 80
francs+ 536.85 francs [13e salaire prorata]), c'est-à-dire sans prendre en
considération la valeur mensuelle de l'usage privé du véhicule de fonction (353
francs). Saisie d'une opposition de l'intéressée à cette décision, la caisse
l'a rejetée par décision du 4 décembre 2009. Rappelant que la notion de gain
assuré au sens de la LACI ne recouvrait pas exactement celle du salaire
déterminant au sens de la LAVS, la caisse a retenu que la valeur de l'usage
privé du véhicule de fonction n'avait pas de relation avec les rapports de
service et n'était pas économiquement liée au contrat de travail.
B. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision dont il demande implicitement l'annulation
au motif qu'il n'est "toujours pas d'accord avec ce qui (lui) est octroyé.
Il souhaite être entendu en personne afin de défendre son point de vue.
C. Dans ses observations sur le recours, l'intimée
confirme le bien-fondé de sa décision.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
Depuis
le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette
dernière instance (art. 47, 83 OJN).
b) Dans le cadre d'une procédure écrite, le droit du justiciable de
présenter son argumentation ne crée en principe pas le droit de s'exprimer
oralement. Il ne sera donc pas donné suite à la demande du recourant d'être
entendu en personne.
2. a) Est réputé gain assuré le salaire
déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au
cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence,
y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement,
dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à
l'exécution du travail (art. 23 al. 1 1re phrase LACI). Le salaire
pris en compte comme gain assuré se rapproche de la notion de salaire déterminant
au sens de la LAVS (v. art. 5 al. 2), mais ne se recouvre pas
exactement avec celui-ci, ce qui ressort d'ailleurs de la formulation
"normalement" contenue dans le texte légal de l'article 23 al. 1 LACI.
Certains montants perçus par le salarié, certes soumis à cotisations, n'entrent
pas dans la fixation du gain assuré. Il en va ainsi par exemple de la
rémunération des heures supplémentaires, de l'indemnité de vacances à certaines
conditions, des gains accessoires ou encore des indemnités de frais;
l'assurance-chômage n'ayant pas pour vocation d'indemniser les pertes
d'activités dépassant l'horaire normal de travail (arrêt du TF du 26.06.2006 [C 139/05] cons. 4.1). En
revanche, les allocations de renchérissement, les gratifications, ainsi que les
primes de fidélité et au rendement sont incluses dans le gain assuré, même si
l'employeur les verse à bien plaire et que l'employé ne peut en déduire aucun
droit en justice (arrêt du TF du 26.06.2006 [C 139/05] cons. 4.1 et les
références citées).
b) L'utilisation privée d'une voiture de service constitue
incontestablement une prestation en nature (Arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 22.11.2006 [PS.2006.0134] cons.2c) – dont la valeur est fixée
mensuellement à 0.8 % du prix d'achat du véhicule (v. ch.2.2 du Guide
d'établissement du certificat de travail et de l'attestation de rentes, édité
par la Conférence suisse des impôts et l'Administration fédérale des
contributions) – qui fait partie du salaire déterminant au sens de la LAVS si
elle a un caractère régulier (art. 5 al. 2 LAVS; 7 litt. f
RAVS), qui est entièrement soumise à cotisations et qui est imposable à titre
de prestation salariale accessoire. Tel est bien le cas en l'espèce. Le
recourant disposait d'une voiture de service qu'il pouvait utiliser à des fins
privées depuis le 1er mai 2007 (v. décision sur réclamation du service des
contributions du 11.02.2009) et la valeur de cet usage correspondait en 2009 à
353 francs mensuellement. Partant, c'est à tort que la caisse n'en a pas tenu
compte dans le calcul du gain assuré.
3. Il s'ensuit que le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et la décision de l'intimée du 20 octobre 2009
réformée en ce sens que le montant du gain assuré s'élève à 7'415 francs dès le
3 août 2009 (7'062 francs + 353 francs).
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61
litt.a LPGA) et sans allocation de dépens, le recourant n'ayant pas fait appel
à un avocat.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Annule la décision attaquée et réforme la décision de l'intimée du 20
octobre 2009 en ce sens que le montant du gain assuré s'élève à 7'415 francs
dès le 3 août 2009 selon les considérants.
2. Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 18 février
2011
Art. 23
LACI
Gain assuré
1 Est
réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS
qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail
durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement
versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des
indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail. Le montant maximum
du gain assuré (art. 18 LPGA1) correspond à
celui de l’assurance-accidents obligatoire.2 Le gain n’est
pas réputé assuré lorsqu’il n’atteint pas un montant minimum. Le Conseil
fédéral détermine la période de référence et fixe le montant minimum.3
2 Pour
les assurés qui, au terme d’un apprentissage, touchent des indemnités de
chômage, ainsi que pour les personnes qui sont libérées des conditions
relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe des montants
forfaitaires comme gain assuré. Il tient compte en particulier de l’âge, du
niveau de formation ainsi que des circonstances qui ont amené à la libération
des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14).4
2bis Lorsque
des personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont
exercé une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins dans les
limites du délai-cadre de cotisation, le gain assuré est calculé en fonction du
salaire touché et du montant forfaitaire réduit en proportion du taux
d’occupation.5
3 Un
gain accessoire n’est pas assuré. Est réputé accessoire tout gain que l’assuré
retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son
travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative
indépendante.
3bis Un
gain réalisé dans le cadre d’une mesure relative au marché du travail financée
par les pouvoirs publics n’est pas assuré. Les mesures visées aux art. 65
et 66 a sont réservées. 6
4 ...
7
5 ...8
1
RS 830.1
2 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er
janv. 2003 (RO 2002
3371; FF 1991 II 181 888, ** 1994** V 897, ** 1999** 4168).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
5 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
6 Introduit
par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er
avril 2011 (RO 2011
1167; FF 2008
7029).
7 Abrogé
par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er avril 2011
(RO 2011 1167; FF ** 2008** 7029).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1er
avril 2011 (RO 2011 1167; FF ** 2008** 7029).