Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2010.383
Autorité:
CDP
Date décision:
19.04.2012
Publié le:
30.04.2012
Revue juridique:
Titre:
Suspension du droit aux indemnités de chômage en raison du refus d'un emploi.
Résumé:
L'assuré qui ne se détermine pas sur une proposition d'emploi, même de durée éventuellement déterminée, dans le délai imparti par l'employeur potentiel et qui décline une nouvelle proposition de rendez-vous doit être sanctionné pour faute grave.
Articles de loi:
Art. 16 LACI
Art. 17 al. 3 LACI
Art. 30 al. 1 LACI
Art. 26 al. 2 OACI
Art. 45 OACI
A. X., née en 1971, titulaire d'un CFC d'employée
de commerce, a travaillé à divers titres pour plusieurs entreprises
neuchâteloises, notamment en qualité de comptable et d'assistante en ressources
humaines. Licenciée le 24 février 2010 pour le 5 mars 2010 par son dernier
employeur, dans des circonstances litigieuses, elle a requis des indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 8 mars 2010, après une période de maladie du 26
février au 7 mars 2010. Le 14 juin 2010, l'Office juridique et de surveillance
(ci-après OJSU) a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité de chômage
pour une durée de 31 jours à compter du 4 mai 2010, au motif que celle-ci avait
refusé un emploi d’administratrice auprès de la Commune de [...] (ci-après la
commune) et, de ce fait, commis une faute grave. Dès le 7 juillet 2010, X. a
retrouvé un emploi d’assistante en ressources humaines auprès de la société F.,
à [...] (mission temporaire de 3 mois). Par mémoire du 23 juillet 2010, elle
s'est opposée à la décision précitée en réfutant avoir décliné le poste proposé
par la commune ou adopté un comportement laissant penser que celui-là ne
l'intéressait pas. Par décision sur opposition du 22 septembre 2010,
considérant qu'aucun fait nouveau n'était apporté par X., l'OJSU a confirmé sa
première décision. Parallèlement, en raison de la décision de suspension, la
caisse de chômage C. a, le 12 août 2010, requis la restitution des prestations
de l'assurance-chômage versées à tort à X. à concurrence de frs 4'577.75.
Apparemment l'intéressée ne s'est pas opposée à cette décision mais a sollicité
de l'OSJU, le 21 octobre 2010 seulement, la remise de l'obligation de restituer
ledit montant. Cette procédure a été suspendue par ordonnance du 23 novembre
2010 dans l'attente de la liquidation du cas d'espèce.
B. Par recours déposé le 27 octobre 2010 auprès du
Tribunal administratif, l'assurée recourt contre la décision du 22 septembre
2010 précitée, rappelle les griefs déjà invoqués dans son opposition et conclut
à l'annulation de la décision sur opposition susmentionnée, au remboursement
par la caisse de chômage C. de la somme de 4'577.75 francs (sic) et à
l'allocation d'une indemnité de dépens en sa faveur. Elle se prévaut d’une
constatation inexacte et arbitraire des faits, l’intimé ayant retenu faussement
qu’elle aurait refusé le poste proposé par la commune, et d’une violation du
droit pour le même motif.
C. Par écrit du 2 novembre 2010, l'OSJU renonce à
présenter des déterminations et conclut au rejet du recours. La caisse de
chômage C. ne s'est pas déterminée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit
public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les
causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
c) La conclusion tendant à condamner le tiers
intéressé (la caisse de chômage C.) au remboursement de 4'755.75 francs
d’indemnités de chômage, sort manifestement du cadre du litige. Outre qu’elle
est peu compréhensible (il ne ressort en effet pas du dossier que la recourante
aurait déjà fait un versement à la caisse de chômage C. suite à la décision de
restitution prononcée par cette caisse le 12 août 2010, décision semble-t-il entrée
en force, faute d’opposition de la recourante), cette question fait l’objet
d’une procédure de remise distincte, actuellement suspendue. Si son sort est
étroitement lié à celui de la procédure ici en cause, elle n’est toutefois pas
l’objet du litige et la Cour de céans n’a pas à s’en saisir à ce stade, l’OSJU
ayant, à juste titre, suspendu l’examen de la demande de remise, contestée le
21 octobre 2010 seulement.
2. a) Aux termes de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente
pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou
encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure
ou la réalisation de son but. En vertu de l'obligation qui
lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est
tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui
est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1re phrase LACI).
L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave
et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60
jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 45 al. 3 let. c OACI; ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d’un refus de travail convenable sont réunis
également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers
avec l’employeur ou d'accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il
eût pu faire cette déclaration (arrêt du TF des 29.11.2005
[C 81/05] et 23.04.2003
[C 214/02] cons. 1; ATF 122 V 34 p. 38
cons. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 cons. 2).
b) En l’espèce, le litige porte sur la suspension de l'assurée de son
droit à l'indemnité de chômage pendant 31 jours. La question de savoir si
l'emploi refusé était convenable ou non n'a été mise en cause que de manière
liminaire. Ainsi, il s'agit d'examiner principalement si la recourante a commis
une faute susceptible d'être sanctionnée lors de la phase des pourparlers
entretenus avec la Commune de [...], et plus particulièrement avec V.,
conseiller communal, en vue d'occuper la fonction d'administratrice de ladite
commune, pourparlers qui ont échoué. Sur ce point, les versions de la
recourante et de la commune divergent totalement. La recourante soutient
qu’elle n’a pas refusé l’emploi proposé par la commune mais qu’elle a sollicité
un temps de réflexion qui ne lui a pas été accordé, le Conseil communal ayant
écarté clairement sa postulation et repourvu le poste sans attendre sa réponse.
La commune soutient par contre que la recourante était pratiquement engagée,
que dans le délai que celle-ci a sollicité, elle ne s’est pas prononcée, ce qui
a amené le Conseil communal à écarter sa postulation et qu’au surplus, il
aurait été possible de revenir sur cette décision, proposition à laquelle la
recourante n’a pas donné suite.
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou
le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont
convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts,
1984, p. 36; Gygi, Bundesverwaltungsrechtsplege, 1983, p. 278
ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 p.
360 cons. 5b, 125 V 193 p.
195 cons. 2, 130 III 321
p. 324 cons. 3.2 et 3.3 et les références citées). Aussi n'existe-t-il
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré
(ATF 126 V 319
p. 322 cons. 5a; cf. également arrêt du TF du 01.07.2008
[9C_365/2007] cons.5.3).
d) L’examen du dossier permet en tout cas d’établir au degré de
vraisemblance exigé par la jurisprudence, que la recourante a postulé
spontanément le 25 mars 2010 pour le poste d’administratrice de la Commune de
[...], que sa candidature a recueilli un écho très favorable, que ladite commune
a par ailleurs fait examiner d’une part, si les trois premiers mois
d’engagement pourraient être envisagés dans le cadre d’un placement ORP (d’un
maximum légal de 6 mois) financé par l’assurance-chômage, demande à laquelle
elle a reçu une réponse positive, et que d’autre part, ladite commune était
également prête à mettre sur pied, durant les trois mois en question, un appui
d’une fiduciaire privée pour permettre à l’intéressée de s’adapter à ses
nouvelles fonctions. Ledit emploi était certes formellement limité au 31
décembre 2012 mais cette limitation était uniquement motivé par le résultat
attendu de la votation populaire sur la fusion des communes de [...] et il ne
présumait en rien une impossibilité de poursuite d’engagement dans ce nouveau
cadre éventuel.
Sur ces points, les allégations de la recourante selon lesquelles elle
allait être appelée à remplacer une personne licenciée dans des circonstances
troubles et qu’elle se verrait imposer une période illégale d’essai de 6 mois
sont clairement contredites par les pièces du dossier. Elle ne reprend
d’ailleurs pas ces motifs dans son recours. Il est par ailleurs surprenant que
la recourante fasse valoir que l’engagement était limité au 31 décembre 2012
alors même que quelques semaines plus tard, soit le 7 juillet 2010, elle
acceptait une mission de placement limitée à trois mois auprès de la société F.,
proposée par une agence de placement privée. Pour le surplus, le fait que toute
nouvelle discussion avec la commune après le 3 mai 2010 aurait été dénuée de
sens, le poste étant repourvu, élément dont l’assurée n’a fait état que dans
son recours, n’est en rien établi.
e) Certes, la recourante n'a pas déclaré formellement refuser l’emploi
auquel elle avait elle-même postulé. Toutefois, il apparaît clairement qu'elle
n'a pas été engagée en raison de son comportement et notamment parce qu'elle n’a
donné aucune réponse, dans le délai qu’elle avait elle-même aussi sollicité,
alors que le Conseil communal avait déjà décidé de l’engager, et bien plus
encore, parce qu’elle a décliné l'invitation à se présenter à un nouvel entretien,
prévu le 11 mai 2010, pour réexaminer sa situation. Dès lors, elle ne saurait
se fonder de bonne foi sur le courriel électronique du lundi soir 3 mai 2010
pour penser puis alléguer que le poste avait été attribué à une autre personne
et, plus encore, pour annuler le nouvel entretien ultérieurement proposé. En
effet, il relève du bon sens que, si la commune était disposée à la recevoir à
nouveau, les chances d'engagement n'étaient alors pas compromises. Par
ailleurs, il sied également de préciser que la commune avait déjà manifesté
clairement son intérêt pour un engagement de la recourante, notamment par les
démarches entreprises en vue de ses premiers mois d’emploi et plus encore lorsque,
le 29 avril 2010, le Conseil communal a pris la décision de principe de l'engager.
3. a) Dans un deuxième temps, X. considère, qu'en
réalité, la commune a écarté sa candidature sans lui donner l'occasion de se
déterminer et que, par conséquent, on ne se trouve pas dans le cas de figure où
l'assurée refuse un travail convenable au sens de l'article 30 al. 1 let. d LACI. Cette manière d'interpréter les
faits s'avère elle aussi plus qu’erronée. Il ressort des éléments au dossier
que c'est en raison de la prise de connaissance du courriel électronique du
lundi soir 3 mai 2010, lui annonçant que le Conseil communal renonçait à sa
candidature, que la recourante a, le lendemain seulement, contacté V. On ne
saurait dès lors admettre qu’elle ait été empêchée de se déterminer
jusqu’alors, dans le délai qu’elle avait elle-même requis et de surcroît, qu'elle
ne se soit pas exprimée sur la question qui motivait la sollicitation insistante
de son interlocuteur à se déterminer au plus vite, soit en l’occurrence avant
la séance du Conseil communal du 3 mai 2010. D'autre part, c'est faire fi des
effets de son envoi, même tardif, du 4 mai 2010, dans la mesure où il ressort
clairement de la réaction immédiate de V. aux dites déterminations de la
recourante que le Conseil communal restait disposé à revoir sa position. On ne
voit sinon pas pour quelle autre raison un nouvel entretien aurait été prévu
avec X. le 11 mai 2010 et quelle autre raison, si ce n’est la décision de la
recourante de ne pas y donner suite, pourrait motiver un tel renversement des
rôles.
b) Au sens de l'assurance-chômage, il y a faute lorsque la survenance
du chômage n'est pas imputable à des facteurs d'ordre économique mais est due à
un comportement subjectif de l'intéressé, qu'un homme raisonnable n'aurait pas
eu en faisant preuve d'une attention normale. De plus, pour qu'il puisse être
réputé fautif, le comportement en question doit être évitable (Rubin,
Assurance-chômage: Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e
éd., Zürich, Bâle, Genève, 2006, p. 377, n° 5.5.3). Ainsi, l'assuré encourt une
sanction lorsqu'il aurait pu éviter un comportement dommageable à
l'assurance-chômage en faisant preuve de la diligence voulue (Gehrards,
AVIG-Kommentar, vol. I, p. 364, n° 8 ad art. 30). L'assurance n'a la vocation
de verser des prestations que dans les cas où un travail n'a pas pu être
trouvé, sans que le chômeur ait commis de faute. Bien qu'il soit compréhensible
qu'un assuré puisse désirer exercer une activité pour laquelle il a une
préférence, il ne saurait être admis qu'il refuse pour cette raison un travail
convenable et qu'il reçoive des indemnités de chômage aux frais de ceux qui
payent leurs cotisations d'assurance chômage. Il n'appartient pas à l'assurance
de préserver un travailleur du désagrément d'un travail qui ne correspond pas
entièrement à ses vœux, en lui versant des indemnités de chômage (FF 1980 III
p. 515 et 516). Ainsi, rien n'empêche le chômeur de considérer que l'emploi
proposé, qui ne correspond pas entièrement à ses vœux professionnels, ne
constituera qu'une transition entre son inactivité et la conclusion future d'un
contrat de travail correspondant mieux à ses aspirations professionnelles (Rubin,
op. cit., p. 407, n°5.8.7.4.5). On soulignera, dès lors, que tant que le
chômeur n'est pas assuré d'obtenir un emploi, il a l'obligation d'accepter tout
emploi convenable.
c) En l'espèce, c'est donc de manière considérée que l'OSJU a retenu
que les autres démarches avancées dans un processus d'engagement pour un autre
poste correspondant aux attentes personnelles de la recourante (démarches qui
ont par ailleurs échoué) ne sauraient être de nature à justifier son
comportement à l’égard de la commune, d'autant plus qu’elle ne disposait
d'aucune certitude quant à l’attribution du poste convoité par elle, qu'elle
avait l'obligation d'accepter un contrat de travail même de durée formellement
déterminée afin de sortir du chômage en tout cas jusqu'à fin décembre 2012 et
qu'à la lecture des éléments au dossier, il n'était pas exclu, qu'au terme de
ce délai, un poste similaire à durée indéterminée puisse lui être proposé.
Ceci d’autant qu’in casu, l’emploi proposé était assorti d’une
formation complémentaire et d’un appui d’une fiduciaire, avec l’aval de la
caisse d’assurance-chômage.
4. Dans la mesure où la recourante ne peut se
prévaloir d'aucun motif valable justifiant son comportement, il n'y a pas lieu
de mettre en cause la durée de la suspension prononcée par l'OSJU, laquelle
constitue la limite inférieure en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI). Le fait que l'intéressée a été
engagée, deux mois après son refus, au service d'un tout autre employeur et
pour une mission limitée à trois mois n'est pas de nature à atténuer la gravité
de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du
comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du
chômage (DTA 1999 no 32, p. 184; ATF 113 V 154).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.
61 let. a LPGA), encore qu’on puisse se demander ici si le recours ne frôle pas
la témérité. La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Rejette le recours.
2. Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 19 avril
2012
Art.
161 LACI
Travail
convenable
1 En règle générale, l’assuré doit accepter
immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2 N’est pas réputé convenable et, par conséquent, est
exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui:
a. n’est pas conforme aux usages
professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions
des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b. ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée;
c. ne convient pas à l’âge, à la situation
personnelle ou à l’état de santé de l’assuré;
d. compromet dans une notable mesure le
retour de l’assuré dans sa profession, pour autant qu’une telle perspective
existe dans un délai raisonnable;
e. doit être accompli dans une entreprise
où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d’un conflit collectif
de travail;
f. nécessite un déplacement de plus de deux
heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas
de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré
bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers
ses proches qu’avec de notables difficultés;
g. exige du travailleur une disponibilité
sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie;
h. doit être exécuté dans une entreprise
qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements
à des conditions nettement plus précaires; ou
i. procure à l’assuré une rémunération qui
est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires
conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement
peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite,
déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du
gain assuré.
3 L’al. 2, let. a, n’est pas applicable à l’assuré dont
la capacité de travail est réduite. L’assuré ne peut être contraint d’accepter
un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu’elle devrait être compte
tenu de la réduction de sa capacité de travail.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le
1er janv. 1996 (RO **1996 ** 273; FF **1994 ** I 340).
Art.
171 LACI
Devoirs
de l'assuré et prescriptions de contrôle
1 L’assuré
qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office
du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de
lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de
chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
2 En
vue de son placement, l’assuré est tenu de se présenter à sa commune de
domicile ou à l’autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le
premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite
se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3 L’assuré
est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a
l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4
aux mesures relatives au marché du travail
propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5
aux entretiens de conseil, aux réunions
d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5;
c.
de fournir les documents permettant de
juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4 Le
Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés
âgés frappés par un chômage de longue durée.
5 L’office
du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des
institutions publiques ou d’utilité publique adéquates pour des consultations
d’ordre psycho-social ou professionnel pour autant que cette mesure se révèle
utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le
montant est fixé par l’organe de compensation.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
3 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
4 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
5 Nouvelle
teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003
1728; FF 2001
2123).
Art.
30 LACI
Suspension
du droit à l'indemnité1
1 Le
droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:2
a.
est sans travail par sa propre faute;
b.
a renoncé à faire valoir des prétentions de
salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de
l’assurance;
c.
ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3
n’observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.
a donné des indications fausses ou
incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir
des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser, ou
f.
a obtenu ou tenté d’obtenir indûment
l’indemnité de chômage;
g.4
a touché des indemnités journalières durant
la phase d’élaboration d’un projet (art. 71 a, al. 1) et n’entreprend
pas, par sa propre faute, d’activité indépendante à l’issue de cette phase
d’élaboration.
2 L’autorité
cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1, let. c, d et g, de même
qu’au sens de l’al. 1, let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation
de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de
les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3 La
suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les
conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités
journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum
d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de
suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours.6 L’exécution
de la suspension estcaduque six mois après le début du délai de
suspension.7
3bis Le
conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4 Lorsqu’une
caisse ne suspend pas l’exercice du droit du chômeur à l’indemnité, bien qu’il
y ait motif de prendre cette mesure, l’autorité cantonale est tenue de le faire
à sa place.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
4 Introduite par le ch. I de la LF
du 23 juin 1995 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340). Nouvelle teneur
selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I
de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1996
273; FF 1994 I 340).
6 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis
le 1er janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
7 Nouvelle
teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728; FF ** 2001** 2123).
8 Introduit
par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273; FF ** 1994** I 340).
Art. 261 OACI
Recherches personnelles de l’assuré pour
trouver du travail
(art.
40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1
L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les
méthodes de postulation ordinaires.
2
En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office
compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail.3
2bis
Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses
justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable
qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent
lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe
par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les
recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.4
3
L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré.5
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv.
1997(RO **1996 ** 3071). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette modification
à la fin du présent texte
2
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003 (RO **2003 ** 1828).
3
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet
2003(RO **2003 ** 1828).
4
Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1er juillet
2003 (RO **2003 ** 1828).
5
Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1er janv.
2000(RO **2000 ** 174).
Art.
45 OACI
Début
et durée de la suspension
(art.
30, al. 3 et 3bis, LACI)1
1
La suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du
premier
jour
qui suit:
a. la cessation du rapport de travail lorsque l’assuré
est devenu chômeur par sa propre faute ou lorsqu’il ne s’est pas suffisamment
efforcé de trouver un travail convenable avant de tomber au chômage;
b. …2
c. l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la
décision;
d. une suspension ou un temps d’attente déjà en cours.
2
La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de:
a. 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b. 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c. 31 à 60 jours en cas de faute grave.3
2bis
Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité pendant
le délai-cadre d’indemnisation, la durée de suspension est prolongée en
conséquence.4
3
Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable.5
1 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO **1996 ** 3071).
2 Abrogée par le ch. I de
l’O du 25 avril 1985 (RO **1985 ** 648).OACI
3 Nouvelle teneur selon le
ch. I de l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO **1996 ** 3071).
4 Introduit par le ch. I de
l’O du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997(RO **1996 ** 3071).
5 Introduit par le ch. I de
l’O du 11 déc. 1995 (RO **1996 ** 295).