Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CDP.2010.298
Autorité:
CDP
Date décision:
31.01.2011
Publié le:
25.10.2011
Revue juridique:
Titre:
Autorisation de séjour en faveur du conjoint d'un ressortissant suisse. Domiciles séparés.
Résumé:
**Cas dans lequel le maintien de la communauté familiale n'a pas été reconnu.
____________________
Par arrêt du 13.07.2011 (réf.2C_121/2011), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 42 al. 1 LETR
Art. 49 LETR
Art. 51 al. 1 litt. a LETR
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 13.07.2011 [2C_212/2011]
Réf. :
CDP.2010.298-ETR/yr
A. X., ressortissant turc, est entré en Suisse
le 4 avril 2002 pour y déposer une demande d'asile. Sa demande a été rejetée le
19 juin 2003 par l'Office fédéral des réfugiés. La Commission suisse de recours
en matière d'asile n'est pas entrée en matière sur son recours par décision du
18 août 2003. X. a épousé une Suissesse domiciliée à [...], Y.O., le 13 février
2006 et a obtenu une autorisation de séjour par mariage le 24 avril 2006. Y.O.
était divorcée depuis le 3 février 2004 de son premier époux, I.O., dont elle a
eu trois enfants, le dernier étant né le 23 septembre 2005. X. était également
divorcé depuis le 22 novembre 2005 et père de trois enfants vivant en Turquie.
La
Commune de [...] est intervenue auprès de différentes autorités à plusieurs
reprises soupçonnant un mariage de complaisance entre les époux O.-X.. Le SMIG
a alors requis une enquête de police. Selon un rapport du 20 décembre 2006,
l'ex-époux de Y.O. a expliqué qu'il vivait la plupart du temps dans un studio à
[...], mais que son ex-épouse avait des horaires irréguliers et que parfois, il
dormait chez son ex-belle-mère à [...] et se rendait directement le matin chez
son ex-épouse pour garder leurs enfants. Il est également ressorti de cette
enquête que X. travaillait à [...] et dormait sur place pour ne rentrer à [...]
que durant ses jours de congés étant donné qu'il n'avait pas de permis de
conduire, et qu'il effectuait des recherches d'emploi à [...]. Le SMIG a requis
des informations complémentaires de l'intéressé qui a indiqué pièces à l'appui
qu'il avait un abonnement de train mensuel pour les trajets jusqu'à son lieu de
travail et qu'il envoyait la somme de 500 francs par mois à ses trois filles
demeurées en Turquie. Le 22 août 2007, le SMIG a finalement délivré à
l'intéressé une autorisation de séjour valable jusqu'au 13 février 2008.
Ce
service a cependant confié à la police cantonale une seconde enquête sur les
conditions de vie X. Selon un rapport du 5 avril 2008, Y.O. a été hospitalisée
au cours du mois de janvier 2008 pour une maladie affectant la mémoire. La mère
de Y.O. a déclaré à la police que l'époux actuel de cette dernière n'allait que
rarement la voir au contraire de l'ex-époux. Une voisine a également précisé ne
plus avoir rencontré X. à [...] depuis l'hospitalisation de son épouse. Ce
dernier a été invité par le SMIG à s'exprimer sur la situation. Il a alors
allégué qu'il continuait à effectuer des recherches d'emploi à [...], qu'il
rentrait chez lui lors des jours de congé et qu'il rendait régulièrement visite
à son épouse hospitalisée. Le 20 octobre 2008, le Conseil communal de [...] a
informé le SMIG que l'ex-mari de cette dernière avait séjourné régulièrement
dans le même appartement que celle-ci entre 2005 et 2006, alors que X. n'y a
jamais été vu, pas plus qu'il n'avait rendu visite à son épouse placée à
l'hôpital P. depuis le 1er septembre 2008.
Le
SMIG a donné à l'intéressé la possibilité de s'exprimer sur sa situation,
relevant l'existence d'un abus de droit, son mariage n'existant que
formellement. X. a expliqué qu'il s'était marié pour former un couple, qu'il
n'avait pas trouvé d'emploi dans le canton de Neuchâtel et travaillait à [...],
mais qu'il ne pouvait pas rentrer chaque soir chez sa femme vu ses horaires. Il
a dit avoir des contacts réguliers avec son épouse hospitalisée, que le couple
ne s'était pas séparé et qu'aucune procédure de divorce n'avait jamais été
envisagée. Il a ajouté être bien intégré.
Par
décision du 12 janvier 2010, le SMIG a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour de X. et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. Il a
retenu qu'une série d'indices démontrait qu'il y avait eu mariage de
complaisance et que l'intéressé ne pouvait prétendre à une prolongation de son
autorisation de séjour ni en vertu de l'article 42 al.1 LEtr, ni en
vertu de l'article 8 CEDH. Il a également considéré que X. ne pouvait pas
invoquer un cas d'extrême gravité au sens de l'article 30 al.1 LEtr, étant
donné qu'il avait séjourné légalement en Suisse moins de 4 ans, qu'il avait
toutes ses attaches en Turquie, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, qu'il
n'avait pas eu d'enfant avec son épouse et qu'il pourrait se réintégrer sans
trop de difficultés dans son pays d’origine, que son renvoi était licite,
possible et raisonnablement exigible.
Le
18 janvier 2009, X. a déposé au SMIG une attestation de la résidence La Licorne
selon laquelle il avait rendu visite à son épouse, depuis le 2 juillet 2009
(date de son entrée à la résidence), les 18 novembre, 16 décembre 2009, 4, 7 et
11 janvier 2010. Le 12 février 2010, il a interjeté recours devant le
Département de l'économie (ci-après : DEC) contre la décision précitée. Il a
protesté contre les interventions de la Commune de [...] et a soutenu qu'elles
étaient contraires à la réalité et que le SMIG ne pouvait pas s'y référer. Il a
réitéré les arguments exposés au SMIG dans le cadre de son droit d'être
entendu.
Par
décision du 23 juillet 2010, le DEC a rejeté son recours et a renvoyé le
dossier au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ de Suisse. Il a
retenu que certains indices, en particulier les circonstances de la conclusion
du mariage, la présence assidue de l'ex-époux au domicile conjugal puis ses
visites à l'épouse hospitalisée, l'absence de vie commune, le fait qu'en quatre
ans, X. n'avait jamais démontré avoir vraiment cherché de travail dans la
région de [...] pour se rapprocher de son épouse et la quasi absence de visites
à cette dernière depuis le déclenchement de la maladie, faisaient clairement
apparaitre un mariage de complaisance et que partant l'autorisation de séjour
ne pouvait être prolongée. Il a ajouté que l'article 8 CEDH n'était d'aucun
secours à l'intéressé étant donné qu'il ne permettait pas d'invoquer le droit
au regroupement familial à seule fin de contourner les règles de police des
étrangers. Il a aussi retenu que l'intéressé ne pouvait pas invoquer un cas
d'extrême gravité, du fait qu'il ne séjournait en Suisse que depuis 4 ans,
n'avait pas eu d'enfants avec son épouse, occupait des emplois sans qualification
particulière et pouvait se réintégrer en Turquie sans difficulté.
B. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre la décision du DEC. Il conclut, sous suite de frais et
dépens à l'annulation de la décision susmentionnée et à la prolongation de son
autorisation de séjour. Il se plaint d'une violation des articles 42 al.1 LEtr, 8 CEDH,
d'un abus du pouvoir d'appréciation ainsi que d'une constatation inexacte et
incomplète des faits pertinents. Il fait valoir que son mariage n'est pas
fictif de telle sorte que son autorisation de séjour doit être prolongée. Il
affirme que dans tous les cas, il se trouve dans un cas individuel d'extrême
gravité.
C. Dans leurs observations, le DEC et le SMIG
concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
Depuis
le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au
Tribunal administratif et a repris les causes traitées par cette dernière
instance (art.47, 83 OJN).
2. a) Selon l'article 42 al.1 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. L'exigence du ménage commun n'est pas applicable
lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Les droits
prévus à l'article 42 LEtr s'éteignent
notamment lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la loi sur l'admission et le séjour ou ses dispositions
d'exécution (art. 51 al.1 litt.a LEtr).
b)
Compte tenu des nouvelles dispositions sur le regroupement familial introduites
par la LEtr, en particulier de la modification des conditions du droit à
l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (exigence du ménage
commun), la reconnaissance d'un abus de droit intervient désormais essentiellement
dans les cas où les époux vivent en ménage commun seulement pour la façade. En
revanche, s'il n'y a pas de vie commune, les conditions auxquelles est soumise
l'existence d'un droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de
séjour ne sont pas remplies et la question d'un abus de droit ne se pose même
pas (ATF 136 II 113 cons.3.2,
p.116; arrêts du 09.11.2010 [2C_487/2010]
cons.5, du 03.08.2010 [2C_167/2010]
cons.6.3 et du 26.03.2010 [2C_635/2009]
cons.4.3).
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le
recourant ne partageait pas le même domicile que sa femme, invoquant le fait
que son lieu de travail en était éloigné et qu'il ne disposait pas de moyens de
déplacement idoines pour s'y rendre quotidiennement, au vu de ses horaires
professionnels. Le recourant a établi qu'il s'était procuré un abonnement de
train mensuel pour effectuer les trajets entre son propre domicile et celui de
sa femme. Ces circonstances pourraient dispenser le recourant de l'exigence du
ménage commun à la condition que la communauté familiale soit maintenue
(art. 49 LEtr). Or, aux
dires des époux eux-mêmes, ceux-ci n'ont fait ménage commun qu'entre juin 2005,
époque de leur rencontre alors que la future épouse était enceinte de son
ex-mari depuis environ six mois, et le 1er avril 2006, date à laquelle le
recourant a pris un emploi à [...]. Pendant leur mariage, célébré le 13 février
2006, la vie commune n'a donc duré qu'un mois et demi. Nonobstant cette période
de prétendue vie commune – durant laquelle l'épouse a accouché de son troisième
enfant, le 23 septembre 2005 – et bien que le recourant prétende s'entendre
bien avec les enfants de sa femme, il ne semble pas avoir entretenu de
relations suivies avec ceux-ci, selon les déclarations de l'ex-mari de Y.O.. Ce
dernier, qui passait en effet beaucoup de temps avec son ex-épouse, s'occupant
de leurs enfants plusieurs jours par semaine et sortant avec elle
régulièrement, ne connaissait le recourant que de vue en 2006 et le croisait
principalement en ville de [...] pendant ses jours de congé. D'ailleurs, selon
le même témoin, après la maladie de sa femme, le recourant n'est pas retourné
au domicile de cette dernière durant des mois. Il découle de ce qui précède que
l'image d'une communauté familiale n'apparaît pas dans les relations entre le
recourant et sa femme, au contraire des rapports que celle-ci entretenait avec
son ex-mari et leurs enfants. Cela est corroboré par les faits que le tuteur
desdits enfants a relatés dans un message électronique au SMIG du 16 décembre
2009. L'existence d'une communauté familiale doit par conséquent être niée, de
sorte que le droit au regroupement familial selon l'article 42 al.1 LEtr ne peut
être reconnu au recourant. Si l'on devait prêter foi aux allégations du
recourant selon lesquelles il se rendait régulièrement chez sa femme, les
constatations qui précèdent conduiraient à retenir une communauté familiale de
pure façade et qui, par conséquent, serait invoquée abusivement. Dans cette
hypothèse, le droit au regroupement familial du recourant se serait éteint en
application de l'article 51 al.1 litt.a LEtr.
Dans les deux cas, la décision attaquée doit être confirmée, ce qui conduit au
rejet du recours.
4. Vu le sort de la cause, le recourant en
supportera les frais et n'aura pas droit à des dépens (art.47, 48 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Met à la charge du recourant un émolument de
décision de 700 francs et les débours forfaitaires de 70 francs, montants
compensés par son avance.
3.
N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 31 janvier
2011
Art. 42
LEtr
Membres étrangers de la famille d’un
ressortissant suisse
1 Le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui.
2 Les
membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation
de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord
sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de
sa famille:
a.
le
conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est
garanti;
b.
les
ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est
garanti.
3 Après
un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement.
4 Les
enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation
d’établissement.
Art. 49
LEtr
Exception à l’exigence du ménage
commun
L’exigence du ménage commun prévue aux art.
42 à 44 n’est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées.
Art. 51
LEtr
Extinction du droit au regroupement
familial
1 Les
droits prévus à l’art. 42 s’éteignent dans les cas suivants:
a.
ils sont
invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi
sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;
b.
il existe
des motifs de révocation au sens de l’art. 63.
2 Les
droits prévus aux art. 43, 48 et 50 s’éteignent:
a.
lorsqu’ils
sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la
présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution;
b.
s’il
existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62.