Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CDP.2010.287
Autorité:
CDP
Date décision:
04.05.2012
Publié le:
14.08.2012
Revue juridique:
Titre:
Droit aux prestations complémentaires en cas de changement de domicile d'une personne séjournant en home.
Résumé:
**Lorsqu'un assuré au bénéfice de prestations complémentaires vivant dans un canton voisin quitte ce dernier, en étant capable de discernement, pour venir séjourner dans un home du canton de Neuchâtel afin de se rapprocher de sa fille qui habite ce canton, il faut admettre qu'il s'y constitue un nouveau domicile, dès lors qu'il y séjourne durablement et qu'il a marqué son intérêt reconnaissable pour les tiers de faire de son nouveau lieu de vie le centre de ses intérêts (cons. 2 et 3).
Les prestations complémentaires doivent être fixées et versées par le canton de Neuchâtel dès le premier jour du mois suivant son déménagement (cons. 4).
____________________
Par arrêt du 23.10.2012(réf. 9C_466/2012), le TF a admis partiellement le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 26 CC
Art. 21 LPC
Art. 13 LPGA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 23.10.2012
[9C_466/2012]
A. X., né en 1941, est au bénéfice d'une rente de
l'assurance-invalidité et de prestations complémentaires versées par le canton
du Valais où il a vécu depuis 1992. Il a été hospitalisé du 29 février au 10
mars 2008 à l'hôpital C. (VS), puis transféré à la clinique A., à [...] VS.
N'étant plus en mesure de vivre seul à sa sortie de clinique pour des raisons
de santé, il est entré dans le courant du mois de mai 2008, d'entente avec sa
fille qui habite à [...] NE, au home T., à [...] NE, où il séjourne depuis
lors. Les prestations complémentaires ont continué à être versées par la Caisse
de compensation du canton du Valais (CCCV). Compte tenu des difficultés à s'occuper
seul de ses affaires, X. a été mis sous curatelle volontaire par décision du 23
juin 2009 rendue par l'Autorité tutélaire du district du Locle, puis sous
tutelle par ordonnance du 10 mars 2010 de la même autorité. Constatant une
augmentation importante des dettes de son pupille principalement en raison des
frais de séjour en home non entièrement pris en charge par les prestations
complémentaires versées par la CCCV, le curateur de X. a entrepris des démarches
dès le mois de septembre 2009 en vue d'obtenir les prestations complémentaires
de la part de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC).
Par
décision du 8 juillet 2010, la CCNC a refusé d'octroyer à l'intéressé des
prestations complémentaires au motif que le séjour dans un home ne fonde aucune
nouvelle compétence en regard de l'article 26 du Code civil (CC), le canton du
Valais restant dès lors compétent pour fixer et verser lesdites prestations.
Malgré l'opposition formée à l'encontre de cette décision, la CCNC a maintenu
sa position dans sa décision sur opposition du 4 août 2010.
B. X. interjette recours devant le Tribunal
administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à son
annulation ainsi qu'à celle de la décision du 8 juillet 2010, et à ce qu'il
soit constaté que le canton de Neuchâtel est compétent pour l'octroi de
prestations complémentaires dès le mois de juin 2008. Il fait valoir que,
conformément à l'article 26 CC qui contient une présomption réfragable, un nouveau
domicile est valablement constitué lorsqu'une personne entre de son plein gré
dans un établissement afin d'en faire le centre de son existence. Il considère
dès lors s'être valablement constitué un nouveau domicile dans le canton de
Neuchâtel en entrant au home T. de manière volontaire et en ayant sa capacité
de discernement. Il précise n'avoir gardé aucun lien avec le canton du Valais
depuis son départ, et avoir cherché, par ce déménagement, à se rapprocher de sa
fille et à vivre durablement dans le canton de Neuchâtel. Il estime ainsi avoir
droit à des prestations complémentaires versées par le canton de Neuchâtel
depuis le 1er juin 2008, qui correspond au premier jour du mois
suivant son arrivée dans le canton.
C. Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet
du recours.
D. Dans le cadre de l'instruction de la présente
procédure, les dossiers de l'Autorité tutélaire du district du Locle et de la
CCCV ont été requis et produits.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b)
Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient
été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).
2. Le canton de domicile du bénéficiaire est
compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 21 LPC). Le domicile au sens de cette disposition se
détermine conformément aux articles 23 à 26 CC (art. 13 LPGA en
relation avec l'art. 4 al. 1 LPC). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 CC), ce
qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts
personnels et professionnels (ATF 133 V 309
cons. 3.1; 127
V 237 cons. 1; 125 III 100
cons. 3). Deux éléments doivent
donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la
résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit
déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de
rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet
élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui
importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent
de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 133 V 309
cons. 3.1 p. 312 et les arrêts cités). L'intention de se constituer un domicile
volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de
l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère
(ATF 127 V 237
cons. 2c p. 240) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie
mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté
(arrêt du TF non publié du 21.10.1992 [I 282/91]; Eugen Bucher, Commentaire bernois,
ad art. 23 CC, n. 28).
Aux termes de l'art. 26 CC, le séjour dans une localité en vue d'y fréquenter
les écoles, ou le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un
hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.
Cette disposition contient une présomption réfragable que le séjour dans une
localité en vue d'y faire des études ou dans l'un des établissements mentionnés
n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Lors du
placement dans un établissement par des tiers, on devra donc exclure
régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans
l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé.
Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de
discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement,
d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs
librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors
de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le
centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est
constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le
résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par "la
force des choses (Zwang der Umstände)", tel le fait de dépendre d'une
assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 133 V 309
cons. 3.1 p. 312 et les arrêts cités). Dans un arrêt récent, le Tribunal
fédéral a admis que pour les personnes qui vivent dans un home ou un établissement,
le transfert de domicile découlant du droit civil au sens de l'article 25 al. 1
CC dans un autre canton conduit à un changement de compétence à raison du lieu
des autorités qui versent les prestations complémentaires (ATF 138 V 23 cons.
3). Il a rappelé à cette occasion que si cette situation pouvait certes désavantager
les communes qui comptent de tels établissements sur leur territoire, il
appartenait au législateur d'y remédier en prévoyant une solution qui s'écarte
de la notion de domicile civil (ATF précité cons. 3.1.2; 133 V 309
cons. 3.3; 127
V 237 cons. 2d).
3. a) En l'espèce, il ressort du dossier que le
recourant a vécu depuis le 1er octobre 1992 à […] VS, dans le canton
du Valais. Ses papiers y étaient déposés et il y était taxé fiscalement. Il
logeait dans une caravane installée dans le camping de cette commune,
vraisemblablement depuis le 1er janvier 2000. Il a été hospitalisé du
29 février au 10 mars 2008 à l'hôpital C. (VS), service de gériatrie, en raison
d'un état d'incurie et d'une situation de grande précarité sociale. Les
médecins consultés ont relevé des troubles cognitifs importants d'origine
multifactorielle interférant de manière significative avec son quotidien. Ils
en ont conclu, d'entente avec les proches de l'intéressé, à la nécessité de
prononcer une mesure de représentation légale à son encontre et à l'impossibilité
de vivre de manière autonome. Ainsi, à sa sortie d'hôpital, il a été placé au
service de psychogériatrie de la clinique A., à [...] VS. Courant mai 2008, il
a quitté le canton du Valais pour s'installer, avec l'aide de sa fille, au home
T., à [...] NE. Le contrat de location pour la place de camping a été résilié
au mois de mars 2008 et ses papiers ont été transférés de la commune de […] VS
à celle de […] NE le 1er juillet 2008. Un certificat médical établi
par le Dr D., médecin référant au home T., relève que l'intéressé était capable
de discernement au mois de mai 2009, bien que présentant une intelligence
limite et un alcoolisme grave (rapport du 05.05.2009). Ainsi l'intéressé a été
en mesure d'accepter de se soumettre à une curatelle volontaire, en raison des
difficultés à gérer seul ses affaires (décision du 23.06.2009 de l'Autorité
tutélaire du district du Locle). Son état de santé ayant empiré, il a été
soumis le 17 février 2010 à une expertise psychiatrique auprès du CNP,
consultation ambulatoire, dont il est ressorti qu'une tutelle devait être
instituée. Celle-ci a été prononcée le 10 mars 2010 par l'Autorité tutélaire du
district du Locle.
b)
Ces éléments de fait font clairement ressortir que l'assuré a quitté le canton
du Valais dans le courant du mois de mai 2008 pour se rapprocher de sa fille
qui habite à [...] NE et s'établir au home T., à [...] NE. Il a résilié le
contrat de bail pour sa caravane et ne semble plus posséder de lien avec ce
canton où il vivait d'ailleurs depuis un certain temps déjà dans un grand
isolement social. Une pleine capacité de discernement ayant été attestée par le
Dr D. au mois de mai 2009, il faut en conclure qu'il l'avait également à
l'époque de son déménagement et qu'en conséquence il a choisi en toute liberté
de venir s'installer dans le canton de Neuchâtel en raison des liens familiaux
qu'il possède encore. Le fait qu'il n'ait eu que peu de contact avec sa fille
les années précédentes n'est pas décisif, dans la mesure où la péjoration de
son état de santé les a rapprochés depuis 2008. Les différents rapports
médicaux démontrent qu'aucune amélioration notable de son état de santé n'est à
attendre, loin de là. Cette situation n'est ainsi pas passagère et au moment où
la décision sur opposition a été rendue, l'assuré séjournait déjà depuis deux
ans dans le home T. Il s'ensuit que les éléments tant objectif que subjectif de
la constitution d'un nouveau domicile sont réalisés. D'une part, X. réside de
manière effective au home T. depuis le mois d'avril 2008. D'autre part, encore
capable de discernement au moment de son déménagement dans le canton de Neuchâtel,
il a choisi de son plein gré de
s'y installer de façon durable, en prenant toutes les dispositions
pour quitter le canton du Valais. Il a marqué ainsi sa volonté, reconnaissable
pour les tiers, de faire de son nouveau lieu de vie le centre de ses intérêts.
Tous ces éléments amènent l'Autorité de céans à considérer que la présomption
selon laquelle le séjour du recourant dans le home T. n'entraîne pas la
constitution d'un nouveau domicile est renversée. Il s'ensuit que le recourant
s'est valablement constitué un nouveau domicile à [...] NE et qu'en application
de l'article 21 LPC, le canton de Neuchâtel est
compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires.
4. Reste à déterminer le début du droit du
recourant aux prestations complémentaires, qu'il revendique à partir du 1er
juin 2008.
a) En cas de changement de domicile du
bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la
prestation complémentaire est l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction
du droit à la prestation complémentaire mensuelle, puis le nouveau canton de
domicile, à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle
(art. 54a OPC-AVS/AI). Ainsi, si
un assuré, qui a déjà bénéficié d’une prestation complémentaire versée
mensuellement dans un canton, transfère son domicile dans un autre canton, le
droit à la prestation complémentaire s’éteint dans l’ancien canton à la fin du
mois au cours duquel l’assuré le quitte. Dans le nouveau canton de domicile, le
droit à la prestation complémentaire prend naissance le premier jour du mois suivant.
Pour un même mois, il ne peut en tout cas être versé qu’une seule prestation
complémentaire mensuelle. En cas de transfert du domicile dans un autre canton,
la communication faite par l’organe des prestations complémentaires de l’ancien
canton à l’organe du nouveau canton de domicile est réputée constituer une
demande écrite de prestation complémentaire (Directives concernant les
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, DPC, valables dès le 01.01.2009,
n° 7013 et 7015).
b) En
l'espèce, le principe du changement de domicile ayant été admis pour le
recourant, il y a lieu de retenir que son droit aux prestations complémentaires
s'est éteint à la fin du mois de mai 2008 dans le canton du Valais et qu'un
nouveau droit a pris naissance le 1er juin suivant dans le canton de
Neuchâtel. Bien que la communication du changement de domicile par la CCCV
n'ait pas été effectuée, on ne saurait en tenir rigueur à l'assuré, de sorte
que son droit aux prestations complémentaires dans le canton de Neuchâtel doit
bien lui être reconnu à compter du 1er juin 2008. Cela étant, il y a
lieu de rendre attentive la CCNC de veiller à informer la CCCV du paiement en
vue d'éviter des paiements à double (DPC, n° 8034 et 8042).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis. La décision sur opposition du 4 août 2010 ainsi que celle du 8 juillet
2010 doivent être réformées, en ce sens que le droit aux prestations
complémentaires doit être accordé à X. à partir du 1er juin 2008. Il
est statué sans frais. Le recourant qui obtient gain de cause, a par ailleurs
droit au remboursement de ses frais et débours dans la mesure fixée par le
tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse (art. 61
let. g LPGA).
Il y a lieu en l'espèce de se fonder sur le mémoire d'honoraires déposé
par le mandataire le 18 avril 2012 (art. 55, 58 de l'arrêté temporaire fixant
les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière
civile, pénale et administrative, du 22.12.2010). Me N. réclame des
honoraires, frais et TVA compris, de 866 francs, correspondant à 3 heures
d'activité au tarif horaire de 265 francs. Bien que le tarif horaire
généralement admis par la Cour de céans se monte à 250 francs, le montant demandé
peut être admis, vu que l'activité déployée n'est pas excessive.
6. Conformément à l'article 12 alinéa 1 LAPCA, la requête d'assistance est adressée par écrit à l'autorité saisie, ou
que le requérant se propose de saisir. En l'occurrence, le
recourant a adressé une demande d'assistance judiciaire dans le cadre du litige
qui l'oppose à l'intimée non pas à cette dernière, mais à l'Autorité tutélaire
du district du Locle qui la lui a accordé par ordonnance du 4 mai 2010. La question de savoir si cette autorité était compétente pour se
prononcer en lieu et place de la CCNC peut demeurer ouverte dans la mesure où
les dépens accordés au recourant couvrent pleinement les honoraires et frais de
son mandataire pour la procédure de recours (art. 49 de l'arrêté précité), de
sorte que l'assistance judiciaire est de toute manière sans objet.
**Par ces motifs,
la Cour de droit public**
1. Admet le recours.
2. Réforme la décision sur opposition du 4 août 2010 et la décision du 8
juillet 2010 rendues par la CCNC, en ce sens que le droit aux prestations
complémentaires est accordé à X. à partir du 1er mai 2008.
3. Alloue à X. une indemnité de dépens de 866 francs (frais et TVA compris)
à la charge de la CCNC.
4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
5. Dit que l'assistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 4 mai 2012
Art.
23 CC
Domicile
a. Définition
1 Le domicile de toute personne est au
lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.
2 Nul ne peut avoir en même temps
plusieurs domiciles.
3 Cette dernière disposition ne
s’applique pas à l’établissement industriel ou commercial.
Art.
26 CC
Séjour
dans des établissements
Le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les
écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice,
un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile.
Art. 21
LPC
Organisation
et procédure
1 Le canton de domicile du bénéficiaire
est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour
dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle
compétence; il en va de même du placement dans une famille d’une personne,
interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle.
2 Les cantons désignent les organes
chargés de recevoir et d’examiner les demandes, de fixer et de verser les
prestations. Ils peuvent confier ces tâches aux caisses cantonales de
compensation, mais non aux autorités compétentes en matière d’aide sociale.
3 Les cantons informent les ayants
droit potentiels de manière adéquate.
4 Les prestations complémentaires
peuvent être versées conjointement avec la rente de l’AVS ou de l’AI.
Art.
13 LPGA
Domicile
et résidence habituelle
1 Le
domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil1.
2 Une
personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne2 un certain
temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée.
1
RS 210
2 Rectifié
par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974
1051).